Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-20-20

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu applicable aux produits de placement à revenu fixe, aux produits et gains de cession des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, et aux revenus distribués - Personnes tenues d'effectuer le prélèvement

Actualité liée : 20/12/2019 : IR - RSA - RPPM - IS - ENR - DJC - ANNX - Revenus de capitaux mobiliers - Réforme du régime d'imposition - Mise en place du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital (loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 28)

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Il convient de distinguer selon que l'établissement payeur est établi en France ou hors de France.

Les obligations déclaratives et de paiement du prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts (CGI) sont précisées au BOI-RPPM-RCM-30-20-50 et celles du prélèvement prévu à l'article 125 A du CGI sont précisées au BOI-RPPM-RCM-30-20-60.

I. Établissement payeur établi en France

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En vertu du troisième alinéa du I de l'article 125 A CGI, le prélèvement prévu au I de ce même article 125 A du CGI, à raison de produits ou gains entrant dans le champ d'application de ce prélèvement (BOI-RPPM-RCM-30-20-10 au I-A § 20 et suivants)  est opéré par l'établissement payeur qui peut être soit le débiteur, soit l'intermédiaire qui assure le paiement des revenus.

Ces règles s'appliquent également pour le prélèvement prévu au I de l'article 117 quater du CGI (CGI, art. 117 quater, IV).

Dans certaines hypothèses, le prélèvement peut être opéré par le débiteur, même s'il n'assure pas le paiement des revenus.

Des mesures particulières sont prévues pour le prélèvement applicable aux gains de cessions des titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés (I-B § 70). Celles-ci s'appliquent également aux gains de cessions de créances non négociables réalisées à titre onéreux par des particuliers.

Enfin, les établissements payeurs sont tenus d'exiger certaines justifications des bénéficiaires des revenus.

A. Prélèvement opéré par l'établissement payeur

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Le prélèvement effectué sur les produits visés au I de l'article 125 A du CGI et au 2 du II de l'article 125-0 A du CGI est opéré par l'établissement payeur français (CGI, ann. II, art. 75), qui est en pratique le gestionnaire du compte du contribuable.

Les règles détaillées ci-dessous s'appliquent également au prélèvement prévu au I de l'article 117 quater du CGI.

1. Définition des établissements payeurs

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L'article 41 duodecies A de l'annexe III au CGI, relatif aux obligations des établissements payeurs en matière de prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe, se réfère pour la définition de ces établissements aux dispositions de l'article 75 de l'annexe II au CGI.

La qualité d'établissement payeur doit être reconnue :

- aux personnes ou organismes, y compris les caisses publiques, qui payent ou prennent à l'encaissement des coupons ou instruments représentatifs de coupons afférents à des valeurs mobilières ainsi que ceux qui achètent de tels coupons ou instruments déjà échus ou mis en paiement, ou qui s'entremettent dans leur négociation ;

- aux personnes ou organismes qui paient, à quelque titre que ce soit, des revenus de capitaux mobiliers non représentés par des coupons. Tel est le cas notamment des notaires qui paient des revenus de créances dans le cadre de leurs attributions professionnelles ;

- aux personnes et collectivités qui paient, soit directement, soit avec le concours d'un intermédiaire situé hors de France, des revenus de capitaux mobiliers dont elles sont personnellement débitrices ;

- aux gérants des fonds communs de placement (loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, art. 26, IV) ;

- aux sociétés de personnes et assimilées visées à l'article 8 du CGI, pour les revenus de capitaux mobiliers qu'elles encaissent.

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Les membres des sociétés de personnes ou assimilées ayant une activité civile (par exemple, une société civile de gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et droits sociaux) sont réputés verser à chacun de leurs associés la quote-part des revenus de capitaux mobiliers correspondant à leurs droits le jour même où elles ont encaissé ou réalisé lesdits revenus ou ont été créditées de leur montant (CGI, ann III, art. 41 duodecies G).

En conséquence, les prélèvements prévus au I de l'article 125 A du CGI et au I de l'article 117 quater du CGI doivent être appliqués lors de l'encaissement des revenus (ou le cas échéant de la réalisation du gain) par la société de personnes ou assimilée ayant une activité civile.

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2. Cas particulier : les successions en litige

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Dans le cas d'une succession en litige, l'administrateur provisoire a, dans la mesure où il assure lui-même la répartition des revenus de capitaux mobiliers entre les membres de l'indivision successorale, la qualité d'établissement payeur et doit pratiquer le prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI ou au I de l'article 117 quater du CGI. Il en est ainsi que le litige porte ou non sur les droits respectifs des héritiers ou des légataires sur les biens de la succession.

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B. Mesure particulière :  gains de cessions des titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés et gains de cession de créances non-négociables

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En application des dispositions de l'article 41 duodecies J de l'annexe III au CGI, le prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI et dû à raison des gains mentionnés à l'article 124 B du CGI est pratiqué par la personne chez laquelle les titres de créances sont inscrits en compte ou déposés en application des dispositions du premier alinéa de l'article 124 D du CGI ou par la personne désignée par le contribuable pour acquitter ce prélèvement.

Lorsque le prélèvement porte sur un gain retiré d'une cession dans laquelle cette personne n'est pas intervenue, le contribuable doit approvisionner un compte ouvert chez cette dernière pour qu'elle soit en mesure d'assurer le paiement de ce prélèvement.

C. Justification de l'identité et du domicile des bénéficiaires des revenus

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Conformément aux dispositions de l'article 41 duodecies B de l'annexe III au CGI, les établissements payeurs sont tenus d'exiger des bénéficiaires des revenus, des présentateurs ou des vendeurs de coupons la justification de leur identité et de leur domicile réel ou siège social dans les conditions prévues à l'article 76 de l'annexe II au CGI.

Il s'ensuit que l'établissement payeur (débiteur assurant lui-même le paiement des revenus ou intermédiaire) est tenu :

- soit d'exiger du bénéficiaire des revenus, du présentateur ou du vendeur, la justification de son identité ainsi que de son domicile réel ou de son siège social ;

- soit de prendre personnellement la responsabilité d'attester cette identité, ainsi que ce domicile ou siège s'ils sont connus de lui.

Les indications données à cet égard en matière de retenue à la source sont également applicables pour le prélèvement.

II. Établissement payeur établi hors de France

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Conformément aux dispositions du III de l'article 117 quater du CGI et du IV de l'article 125 D du CGI, lorsque l'établissement payeur des revenus de capitaux mobiliers est établi hors de France, les prélèvements prévus au I de l'article 117 quater du CGI et au I de l'article 125 D du CGI sont déclarés et acquittés :

- soit par le contribuable lui-même ;

- soit par la personne qui assure le paiement des revenus, produits et gains lorsqu'elle est établie hors de France dans un État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et qu'elle a été mandatée à cet effet par le contribuable.