Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 06/07/2016
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-10-50-50-60

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties – Exonération des hôtels, des gîtes ruraux, des locaux classés meublés de tourisme et des chambres d’hôtes situés en zones de revitalisation rurale

1

Afin de favoriser le développement touristique des territoires ruraux défavorisés, l'article 1383 E bis du CGI (issu de l’article 77 de la loi de finances pour 2007, n° 2006-1666 du 21 décembre 2006), autorise, dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à exonérer, sur délibération, de taxe foncière sur les propriétés bâties les hôtels pour les locaux affectés exclusivement à une activité d’hébergement, les locaux meublés à titre de gîte rural, les locaux classés meublés de tourisme ainsi que les chambres d’hôtes.

10

Il est précisé que l’article 78 de la loi de finances pour 2007 institue également dans les ZRR, sur délibération des communes, une exonération de taxe d’habitation pour les locaux mis en location à titre de gîte rural, pour les locaux classés meublés de tourisme ainsi que pour les chambres d’hôtes. (cette exonération fait l’objet d’un commentaire dans le BOI-IF-TH-10-40-20)

I. Champ d'application de l'exonération

A. Zones d'application de l'exonération

20

L’exonération s’applique dans les ZRR mentionnées à l’article 1465 A du CGI.

30

Elle concerne les locaux situés dans ces zones au 1er janvier de l’année d’imposition sous réserve que la collectivité ait délibéré en ce sens (cf. II-A )

1. Rappel de la législation antérieurement applicable

40

Les ZRR comprennent les communes appartenant aux territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) et situées, soit dans les arrondissements dont la densité démographique est inférieure ou égale à 33 habitants au km², soit dans les cantons dont la densité géographique est inférieure ou égale à 31 habitants au km², dès lors que ces arrondissements ou cantons satisfont également à l’un des trois critères suivants : déclin de la population totale, déclin de la population active, taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne nationale (article 52-I de la loi n° 1995-115 du 4 février 1995).

50

Les ZRR comprennent également, sans autre condition, les communes situées dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à 5 habitants au km².

60

La liste des ZRR, fixée par le décret n° 96-119 du 14 février 1996, a été abrogée par l’article 9 du décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 sous réserve des précisions apportées au I-A-2, n°120.

2. Redéfinition des ZRR

70

L’article 2 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a posé le principe de la refonte de la liste des ZRR.

80

Désormais, les ZRR comprennent les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l’un des trois critères socio-économiques suivants : un déclin de la population, un déclin de la population active, une forte proportion d’emplois agricoles.

90

En outre, les EPCI à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en ZRR en application des critères définis au paragraphe précédent sont, pour l’ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.

100

Les ZRR comprennent également les communes appartenant au 1er janvier 2005 à un EPCI à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité de population et satisfait à l’un des trois critères socio-économiques définis ci-dessus. Si ces communes intègrent un EPCI à fiscalité propre non inclus dans les ZRR, elles conservent le bénéfice de ce classement jusqu’au 31 décembre 2009. La modification du périmètre de l’EPCI en cours d’année n’emporte d’effet, le cas échéant, qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante.

110

Les critères et seuils visant à déterminer le périmètre des ZRR sont précisés dans le décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 pris pour l’application du II de l’article 1465 A du CGI.

120

Les communes classées en ZRR antérieurement à la promulgation de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux restent classées en ZRR jusqu’au 31 décembre 2008 (article 62 de la loi de finances rectificative pour 2005 et article 70 de la loi n° 2006-1666 de finances pour 2007 du 21 décembre 2006).

130

La liste constatant le classement des communes en ZRR est établie et révisée chaque année par arrêté du Premier ministre en fonction des créations, suppressions et modifications de périmètre des EPCI à fiscalité propre constatées au 31 décembre de l’année précédente. Les communes, classées en ZRR, sont définies par les arrêtés du 9 avril 2009 et du 30 décembre 2010 constatant le classement des communes en zone de revitalisation rurale.

