Date de début de publication du BOI : 14/10/2020
Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20

TVA - Taux réduits - Prestations de services - Ventes à consommer sur place, restauration collective

Actualité liée : 14/10/2020 : TVA - Taux - Précisions sur le taux applicable aux boissons alcooliques (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 38)  

1

L'ensemble des commentaires aux § 10 et suivants mentionnant « le taux réduit » de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) doit s'entendre comme visant « le taux réduit de 10 % ».

10

Les ventes à consommer sur place à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques bénéficient du taux réduit de 10 % de la TVA en application du m de l'article 279 du code général des impôts (CGI).

20

Les ventes à consommer sur place effectuées par les cantines d'entreprises, publiques ou privées, sont des ventes à consommer place qui relèvent du taux réduit en application de l'article 279 du CGI.

Relèvent également du taux réduit les ventes à consommer sur place réalisées auprès de ces cantines par des fournisseurs extérieurs (sociétés de restauration collective ou traiteurs collectifs). Tel est également le cas des ventes, par ces fournisseurs extérieurs, à des établissements exonérés ou hors champ de la TVA pour leurs besoins de restauration collective.

Remarque : Ces ventes à consommer sur place peuvent également bénéficier d'un dispositif qui leur est propre, prévu par le a bis de l'article 279 du CGI. Le recours à ce dispositif, plutôt qu'à celui prévu au m de l'article 279 du CGI, de même que le non-respect des conditions y afférentes, n'a aucune incidence en matière de TVA, sauf dans le cas particulier des établissements situés en Corse (III-A-3 § 71 et suivants du BOI-TVA-GEO-10-10). Il peut en revanche avoir une incidence pour l'application en dehors de Corse d'éventuels autres dispositifs, légaux, réglementaires ou contractuels, qui s'y réfèrent.

30

La fourniture de repas par des prestataires extérieurs dans les cantines scolaires des établissements publics ou privés d'enseignement du premier et du second degré sont imposables au taux réduit de 5,5 % (CGI, art. 278-0 bis, E).

I. Ventes à consommer sur place

40

Sur la notion de ventes à consommer sur place, il convient de se référer au VI § 70 à 80 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-70.

A. Taux

50

Le m de l'article 279 du CGI soumet au taux réduit de 10 % de la TVA les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux normal.

Remarque : Pour la définition de boissons alcooliques, se référer au I-B-2 § 130 du BOI-TVA-LIQ-30-10-10.

60

Sont concernés notamment concernées les fournitures de repas dans les restaurants, les cantines d'entreprises ou cantines administratives ou dans tout autre établissement de restauration collective soumis à la TVA. Sont également concernés la fourniture de produits pour des réceptions privées ou professionnelles.

B. Précisions diverses

1. Menus comportant des boissons alcooliques

70

Lorsque le client compose le contenu de son repas en choisissant séparément différents éléments, chacun de ces éléments relèvera du taux qui lui est propre.

Exemple 1 : Le prix des boissons ou verres d'alcool à la carte relève du taux plein.

Exemple 2 : Un restaurateur propose un menu unique à un prix forfaitaire. Il propose l'accord met-vin pour un supplément. Le taux normal s'appliquera à ce supplément.

80

Par dérogation au principe général selon lequel une opération ne peut être soumise à plusieurs taux de TVA, lorsque les différents éléments d'un menu s'analyse comme une prestation de restauration unique et indivisible, le redevable procédera à une ventilation du prix du menu afin d'en isoler la fraction représentative des boissons alcooliques. Cette fraction relèvera du taux normal et l'autre fraction relèvera du taux réduit.

Remarque : Il est rappelé que, lorsque l'alcool n'est pas présentée sous la forme de boisson, notamment lorsqu'elle est intégrée à un plat, elle relève du taux de ce plat (I-B-1 § 110 du BOI-TVA-LIQ-30-10-10).

