Recherche avancée

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.
Date de début de publication du BOI : 01/04/2026
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-10-50-50-60

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d’application et territorialité - Exonérations permanentes - Exonération sur délibération des communes ou des EPCI à fiscalité propre - Exonération des hôtels, des locaux classés meublés de tourisme et des chambres d’hôtes situés en zone France ruralités revitalisation

Actualité liée : 01/04/2026 : IF - Modification du champ d’application géographique et de l’encadrement européen pour le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383 E bis du CGI (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 73, I-16° ; loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 77, I-1°)

1

En application des dispositions de l’article 1383 E bis du code général des impôts (CGI), dans les zones « France ruralités revitalisation » (FRR), les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent sur délibération, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les hôtels pour les locaux affectés exclusivement à une activité d’hébergement, les locaux classés meublés de tourisme ainsi que les chambres d’hôtes.

Remarque : Afin de mieux cibler les aides apportées aux territoires ruraux et d’améliorer leur taux de recours par les entreprises en les harmonisant et les rationalisant, l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a procédé à la fusion des dispositifs des zones de revitalisation rurale (ZRR) et des zones de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR) et à leur remplacement, à compter du 1er juillet 2024, par un zonage unique simplifié, dénommé France ruralités revitalisation, et décliné en deux niveaux : un niveau socle (FRR) et un niveau renforcé (FRR+).

Conformément aux dispositions du 16° du I de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, le dispositif d’exonération facultative de TFPB prévue à l’article 1383 E bis du CGI qui s’appliquait dans les ZRR, s’applique désormais dans les zones FRR, sous réserve d’une délibération en ce sens de la commune ou de l’EPCI à fiscalité propre.

Cette modification s’applique aux impositions de TFPB établies à compter de 2025 (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 73, XX-B). 

Par ailleurs, les délibérations des communes et des EPCI à fiscalité propre prises en application de l’article 1383 E bis du CGI, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, ont cessé de produire leurs effets depuis le 1er janvier 2025. De nouvelles délibérations doivent donc être prises pour l’application de l’exonération de TFPB dans les FRR à compter des impositions établies au titre de 2025.

(10-15)

I. Champ d’application de l’exonération

A. Zones d’application de l’exonération

20

L’exonération de TFPB s’applique dans les zones FRR mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A du CGI.

25

Pour connaître la liste des communes classées en zone FRR ou bénéficiant des effets du classement à compter du 1er juillet 2024, il convient de se reporter à l’arrêté du 19 juin 2024 modifié constatant le classement de communes en zone France ruralités revitalisation.

Cet arrêté du 19 juin 2024 modifié comporte deux annexes :

  • l’annexe I liste les communes classées en zone FRR ;
  • l’annexe II liste les communes bénéficiant des effets du classement en zone FRR jusqu’au 31 décembre 2029.

L’exonération de TFPB s’applique donc dans les communes classées en zone FRR mais également dans les communes bénéficiant des effets du classement en zone FRR.

Remarque : L’exonération de TFPB dans les communes bénéficiant des effets du classement en zone FRR est susceptible de s’appliquer jusqu’aux impositions établies au titre de 2029.

30

Elle concerne les locaux situés dans ces zones au 1er janvier de l’année d’imposition sous réserve que la commune ou l’EPCI à fiscalité propre ait délibéré en ce sens (II-A § 230 et suivants).

(40-130)

B. Locaux concernés

140

Sont concernés par l’exonération les locaux suivants :

  • les hôtels pour les locaux affectés exclusivement à une activité d’hébergement ;

150

Ces locaux sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties quelle que soit la durée de location.

1. Hôtels et établissements assimilés

155

Les hôtels s’entendent des établissements commerciaux d’hébergement, classés ou non, qui offrent des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage ou à une clientèle qui effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine, ou au mois mais qui, sauf exception, n’y élit pas domicile.

Pour l’application de l’article 1383 E bis du CGI, les centres classés « village de vacances » au sens de l’article D. 325-1 du C. tourisme et les résidences de tourisme au sens de l’article D. 321-1 du C. tourisme sont assimilés à des hôtels.

160

Seuls peuvent bénéficier de l’exonération les locaux des hôtels et des établissements assimilés affectés exclusivement à l’activité d’hébergement. Les locaux affectés à d’autres activités, notamment à la restauration ou à des réunions (séminaire), ne sont donc pas concernés.

(170-180)

2. Locaux classés meublés de tourisme

190

Peuvent bénéficier de l’exonération, les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du C. tourisme. Il s’agit des villas, appartements ou studios meublés, à usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n’y élit pas domicile (C. tourisme, art. D. 324-1).

200

Le loueur du meublé ou son mandataire qui souhaite obtenir le classement de son bien transmet une demande de classement en meublé de tourisme à un organisme de son choix parmi les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 324-1 du C. tourisme (C. tourisme, art. D. 324-3).

210

La décision de classement d’un meublé de tourisme est prononcée par l’organisme qui a effectué la visite de classement selon une procédure prévue à l’article D. 324-4 du C. tourisme.

3. Chambres d’hôtes

220

Conformément à l’article L. 324-3 du C. tourisme, les chambres d’hôtes sont des chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.

II. Modalités d’application de l’exonération

A. Nécessité d’une délibération

230

L’exonération est subordonnée à une délibération des communes ou des EPCI à fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI.

Remarque : En application du G du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les délibérations des communes et des EPCI à fiscalité propre prises en application de l’article 1383 E bis du CGI, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2024, cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2025. En conséquence, les exonérations de TFPB en ZRR se sont appliquées jusqu’aux impositions établies au titre de 2024. Pour l’application de l’exonération de TFPB en zone FRR à compter des impositions établies au titre de 2025, les communes et les EPCI ont dû ou doivent prendre une nouvelle délibération dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI.

