RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d'imposition - Fait générateur - Régime du report d'imposition applicable aux gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés avant le 1er janvier 2006 en cas de réinvestissement dans la souscription en numéraire au capital d'une société nouvelle non cotée
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L'article 92 B decies du code général des impôts (CGI) et le II de l'article 160 du CGI, issus de l'article 79 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, permettaient à certains salariés et dirigeants de sociétés de reporter l'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux réalisées du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, lorsque le produit de la vente était réinvesti au plus tard le 31 décembre de l'année qui suivait celle de la cession dans la souscription au capital initial ou dans une augmentation de capital en numéraire d'une société non cotée nouvellement créée. Dans ce cas, l'imposition de la plus-value est reportée au moment où s'opère la transmission, le rachat, ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de l'apport.
Le régime de report d'imposition prévu à l'article 92 B decies du CGI et au II de l'article 160 du CGI a été transféré sous l'article 150-0 C du CGI et pérennisé par le I de l'article 18 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.
Il est donc demeuré applicable pour les cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux mentionnés à l'article 150-0 A du CGI réalisées entre 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2005, date à laquelle il a été abrogé par l’article 29 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.
Les dispositions de l’article 150-0 C du CGI, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, demeurent toutefois applicables aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006.
Remarque 1 : L'article 92 B decies du CGI et le II de l'article 160 du CGI cités dans ce document sont les articles en vigueur avant le 1er janvier 2000.
Remarque 2 : L'article 150-0 C du CGI cité dans ce document est l'article en vigueur avant le 1er janvier 2006.
I. Dispositif de report d'imposition applicable du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999
A. Champ d'application
1. Contribuables concernés
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Le report d'imposition prévu par l'article 92 B decies du CGI et le II de l'article 160 du CGI concernait les personnes physiques qui répondaient à l'ensemble des conditions suivantes.
20
Le cédant devait détenir directement avec les membres de son foyer fiscal plus de 10 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres étaient cédés. Le pourcentage de détention s'appréciait à la date de la cession.
30
Le cédant devait personnellement avoir été salarié ou avoir exercé une fonction de dirigeant dans cette société pendant les cinq années ayant précédé la cession des titres. Cette condition devait être remplie de manière continue pendant les cinq années ayant précédé la cession des titres.
Les fonctions de dirigeant sont celles énumérées à l'article 885 O bis du CGI dans sa rédaction en vigueur à la date de l'évènement éligible au report. Étaient donc concernés :
- les gérants de droit nommés conformément aux statuts dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les sociétés en commandite par actions ;
- les associés en nom d'une société de personnes soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) ;
- les présidents directeurs généraux, directeurs généraux, membres du directoire et présidents du conseil de surveillance dans les sociétés anonymes.
Les fonctions de dirigeant devaient être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci devait représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé était soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux ou revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du CGI.
2. Titres concernés
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Étaient concernées par le report d'imposition prévu à l'article 92 B decies du CGI les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par des personnes physiques dont l'imposition était prévue à l'article 92 B du CGI et à l'article 92 J du CGI -selon que les valeurs mobilières étaient cotées ou non. Un report d'imposition identique était prévu au II de l'article 160 du CGI en ce qui concernait les droits sociaux mentionnés au I de l'article 160 du CGI.
Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière (CGI, art. 150 A bis), de titres de sociétés de personnes non soumises à l'IS (CGI, art. 92 K) ou de titres détenus dans le patrimoine professionnel d'un contribuable (CGI, art. 151 nonies) étaient exclues du champ d'application de ce dispositif.
B. Conditions d'application du report d'imposition
50
Le report d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux était applicable, sous certaines conditions, lorsque le produit de la cession était investi au plus tard le 31 décembre de l'année qui suivait celle de la cession dans la souscription ou l'augmentation de capital en numéraire de sociétés non cotées.
1. Conditions relatives au réinvestissement
60
Les titres devaient être cédés entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999 et le produit de leur cession devait être réinvesti avant le 31 décembre de l'année qui suivait celle de la cession :
- soit dans la souscription en numéraire au capital initial de la société bénéficiaire de l'apport ;
- soit dans l'augmentation de capital en numéraire de cette société.
Le réinvestissement pouvait porter sur une partie seulement du prix de cession. Dans ce cas, le montant de la plus-value susceptible de bénéficier du report d'imposition était déterminé selon le rapport existant entre le montant réinvesti et le prix de cession.
