Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 31/10/2012
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-40-10-20

RPPM – Plus-values sur biens meubles incorporels - Obligations des contribuables - Modalités déclaratives spéciales

I. Report d’imposition de gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux

A. Obligations des contribuables qui disposent de plus-values en report d'imposition à la date du 1er janvier 2000

1

cf. VI du BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-10 et F du II du BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-20.

B. Report d'imposition des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux en cas de réinvestissement dans la souscription ou l'augmentation de capital en numéraire d'une société nouvelle non cotée

10

cf. D du II du BOI-RPPM-PVBMI-30-10-40.

C. Modalités déclaratives des plus-values en report d'imposition établies lors du transfert du domicile hors de France

20

cf. BOI-RPPM-PVBMI-50-10 pour l'ancien dispositif d'exit tax et cf. BOI-RPPM-PVBMI-50-20 pour le nouveau dispositif d'exit tax.

D. Mise en œuvre du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B bis du CGI lors de cessions ou d'apports de créance représentatives d'un complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation

1. Lors de la réalisation de l'apport de la créance

30

Le contribuable qui entend bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B bis du CGI fait apparaître distinctement sur la déclaration spéciale des plus ou moins-values (n° 2074) (CERFA n°11905) prévue à l'article 74-0F de l'annexe II au CGI et sur son annexe relative aux plus-values en report d'imposition (n° 2074-I), déposées au titre de l'année de l'apport, le montant du gain dont le report d'imposition est demandé, ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.

Cette déclaration indique en outre :

- la dénomination et l'adresse de la société dont l'activité est le support de la clause de complément de prix ;

- la nature des fonctions exercées par le cédant dans cette société au cours des cinq années précédant la cession des titres ou droits de cette société.

40

Le contribuable reporte également le montant du gain retiré de l'apport et dont le report d'imposition est demandé sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) déposée au titre de l'année de l'apport (cadre 8, ligne UT).

2. Les années suivantes et lors de l'expiration du report d'imposition

50

Dès l'année qui suit l'établissement du report d'imposition, et chaque année jusqu'à son expiration, le contribuable indique sur sa déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n°10330), dans le cadre prévu à cet effet (cadre 8, ligne UT), le montant de l'ensemble des plus-values et gains en report d'imposition, lequel comprend notamment le gain dont l’imposition a été reportée en application de l’article 150-0 B bis du CGI.

En pratique, ce montant est pré-imprimé sur la déclaration d’ensemble des revenus (n° 2042) reçue par le contribuable.

60

Lors de la réalisation d’un événement entraînant l’expiration totale ou partielle du report d’imposition, le montant du gain dont le report est expiré est déterminé sur l'annexe à la déclaration spéciale des plus ou moins-values (n° 2074-I), puis est reporté sur la déclaration des plus ou moins-values n° 2074 (CERFA n°11905) et sur la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n°10330) souscrites au titre de l'année au cours de laquelle intervient l’événement mettant fin au report d’imposition. Le montant des plus-values et gains en report d’imposition figurant sur la déclaration n° 2042 (cadre 8, ligne UT) est réduit en conséquence.

II. Bénéfice de l'option prévue au 12 de l'article 150-0 D du CGI pour l'imputation anticipée sur des plus-values de même nature lors de pertes sur des titres de sociétés faisant l'objet d'une procédure collective

70

Les contribuables qui entendent bénéficier de l’option prévue au deuxième alinéa du 12 de l’article 150-0 D du CGI doivent la formuler sur la déclaration des plus-values ou profits n° 2074 (cadre 504, ligne 519 bis), (article 74-0 G bis de l’annexe II au CGI).

80

En outre, en application de l’article 74-0 G de l’annexe II au CGI, les contribuables qui optent pour l’imputation « anticipée » des pertes doivent joindre à cette déclaration :

- la copie d’un extrait d’un des jugements concernés ou la copie d’une des formalités assurant la publicité de ce jugement dans les conditions prévues à l’article 21 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié. Il peut s’agir d’un extrait du registre du commerce et des sociétés (extrait K bis) ou d’un avis publié au BODACC ou dans un journal d’annonces légales ;

- une copie d’un document justifiant le nombre de titres des sociétés concernées détenus à la date du jugement ;

- le montant des pertes ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.

90

Il est précisé que la substitution, en lieu et place de la copie des jugements de procédure collective, d’une copie d’un extrait de ces jugements ou de toute formalité en assurant la publicité a un caractère général. Elle s’applique dans tous les cas où les contribuables font état d’une imputation des pertes prévue au 12 de l’article 150-0 D du CGI, y compris non anticipée.

100

En cas de reprise ou d’imposition des sommes reçues postérieurement à l’exercice de l’option pour l’imputation anticipée des pertes, le montant repris ou imposable est porté sur la déclaration des plus-values n° 2074 (CERFA n°11905) (cadre 504- ligne 519).

III. Cession de titres de jeunes entreprises innovantes (JEI)

A. Obligations déclaratives de la société dont les titres sont cédés

110

En application du I de l'article 41 duovicies G bis de l'annexe III au CGI, le contribuable qui entend bénéficier du dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu spécifique aux cessions de titres de JEI informe de cette intention la société au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 31 décembre de l'année de la cession.

Dans cette situation, la société délivre au souscripteur personne physique, avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, un état individuel qui mentionne :

- la raison sociale, l'objet social et le siège social de la société ;

- l'identité et l'adresse du souscripteur ;

- le nombre, le montant et la date de souscription et de libération des titres détenus par le contribuable au 1er janvier de l'année de la cession des titres (année précédant celle de la délivrance de l'état individuel) ;

- le nombre de titres cédés par le contribuable dans l'année précédant celle de la délivrance de l'état individuel ;

- la date à partir de laquelle la société a bénéficié du statut de JEI défini à l'article 44 sexies-0 A du CGI et, si tel est le cas, la date de fin de ce statut.

B. Obligations déclaratives du contribuable

120

En application du II de l'article 41 duovicies G bis de l'annexe III au CGI, le contribuable qui entend bénéficier, sur option, de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue au 7 du III de l’article 150-0 A du CGI doit formuler l’option prévue à cet effet sur la déclaration spéciale des plus values (n° 2074) déposée au titre de l’année de la cession, déclaration sur laquelle figure les éléments permettant de déterminer le montant de la plus-value exonérée d’impôt sur le revenu.

130

En outre, conformément au 1 de l’article 170 du CGI, il doit mentionner sur sa déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n°10330), déposée au titre de l’année de la cession, le montant de la plus-value sur cession de titres de JEI exonérée d’impôt sur le revenu (case 3VP de la déclaration n° 2042 C).

140

Enfin, le contribuable conserve l’état individuel établi par la société dont les titres sont cédés, jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle il a bénéficié de l’exonération.

Cet état permet en effet au contribuable de justifier auprès de l’administration fiscale, sur la demande de celle-ci, de la non-imposition à l’impôt sur le revenu de la plus-value de cession des titres de JEI.

IV. Obligations déclaratives des contribuables au titre des dons de titres de société

150

En application de l'article 74-0 F de l'annexe II au CGI, les contribuables qui réalisent un don de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé entraînant la constatation d’une plus-value imposable à l’impôt sur le revenu ou d’une moins-value imputable (ou reportable) mentionnent le montant de ce gain net sur la déclaration spéciale des plus-values 2074 (CERFA n°11905) déposée au titre de l’année du don.