TVA - Liquidation - Prestations de services imposables aux taux réduits - Ventes à consommer sur place, restauration collective
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L'ensemble des commentaires exposés dans le présent document mentionnant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) doit s'entendre comme visant le taux réduit de 10 % de TVA.
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Les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques, bénéficient du taux réduit de 10 % de la TVA en application du m de l'article 279 du code général des impôts (CGI).
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Relèvent également du taux réduit, en application de l’article 279 du CGI :
- les ventes à consommer sur place effectuées par les cantines d'entreprises, publiques ou privées ;
- les ventes à consommer sur place réalisées auprès de ces cantines par des fournisseurs extérieurs (sociétés de restauration collective ou traiteurs collectifs) ;
- les ventes à consommer sur place réalisées par ces fournisseurs extérieurs auprès d’établissements exonérés ou placés hors champ de la TVA pour leurs besoins de restauration collective.
Remarque : Ces ventes à consommer sur place peuvent également bénéficier d'un dispositif qui leur est propre, prévu par le a bis de l'article 279 du CGI. Le recours à ce dispositif, plutôt qu'à celui prévu au m de l'article 279 du CGI, de même que le non-respect des conditions y afférentes, n'a aucune incidence en matière de TVA, sauf dans le cas particulier des établissements situés en Corse (III-A-3 § 71 et suivants du BOI-TVA-GEO-10-10). Il peut en revanche avoir une incidence pour l'application en dehors de Corse d'éventuels autres dispositifs, légaux, réglementaires ou contractuels, qui s'y réfèrent.
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La fourniture de repas par des prestataires extérieurs dans les cantines scolaires des établissements publics ou privés d'enseignement du premier et du second degré sont imposables au taux réduit de 5,5 % (CGI, art. 278-0 bis, E).
I. Ventes à consommer sur place
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Sur la notion de ventes à consommer sur place, il convient de se reporter au VI § 70 et 80 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-70.
A. Taux
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Le m de l'article 279 du CGI soumet au taux réduit de 10 % de la TVA les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux normal.
Remarque : Pour la définition de boissons alcooliques, il convient de se reporter au I-B-2 § 130 du BOI-TVA-LIQ-30-10-10.
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Est notamment concernée la fourniture de repas dans les restaurants, les cantines d'entreprises ou cantines administratives ou dans tout autre établissement de restauration collective soumis à la TVA, ainsi que la fourniture de produits pour des réceptions privées ou professionnelles.
B. Précisions diverses
1. Menus comportant des boissons alcooliques
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Lorsque le client compose le contenu de son repas en choisissant séparément des denrées alimentaires et des boissons alcooliques, chacun de ces éléments relèvera du taux qui lui est propre.
Exemple 1 : Le prix des boissons alcooliques ou verres d'alcool à la carte relève du taux normal.
Exemple 2 : Un restaurateur propose un menu unique à un prix forfaitaire. Il propose l'accord mets-vin pour un supplément. Le taux normal s'appliquera à ce supplément.
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Par dérogation au principe général selon lequel une opération ne peut être soumise à plusieurs taux de TVA (CGI, art. 257 ter), lorsque les différents éléments d'un menu s'analysent comme une prestation de restauration unique et indivisible, le redevable procédera à une ventilation du prix du menu afin d'en isoler la fraction représentative des boissons alcooliques. Cette fraction relèvera du taux normal et l'autre fraction relèvera du taux réduit.
Remarque : Lorsque l'alcool n'est pas présenté sous la forme de boisson, notamment lorsqu'il est intégré à un plat, il relève du taux de ce plat.
Lorsque le prix des boissons alcooliques ne peut être identifié en tant que tel, il appartient au redevable d'utiliser une méthode ventilation économiquement rationnelle et d'être en mesure de justifier de cette dernière auprès de l'administration.
Lorsque les produits présentés dans le menu sont également présentés séparément à la carte, la méthode suivante est présentée à titre d’exemple :
- détermination du rapport entre le prix hors taxe (HT) à la carte des produits relevant du taux réduit par rapport au prix total HT qui aurait été facturé à la carte ;
- application de ce rapport au prix HT du menu afin de déterminer la fraction du prix HT du menu relevant du taux réduit.
Exemple : Carte proposant une entrée du jour à 5 € toutes taxes comprises (TTC) (soit 4,54 € HT), un plat du jour à 10 € TTC (soit 9,10 € HT), un verre de vin à 5 € TTC (soit 4,16 € HT) et une formule entrée / plat du jour / verre de vin à 18 € TTC ;
- détermination du rapport : (4,54 + 9,10) / (4,54 + 9,10 + 4,16) = 0,76 ;
- application de ce rapport pour déterminer la fraction du prix HT de la formule complète soumise au taux réduit de 10 % : 0,76 x 16,01 = 12,16 €.