B. Locaux concernés

140

Sont concernés par l’exonération les locaux suivants :

- les hôtels pour les locaux affectés exclusivement à une activité d’hébergement ;

- les locaux meublés à titre de gîte rural au sens du a du 3° de l’article 1459 du CGI ;

- les locaux classés meublés de tourisme au sens de l’arrêté du 28 décembre 1976 relatif à la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des « Gîtes de France » ;

- les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du code du tourisme.

150

Ces locaux sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties quelle que soit la durée de location.

1. Les hôtels

160

Seuls peuvent bénéficier de l’exonération les locaux des hôtels affectés exclusivement à l’activité d’hébergement. Les locaux affectés à d’autres activités comme notamment celles de restauration ou de séminaire ne sont donc pas concernés.

2. Les gîtes ruraux

170

Les gîtes ruraux au sens du a du 3° de l’article 1459 du CGI sont définis au BOI-IF-CFE-10-30-30-50.

180

Le gîte rural s’entend du logement meublé qui remplit deux conditions :

- ne pas constituer l’habitation principale ou secondaire du locataire ;

- être classé « Gîtes de France ». Il est précisé que la qualification de « Gîtes de France » ne résulte plus d’un classement réglementaire mais est attribuée de manière autonome par l’association le Relais Départemental des « Gîtes de France ». Les locaux concernés correspondent à des hébergements touristiques principalement situés en zone rurale.

3. Les meublés de tourisme

190

Conformément à l’article D 324-1 du code du tourisme, les meublés de tourisme sont constitués des villas, appartements ou studios meublés, à usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n’y élit pas domicile.

200

Afin d’obtenir le classement, le loueur en meublé ou son mandataire est tenu de déposer à la mairie de la commune où est situé le meublé une déclaration conforme à laquelle il joint le certificat de visite délivré par l’organisme agréé et un état descriptif du meublé et de ses conditions de location. Le maire délivre en retour un accusé de réception et un numéro d’identification (article D 324-3 du code du tourisme).

210

La décision de classement est prise par arrêté du préfet (article D 324-4 du code du tourisme).

4. Les chambres d’hôtes

220

Conformément à l’article L. 324-3 du code du tourisme, les chambres d’hôtes sont des chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.

II. Modalités d'application de l'exonération

A. Nécessité d'une délibération des collectivités territoriales ou des EPCI à fiscalité propre

230

L’exonération est subordonnée à une délibération des collectivités territoriales ou des EPCI à fiscalité propre.

1. Autorités compétentes pour prendre les délibérations

240

Il s’agit :

- des conseils municipaux, pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des communes et des EPCI non dotés d’une fiscalité propre dont elles sont membres ;

- des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre percevant la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

- des conseils généraux, pour les impositions perçues au profit des départements et, le cas échéant, de certains établissements publics fonciers.

2. Contenu des délibérations

250

Les délibérations doivent être de portée générale et concerner tous les locaux pour lesquels les conditions requises sont remplies.

260

Elles ne peuvent limiter ni la quotité ni la durée de l’exonération.

270

Cependant, les collectivités concernées ne sont pas tenues d’accorder l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties à l’ensemble des catégories de locaux mentionnés à l’article 1383 E bis du CGI. Elles peuvent ainsi choisir celles qu’elles souhaitent exonérer.

3. Date et durée de validité des délibérations

280

Conformément au I de l’article 1639 A bis du CGI, la délibération doit intervenir avant le 1er octobre d’une année pour être applicable à compter de l’année suivante.

290

Cette délibération demeure valable tant qu’elle n’est pas rapportée.

Remarque : Les délibérations devenues sans objet lorsqu’une commune ne figure plus dans la liste des ZRR ne sont toutefois pas annulées du fait de la modification de la liste par voie réglementaire. Par conséquent, l’attention est appelée sur l’éventualité qu’à la faveur d’un arrêté ultérieur une délibération, faute d’avoir été rapportée, puisse à tout moment recouvrer son applicabilité.

