BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Chiffres d'affaires limites
I. Le régime des micro-entreprises (ou micro-BIC)
A. Seuils du régime micro-BIC
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Conformément au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts (CGI), sous réserve de certaines exclusions énumérées au 2 du même article, le régime des micro-entreprises (ou micro-BIC) s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile (BOI-BIC-DECLA-10-10-20 au II-A § 40), n'excède pas les seuils prévus à l'article 293 B du CGI relatifs à la franchise en base de TVA.
Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des revenus des années 2015 et 2016 (déclarés en 2016 et 2017).
Cet article distingue les entreprises selon la nature de l'activité qu'elles exercent :
- les premiers seuils prévus au 1° du I de l'article 293 B du CGI concernent les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° à 3° du III de l'article 1407 du CGI (entreprises de la première catégorie) ;
Jusqu'au 31 décembre 2015, les activités visées au 1° du III de l'article 1407 du CGI (gîtes ruraux) relevaient des seuils mentionnés au 1° du I de l'article 293 B du CGI.
- les seconds seuils prévus au 2° du I de l'article 293 B du CGI concernent les autres entreprises (entreprises de la seconde catégorie).
Afin de déterminer le régime d'imposition dont relève l'entreprise, chaque catégorie d'entreprise est soumise à deux seuils de chiffre d'affaires :
- un premier seuil visé au a du 1° du I de l'article 293 B du CGI (entreprises de la première catégorie) et aux a du 2° du I du même article (entreprises de la seconde catégorie), appelé ci-après "seuil inférieur" ;
- un second seuil visé au b du 1°du I de l'article 293 B du CGI (entreprises de la première catégorie) et au b du 2° du I du même article (entreprises de la seconde catégorie), appelé ci-après "seuil supérieur".
Ces seuils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
Les seuils applicables au titre des années 2015 à 2016 sont les suivants :
- entreprises de la première catégorie : seuil inférieur : 82 200 €, seuil supérieur : 90 300 € ;
- entreprises de la seconde catégorie : seuil inférieur : 32 900 €, seuil supérieur : 34 900 €.
Pour tenir compte de la revalorisation périodique des seuils, afin de déterminer si le régime micro-BIC s'applique au titre de l'année civile (en N), il convient d'apprécier le montant du chiffre d'affaires réalisé l'année civile précédente (en N-1) et l'avant-dernière (en N-2) par rapport aux seuils fixés pour N.
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Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories précitées, le régime micro-BIC n'est applicable que si le chiffre d'affaires global hors taxes annuel de l'année civile précédente respecte les seuils afférents aux entreprises de la première catégorie et si le chiffre d'affaires global hors taxes annuel de l'année civile précédente des activités de la seconde catégorie respecte les seuils afférents aux entreprises de la seconde catégorie.
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En cas de création ou de cessation d'activité en cours d'année, le chiffre d'affaires à comparer aux seuils mentionnés au I de l'article 293 B du CGI doit donner lieu à un ajustement prorata temporis. Pour plus de précisions sur ce point, il convient de se reporter au BOI-BIC-DECLA-10-10-20.
B. Application du régime des micro-entreprises (ou micro-BIC) en cas de franchissement des seuils
1. Franchissement du seuil inférieur de chiffre d'affaires
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Le régime micro-BIC est applicable au titre de l'année civile si le chiffre d'affaires de l'année civile précédente n'excède pas le seuil inférieur.
Si le chiffre d'affaires de l'année civile précédente (N-1) dépasse le seuil inférieur sans dépasser le seuil supérieur, le régime micro-BIC peut continuer à s'appliquer à condition que le chiffre d'affaires de l'avant-dernière année (N-2) n'excède pas le seuil inférieur.
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Ainsi, en pratique, en cas de dépassement du seuil inférieur, et à condition de ne pas dépasser le seuil supérieur, le régime micro-BIC est maintenu :
- au titre de la première année de dépassement ;
- au titre de la deuxième année consécutive de dépassement.
Exemple : Par hypothèse, il s'agit d'une entreprise de la première catégorie.
Année |
Chiffre d'affaires |
Régime d'imposition |
---|---|---|
2014 |
79 000 € |
Micro en vertu des règles antérieures |
2015 |
83 000 € |
Micro car CA N-1 (2014) < 82 200 € (seuil inférieur) |
2016 |
85 000 € |
Micro car CA N-1 (2015) > 82 200 € et < 90 300 € (seuil supérieur) et CA N-2 (2014) < 82 200 € |
2. Franchissement du seuil supérieur de chiffre d'affaires
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En cas de dépassement du seuil supérieur prévu au b du 1° du I de l'article 293 B du CGI pour les entreprises relevant de la première catégorie et au b du 2° du I du même article pour les entreprises relevant de la seconde catégorie en cours d'année, le régime micro-BIC cesse de s'appliquer au titre de l'année suivant celle du dépassement.
