Date de début de publication du BOI : 27/11/2019
Identifiant juridique : BOI-REC-FORCE-30-20

REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Saisie administrative à tiers détenteur - Procédure

Actualité liée : 27/11/2019 : REC - Création de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) et unification du régime d'opposition à poursuites (loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, art. 73)

Remarque : À défaut d’une position contraire des juridictions, les jurisprudences citées ci-après, relatives à la procédure d’avis à tiers détenteur (ATD) en vigueur avant le 1er janvier 2019, sont transposables à la procédure de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

1

La procédure de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) est une procédure dérogatoire, qui se distingue des mesures de saisie de créances du droit commun par la simplicité de ses instruments.

L'obligation pour les tiers de déférer à la notification d'une SATD, acte de poursuite, procède de l'existence du titre exécutoire et des dispositions légales de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales (LPF). Elle ne peut pas être utilisée tant que l'imposition qu'elle vise n'a pas été mise en recouvrement, même si la dette est considérée comme certaine.

I. Délai préalable à la délivrance d'une saisie administrative à tiers détenteur

10

Les modalités et mesures préalables à l'action en recouvrement sont abordées au BOI-REC-PREA-10.

20

L'article L. 257-0 A du LPF prévoit qu'à défaut de paiement dans les délais légaux de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts (CGI) ou des sommes mentionnées sur un avis d'imposition ou sur un avis de mise en recouvrement et en l'absence de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée régulièrement, le comptable public adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du CGI.

La SATD n’étant pas considérée comme un acte de poursuite devant donner lieu à des frais, une mise en demeure préalable à la notification de la SATD n’est pas obligatoire.

30

Lorsqu'une mise en demeure de payer a été adressée au redevable et n'a été suivie ni d'un paiement, ni d'une demande de sursis de paiement, ce n'est qu'à l'expiration d'un certain délai suivant cette notification que le comptable public peut engager des poursuites :

- trente jours, lorsque la mise en demeure de payer est le premier acte de relance du contribuable défaillant (LPF, art. L. 257-0 A) ;

- huit jours, lorsque la mise en demeure de payer a été précédée d'une lettre de relance (LPF, art. L. 257-0 B).

Ces dispositions sont applicables à la SATD visant à recouvrer des créances fiscales. Cependant, en cas de procédure de relance progressive (LPF, art. L. 257-0 B), le comptable a la faculté d'adresser au redevable à l'expiration du délai de 30 jours suivant la notification de la lettre de relance une mise en demeure de payer ou une saisie administrative à tiers détenteur (BOI-REC-PREA-10-20 au I-A-1 § 30).

Toutefois, en cas d'exigibilité immédiate (BOI-REC-PREA-10-20 au I-B § 80), le comptable peut notifier une SATD sans que celle-ci n'ait à être précédée d'un document de relance (lettre de relance ou mise en demeure de payer).

II. Forme de la saisie administrative à tiers détenteur

40

La SATD n'est soumise à aucun formalisme légal.

En particulier, il [l'ATD] n'a pas à répondre aux conditions édictées par l'article 56 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 précisant la forme et le contenu de l'acte de saisie-attribution (Cass. mixte, 26 janvier 2007, n° 04-10422).

Les dispositions du décret précité sont aujourd'hui codifiées à l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution (CPC exéc.).

50

Il est de jurisprudence constante que l’avis à tiers détenteur n’est pas soumis au formalisme des autres actes de procédure civile (Cass. com., 12 mars 2002, n° 99-10423 ; Cass. com., 5 novembre 2002, n° 99-19261).

Ainsi, « aucune disposition n’impose qu’un avis à tiers détenteur porte mention précise de la nature et du montant de la créance dont le recouvrement est ainsi poursuivi » (Cour d’Appel de Lyon, 9 novembre 1995, n° 93/03540).

60

La jurisprudence impose simplement qu'elle soit notifiée au redevable.

La SATD est dispensée de la signature de son auteur, dès lors qu'elle comporte ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient (code des relations entre le public et l'administration (CRPA), art. L. 212-2).

70

D'une manière générale, la SATD ne doit jamais renfermer de précisions susceptibles de renseigner le tiers détenteur sur l'importance des affaires du redevable. Notamment, elle ne doit pas spécifier la nature exacte des créances dont le paiement est réclamé ni, éventuellement, les bases et la période d'imposition ou les conditions dans lesquelles la rectification des éléments servant au calcul de l'impôt a été opérée.

III. Notification de la saisie administrative à tiers détenteur

80

La notification de la SATD au tiers saisi ainsi qu'au(x) redevable(s) est obligatoire.

