Date de début de publication du BOI : 04/10/2017
Date de fin de publication du BOI : 27/11/2019
Identifiant juridique : BOI-REC-FORCE-30-20

REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Avis à tiers détenteur - Procédure

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La procédure de l'avis à tiers détenteur (ATD) est une procédure dérogatoire, qui se distingue des mesures de saisie de créances du droit commun par la simplicité de ses instruments.

L'obligation pour les tiers de déférer à la notification d'un ATD, acte de poursuite, procède de l'existence du titre de créance fiscal et des dispositions légales de l'article L. 252 du livre des procédures fiscales (LPF) et  de l'article L. 262 du LPF. Il ne peut pas être utilisé tant que l'imposition qu'il vise n'a pas été mise en recouvrement, même si la dette est considérée comme certaine.

I. Délai préalable à la délivrance d'un avis à tiers détenteur

10

Les modalités et mesures préalables à l'action en recouvrement sont abordées au BOI-REC-PREA-10.

20

L'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit qu'à défaut de paiement dans les délais légaux des sommes mentionnées sur un avis d'imposition ou sur un avis de mise en recouvrement et en l'absence de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée régulièrement, le comptable public adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts (CGI).

30

Lorsqu'une mise en demeure de payer a été adressée au redevable et n'a été suivie ni d'un paiement, ni d'une demande de sursis de paiement, ce n'est qu'à l'expiration d'un certain délai suivant cette notification que le comptable public peut engager des poursuites :

- 30 jours, lorsque la mise en demeure de payer est le premier acte de relance du contribuable défaillant (LPF, art. L. 257-0 A) ;

- 8 jours, lorsque la mise en demeure de payer a été précédée d'une lettre de relance (LPF, art. L. 257-0 B).

Ces dispositions sont applicables à l'avis à tiers détenteur. Cependant, en cas de procédure de relance progressive (LPF, art. L257-0 B), le comptable a la faculté d'adresser au redevable à l'expiration du délai de 30 jours suivant la notification de la lettre de relance une mise en demeure de payer ou un avis à tiers détenteur (BOI-REC-PREA-10-20 au I-A-1 § 30).

Toutefois, en cas d'exigibilité immédiate (BOI-REC-PREA-10-20 au I-B § 80), le comptable peut notifier un avis à tiers détenteur sans que celui-ci n'ait à être précédé d'un document de relance (lettre de relance ou mise en demeure de payer).

II. Forme de l'avis à tiers détenteur

40

L'avis à tiers détenteur n'est soumis à aucun formalisme légal.

En particulier, il n'a pas à répondre aux conditions édictées par l'article 56 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 précisant la forme et le contenu de l'acte de saisie-attribution (Cass. mixte, 26 janvier 2007, n°04-10422).

Les dispositions du décret précité sont aujourd'hui codifiées à l'article R. 211-1 du CPC.exéc.

50

Il est de jurisprudence constante que l’avis à tiers détenteur n’est pas soumis au formalisme des autres actes de procédure civile (Cass. com., 12 mars 2002, n°99-10423 ; Cass. com., 5 novembre 2002, n°99-19261).

Ainsi, « aucune disposition n’impose qu’un avis à tiers détenteur porte mention précise de la nature et du montant de la créance dont le recouvrement est ainsi poursuivi » (Cour d’Appel de Lyon, 9 novembre 1995, n°93/03540).

60

La jurisprudence impose simplement qu'il soit notifié au redevable.

L'avis à tiers détenteur est dispensé de la signature de son auteur, dès lors qu'il comporte ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient (code des relations entre le public et l'administration (CRPA), art. L. 212-2).

70

D'une manière générale, l'avis à tiers détenteur ne doit jamais renfermer de précisions susceptibles de renseigner le tiers détenteur sur l'importance des affaires du redevable. Notamment, il ne doit pas spécifier la nature exacte des taxes dont le paiement est réclamé, les bases et la période d'imposition ni, éventuellement, les conditions dans lesquelles la rectification des éléments servant au calcul de l'impôt a été opérée.

III. Notification de l'avis à tiers détenteur

80

La notification de l'ATD au tiers saisi ainsi qu'au(x) redevable(s) est obligatoire.

L'autonomie de la procédure au regard du droit commun des voies d'exécution permet aux comptables des finances publiques de notifier directement l'ATD par la voie postale.

A. Notification au tiers saisi

90

L'avis à tiers détenteur est en règle générale notifié par la voie postale.

100

Par ailleurs, les textes relatifs aux procédures d'exécution prévoient que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances.

