Date de début de publication du BOI : 28/06/2021
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-40-10-20

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Obligations déclaratives des contribuables - Modalités déclaratives spéciales

Actualité liée : 28/06/2021 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Calcul du gain net de cession - Prise en compte des moins-values (loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art.13)

I. Obligations déclaratives du contribuable en cas d'application du report d’imposition des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux

A. Report d'imposition applicable aux échanges de titres réalisés avant le 1er janvier 2000

1

Les obligations déclaratives du contribuable relatives aux dispositifs de report d’imposition des plus-values d’échange de valeurs mobilières et de droits sociaux prévus au II de l’article 92 B du code général des impôts (CGI) et au I ter de l'article 160 du CGI, applicables avant le 1er janvier 2000, sont respectivement commentées au VI § 410 à 420 du BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-10 et au II-F § 500 à 510 du BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-20.

B. Report d'imposition des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés avant le 1er janvier 2006 en cas de réinvestissement dans la souscription en numéraire d'une société nouvelle non cotée

10

Les obligations déclaratives du contribuable relatives au dispositif de report d’imposition des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés avant le 1er janvier 2006 en cas de réinvestissement dans la souscription au capital initial ou dans une augmentation de capital en numéraire d'une société nouvelle non cotée, prévu à l'article 92 B decies du CGI, au II de l'article 160 du CGI et à l'article 150-0 C du CGI, sont commentées aux I-C-5 § 230 à 240 du BOI-RPPM-PVBMI-30-10-40 et II-D § 380 à 400 du BOI-RPPM-PVBMI-30-10-40.

C. Report d'imposition des gains d'apport de créances représentatives d'un complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation

20

Pour plus de précisions sur le dispositif de report d'imposition des gains d'apport de créances représentatives d'un complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation prévu à l'article 150-0 B bis du CGI, il convient de se reporter au III § 210 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-20.

1. Lors de la réalisation de l'apport de la créance

30

Le contribuable qui entend bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B bis du CGI fait apparaître distinctement sur la déclaration spéciale des plus ou moins-values n° 2074 (CERFA n° 11905), et sur son annexe relative aux plus-values en report d'imposition n° 2074-I (CERFA n° 11705), déposées au titre de l'année de l'apport, le montant du gain dont le report d'imposition est demandé, ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.

Les formulaires n° 2074 et n° 2074-I sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

Cette déclaration indique en outre :

- la dénomination et l'adresse de la société dont l'activité est le support de la clause de complément de prix ;

- la nature des fonctions exercées par le cédant dans cette société au cours des cinq années précédant la cession des titres ou droits de cette société.

40

Le contribuable reporte également le montant du gain retiré de l'apport et dont le report d'imposition est demandé sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, déposée au titre de l'année de l'apport (cadre 8).

2. Les années suivantes et lors de l'expiration du report d'imposition

50

Dès l'année qui suit l'établissement du report d'imposition, et chaque année jusqu'à son expiration, le contribuable indique sur sa déclaration d'ensemble des revenus n° 2042, dans le cadre prévu à cet effet (cadre 8, ligne UT), le montant de l'ensemble des plus-values et gains en report d'imposition, lequel comprend notamment le gain dont l’imposition a été reportée en application de l’article 150-0 B bis du CGI.

En pratique, ce montant est pré-imprimé sur la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 reçue par le contribuable.

60

Lors de la réalisation d’un événement entraînant l’expiration totale ou partielle du report d’imposition, le montant du gain dont le report est expiré est déterminé sur l'annexe à la déclaration spéciale des plus ou moins-values n° 2074-I, puis est reporté sur la déclaration des plus ou moins-values n° 2074 et sur la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 souscrites au titre de l'année au cours de laquelle intervient l’événement mettant fin au report d’imposition. Le montant des plus-values et gains en report d’imposition figurant sur la déclaration n° 2042 (cadre 8, ligne UT) est réduit en conséquence.

D. Report d'imposition des plus-values de cession d'actions ou de parts de sociétés réalisées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 en cas de réinvestissement dans la souscription en numéraire au capital d'une ou plusieurs sociétés nouvelles non cotées (CGI, art. 150-0 D bis)

1. Année de mise en report

70

Le report d'imposition prévu à l'article 150-0 D bis du CGI, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, est optionnel et subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant des plus-values dans la déclaration prévue à l'article 170 du CGI ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination. 

2. Les années suivantes et lors de l'expiration du report d'imposition

80

A compter de l'année qui suit l'établissement du report d'imposition, et chaque année jusqu'à son expiration ou jusqu’à l'échéance du délai de 5 ans suivant le réinvestissement, le contribuable indique sur sa déclaration d'ensemble des revenus n° 2042, dans le cadre prévu à cet effet (cadre 8), le montant de l'ensemble des plus-values et gains en report d'imposition, lequel comprend notamment le gain dont l’imposition a été reportée en application de l’article 150-0 D bis du CGI.