70
Les droits sociaux émis en contrepartie de l'apport en numéraire devaient être intégralement libérés lors de la souscription et être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable.
2. Conditions relatives à la société bénéficiaire de l'apport
80
Les titres de la société bénéficiaire de l'apport ne devaient pas être admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, c'est-à-dire ne pas être cotés ou être négociés sur le marché hors-cote. Ne pouvaient donc pas être éligibles les sociétés dont les titres étaient inscrits à la cote du premier ou du second marché ou admis aux négociations sur le nouveau marché.
Cette condition s'appréciait uniquement à la date de la souscription au capital initial ou de l'augmentation de capital de la société bénéficiaire de l'apport.
90
La société bénéficiaire de l'apport devait être créée, c'est-à-dire immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis moins de sept ans à la date de l'apport. Il pouvait donc s'agir non seulement d'une société nouvelle mais également d'une société existante au 1er janvier 1998, mais immatriculée depuis moins de sept ans à la date de l'apport. Ce délai était décompté de quantième en quantième, c'est-à-dire du jour d'une année civile donnée au jour correspondant de la septième année civile suivante.
Le I de l'article 5 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 a étendu le dispositif de report d'imposition aux sociétés bénéficiaires d'apports créées, c'est-à-dire immatriculées au registre du commerce et des sociétés, depuis moins de quinze ans à la date de l'apport. Ces dispositions s'appliquaient aux cessions de titres réalisées à compter du 1er septembre 1998 ainsi qu'aux cessions de titres réalisées avant cette date lorsque le réinvestissement était effectué à compter du 1er septembre 1998.
100
La société bénéficiaire de l'apport devait être passible en France de l'impôt sur les sociétés. Étaient donc exclues les sociétés qui n'exerçaient aucune activité imposable en France en application des règles de territorialité de l'impôt sur les sociétés telles qu'elles résultaient des dispositions du I de l'article 209 du CGI.
Les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés s'entendaient de celles qui entraient dans le champ d'application de cet impôt et qui n'en étaient pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière.
110
La société bénéficiaire de l'apport devait exercer une activité autre que celles visées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies du CGI, c'est-à-dire autre que bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ou de pêche maritime.
120
À hauteur de 75 % au moins, le capital de la société bénéficiaire de l'apport devait être détenu directement et de manière continue, c'est-à-dire depuis la date de création de la société émettrice, par des personnes physiques ou par des personnes morales elles-mêmes détenues par des personnes physiques.
Dans ce dernier cas, il était admis que ces personnes morales ne soient détenues directement par des personnes physiques qu'à hauteur de 75 %.
130
Pour l'appréciation du seuil de détention, il n'était pas tenu compte des participations détenues par des sociétés de développement régional (SDR), des sociétés de capital-risque (SCR) et des sociétés financières d'innovation (SFI), visées respectivement au 1° ter de l'article 208 du CGI, au 3° septies de l'article 208 du CGI et au b du 2 de l'article 39 quinquies A du CGI, lorsque ces sociétés n'étaient pas avec la société concernée dans un lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies du CGI.
En outre, le seuil de 75 % était apprécié sans tenir compte des participations détenues dans le capital de la société concernée par des fonds communs de placement à risques (FCPR) et des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) visés respectivement au I de l'article 163 quinquies B du CGI et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du CGI.
140
La condition de détention par des personnes physiques n'était plus exigée lorsque les titres de la société bénéficiaire de l'apport étaient ultérieurement admis à la négociation sur un marché réglementé.
150
La société bénéficiaire de l'apport ne devait pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes.
Toutefois, étaient expressément éligibles à ce dispositif, les sociétés qui répondaient aux conditions prévues au I de l'article 39 quinquies H du CGI relatif à la provision pour prêts d'installation consentis par les entreprises à leurs salariés.
160
Le cédant et les membres de son groupe familial ne devaient ni être associés de la société bénéficiaire au moment de l'apport, ni y exercer une fonction de dirigeant depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport.
Les fonctions de dirigeant étaient définies comme au I-A-1 § 30. Les membres du groupe familial s'entendaient du cédant lui-même, de son conjoint et de leurs ascendants et descendants.
Ces mêmes personnes ne devaient pas détenir directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de l'apport au cours des cinq années qui suivaient la réalisation de l'apport.
C. Modalités d'application du report d'imposition
1. Caractère optionnel du report d'imposition
170
Le report d'imposition devait être demandé par le cédant lors du dépôt, dans les délais légaux, de sa déclaration d'ensemble des revenus et de ses annexes au titre de l'année de la cession.