Remarque : 16,01 € est le prix HT reconstitué [18 (prix TTC) = (prix HT x 0,76 x 1,10) + (prix HT x 0,24 x 1,20)].
La méthode de ventilation doit être appliquée séparément pour chaque menu, selon ses caractéristiques propres. Toutefois, il est admis que le redevable recoure à une méthode forfaitaire unique pour l'ensemble des menus comportant des boissons alcooliques, à condition que la proportion relative aux boissons alcooliques soit semblable d'un menu à l'autre.
2. Service et pourboires
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Les majorations de prix réclamées à la clientèle par les entreprises au titre du « service » également qualifiées de « pourboires obligatoires » constituent un élément du prix à soumettre à la TVA dans les conditions de droit commun (II § 90 à 130 du BOI-TVA-BASE-10-20-40-20).
Soumises aux mêmes règles de TVA que les prestations de services auxquelles elles se rattachent, elles obéissent notamment le cas échéant aux règles de ventilation exposées au I-B-1 § 70 et 80 lorsqu'elles se rapportent à une prestation de restauration comprenant des boissons alcooliques.
3. Services de traiteur
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Lorsqu’ils réalisent des ventes à consommer sur place, les traiteurs sont également susceptibles de fournir un certain nombre de services connexes à la fourniture de denrées alimentaires préparées ou non et de boissons.
Lorsque de telles offres sont fournies, les éléments qui les composent peuvent généralement être regardés comme si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel (CGI, art. 257 ter). Il s’ensuit que l’ensemble de cette opération reçoit un traitement unique en TVA.
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Tel est notamment le cas des services annexes suivants : service à table (comprenant le service de préparation des mets), fourniture de matériels nécessaires à la consommation du repas (vaisselles, tables, chaises, équipements mobiles de réchauffage des mets, de cuisine et d'hygiène, etc.), mise en place et décoration des espaces dédiés à la consommation (tables, buffets, etc.), fourniture d'espaces fixes ou mobiles (salles, tentes, etc.) permettant la consommation sur place, vestiaire ou conciergerie.
Les opérations composées de ventes à consommer sur place et de ces services annexes relèvent du taux réduit de 10 %, étant donné que ces services annexes peuvent s’analyser comme étant accessoires aux ventes à consommer sur place (III-C § 220 à 260 du BOI-TVA-CHAMP-60-20).
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En revanche, la mise à disposition d’un service de voiturier ou d’un chauffeur, ainsi que la réalisation de prestations d’animation, ne doivent pas être regardés comme si étroitement liés aux ventes à consommer sur place qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel. Ces prestations relèvent ainsi du taux qui leur est propre.
4. Cours de cuisine suivis d'une consommation sur place
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Le m de l'article 279 du CGI soumet au taux réduit la TVA les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques, tandis que les prestations d'enseignement de la cuisine relèvent du taux normal de la TVA.
Pour autant, dans le cas d’offres comprenant un enseignement de la cuisine suivi de la consommation sur place ou à emporter des denrées cuisinées, ces deux éléments apparaissent si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel (CGI, art. 257 ter).
Il s’ensuit que l’ensemble de cette opération reçoit un traitement unique en TVA. En particulier, le taux applicable à l’opération dans son ensemble est le taux normal, étant donné qu’aucun des deux éléments de l’opération (enseignement de la cuisine et service de consommation sur place ou à emporter) ne peut être analysé comme étant accessoire au sein de l’opération.
5. Fourniture de repas par des prestataires extérieurs
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Le taux réduit de 10 % est applicable au prix des repas à consommer sur place perçu par les fournisseurs extérieurs à l'établissement où sont servis les repas, que ces fournisseurs facturent l'établissement ou directement les consommateurs.
Par repas, il convient d'entendre les mets en denrées servis dans le cadre des déjeuners, dîners, petits déjeuners, collations, ainsi que les boissons servies à l'occasion de ces prises alimentaires.