Celui qui, sans motif légitime se soustrait à ces obligations, peut être condamné au paiement des causes de la saisie (CPC exéc., art. L. 123-1), dans la limite de ses propres dettes envers le débiteur d'impôts s'agissant de l'ATD (Cass. com., 7 janvier 2004, n°00-16358).

Dès lors, lorsque le comptable public envisage avec certitude d'exercer des mesures d'exécution forcée contre les tiers, il conviendra de faire application des principes énoncés infra (BOI-REC-FORCE-30-40).

B. Notification au redevable

1. Règles générales de notification au redevable

110

Dans une décision de principe (Cass. com., 13 janvier 1998, n°135P), la Cour de cassation, statuant en matière d'impôts directs, a estimé que le défaut de notification au débiteur de l'avis à tiers détenteur entraînait la nullité de la procédure.

120

Cette jurisprudence conduit à considérer que la procédure de l'avis à tiers détenteur comporte obligatoirement une notification au redevable, celle-ci étant effectuée par voie postale.

Les juridictions de l'ordre administratif ont adopté une position identique.

130

La réception de la notification de la procédure d'avis à tiers détenteur fait courir le délai de contestation ouvert au redevable pour contester la poursuite.

La notification au redevable suit les même règles que l'avis à tiers détenteur lui-même.

140

L'omission de la mention du tiers détenteur sur la notification adressée au redevable est un vice de fond qui doit être considéré comme une inobservation d'une formalité substantielle, comme l'envoi même de ce document.

2. Cas particuliers

a. ATD concernant un redevable dessaisi de la gestion de son patrimoine dans le cadre d'une procédure collective

150

En matière de procédure collective, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce, qui le désigne ainsi comme représentant légal du débiteur dessaisi.

Sa qualité de représentant légal du débiteur n'est pas contradictoire avec sa qualité de tiers détenteur de fonds pour le compte du débiteur.

S'agissant des poursuites par voie d'avis à tiers détenteur, il est donc indispensable de dénoncer la mesure au liquidateur, même s'il est destinataire de l'avis en qualité de tiers saisi.

160

 La Cour de cassation (Cass. Com., 19 janvier 1999, n°96-18256), a jugé que lorsque le jugement de liquidation judiciaire est prononcé au cours du délai ouvert pour contester une saisie-attribution, il interrompt le délai et un nouveau délai commence à courir à compter de la dénonciation faite au liquidateur.

b. ATD concernant un débiteur mineur

170

Le mineur, soumis à un régime d'incapacité absolue (sauf en cas d'émancipation) doit être représenté dans tous les actes civils. Dans la mesure où le représentant légal administre tous les biens du mineur, les procédures d'exécution forcée (dont l'avis à tiers détenteur) concernant un débiteur mineur doivent être dirigées contre le représentant légal (le plus souvent les parents dans le cas de l'administration légale pure et simple).

IV. Mainlevée de l'avis à tiers détenteur

180

Les avis à tiers détenteur pratiqués par les comptables de la DGFIP ont pour effet d'interdire aux tiers détenteurs le paiement au saisi des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'ils doivent au redevable, tant qu'il ne leur est pas justifié d'une mainlevée. Il s'ensuit que, si après la notification d'un avis à tiers détenteur, le redevable n'est plus débiteur des impositions réclamées, soit qu'elles aient été payées, soit qu'il lui en ait été accordé la décharge, ou qu'il ait bénéficié d'un plan de règlement de sa dette, le comptable public ne doit pas manquer de donner aussitôt mainlevée de l'ATD.

190

La mainlevée qui, dans ces diverses hypothèses, a un caractère amiable, n'est assujettie à aucun formalisme. Elle peut résulter, notamment, d'une simple lettre missive adressée au tiers détenteur et signée par l'agent à la diligence duquel a été décerné l'avis à tiers détenteur.

Le débiteur est avisé simultanément de la mainlevée accordée, par lettre simple. Toutefois, aucun texte légal ou réglementaire ne le prévoit.

200

Lorsque la mainlevée de l'avis à tiers détenteur a été faite pour corriger ou annuler une irrégularité entachant la poursuite, le comptable peut renouveler l'avis.

Il a en effet été jugé, dans une telle situation, que la mainlevée ne constituait pas une renonciation à la poursuite de la perception des droits (Cass. com., 22 mai 1975, pourvoi n°74-1249).

D'une manière générale, il y a lieu de considérer qu'une mainlevée donnée pour le futur, c'est-à-dire sans restitution des sommes antérieurement perçues, n'a aucune incidence sur l'acte, qui demeure avec tous ses effets passés.