Le contribuable qui entendait bénéficier du report d'imposition devait en faire la demande au titre de l'année de la cession, alors même qu'à la date du dépôt de sa déclaration d'ensemble des revenus il n'avait pas encore effectué le réinvestissement.
2. Conséquences du report d'imposition
180
La plus-value pour laquelle un report d'imposition était demandé était calculée et déclarée dans les conditions de droit commun, mais l'imposition effective est reportée au moment où s'opère la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de l'apport.
Le report d'imposition permet donc de différer le paiement de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux correspondant à la plus-value réalisée.
À cet égard, les modalités d'imposition de cette plus-value sont établies suivant les mêmes règles (règles d'assiette et et règles de taux) que celles applicables dans le cadre du dispositif de report d'imposition prévu au II de l'ancien article 92 B du CGI. Ces règles sont précisées au V-C § 360 du BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-10.
3. Expiration du report d'imposition
190
La plus-value qui a bénéficié du report d'imposition est imposable, suivant les modalités prévues au I-C-2 § 180, au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une transmission, d'un rachat ou d'une annulation.
La transmission des titres s'entend de leur cession à titre onéreux (vente, apport, échange), ainsi que de leur transmission à titre gratuit (succession ou donation entre vifs).
Il est également mis fin au report d'imposition en cas de transfert du domicile fiscal hors de France (BOI-RPPM-PVBMI-50-10).
200
Lorsque l'opération mettant fin au report d'imposition porte sur une partie seulement des titres reçus, seule la fraction correspondante de la plus-value initialement reportée est imposée, le surplus continuant à bénéficier du report.
210
La moins-value subie au titre de l'année en cours ou d'une année antérieure (dans les limites du délai de dix ans prévu au 11 de l'article 150-0 D du CGI) est imputée sur une plus-value dont l'imposition est établie à l’expiration du report d'imposition. Cette imputation est possible quelle que soit la date de réalisation de l'opération d'échange ou d'apport à raison de laquelle le contribuable aura demandé le bénéfice du report d'imposition. Pour plus de précisions sur les modalités d'imputation des moins-values, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40.
4. Prorogation du report d'imposition
220
Lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport faisaient l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues au II de l'article 92 B du CGI (version abrogée au 31 mars 2000) ou au 4 du I ter de l'article 160 du CGI (version abrogée au 31 mars 2000) et bénéficiaient à ce titre d'un report de la plus-value d'échange, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée au titre des dispositions de l'article 92 B decies du CGI ou du II de l'article 160 du CGI pouvait, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s’opère la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres.
5. Obligations déclaratives
230
Chaque année jusqu'à l'expiration du report d'imposition, le contribuable mentionne au cadre 8 (divers), ligne 8UT de sa déclaration d'ensemble de revenus n° 2042 (CERFA n° 10330), le montant de l'ensemble des plus-values en report d'imposition.
240
Le contribuable mentionne sur la déclaration d'ensemble des revenus souscrite au titre de l'année au cours de laquelle le report expire, ainsi que sur la déclaration des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux n° 2074 (CERFA n° 11905), le montant de la plus-value dont le report est expiré. Il sert en outre l'état de suivi des plus-values en report d'imposition n° 2074-I (CERFA n° 11705) annexé à la déclaration spéciale des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.
Les déclarations n° 2042, n° 2074 et n° 2074-I sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
6. Sanction du non-respect des conditions du report d'imposition
250
La constatation du non respect de l'une des conditions définies pour l'application du report d'imposition prévu au 1 de l'article 92 B decies du CGI et au II de l'article 160 du CGI (version abrogée au 31 mars 2000) entraîne l'imposition de la plus-value au titre de l'année du manquement, nonobstant l'expiration, à cette date, du délai de reprise de l'administration décompté depuis l'année de la cession des titres.
260
L'impôt correspondant est assorti de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du CGI, décompté à partir de la date à laquelle l'impôt aurait dû être acquitté.
D. Cumul avec d'autres avantages fiscaux
270
Le report d'imposition prévu au 1 de l'article 92 B decies du CGI et au II de l'article 160 du CGI (version abrogée au 31 mars 2000) ne pouvait se cumuler avec la réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés non cotées prévu par l'article 199 terdecies-0 A du CGI. En revanche, le contribuable qui avait bénéficié d'un tel report d'imposition pouvait également, le cas échéant, bénéficier de la déduction des pertes en capital prévue à l'article 163 octodecies A du CGI.