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La circonstance que les repas soient fournis à un établissement dont les activités sont exonérées ou placées hors du champ de la TVA ne remet pas en cause l'application du taux réduit à l'opération réalisée par le tiers extérieur. Tel est notamment le cas de la fourniture de repas par un tiers aux établissements suivants :
- établissements d'enseignement supérieur exonérés de la TVA sur le fondement du a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI ;
- hôpitaux publics dont l'activité est placée hors du champ d'application de la taxe par l'article 256 B du CGI ;
- établissements de soins privés qui entrent dans l'une des catégories suivantes :
- établissements sanitaires comportant des moyens d'hospitalisation, qu'il s'agisse d'établissements polyvalents ou spécialisés ;
- établissements contribuant aux soins médicaux mais ne comportant pas de moyens d'hospitalisation, lorsqu'ils sont munis d'équipements lourds (dialyse) ;
- établissements de rééducation fonctionnelle ;
- centres ou services d'hospitalisation de jour ou de nuit ;
- centres ou services d'hospitalisation à domicile ;
- établissements sociaux ou médico-sociaux (notamment, les instituts médico-pédagogiques) visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et qui ne sont pas soumis à la TVA en application des dispositions de l'article 256 B du CGI et du b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI ;
Remarque : En revanche, le taux réduit de 5,5 % de la TVA s'applique à la prestation de restauration rendue par les sociétés de restauration collective aux établissements visés au C de l'article 278-0 bis du CGI qu'ils soient à but lucratif ou non (I-B § 60 du BOI-TVA-LIQ-30-20-10-30 et II-B § 170 du BOI-TVA-LIQ-30-20-10-30).
- restaurants pour personnes âgées ou nécessiteuses gérés par des municipalités ou des centres communaux d'action sociale (CCAS) dont l'activité est placée en dehors du champ d'application de la TVA en vertu de l'article 256 B du CGI ;
- cantines de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) et des organismes de formation fonctionnant dans les mêmes conditions que l'AFPA, dont l'activité est exonérée de la TVA sur le fondement du a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI.
S'agissant du régime applicable aux cantines d'entreprises, il convient de se reporter au III-A-3 § 71 et suivants du BOI-TVA-GEO-10-10.
(140-280)
II. Cantines scolaires
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Les cantines des établissements d'enseignement primaire et secondaire sont exonérées de la TVA sur le fondement du a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI au titre des prestations de services effectuées dans le cadre de l'enseignement et des livraisons de biens qui leur sont étroitement liées.
Toutefois, conformément au E de l'article 278-0 bis du CGI, la fourniture de repas par un prestataire extérieur à ces établissements est soumise au taux réduit de 5,5 %.
A. Fournitures de repas par des prestataires extérieurs
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Le E de l'article 278-0 bis du CGI soumet au taux réduit de 5,5 % la fourniture de repas par des prestataires extérieurs dans les établissements publics ou privés d'enseignement du premier et du second degré.
Les établissements d'enseignement du premier degré sont les écoles maternelles (ou préélémentaires) et les écoles élémentaires (ou primaires).
Les établissements d'enseignement du second degré sont les collèges et les lycées, que ceux-ci dispensent un enseignement général, technologique, professionnel ou agricole.
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La fourniture de repas aux élèves scolarisés dans l'un des établissements cités au II-A § 290, y compris s'ils relèvent de l'enseignement supérieur (exemple : élèves de classes préparatoires situées dans un lycée) bénéficie alors du taux réduit de 5,5 %.
Les repas fournis aux personnels de ces établissements sont également soumis au taux réduit de 5,5 %.
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Par ailleurs, lorsque l'établissement d'enseignement est le gestionnaire de la cantine, la fourniture de repas par un fournisseur extérieur qui constitue une livraison de denrées alimentaires demeure soumise au taux réduit de 5,5 % sur le fondement du 1° du A de l'article 278-0 bis du CGI. Dans cette configuration, les repas sont exonérés de TVA sur le fondement du 4° du 4 de l'article 261 du CGI dès lors qu'ils sont étroitement liés à l'enseignement.
B. Concession ou affermage d'une cantine scolaire
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Le Conseil d'État a estimé que les collectivités locales peuvent concéder ou affermer leur service de restauration scolaire (CE, avis du 7 octobre 1986, n° 340609).
Le contrat de concession se distingue du contrat d'affermage par le fait que le concessionnaire réalise à ses frais et risques tout ou partie des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement du service. En revanche, dans un contrat d'affermage, c'est la collectivité qui réalise à ses frais et risques l'ensemble des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement du service. Le fermier doit en contrepartie verser une redevance à la collectivité.
La collectivité doit toutefois conserver la responsabilité de la garde et de la surveillance des enfants pendant les repas.
L'entreprise titulaire du contrat de concession ou d'affermage exploite le service de restauration à ses risques et périls en se rémunérant directement auprès des usagers.
Le contrat ne doit donc pas comporter une clause par laquelle la collectivité s'engage à verser des subventions destinées à combler en tout ou partie le déficit de l'exploitant (subventions d'équilibre).
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Le contrat peut en revanche prévoir :
- le versement de subventions destinées à compenser des sujétions tarifaires ou des modifications dans l'exploitation, imposées par la collectivité à l'exploitant ;
- le paiement par la collectivité du prix des repas en lieu et place de certains usagers.
Enfin, le cocontractant doit être désigné comme attributaire des recettes du service. Il lui incombe de les percevoir directement auprès des usagers.