Lorsque le prix des boissons alcooliques ne peut être identifié en tant que tel, il appartient au redevable d'utiliser une méthode ventilation économiquement rationnelle et d'être en mesure de justifier de cette dernière auprès de l'administration.

Lorsque les produits présentés dans le menu sont également présentés séparément à la carte, la méthode suivante est présentée à titre d’exemple :

- détermination du rapport entre le prix hors taxe (HT) à la carte des produits relevant du taux réduit par rapport au prix total (HT) qui aurait été facturé à la carte ;

- application de ce rapport au prix HT du menu afin de déterminer la fraction du prix HT du menu relevant du taux réduit.

Exemple : Carte proposant une entrée du jour à 5 € toutes taxes comprises (TTC) (soit 4,54 € HT), un plat du jour à 10 € TTC (soit 9,10 € HT), un verre de vin à 5 € TTC (soit 4,16 € HT) et une formule entrée / plat du jour / verre de vin à 18 € TTC ;

- détermination du rapport : (4,54 + 9,10) / (4,54 + 9,10 + 4,16) = 0,76 ;

- application de ce rapport pour déterminer la fraction du prix HT de la formule complète soumise au taux réduit de 10 % : 0,76 x 16,01 = 12,16 €.

Remarque : 16,01 € est le prix HT reconstitué [18 (prix TTC) = (prix HT x 0,76 x 1,10) + (prix HT x 0,24 x 1,20)].

La méthode de ventilation doit être appliquée séparément pour chaque menu, selon ses caractéristiques propres. Toutefois, il est admis que le redevable recourt à une méthode forfaitaire unique pour l'ensemble des menus comportant des boissons alcooliques, à condition que la proportion relative aux boissons alcooliques soit semblable d'un menu à l'autre.

2. Service et pourboires

90

Les majorations de prix réclamées à la clientèle par les entreprises au titre du « service » également qualifiées de « pourboires obligatoires » constituent un élément du prix à soumettre à la TVA dans les conditions de droit commun (II § 90 à 130 du BOI-TVA-BASE-10-20-40-20).

Soumises aux mêmes règles de TVA que les prestations de services auxquelles elles se rattachent, elles obéissent notamment le cas échéant aux règles de ventilation exposées au I-B-1 § 70 à 80 lorsqu'elles se rapportent à une prestation de restauration comprenant des boissons alcooliques.

3. Services de traiteur

100

Lorsqu’il réalise des ventes à consommer sur place, le traiteur peut facturer sa prestation pour un prix global comprenant, outre la fourniture de nourriture préparée ou non et de boissons (à l'exclusion des boissons alcooliques, se reporter au I-B-2 § 120 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-10-10), un ensemble de services tels que le service à table (comprenant le service de préparation des mets), la fourniture de matériels nécessaires à la consommation du repas (vaisselles, tables, chaises, équipements mobiles de réchauffage des mets, de cuisine et d'hygiène, etc.), la mise en place et la décoration des espaces dédiés à la consommation (tables, buffets, etc.) ainsi que la fourniture d'espaces fixes ou mobiles (salles, tentes, etc.) permettant la consommation sur place.

Le taux réduit de 10 % s’applique sur l’ensemble de la prestation, que celle-ci soit facturée globalement (prix global par personne) ou que les différentes composantes de la prestation soient facturées distinctement.

110

En revanche, le taux réduit de 10 % ne s’applique pas aux prestations de mises à disposition d'hôtesses, de vestiaire, de voiturier et de chauffeur. En cas de facturation globale de prestations relevant de taux différents, elles obéissent aux règles exposées au I-B § 70 à 80 relatives à la ventilation.

120

Par ailleurs, il est précisé que les prestations d’animation qui pourraient être facturées, relèvent du taux qui leur est propre.

4. Cours de cuisine suivis d'une consommation sur place

130

Le m de l'article 279 du CGI soumet au taux réduit la TVA les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques.

En revanche, les prestations d'enseignement de la cuisine relèvent du taux normal de la TVA.