B. Portée de l'exonération

1. Point de départ de l’exonération

300

Lorsque la délibération a été régulièrement adoptée, l’exonération prend effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit sous réserve que les locaux remplissent à cette même date les conditions ci-avant rappelées ( I-B).

2. Durée de l’exonération

310

La durée de l’exonération n’est pas limitée dans le temps.

320

Toutefois, lorsqu’une délibération d’exonération est rapportée ou que les immeubles ou parties d’immeubles concernés jusqu’alors par l’exonération cessent de remplir les conditions pour bénéficier de l’exonération, les bâtiments concernés deviennent imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’adoption de la délibération rapportant l’exonération ou du changement d’affectation.

3. Cotisations concernées

330

L’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties n’est accordée qu’à raison de la superficie affectée à l’hébergement s’agissant des hôtels et des superficies affectées au gîte rural, au meublé de tourisme ou à la chambre d’hôtes et non à l’ensemble de la propriété bâtie. Ne bénéficient pas de l’exonération les locaux dont l’utilisation est commune au propriétaire et à l’activité touristique (exemple : pièces et accès partagés dans le cadre des chambres d’hôtes).

340

Les immeubles ou partie d’immeubles qui remplissent les conditions au 1er janvier de l’année d’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la seule part revenant à la collectivité ou l’EPCI ayant pris une délibération en ce sens.

350

En revanche, l’exonération ne s’applique pas à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

C. Articulation avec l'exonération prévue à l'article 1383 A du CGI

360

A défaut d’une délibération des collectivités concernées en faveur de l’exonération prévue à l’article 1383 E bis du CGI, les biens peuvent, le cas échéant, bénéficier de l’exonération en faveur des entreprises nouvelles mentionnée à l’article 1383 A du CGI, dès lors que les conditions et les obligations déclaratives relatives à cette exonération sont satisfaites.

370

De ce fait, un même immeuble peut être exonéré en vertu de dispositions différentes sur la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de chaque collectivité bénéficiaire.

380

Lorsqu’un bien remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération permanente prévue à l’article 1383 E bis du CGI et de l’exonération temporaire prévue à l’article 1383 A du CGI, l’exonération prévue à l’article 1383 E bis du CGI prévaut.

390

Au cas où une collectivité rapporterait la délibération prise en faveur de l’exonération prévue à l’article 1383 E bis du CGI, les propriétés concernées deviennent imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’adoption de la délibération rapportant l’exonération, sauf à ce que les biens concernés puissent prétendre à l’exonération temporaire de deux à cinq ans visée à l’article 1383 A du CGI. Dans ce cas, l’exonération temporaire s’applique pour la durée restant à courir.

III. Obligations déclaratives

400

Les propriétaires des biens susceptibles de bénéficier de l’exonération doivent déposer, auprès du service des impôts fonciers (ou du service des impôts s’il assure la gestion de la taxe foncière à la suite du rapprochement service des impôts - service des impôts fonciers) du lieu de situation des immeubles, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration mentionnant la liste des biens passibles de taxe foncière dont ils sont propriétaires et qui répondent aux conditions mentionnées au I .

410

Il appartient aux redevables de mentionner, sous leur propre responsabilité, les immeubles ou parties d’immeubles entrant dans le champ de l’exonération en indiquant les surfaces correspondantes. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de l’affectation des locaux.

IV. Respect des règles communautaires de cumul d'aides

420

Le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 1383 E bis du CGI est subordonné au respect du règlement (CE) n°1998-2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

V. Entrée en vigueur

430

L’exonération prévue à l’article 1383 E bis du CGI est susceptible de s’appliquer à compter des impositions établies au titre de 2008 dès lors que la collectivité ou l’EPCI a pris une délibération en ce sens avant le 1er octobre 2007.