Exemple : Par hypothèse, l'activité relève de la première catégorie
Année |
Chiffre d'affaires |
Régime d'imposition |
---|---|---|
2014 |
79 000 € |
Micro en vertu des règles antérieures |
2015 |
93 500 € |
Micro car CA N-1 (2014) < 82 200 € (seuil inférieur) ; CA N (2015) > 90 300 € (seuil supérieur) mais la perte du régime micro n'intervient qu'en N+1 |
2016 |
86 500 € |
Réel car CA N-1 (2015) > 90 300 € (seuil supérieur) |
II. Le régime simplifié d'imposition
A. Entreprises concernées
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En vertu de l'article 302 septies A bis du CGI, pour l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, le régime simplifié d'imposition qui est un régime d'imposition selon le bénéfice réel mais qui comporte des obligations allégées, s'applique (hors activité occulte visée à l'article 302 septies A ter B du CGI) :
- sur option, aux entreprises normalement placées sous le régime micro-BIC défini à l'article 50-0 du CGI ;
- de plein droit, aux sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
- de plein droit, aux entreprises qui bien que respectant les seuils mentionnés au 1 de l'article 50-0 du CGI sont exclues du régime micro-BIC en vertu des dispositions du 2 de ce même article ;
- de plein droit, aux entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente, supérieur aux limites d'application du régime des micro-entreprises, n'excède pas le chiffre d'affaires limite prévu au I de l'article 302 septies A du CGI.
Cette limite est différente selon qu'il s'agit :
- d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement (entreprises de la première catégorie) ;
- d'autres entreprises (entreprises de la seconde catégorie).
La référence au chiffre d'affaires de l'année civile précédente s'applique aux exercices clos et aux périodes d'imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015.
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Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime simplifié d'imposition n'est applicable que si le chiffre d'affaires hors taxes global de l'année civile précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 302 septies A du CGI pour les entreprises de la première catégorie et si le chiffre d'affaires de l'année civile précédente afférent aux opérations autres que les ventes ou la fourniture de logement ne dépasse pas la limite prévue au I de l'article 302 septies A du CGI pour les entreprises de la seconde catégorie.
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Les limites applicables au titre des années 2015 et 2016 sont les suivantes :
- entreprises de la première catégorie : 783 000 € ;
- entreprises de la seconde catégorie : 236 000 €.
Ces limites sont actualisées dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche.
La première révision triennale prend effet à compter du 1er janvier 2017.
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En cas de création ou de cessation d'activité en cours d'année, le chiffre d'affaires à comparer aux limites mentionnées au I de l'article 302 septies A du CGI doit donner lieu à un ajustement prorata temporis. Pour plus de précisions sur ce point, il convient de se référer au BOI-BIC-DECLA-10-10-20.
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Pour les entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, le régime simplifié d'imposition est applicable aux exercices ou périodes d'imposition arrêtés au cours des années civiles pour lesquelles elles sont soumises au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires (CGI, ann. II, art. 267 quinquies et CGI, art. 267 septies C).
B. Application du régime simplifié d'imposition en cas de franchissement des limites
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A l'exception d'un changement d'activité, en cas de dépassement des limites, le régime simplifié d'imposition peut continuer de s'appliquer dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l'article 302 septies A bis du CGI.
120
Cet alinéa dispose que le régime simplifié d'imposition demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés.
C. Application du régime simplifié d'imposition en cas d'abaissement du chiffre d'affaires en deçà des limites prévues pour l'application du régime réel normal
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Les entreprises, qui sont normalement assujetties au régime réel normal et dont le chiffre d'affaires s'abaisse au dessous des seuils prévus pour l'application du régime simplifié d'imposition prévues au I de l'article 302 septies A du CGI, demeurent soumises au régime réel normal au titre de l'année au cours de laquelle le chiffre d'affaires passe en deçà de la limite du régime simplifié d'imposition. Ce dernier régime s'applique de plein droit, sauf option pour le régime réel normal, au titre de l'année suivante.
III. Le régime réel normal
140
Le régime réel normal s'applique :
- sur option, aux entreprises qui, de droit, relèvent du régime micro-BIC ou du régime réel simplifié d'imposition;
- de plein droit, aux entreprises dont le chiffre d'affaires excède les limites fixées pour l'application du régime simplifié d'imposition.