Au cas particulier, les opérations comprenant la fourniture d'un service de consommation sur place ainsi que les prestations d'enseignement de la cuisine sont considérées comme des opérations indépendantes.

En cas de facturation globale de prestations relevant de taux différents, il appartient au redevable de ventiler le prix acquitté par le client selon une méthode économiquement réaliste et d'être en mesure de justifier de cette méthode auprès de l'administration.

En l'espèce, une méthode de ventilation de la prestation globale en fonction du temps passé à chaque étape de la prestation peut être retenue. Dans ce cas, le taux réduit de la TVA prévu au m de l'article 279 du CGI s'applique aux recettes à hauteur du rapport entre le temps consacré à la dégustation sur la durée totale de la prestation, le reste des recettes se voyant appliquer le taux normal de la TVA. En revanche, si le repas dégusté sur place est accompagné d'une boisson alcoolique, le prix de cette dernière ne doit pas faire l'objet de la ventilation mais doit être soumis dans sa totalité au taux normal de la TVA.

Par ailleurs, lorsque le cours de cuisine n'est pas suivi d'une dégustation sur place mais de l'emport des plats préparés par le client, le taux normal de la TVA s'applique à l'intégralité du prix de la prestation.

5. Fourniture de repas par des prestataires extérieurs

133

Le taux réduit de 10 % est applicable au prix des repas à consommer sur place perçu par les fournisseurs extérieurs à l'établissement où sont servis les repas, que ces fournisseur facture l'établissement ou directement les consommateurs.

Par repas, il convient d'entendre les mets en denrées servis dans le cadre des déjeuners, dîners, petits déjeuners, collations, ainsi que les boissons servies à l'occasion de ces prises alimentaires.

135

La circonstance que les repas soient fournis à un établissement exonéré ou hors champ de la TVA ne remet pas en cause l'application du taux réduit à l'opération réalisée par le tiers extérieur. Tel est notamment le cas de la fourniture de repas par un tiers aux établissements suivants :

- établissements d'enseignement supérieur exonérées de TVA sur le fondement du a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI ;

- hôpitaux publics dont l'activité est placée hors du champ d'application de la taxe par l'article 256 B du CGI ;

- établissements de soins privés qui entrent dans l'une des catégories suivantes :

- établissements sanitaires comportant des moyens d'hospitalisation, qu'il s'agisse d'établissements polyvalents ou spécialisés,

- établissements contribuant aux soins médicaux mais ne comportant pas de moyens d'hospitalisation, lorsqu'ils sont munis d'équipements lourds (dialyse),

- établissements de rééducation fonctionnelle,

- centres ou services d'hospitalisation de jour ou de nuit,

- centres ou services d'hospitalisation à domicile ;

- établissements sociaux ou médico-sociaux (notamment, les instituts médico-pédagogiques) visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et qui ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 B du CGI et du b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI ;

Remarque : En revanche, le taux réduit de 5,5 % s'applique à la prestation de restauration rendue par les sociétés de restauration collective aux établissements visés au C de l'article 278-0 bis du CGI qu'ils soient à but lucratif ou non (§ 30 du BOI-TVA-LIQ-30-20-10-10).

- restaurants pour personnes âgées ou nécessiteuses gérés par des municipalités ou des centres communaux d'action sociale (CCAS) placés en dehors du champ d'application de la TVA en vertu de l'article 256 B du CGI ;

- cantines de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) et des organismes de formation fonctionnant dans les mêmes conditions que l'AFPA, exonérés de TVA sur le fondement du a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI.

Remarque : Les commentaires relatifs aux cantines d'entreprises ont été transférés au  III-A-3 § 71 et suivants du BOI-TVA-GEO-10-10.

(140 - 280)

II. Cantines scolaires

285

Les cantines des établissements d'enseignement primaire et secondaire sont exonérées de TVA sur le fondement du a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI qui vise les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de l'enseignement.

Toutefois, conformément au E de l'article 278-0 bis du CGI, la fourniture de repas par un prestataire extérieur à ces établissements est soumise au taux réduit de 5,5 %.

