Date de début de publication du BOI : 07/08/2024
Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-10-30

TVA - Liquidation - Taux - Prestations de services imposables aux taux réduits - Hébergement, restauration et autres prestations réservés à certains publics

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Lorsqu’elles sont rendues dans des établissements ou des espaces spécialement réservés à certains publics, certaines prestations de services sont susceptibles de relever d’un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

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Ainsi, le C de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) prévoit l’application du taux réduit de 5,5 % de la TVA :

  • dans les maisons de retraite, aux prestations d’hébergement et de restauration, ainsi qu’aux prestations exclusivement liées à l'état de dépendance des personnes âgées résidentes dans l’accomplissement des gestes essentiels de la vie quotidienne ;
  • dans les établissements accueillant des personnes handicapées, aux prestations d’hébergement et de restauration, ainsi qu’aux prestations exclusivement liées aux besoins des personnes handicapées résidentes dans l’accomplissement des gestes essentiels de la vie quotidienne ;
  • dans les logements-foyers et dans certains autres établissements sociaux et médico-sociaux, aux prestations d’hébergement et de restauration ;
  • dans les résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) dites « d’intérêt général », aux prestations d'hébergement et d'accompagnement social qu’elles rendent à leurs résidents.

20

En outre, le a de l’article 279 du CGI prévoit l’application du taux réduit de 10 % de la TVA aux locations d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.

I. Prestations fournies dans les établissements accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées

A. Établissements concernés

30

Le taux réduit de 5,5 % de la TVA est susceptible de s’appliquer aux établissements à but lucratif hébergeant des personnes âgées ou des personnes handicapées, mentionnés au 6° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et régis par les dispositions de ce code : maisons de retraite, logements-foyers, maisons d’accueil spécialisées, foyers d’accueil médicalisés, etc.

40

En revanche, ne sont pas susceptibles de relever du taux réduit de 5,5 % :

  • les établissements accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées gérés par des collectivités publiques et dont les activités remplissent les conditions prévues à l'article 256 B du CGI, celles-ci étant alors placées hors du champ d'application de la TVA (II-C-1 § 130 du BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10) ;
  • les établissements accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées gérés par des organismes sans but lucratif qui remplissent les conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI, qui bénéficient alors de l'exonération de TVA en faveur des œuvres à caractère social et philanthropique (II § 210 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10) ;
  • les résidences destinées aux personnes âgées ou aux personnes handicapées qui ne sont pas mentionnées à l’article L. 312-1 du CASF, notamment les résidences en copropriété ou les résidences locatives sans prise en charge collective. Elles sont en revanche susceptibles de bénéficier du taux réduit de 10 % au titre de leurs prestations d'hébergement en application du a de l’article 279 du CGI (I § 20 à 60 du BOI-TVA-LIQ-30-20-10-10).

B. Prestations d’hébergement et de restauration

50

Les prestations d’hébergement fournies aux résidents et occupants dans les établissements mentionnés au I-A § 30 relèvent du taux réduit de 5,5 % de la TVA. Ce taux réduit s’applique également à la fourniture de logement au profit des personnes extérieures par des établissements mentionnés au I-A § 30 hébergeant des personnes handicapées.

En pratique, le taux réduit s’applique dès lors que les prestations d’hébergement sont rendues dans les conditions de soumission à la TVA prévues au b et au b bis du 4° de l’article 261 D du CGI (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20).

Remarque : S'agissant du taux applicable à la location de logements nus ou meublés à des opérateurs afin qu’ils y réalisent ces prestations d’hébergement, il convient de se reporter aux règles exposées au § 10 du BOI-TVA-LIQ-30-20-10.

60

Relèvent également du taux réduit les prestations de restauration fournies dans ces établissements à leurs résidents, y compris lorsqu’elles sont rendues par des sociétés de restauration collective.

Remarque : Le taux réduit s'applique également aux prestations de restauration rendues par les sociétés de restauration collective aux établissements accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées s’ils sont placés hors du champ de la TVA ou s’ils en sont exonérés (cas mentionnés au I-A § 40).

La prestation de restauration du personnel de ces établissements est en revanche soumise au taux réduit de 10 % prévu au m de l’article 279 du CGI.

C. Prestations exclusivement liées à l'état de dépendance des personnes âgées ou aux besoins des personnes handicapées

70

Aux termes du C de l'article 278-0 bis du CGI, le taux réduit de 5,5 % de la TVA s'applique aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, qui sont hébergées dans les établissements mentionnés au I-A § 30 et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne.

80

Pour la détermination des prestations éligibles au taux réduit, la notion de dépendance est définie comme le besoin, pour les personnes concernées, de recourir à un tiers pour accomplir les actes essentiels de la vie courante, tels que s'habiller, se déplacer, manger et faire sa toilette.