1. Autorités compétentes pour prendre les délibérations

240

Il s’agit :

  • des conseils municipaux, pour les impositions de TFPB perçues au profit des communes et des EPCI non dotés d’une fiscalité propre dont elles sont membres ;
  • des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, pour les impositions de TFPB perçues à leur profit.

2. Portée et contenu des délibérations

250

Les délibérations doivent être de portée générale et concerner tous les locaux pour lesquels les conditions requises sont remplies.

260

Elles ne peuvent limiter ni la quotité ni la durée de l’exonération.

270

Cependant, les communes et les EPCI concernés ne sont pas tenus d’accorder l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties à l’ensemble des catégories de locaux mentionnés à l’article 1383 E bis du CGI. Elles peuvent ainsi choisir celles qu’elles souhaitent exonérer.

3. Date et durée de validité des délibérations

280

Conformément au I de l’article 1639 A bis du CGI, la délibération doit intervenir avant le 1er octobre d’une année pour être applicable à compter de l’année suivante.

290

Cette délibération demeure valable tant qu’elle n’est pas rapportée.

Remarque : Les délibérations devenues sans objet lorsqu’une commune ne figure plus dans la liste des zones FRR ne sont toutefois pas annulées du fait de la modification de la liste par voie réglementaire. Par conséquent, l’attention est appelée sur l’éventualité qu’à la faveur d’un arrêté ultérieur une délibération, faute d’avoir été rapportée, puisse à tout moment recouvrer son applicabilité.

B. Portée de l’exonération

1. Point de départ de l’exonération

300

Lorsque la délibération a été prise avant le 1er octobre, l’exonération prend effet à partir du 1er janvier de l’année suivante sous réserve que les locaux remplissent à cette date les conditions exposées au I-B § 140.

2. Durée de l’exonération

310

L’exonération est permanente, elle n’est pas limitée dans le temps.

320

Toutefois, lorsqu’une délibération d’exonération est rapportée ou que les immeubles ou parties d’immeubles exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties cessent de remplir les conditions pour bénéficier de l’exonération, les bâtiments concernés deviennent imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’adoption de la délibération rapportant l’exonération ou du changement d’affectation.

3. Cotisations concernées

330

L’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties n’est accordée qu’à raison de la superficie affectée à l’hébergement s’agissant des hôtels et des établissements assimilés définis au I-B-1 § 155 et 160 et des superficies affectées aux locaux classés meublés de tourisme ou à la chambre d’hôtes et non à l’ensemble de la propriété bâtie. Ne bénéficient pas de l’exonération les locaux dont l’utilisation est commune au propriétaire et à l’activité touristique (par exemple, les pièces et accès partagés dans le cadre des chambres d’hôtes).

340

Les immeubles ou partie d’immeubles qui remplissent les conditions au 1er janvier de l’année d’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la seule part revenant à la commune ou à l’EPCI à fiscalité propre ayant pris une délibération en ce sens.

350

L’exonération de la part communale de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1383 E bis du CGI entraîne l’exonération :

  • des taxes spéciales d’équipement perçues au profit de certains établissements publics (BOI-IF-AUT-70) ;
  • de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (CGI, art. 1530 bis) ;
  • des taxes additionnelles perçues au profit des EPCI sans fiscalité propre dont la commune est membre ;
  • de la taxe additionnelle spéciale annuelle perçue au profit de la région d’Île-de-France (CGI, art. 1599 quater D).

Remarque : Cette exonération ne s’applique pas à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (CGI, art. 1521).

C. Respect du règlement de minimis

355

Le bénéfice de ces exonérations est soumis au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

D. Articulation avec l’exonération prévue à l’article 1383 A du CGI

360

À défaut d’une délibération des collectivités concernées en faveur de l’exonération prévue à l’article 1383 E bis du CGI, les biens peuvent, le cas échéant, bénéficier de l’exonération en faveur des entreprises nouvelles mentionnée à l’article 1383 A du CGI, dès lors que les conditions et les obligations déclaratives relatives à cette exonération sont satisfaites.

370

De ce fait, un même immeuble peut être exonéré en application de dispositions différentes sur la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de chaque collectivité bénéficiaire.

380

Lorsqu’un bien remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération permanente prévue à l’article 1383 E bis du CGI et de l’exonération temporaire prévue à l’article 1383 A du CGI, l’exonération prévue à l’article 1383 E bis du CGI prévaut.

390

Au cas où une collectivité rapporterait la délibération prise en faveur de l’exonération prévue à l’article 1383 E bis du CGI, les propriétés concernées deviennent imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’adoption de la délibération rapportant l’exonération, sauf à ce que les biens concernés puissent prétendre à l’exonération temporaire de deux à cinq ans visée à l’article 1383 A du CGI. Dans ce cas, l’exonération temporaire s’applique pour la durée restant à courir.

III. Obligations déclaratives

400

Les propriétaires des biens susceptibles de bénéficier de l’exonération doivent déposer, auprès du service des impôts du lieu de situation des immeubles, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration n° 6671-D-SD (CERFA n° 15532), disponible sur impots.gouv.fr, mentionnant la liste des biens passibles de taxe foncière dont ils sont propriétaires et qui répondent aux conditions mentionnées au I § 20 et suivants.

410

Il appartient aux redevables de mentionner, sous leur propre responsabilité, les immeubles ou parties d’immeubles entrant dans le champ de l’exonération en indiquant les superficies correspondantes. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de l’affectation des locaux.