A. Fournitures de repas par des prestataires extérieurs

290

Le E de l'article 278-0 bis du CGI soumet au taux réduit de 5,5 % la fourniture de repas par des prestataires extérieurs dans les établissements publics ou privés d'enseignement du premier et du second degré.

Les établissements d'enseignement du premier degré sont les écoles maternelles (ou préélémentaires) et les écoles élémentaires (ou primaires).

Les établissements d'enseignement du second degré sont les collèges et les lycées, que ceux-ci dispensent un enseignement général, technologique, professionnel ou agricole.

300

La fourniture de repas aux élèves scolarisés dans l'un des établissements cités au II-A § 290, y compris s'ils relèvent de l'enseignement supérieur (exemple : élèves de classes préparatoires situées dans un lycée) bénéficie alors du taux réduit de 5,5 %.

Les repas fournis aux personnels de ces établissements sont également soumis au taux réduit de 5,5 %.

310

Par ailleurs, lorsque l'établissement d'enseignement est le gestionnaire de la cantine, la fourniture de repas par un fournisseur extérieur qui constitue une livraison de denrées alimentaires demeure soumise au taux réduit de 5,5 % sur le fondement du 1° du A de l'article 278-0 bis du CGI. Dans cette configuration, les repas sont exonérés de TVA sur le fondement du 4° du 4 de l'article 261 du CGI dès lors qu'ils sont étroitement liés à l'enseignement.

B. Concession ou affermage d'une cantine scolaire

320

Dans un avis du 7 octobre 1986, n° 340609, le Conseil d'État a estimé que les collectivités locales peuvent concéder ou affermer leur service de restauration scolaire.

Le contrat de concession se distingue du contrat d'affermage par le fait que le concessionnaire réalise à ses frais et risques tout ou partie des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement du service. Par contre, dans un contrat d'affermage, c'est la collectivité qui réalise à ses frais et risques l'ensemble des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement du service. Le fermier doit en contrepartie verser une redevance à la collectivité.

La collectivité doit toutefois conserver la responsabilité de la garde et de la surveillance des enfants pendant les repas.

L'entreprise titulaire du contrat de concession ou d'affermage exploite le service de restauration à ses risques et périls en se rémunérant directement auprès des usagers.

Le contrat ne doit donc pas comporter une clause par laquelle la collectivité s'engage à verser des subventions destinées à combler en tout ou partie le déficit de l'exploitant (subventions d'équilibre).

330

Mais le contrat peut prévoir :

- le versement de subventions destinées à compenser des sujétions tarifaires ou des modifications dans l'exploitation, imposées par la collectivité à l'exploitant ;

- le paiement par la collectivité du prix des repas aux lieu et place de certains usagers.

Enfin, le cocontractant doit être désigné comme attributaire des recettes du service. Il lui incombe de les percevoir directement auprès des usagers.

Si le contrat n'est pas exécuté aux risques et périls et avec rémunération directe auprès des usagers, la collectivité sera considérée comme l'exploitant. Le cocontractant en sa qualité de gestionnaire sera soumis au taux réduit de 5,5 % sur les fournitures de repas si les conditions d'application de ce taux sont remplies (II-A § 290 à 310).

340

Une décision ministérielle du 17 septembre 1987 autorise les entreprises titulaires d'un contrat de concession ou d'affermage de cantine scolaire à appliquer, sous certaines conditions, le taux réduit de 5,5 % à leurs recettes.

Cette décision appelle les commentaires qui suivent.