D. Autres biens et services proposés par les établissements accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées

90

Les soins dispensés par les établissements d'hébergement pour personnes âgées autorisés en application de l'article L. 312-1 du CASF sont exonérés de la TVA lorsqu'ils sont pris en charge par l'assurance maladie sous forme du forfait annuel global de soins prévu à l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale (CSS), en application du 1° ter du 4 de l’article 261 du CGI (II-A-2-d § 220 du BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-20).

Les soins dispensés par les médecins, les infirmiers et les autres membres des professions médicales et paramédicales réglementées exerçant à titre libéral au sein de l'établissement sont exonérés de la TVA en application du 1° du 4 de l'article 261 du CGI (BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10).

100

Les services proposés conjointement aux prestations mentionnées au I-B § 50 et 60, au I-C § 70 et au I-D § 90, ainsi que les biens vendus dans ce cadre, relèvent en principe du taux de la TVA qui leur est propre. Sont notamment concernés :

  • les soins médicaux et paramédicaux dispensés par le personnel salarié de l'établissement ne relevant pas d’une exonération mentionnée au I-D § 90 ;
  • les services divers, tels que le blanchissage du linge personnel, les soins esthétiques, le droit d’accès et d’utilisation d'installations sportives, les frais de téléphone, les locations de téléviseurs, de coffres-forts, etc. ;
  • les prestations de restauration fournies à des personnes autres que les pensionnaires, qui sont soumises au taux réduit de 10 % de TVA en application du m de l’article 279 du CGI ;
  • les ventes de biens réalisées par les établissements.

110

Toutefois, en application de l’article 257 ter du CGI, ces biens et services relèvent du taux des prestations mentionnées au I-B § 50 et 60 et au I-C § 70, dès lors qu’ils sont si étroitement liés à ces prestations qu’ils forment ensemble une opération unique, et qu’ils ont un caractère accessoire au sein de ladite opération unique (BOI-TVA-CHAMP-60-20).

120

L’existence d’un lien indissociable, du point de vue du consommateur, entre les services mentionnés au I-B § 50 et 60 et au I-C § 70 et certains autres biens et services, rend en effet artificielle toute décomposition de l’ensemble ainsi formé. En conséquence, les différents éléments de cet ensemble doivent suivre le même régime en matière de TVA. À ce titre, constitue un indice de l'existence d'une opération unique le fait qu’un prix forfaitaire (prix de journée global, forfait dépendance, etc.), dont les éléments constitutifs sont établis contractuellement, soit réclamé aux résidents (III-B-2 § 190 à 210 du BOI-TVA-CHAMP-60-20).

Exemple : En application de l'article L. 342-2 du CASF, les établissements d'hébergement des personnes âgées sont tenus de faire figurer dans le contrat de séjour la liste des services offerts à leurs clients, leur prix ainsi que ceux dont le client entend bénéficier durant son séjour. L’ensemble de ces services constitue une opération unique.

À l’inverse, la circonstance que certains biens et services soient proposés de façon optionnelle est un indice tendant à dissocier ces services de la prestation d’hébergement ou de location meublée en elle-même.

130

Le caractère accessoire d’un service au sein d’une opération se traduit par son absence de finalité autonome. Ainsi, un service est accessoire dès lors qu’il a une fonction auxiliaire, telle que le fait de rendre techniquement ou matériellement possible la fourniture de l'élément principal, ou de la rendre plus facile ou de meilleure qualité, y compris en la complétant. Il en découle que sa valeur est nécessairement minime, voire marginale (III-C § 220 à 260 du BOI-TVA-CHAMP-60-20).

II. Prestations d’hébergement et de restauration fournies dans certains autres établissements et services sociaux et médico-sociaux

A. Établissements concernés

140

Certains établissements et services sociaux et médico-sociaux sont susceptibles de relever du taux réduit de 5,5 % de la TVA, quand bien même il ne s’agit pas d’établissements hébergeant des personnes âgées ou des personnes handicapées. Ces établissements sont :

150

En revanche, les établissements mentionnés au II-A § 150 ne sont pas susceptibles de relever du taux réduit de 5,5 % de la TVA :

B. Opérations concernées

160

Les prestations d’hébergement fournies dans les établissements mentionnés au II-A § 140 relèvent du taux réduit de 5,5 % de la TVA. En pratique, le taux réduit ne s’applique que dès lors que les prestations d’hébergement sont rendues dans les conditions de soumission à la TVA prévues au b et au b bis du 4° de l’article 261 D du CGI (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20).

Remarque : S'agissant du taux applicable à la location de logements nus ou meublés à des opérateurs afin qu’ils y réalisent ces prestations d’hébergement, il convient de se reporter aux règles exposées au § 10 du BOI-TVA-LIQ-30-20-10.