En pratique, ce montant est pré-imprimé sur la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 reçue par le contribuable.

Lors de la réalisation d’un événement entraînant l’expiration totale ou partielle du report d’imposition, le montant du gain dont le report d'imposition est expiré est reporté sur la déclaration des plus ou moins-values n° 2074 et sur la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 souscrites au titre de l'année au cours de laquelle intervient l’événement mettant fin au report d’imposition. Le montant des plus-values en report d’imposition figurant sur la déclaration n° 2042 (cadre 8) est réduit en conséquence.

Par ailleurs, le contribuable remplit l'état de suivi des plus-values en report figurant sur la déclaration des plus-values en report d’imposition n° 2074-I au titre de l'année au cours de laquelle intervient l'événement entraînant l’expiration totale ou partielle du report d’imposition.

Remarque : Lorsque les titres souscrits conformément au 3° du II de l'article 150-0 D bis du CGI, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B du CGI, il est mis fin au report d'imposition à proportion de la plus-value initialement placée en report afférente aux titres objet de l'échange. Toutefois, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau.

Dans ce cas, le contribuable déclare sur la déclaration n° 2074-I, annexe à la déclaration n° 2074, l'expiration du report d'imposition et, le cas échéant la demande expresse de prorogation. Cet échange doit également être mentionné, sur la déclaration n° 2074-I dans l'état de suivi des plus-values en report d'imposition. A cette occasion, il est fait notamment mention du montant de la plus-value restant en report à la suite de l'échange.

90

A l'issue du délai de cinq ans suivant le réinvestissement, lorsque les titres grevés de la plus-value en report d'imposition sur le fondement de l'article 150-0 D bis du CGI, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, sont toujours dans le patrimoine du contribuable, cette plus-value est exonérée d'impôt sur le revenu. Le contribuable mentionne l'exonération de cette plus-value sur la déclaration n° 2074-I, annexée à la déclaration n° 2074 déposée avec la déclaration n° 2042 relative à l'année où intervient l'exonération. Le contribuable remplit également l'état de suivi des plus-values en report présent sur la déclaration n° 2074-I.

E. Report d'imposition des plus-values d'apport de titres dans les conditions prévues à l'article 150-0 B ter du CGI

100

Lorsque l'ensemble des conditions sont remplies, le report d’imposition prévu à l'article 150-0 B ter du CGI s'applique de plein droit (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60). La plus-value d'apport placée sous ce mécanisme de report est déterminée et déclarée sur la déclaration n° 2074-I annexée à la déclaration n° 2074 souscrite au titre de l'année au cours de laquelle l’apport est intervenu.

Le contribuable reporte également le montant de la plus-value bénéficiant du report d'imposition sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (cadre 8).

Par ailleurs, chaque année et jusqu'à l'expiration du report d'imposition, le contribuable mentionne, cadre 8 de sa déclaration de revenus n° 2042, le montant de l'ensemble des plus-values en report d'imposition, lequel comprend la plus-value dont l’imposition a été reportée en application de l’article 150-0 B ter du CGI.

Lors de la réalisation d'un événement mettant fin totalement ou partiellement au report d'imposition, le contribuable mentionne sur la déclaration n° 2074-I et sur la déclaration de gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux n° 2074 de l'année au cours de laquelle intervient l'événement, le montant de la plus-value pour laquelle le report expire. Le contribuable remplit également l'état de suivi des plus-values figurant sur la déclaration des plus-values en report d’imposition n° 2074-I.

II. Obligations déclaratives du contribuable relatives à l'imputation des pertes en cas d'annulation de valeurs mobilières et de droits sociaux

A. En cas d'imputation de la perte au titre de l'année du jugement ou de la réduction totale de capital motivée par des pertes au moins égales aux capitaux propres

110

Conformément aux dispositions de l'article 74-0 G de l'annexe II au CGI, les contribuables qui entendent imputer les pertes constatées en cas d'annulation de titres dans le cadre d'une procédure collective mentionnent le montant de ces pertes dans la déclaration des plus ou moins-values n° 2074, disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, souscrite au titre de l'année au cours de laquelle l'imputation des pertes est opérée et joignent à cette déclaration les pièces justificatives suivantes :

- la copie d'un des jugements concernés (relatifs au plan de redressement, cession d'entreprise ou clôture de liquidation judiciaire) ou la copie d’une des formalités assurant la publicité de ce jugement dans les conditions prévues à l’article 21 (abrogé au 1er janvier 2006) du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises modifié. Il peut s’agir d’un extrait du registre du commerce et des sociétés (extrait K bis) ou d’un avis publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ou dans un support habilité à recevoir des annonces légales ;

- une copie d'un document justifiant du nombre de titres détenus à la date du jugement ;

- le montant des pertes ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination : lorsque leur montant fait l'objet d'un plafonnement pour éviter le cumul avec d'autres avantages fiscaux, le détail du calcul doit être fourni.