L'autonomie de la procédure au regard du droit commun des voies d'exécution permet aux comptables publics de notifier directement la SATD, notamment par la voie postale.

A. Notification au tiers saisi

90

La SATD est en règle générale notifiée par la voie postale.

100

Par ailleurs, les textes relatifs aux procédures d'exécution prévoient que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances.

Celui qui, sans motif légitime se soustrait à ces obligations, peut être condamné au paiement des causes de la saisie (CPC exéc., art. L. 123-1), dans la limite de ses propres dettes envers le débiteur d'impôts s'agissant de l'ATD (Cass. com., 7 janvier 2004, n° 00-16358).

Dès lors, lorsque le comptable public envisage avec certitude d'exercer des mesures d'exécution forcée contre les tiers, il conviendra de faire application des principes énoncés au BOI-REC-FORCE-30-40.

B. Notification au redevable

1. Règles générales de notification au redevable

110

La Cour de cassation, statuant en matière d'impôts locaux, a estimé que le défaut de notification au débiteur de l'avis à tiers détenteur  constituait une irrégularité de forme qui viciait la procédure de recouvrement (Cass. com., 18 juin 1996, n° 94-17246).

120

Cette jurisprudence conduit à considérer que la procédure de la SATD comporte obligatoirement une notification au redevable.

Les juridictions de l'ordre administratif ont adopté une position identique.

130

La réception de la notification de la procédure de SATD fait courir le délai de contestation ouvert au redevable pour contester la poursuite.

La notification au redevable suit les même règles que la notification au tiers saisi.

140

L'omission de la mention du tiers détenteur sur la notification adressée au redevable est un vice de fond qui doit être considéré comme une inobservation d'une formalité substantielle, comme l'envoi même de ce document.

2. Cas particuliers

a. Saisie administrative à tiers détenteur concernant un redevable dessaisi de la gestion de son patrimoine dans le cadre d'une procédure collective

150

En matière de procédure collective, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce, qui le désigne ainsi comme représentant légal du débiteur dessaisi.

Sa qualité de représentant légal du débiteur n'est pas contradictoire avec sa qualité de tiers détenteur de fonds pour le compte du débiteur.

S'agissant des poursuites par voie de SATD, il est donc indispensable de dénoncer la mesure au liquidateur, même s'il est destinataire de la saisie en qualité de tiers saisi.

160

 La Cour de cassation (Cass. com., 19 janvier 1999, n° 96-18256), a jugé que lorsque le jugement de liquidation judiciaire est prononcé au cours du délai ouvert pour contester une saisie-attribution, il interrompt le délai et un nouveau délai commence à courir à compter de la dénonciation faite au liquidateur.

b. Saisie administrative à tiers détenteur concernant un débiteur mineur

170

Le mineur, soumis à un régime d'incapacité absolue (sauf en cas d'émancipation) doit être représenté dans tous les actes civils. Dans la mesure où le représentant légal administre tous les biens du mineur, les procédures d'exécution forcée (dont la SATD) concernant un débiteur mineur doivent être dirigées contre le représentant légal (le plus souvent les parents dans le cas de l'administration légale pure et simple).

IV. Mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur

180

Les SATD pratiquées par les comptables publics ont pour effet d'interdire aux tiers détenteurs le paiement au saisi des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'ils doivent au redevable, tant qu'il ne leur est pas justifié d'une mainlevée. Il s'ensuit que, si après la notification d'une SATD, le redevable n'est plus débiteur des sommes réclamées, soit qu'elles aient été payées, soit qu'il lui en ait été accordé la décharge, ou qu'il ait bénéficié d'un plan de règlement de sa dette, le comptable public ne doit pas manquer de donner aussitôt mainlevée de la SATD.

190

En tant qu’acte intimement lié à la SATD préalablement notifiée, la mainlevée bénéficie de la dispense de signature applicable à la saisie elle-même. Elle produit ainsi ses effets dès lors qu'elle comporte les prénom, nom et qualité de son auteur ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient (CRPA, art. L. 212-2).

200

Lorsque la mainlevée de la SATD a été faite pour corriger ou annuler une irrégularité entachant la poursuite, le comptable peut renouveler la saisie.

Il a en effet été jugé, dans une telle situation, que la mainlevée ne constituait pas une renonciation à la poursuite de la perception des droits (Cass. com., 22 mai 1975, n° 74-1249).

D'une manière générale, il y a lieu de considérer qu'une mainlevée donnée pour le futur, c'est-à-dire sans restitution des sommes antérieurement perçues, n'a aucune incidence sur l'acte, qui demeure avec tous ses effets passés.