170

Relèvent également du taux réduit les prestations de restauration fournies dans ces établissements à leurs résidents, y compris lorsqu’elles sont rendues par des sociétés de restauration collective.

Remarque : Le taux réduit s'applique aux prestations de restauration rendues par les sociétés de restauration collective à tous les établissements, indépendant du fait qu’ils soient placés hors du champ de la TVA ou qu’ils en soient exonérés (cas mentionnés au II-A § 150).

La prestation de restauration du personnel de ces établissements est en revanche soumise au taux réduit de 10 % (BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20).

S’agissant du taux applicable aux autres services proposés par ces établissements, il convient de se reporter aux principes exposés au I-D § 110 à 130.

III. Prestations rendues dans les résidences hôtelières à vocation sociale

180

Les résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) sont des établissements commerciaux d'hébergement agréés par le représentant de l'État dans le département d’implantation dans les conditions définies de l'article R. 631-8-1 du CCH à l'article R. 631-26-1 du CCH.

Ces établissements sont soumis à la TVA. En particulier, dès lors que la délivrance des agréments des RHVS est subordonnée à l’existence de moyens permettant la fourniture d’au moins trois des quatre prestations définies au b du 4° de l'article 261 D du CGI (CCH, art. R. 631-20) et que les RHVS offre à la location des logements à la journée, à la semaine ou au mois (CCH, art. L. 631-11), les prestations d’hébergement qu’elles fournissent sont taxées de droit à la TVA.

A. Établissements concernés

190

Sont éligibles au taux réduit de 5,5 % de la TVA les résidences mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 631-11 du CCH (« résidences d'intérêt général »), c’est-à-dire celles qui s'engagent à réserver plus de 80 % des logements de la résidence :

En revanche, les opérations réalisées par des RHVS autres que celles mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 631-11 du CCH relèvent du taux de TVA qui leur est propre, soit, notamment, le taux de 10 % pour les prestations d’hébergement (CGI, art. 279, a) et de restauration (CGI, art. 279, m) qu’elles fournissent.

B. Opérations concernées

200

Le taux réduit de 5,5 % s’applique aux RHVS dites « d'intérêt général » au titre des prestations d’hébergement et d’accompagnement social qu’elles rendent à leurs résidents, quelle que soit la qualité du prestataire.

Remarque : S'agissant du taux applicable à la location de logements nus ou meublés à des opérateurs afin qu’ils y réalisent ces prestations d’hébergement, il convient de se reporter au § 10 du BOI-TVA-LIQ-30-20-10.

Les prestations d’accompagnement social éligibles au taux réduit sont celles qui sont détaillées dans la demande d’agrément.

S’agissant du taux applicable aux autres services proposés par les RHVS, il convient de se reporter aux principes exposés au I-D § 110 à 130.

IV. Locations d'aires d'accueil et de terrains de passage des gens du voyage

210

Aux termes du dernier alinéa du a de l’article 279 du CGI, le taux réduit de 10 % de la TVA s’applique aux locations d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.

L'exploitation à titre onéreux de ce type de terrains par une collectivité locale se trouve en effet potentiellement en concurrence avec une offre privée de services dès lors qu'il n'existe aucun monopole légal pour cette activité. Par conséquent, les recettes perçues auprès des usagers, issues de son activité de location de terrains aménagés, sont en principe soumises à la TVA, sauf lorsque le service est fourni à titre gratuit ou pour un prix symbolique.

220

Les locations auxquelles s’applique le taux réduit de 10 % sont :

  • d’une part, les aires permanentes d’accueil, mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l'habitat des gens du voyage, qui sont prévues pour le séjour temporaire de résidences mobiles pendant une période maximale de trois mois pouvant être prolongée ;
  • d’autre part, les terrains de passage, qui regroupent :
    • les aires de grand passage, mentionnées au 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, qui sont prévues pour l’accueil temporaire des groupes importants pouvant représenter jusqu’à 200 caravanes voyageant ensemble à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels ;
    • les aires de petit passage, qui sont prévues pour permettre des haltes de courte durée pour des familles isolées ou pour quelques caravanes voyageant en groupe ;
    • les terrains pour la halte, qui sont prévus pour la simple halte afin d’assurer la liberté d’aller et de venir.

230

En revanche, le taux réduit ne s’applique pas :

  • aux locations de terrains familiaux mentionnés au 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, qui sont prévus pour une installation prolongée dont la durée est définie par un contrat d’occupation ;
  • aux locations de terrains mis à disposition pour les grands rassemblements religieux ou traditionnels de plusieurs milliers de caravanes pour une durée généralement brève ;
  • aux prestations de gestion des aires et terrains mentionnés au IV § 220 rendues à des collectivités locales.