115

S'agissant de l’imputation des pertes résultant de la réduction totale de capital en application du deuxième alinéa des articles L. 223-42 du code de commerce (C. com.) ou L. 225-248 du C. com., le contribuable doit apporter la preuve de la réalité et du montant des pertes imputées.

Le montant de ces pertes est mentionné dans la déclaration des plus ou moins-values n° 2074, souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la résolution portant la réduction totale de capital est adoptée.

Le contribuable justifie la réalité et le montant des pertes imputées par tous moyens de preuve compatibles avec la procédure écrite et notamment :

- la copie de la résolution adoptée par les associés, prévue à l'article L. 223-42 du C. com. ou à l'article L. 225-248 du C. com., de maintien de l'activité de la société publiée dans un support habilité à recevoir des annonces légales et inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) ;

- la copie de la résolution adoptée par les associés de la société prévoyant la réduction totale du capital de celle-ci dans le cadre des dispositions de l'article L. 223-42 du C. com. ou de l'article L. 225-248 du C. com. publiée selon les mêmes formes ainsi, le cas échéant, que tout document justifiant de la situation de pertes supérieures ou égales aux capitaux propres ;

- une copie d'un document justifiant du nombre de titres qu’il détenait à la date de la résolution portant réduction totale de capital ;

- tous éléments nécessaires à la détermination du montant des pertes : lorsque leur montant fait l'objet d'un plafonnement pour éviter le cumul avec d'autres avantages fiscaux, le détail du calcul doit être fourni.

Pour plus de précisions sur la prise en compte des pertes en cas d'annulation de valeurs mobilières et de droits sociaux, il convient de se reporter aux II-B-1 à 3 § 140 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40.

B. En cas d'exercice de l'option pour l'imputation anticipée de la perte

120

Les contribuables qui entendent bénéficier de l’option prévue au deuxième alinéa du 12 de l’article 150-0 D du CGI doivent la formuler sur la déclaration des plus ou moins-values n° 2074.

130

En outre, en application de l’article 74-0 G de l’annexe II au CGI, les contribuables qui optent pour l’imputation « anticipée » des pertes doivent joindre à cette déclaration les pièces justificatives mentionnées au II-A § 110.

140

En cas de reprise ou d’imposition des sommes reçues postérieurement à l’exercice de l’option pour l’imputation anticipée des pertes, le montant repris ou imposable est porté sur la déclaration des plus ou moins-values n° 2074.

150

Pour plus de précisions sur l'option pour l'imputation anticipée des pertes prévue au 12 de l'article 150-0 D du CGI, il convient de se reporter au II-B-4 § 230 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40.

III. Obligations déclaratives du contribuable au titre des dons de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé au profit de certains organismes d'intérêt général

160

En application de l'article 74-0 F de l'annexe II au CGI, les contribuables qui réalisent un don de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé entraînant la constatation d’une plus-value imposable à l’impôt sur le revenu ou d’une moins-value imputable (ou reportable) mentionnent le montant de ce gain net sur la déclaration spéciale des plus ou moins-values n° 2074, déposée au titre de l’année du don.

Pour plus de précisions sur la nature de ces dons, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-10-10-30.

IV. Obligations déclaratives du contribuable en cas de perte réalisée lors de la clôture d'un PEA ou PEA-PME de plus de cinq ans

170

Lorsqu'il réalise une perte globale, dans les conditions du 2 bis du II de l'article 150-0-A du CGI, sur un PEA ou un PEA-PME de plus de cinq ans (II-D § 310 et suiv. du BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40), le titulaire du plan doit procéder sur la déclaration des plus ou moins-values n° 2074 à la détermination de la perte nette résultant de la clôture du plan en y mentionnant (CGI, ann. II, art. 91 quater J) :

- la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation, diminuée, d'une part, du montant des sommes ou valeurs correspondant à des retraits ou rachats anticipés réalisés, concomitamment à la clôture, en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise et, d'autre part, le cas échéant, du montant des produits et des plus-values ne bénéficiant pas de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au 5° bis de l'article 157 du CGI (partie imposable des produits des titres non cotés) ;

- le montant total des versements effectués depuis la date d'ouverture du plan, à l'exception de ceux afférents à des retraits ou rachats effectués précédemment ou concomitamment et n'ayant pas entraîné ou n'entraînant pas la clôture du plan.

Remarque : En cas de clôture d'un PEA ou d'un PEA-PME en situation de perte dans les conditions du 2 bis du II de l'article 150-0 A du CGI pour lequel le gestionnaire a calculé le montant de la perte correspondante, le contribuable est dispensé du dépôt de la déclaration des plus ou moins-values n° 2074 s'il n'a pas réalisé par ailleurs d'autres opérations à porter sur cette déclaration. Le montant de la perte imputable ou reportable sera alors uniquement mentionné sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042.