Si le contrat n'est pas exécuté aux risques et périls du cocontractant et avec rémunération directe auprès des usagers, la collectivité sera considérée comme l'exploitant. Le cocontractant en sa qualité de gestionnaire sera soumis au taux réduit de 5,5 % sur les fournitures de repas si les conditions d'application de ce taux sont remplies (II-A § 290 à 310).
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Il est admis que les entreprises titulaires d'un contrat de concession ou d'affermage de cantine scolaire appliquent, sous certaines conditions, le taux réduit de 5,5 % à leurs recettes.
1. Situation des entreprises concessionnaires ou fermières
a. Principes généraux
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L'entreprise concessionnaire ou fermière comprend dans sa base d'imposition toutes les sommes reçues en contrepartie de l'exploitation des cantines (CGI, art. 256 et CGI, art. 266, 1-a) et notamment :
- les recettes perçues auprès des usagers ;
- les compensations financières versées par la collectivité (II-B § 330) ;
- le montant des aides en nature qui peuvent lui être consenties par la collectivité concédante. Il en est ainsi, par exemple, lorsque la collectivité met gratuitement à la disposition de l'entreprise des employés municipaux affectés à des tâches autres que la surveillance des élèves (cuisiniers, personnel de service, etc.). Le montant de l'aide consentie chaque mois est alors déterminé comme suit : nombre de personnes mises à disposition x rémunérations fixées par la convention collective nationale des entreprises de restauration collective + charges sociales correspondantes = TOTAL (ce montant est réputé TTC).
Remarque : Pour plus de précisions sur les aides à inclure dans la base imposable à la TVA, il convient de se reporter au I-A § 20 et suivants du BOI-TVA-BASE-10-10-50.
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Les recettes réalisées par le concessionnaire ou le fermier sont taxées au taux réduit de 5,5 % lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
- l'entreprise de restauration est titulaire d'un contrat de concession ou d'affermage qui lui confie l'exploitation de la cantine scolaire à ses risques et périls et avec le soin de se rémunérer directement auprès de l'usager ;
- l'entreprise dépose un exemplaire du contrat auprès du service des impôts des entreprises dont elle dépend et de celui dont relève la collectivité locale avec laquelle elle a contracté, dans le mois qui suit la signature de cette convention ;
- les repas ne sont servis au taux réduit de 5,5 % qu'aux élèves et au personnel de l'établissement. L'entreprise doit être en mesure de justifier de l'appartenance des usagers de la cantine à l'établissement (présentation d'une « carte de cantine » ou de tout autre document analogue délivré par la collectivité locale) ;
- le prix des repas est sensiblement inférieur à celui qui est pratiqué par les restaurants similaires ouverts au public ;
- l'entreprise comptabilise distinctement les recettes perçues au titre de chaque contrat de concession ou d'affermage.
Lorsque les conditions qui viennent d'être énumérées sont remplies, le taux réduit de 5,5 % s'applique à l'ensemble des recettes perçues à raison de la fourniture des repas aux ayants droit (recettes perçues auprès des usagers pour la fourniture de repas, compensations financières de la collectivité, aides en nature).
b. Cas particuliers
370
Lorsque le concessionnaire ou le fermier utilise les installations de la cantine scolaire pour confectionner des repas non destinés aux élèves ou au personnel des établissements scolaires :
- le taux réduit de 10 % est applicable si les repas confectionnés dans les locaux scolaires sont facturés au gérant d'une cantine d'entreprise ou d'administration (par exemple, repas du personnel communal facturés à la collectivité).
- les recettes perçues au titre des repas fournis à des tiers demeurent taxables au taux réduit de 10 % selon les règles du m de l'article 279 du CGI prévues pour les ventes à consommer sur place (I § 40 à 130). La fourniture de repas à des tiers doit conserver un caractère marginal.
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Les cuisines centrales permettent à l'entreprise de restauration de préparer des repas qui sont ensuite livrés à l'extérieur.
Le fait que les repas ne soient pas préparés dans l'enceinte d'un établissement scolaire ne fait pas obstacle à l'application du taux réduit de 5,5 % si les conditions exposées au III-B-1-a § 360 sont remplies.
2. Situation de la collectivité ayant concédé ou affermé son service de restauration scolaire
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La collectivité locale qui a concédé ou affermé son service de restauration scolaire perçoit en règle générale une redevance de concession ou d'affermage.
Cette redevance n'est pas imposable à la TVA, à moins que son montant ne soit proportionnel aux résultats de l'exploitation du service de restauration scolaire.
Lorsque la redevance n'est pas soumise à la TVA, la collectivité ne peut pas déduire la taxe qu'elle a supportée sur les dépenses effectuées pour les besoins de ce service (travaux concernant les locaux, achats d'équipements, frais divers, etc.).
(410-540)