II. Dispositif de report d'imposition applicable du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2005
280
Le régime de report d'imposition prévu à l'article 92 B decies du CGI et au II de l'article 160 du CGI (version abrogée au 31 mars 2000) a été transféré sous l'article 150-0 C du CGI et pérennisé par le I de l'article 18 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.
Il est donc demeuré applicable pour les cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux mentionnés à l'article 150-0 A du CGI réalisées entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2005, date à laquelle il a été abrogé par l’article 29 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.
290
Toutefois, pour les cessions de titres réalisées entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2005, l'article 32 de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 a assoupli les conditions d'application de ce régime de report d'imposition et a prévu la possibilité de demander la prorogation d'un précédent report d'imposition en cas de réinvestissements successifs dans les conditions prévues par l'article 150-0 C du CGI.
300
En outre, l'article 94 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 a précisé les conséquences d'une opération d'échange de titres réalisée à compter du 1er janvier 2000, sur les plus-values en report d'imposition sur le fondement de l'article 150-0 C du CGI.
A. Assouplissement des conditions d'application du report d'imposition
310
L'article 32 de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 a assoupli les conditions d'application du report d'imposition prévu par l'article 150-0 C du CGI sur les deux points suivants :
- le pourcentage de détention des droits du cédant et des membres de son foyer fiscal dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres étaient cédés a été ramené de 10 % à 5 % ;
- la période pendant laquelle le cédant devait personnellement avoir été salarié ou avoir exercé une fonction de dirigeant dans la société dont les titres sont cédés était en principe de trois ans (au lieu de cinq ans précédemment). Lorsque la société était créée depuis moins de trois ans, le cédant devait avoir été salarié ou dirigeant de cette société depuis sa création.
B. Prorogation d'un précédent report d'imposition en cas de réinvestissements successifs
320
L'article 32 de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 a prévu que l'imposition des plus-values antérieurement reportée sur le fondement de l'article 150-0 C du CGI pouvait, sur demande du contribuable, être reportée de nouveau lorsque les titres reçus à l'occasion d'une précédente opération d'apport faisaient eux-mêmes l'objet d'une cession et que le produit de cette cession était réinvesti dans la souscription d'une société nouvelle non cotée dans les conditions prévues à l'article 150-0 C du CGI.
Ces dispositions s'appliquaient aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2000 ainsi qu'aux plus-values bénéficiant à cette date d'un report d'imposition pour réinvestissement dans une société nouvelle non cotée.
1. Conditions d'application de la mesure
a. La prorogation des reports antérieurs devait être demandée
330
La prorogation du report d'imposition antérieur et, le cas échéant, des reports déjà prorogés, constituait une faculté offerte au contribuable ; elle n'était donc applicable que sur demande expresse de sa part. À défaut, le contribuable était réputé avoir renoncé à cette faculté et choisi l'application normale des règles de droit commun (déchéance du report d'imposition).
340
En outre, le contribuable ne pouvait bénéficier de la prorogation d'un précédent report d'imposition que s'il demandait le report d'imposition de la plus-value de cession des titres reçus à l'occasion de la précédente opération d'apport.
b. Les conditions d'application de l'article 150-0 C du CGI devaient être remplies
350
Pour bénéficier de la prorogation d'un précédent report d'imposition obtenu sur le fondement de l'article 150-0 C du CGI (ou sur le fondement de l'article 92 B decies du CGI ou du II de l'article 160 du CGI pour les opérations réalisées antérieurement au 1er janvier 2000), la plus-value de cession des titres reçus à l'occasion de la précédente opération d'apport devait elle-même être placée en report d'imposition sur le même fondement, ce qui impliquait de respecter l'ensemble des conditions d'application de l'article 150-0 C du CGI.
Toutefois, dans cette situation, les conditions relatives au pourcentage de détention des droits du cédant dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres étaient cédés et à la période pendant laquelle le cédant devait personnellement avoir été salarié ou dirigeant de cette même société n'étaient pas applicables.
2. Effets de la demande de prorogation
360
En cas de réinvestissements successifs réalisés dans les conditions de l'article 150-0 C du CGI, la demande de prorogation des reports d'imposition antérieurs portait obligatoirement sur l'ensemble des opérations ayant bénéficié de reports d'imposition.