1. Situation des entreprises concessionnaires ou fermières

a. Principes généraux

350

L'entreprise concessionnaire ou fermière comprend dans sa base d'imposition toutes les sommes reçues en contrepartie de l'exploitation des cantines (CGI, art. 256 et CGI, art. 266, 1-a) et notamment :

- les recettes perçues auprès des usagers ;

- les compensations financières versées par la collectivité (se reporter au II-B § 330) ;

- le montant des aides en nature qui peuvent lui être consenties par la collectivité concédante. Il en est ainsi, par exemple, lorsque la collectivité met gratuitement à la disposition de l'entreprise, des employés municipaux affectés à des tâches autres que la surveillance des élèves (cuisiniers, personnel de service, etc.). Le montant de l'aide consentie chaque mois est alors déterminé comme suit :

Nombre de personnes

x rémunérations fixées par la convention collective nationale des entreprises de restauration collective

+ charges sociales correspondantes

= TOTAL (ce montant est réputé TTC)

Remarque : Pour plus de précisions sur les aides à inclure dans la base imposable à la TVA, il convient de se reporter au I-A § 20 et suivants du BOI-TVA-BASE-10-10-50.

360

Les recettes réalisées par le concessionnaire ou le fermier sont taxées au taux réduit de 5,5 % lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

- l'entreprise de restauration est titulaire d'un contrat de concession ou d'affermage qui lui confie l'exploitation de la cantine scolaire à ses risques et périls et avec le soin de se rémunérer directement auprès de l'usager ;

- l'entreprise dépose un exemplaire du contrat auprès du service des impôts des entreprises dont elle dépend et de celui dont relève la collectivité locale avec laquelle elle a contracté, dans le mois qui suit la signature de cette convention ;

- les repas ne sont servis au taux réduit de 5,5 % qu'aux élèves et au personnel de l'établissement.

L'entreprise doit être en mesure de justifier de l'appartenance des usagers de la cantine à l'établissement (présentation d'une « carte de cantine » ou de tout autre document analogue délivré par la collectivité locale) ;

- le prix des repas est sensiblement inférieur à celui qui est pratiqué par les restaurants similaires ouverts au public ;

- l'entreprise comptabilise distinctement les recettes perçues au titre de chaque contrat de concession ou d'affermage.

Lorsque les conditions qui viennent d'être énumérées sont remplies, le taux réduit de 5,5 % s'applique à l'ensemble des recettes perçues à raison de la fourniture des repas aux ayants droit (recettes perçues auprès des usagers pour la fourniture de repas, compensations financières de la collectivité, aides en nature).

b. Cas particuliers

1° Concessionnaire ou fermier utilisant les installations de la cantine scolaire pour confectionner des repas non destinés aux élèves ou au personnel des établissements scolaires
a° Fourniture de repas à une cantine d'entreprise ou d'administration

370

Le taux réduit de 10 % est applicable si les repas confectionnés dans les locaux scolaires sont facturés au gérant d'une cantine d'entreprise ou d'administration (ex. : repas du personnel communal facturés à la collectivité).

b° Fourniture de repas à des tiers

380

La fourniture de repas à des tiers doit conserver un caractère marginal.

Les recettes perçues des repas fournis à des tiers demeurent taxables au taux réduit de 10 % selon les règles du m de l'article 279 du CGI prévues pour les ventes à consommer sur place (se reporter au I § 40 à 130).

2° Cuisines centrales

390

Les cuisines centrales permettent à l'entreprise de restauration de préparer des repas qui sont ensuite livrés à l'extérieur.

Le fait que les repas ne soient pas préparés dans l'enceinte d'un établissement scolaire ne fait pas obstacle à l'application du taux réduit de 5,5 % si les conditions décrites au III-B-1-a § 360 sont remplies.

2. Situation de la collectivité ayant concédé ou affermé son service de restauration scolaire

400

La collectivité locale qui a concédé ou affermé son service de restauration scolaire perçoit en règle générale une redevance de concession ou d'affermage.

Cette redevance n'est pas imposable à la TVA, à moins que son montant ne soit proportionnel aux résultats de l'exploitation du service de restauration scolaire.

Lorsque la redevance n'est pas soumise à la TVA, la collectivité ne peut pas déduire la taxe qu'elle a supportée sur les dépenses effectuées pour les besoins de ce service (travaux concernant les locaux, achats d'équipements, frais divers, etc.).

(410 - 540)