Les plus-values qui ont bénéficié de reports d'imposition successifs sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus lors de la dernière opération ayant bénéficié du report font l'objet d'une transmission, d'un rachat, ou d'une annulation (ainsi qu'en cas de transfert de domicile fiscal hors de France, BOI-RPPM-PVBMI-50-30).
Lorsque la transmission, le rachat, ou l'annulation ne porte que sur une partie des titres reçus, seule une fraction des plus-values qui ont bénéficié de reports d'imposition successifs est imposée ; le surplus continue à bénéficier du report.
C. Conséquences d'une opération d'échange de titres sur les plus-values en report d'imposition
370
Conformément aux dispositions du 6 de l'article 150-0 C du CGI, issu de l'article 94 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet, à compter du 1er janvier 2000, d'un échange et que cette opération d'échange bénéficie du sursis d'imposition en application de l'article 150-0 B du CGI ou du II de l'article 150 UB du CGI, l'imposition des plus-values antérieurement reportées en application du 1 de l'article 150-0 C du CGI est reportée de plein droit jusqu'à la transmission, le rachat, le remboursement ou annulation des nouveaux titres reçus.
Il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20 en ce qui concerne les conditions et les conséquences du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du CGI.
D. Obligations déclaratives
380
Les contribuables doivent souscrire les états de suivi figurant sur la déclaration des plus-values en report d'imposition n° 2074-I annexée à la déclaration de gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux n° 2074 au titre de l'année au cours de laquelle intervient un événement entraînant l'expiration totale ou partielle d'un report d'imposition ainsi qu'en cas d'échange de titres, réalisé à compter du 1er janvier 2000, entraînant la prorogation de plein droit d'un précédent report d'imposition.
390
Les contribuables qui entendent bénéficier de la prorogation du report d'imposition dans les conditions prévues au II de l'article 150-0 C du CGI font apparaître distinctement sur la déclaration des plus-values en report d'imposition n° 2074-I annexée à la déclaration de gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux n° 2074 souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus lors d'un précédent apport en numéraire ont été cédés, le montant des plus-values pour lesquelles une prorogation de report d'imposition est demandée.
400
Conformément aux dispositions du 6 de l'article 150-0 C du CGI, lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet, à compter du 1er janvier 2000, d'un échange et que cette opération d'échange bénéficie du sursis d'imposition, l'imposition des plus-values antérieurement reportée en application du 1 de l'article 150-0 C du CGI est à nouveau reportée de plein droit jusqu'à la transmission, le rachat, le remboursement ou annulation des nouveaux titres reçus. Les contribuables concernés doivent mentionner distinctement sur la déclaration des plus-values en report d'imposition n° 2074-I annexée à la déclaration de gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux n° 2074 souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus lors d'un précédent apport en numéraire ont été échangés, le montant des plus-values reportées de plein droit (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20 en ce qui concerne les conditions et les conséquences du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du CGI).
III. Sort des plus-values en report d'imposition au 1er janvier 2006
410
Le XVI de l’article 29 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 prévoit que l’article 150-0 C du CGI est abrogé pour les cessions de titres réalisées à compter du 1er janvier 2006.
Il en résulte que les cessions de titres réalisées à compter du 1er janvier 2006 ne peuvent plus bénéficier du report d’imposition.
420
Les dispositions de l’article 150-0 C du CGI, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, demeurent toutefois applicables aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006.
Ainsi, les plus-values en report au 1er janvier 2006 perdurent jusqu’à la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres.
430
Ces reports d’imposition peuvent toutefois faire l’objet de prorogation :
- de plein droit, en cas d’échange de titres bénéficiant du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI ;
- sur demande du contribuable, lorsque les titres reçus font l’objet d’une cession dont le produit est de nouveau réinvesti dans la souscription au capital de PME dans les conditions du I de l’article 150-0 C du CGI (dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2005), à l’exception de celles prévues au 2 et au a du 3 du I de l'article 150-0 C du CGI. Dans cette hypothèse, le contribuable doit toutefois être en mesure de justifier, sur demande de l’administration, du respect de ces conditions. En outre, la plus-value de cession est imposable dans les conditions de droit commun, son imposition ne pouvant désormais être reportée.
440
Remarque : Lorsque les titres grevés d'un report d'imposition sur le fondement de l'article 150-0 C du CGI font l'objet d'une opération d'apport entrant dans le champ de l'article 150-0 B ter du CGI, il convient de se reporter au I-A § 20 du BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-30.