Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 11/02/2014
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-10-20-60

RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Modalités particulières d'imposition – Régime fiscal des produits de placements à revenu fixe et gains assimilés – Prélèvement forfaitaire libératoire sur les produits de placements à revenu fixe et gains assimilés – Personne tenue d'effectuer le prélèvement

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Il convient de distinguer selon que l'établissement payeur est établi en France ou hors de France dans un État européen.

I. L'établissement payeur est établi en France

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En vertu du I alinéa 3 de l'article 125 A du CGI, le prélèvement est opéré par l'établissement payeur qui peut être soit le débiteur, soit l'intermédiaire qui assure le paiement des revenus.

Dans certaines hypothèses, le prélèvement peut être opéré par le débiteur, même s'il n'assure pas le paiement des revenus.

Des mesures particulières sont prévues pour le prélèvement applicable aux gains de cessions des titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés. Celles-ci s'appliquent également, aux gains de cessions de créances non négociables réalisées à titre onéreux par des particuliers.

Enfin, les établissements payeurs sont tenus d'exiger certaines justifications des bénéficiaires des revenus.

A. Prélèvement opéré par l'établissement payeur

1. Définition des établissements payeurs

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L'article 41 duodecies A de l'annexe III au CGI, relatif aux obligations des établissements payeurs en matière de prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe, se réfère pour la définition desdits établissements aux dispositions de l'article 75 de l'annexe II au même code.

On rappelle que la qualité d'établissement payeur doit être reconnue :

- aux intermédiaires qui procèdent au paiement de coupons et instruments analogues ou qui accomplissent des opérations assimilables à un tel paiement ;

- aux intermédiaires qui paient, à quelque titre que ce soit, des revenus de capitaux mobiliers non représentés par des coupons. Tel est le cas notamment des notaires qui paient des revenus de créances dans le cadre de leurs attributions professionnelles ;

- aux personnes et collectivités qui paient, soit directement, soit avec le concours d'un intermédiaire situé hors de France, des revenus de capitaux mobiliers dont elles sont personnellement débitrices ;

- aux gérants des fonds communs de placement (loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, art. 26-IV) ;

- aux sociétés de personnes et assimilées visées à l'article 8 du CGI, pour les revenus de capitaux mobiliers qu'elles encaissent.

Les sociétés de personnes et assimilées visées à l'article 8 du CGI ne sont assujetties aux obligations qui incombent aux établissements payeurs en matière de prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe, que si elles exercent une activité purement civile (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20 n° 20).

Cette restriction trouve sa justification dans le fait que le caractère libératoire du prélèvement ne peut pas être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession non commerciale (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20 n° 40).

Dans une telle hypothèse ces entreprises sont réputées avoir la qualité de bénéficiaire final et non celle d'établissement payeur.

Mais, bien entendu, si une société n'ayant pas un caractère purement civil encaisse des revenus d'obligations qui ont supporté la retenue à la source, elle conserve la qualité d'établissement payeur pour la délivrance à ses associés des certificats de crédit d'impôt correspondants.

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Le prélèvement forfaitaire libératoire sur les produits de source européenne visés au I de l'article 125 A du CGI est opéré par l'établissement payeur français (CGI, ann. II, art. 75), qui est en pratique le gestionnaire du compte du contribuable qui perçoit les revenus de source européenne.

2. Cas particuliers

a. Produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie

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Le prélèvement est effectué par l'établissement payeur au moment du versement des produits imposables.

Cet établissement est, en général, l'entreprise de capitalisation ou d'assurance-vie qui établit le contrat, mais peut être également toute personne physique ou morale qui assure le paiement des produits en qualité d'intermédiaire.

b. Successions en litige

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Dans le cas d'une succession en litige, l'administrateur provisoire a, dans la mesure où il assure lui-même la répartition des intérêts entre les membres de l'indivision successorale, la qualité d'établissement payeur et doit, soit pratiquer le prélèvement pour lequel les bénéficiaires ont opté, soit se conformer aux obligations déclaratives prévues au 1 de l'article 242 ter du CGI. Il en est ainsi que le litige porte ou non sur les droits respectifs des héritiers ou des légataires sur les biens de la succession (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-30 n° 70).

B. Prélèvement opéré par le débiteur

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Conformément aux dispositions de l'article 41 duodecies D de l'annexe III au CGI, le prélèvement est opéré par le débiteur des produits, même s'il n'en assure pas le paiement lorsque les produits se rapportent à des placements qu'il a lui-même placés sous le régime du prélèvement obligatoire en vertu des dispositions du II de l'article 125 A dudit code.

C. Mesure particulière : gains de cessions des titres de créances négociables sur un marché réglementé et non-susceptibles d'être cotés et gains de cession de créances non-négociables

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En application des dispositions des articles 41 duodecies J et 41 duodecies M de l'annexe III au CGI, le prélèvement est pratiqué par la personne auprès de laquelle l'option est exercée (cf. BOI-RPPM-RCM-30-10-20-30 n° 90).

Lorsque le prélèvement porte sur un gain retiré d'une cession dans laquelle cette personne n'est pas intervenue, le contribuable doit approvisionner un compte ouvert chez cette dernière pour qu'elle soit en mesure d'assurer le paiement de ce prélèvement.

D. Justification de l'identité et du domicile des bénéficiaires des revenus

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Conformément aux dispositions de l'article 41 duodecies B de l'annexe III au CGI, les établissements payeurs sont tenus d'exiger des bénéficiaires des revenus, des présentateurs ou des vendeurs de coupons, la justification de leur identité et de leur domicile réel ou siège social dans les conditions prévues à l'article 76 de l'annexe II audit code.

Il s'ensuit que l'établissement payeur (débiteur assurant lui-même le paiement des revenus ou intermédiaire professionnel) est tenu :

- soit d'exiger du bénéficiaire des revenus, du présentateur ou du vendeur, la justification de son identité ainsi que de son domicile réel ou de son siège social ;

- soit de prendre personnellement la responsabilité d'attester cette identité, ainsi que ce domicile ou siège s'ils sont connus de lui.

Les indications données à cet égard en matière de retenue à la source sont également applicables pour le prélèvement.

II. Établissement payeur établi hors de France dans un État partie à l'accord sur l'EEE

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Conformément aux dispositions du IV de l'article 125 D IV du CGI, lorsque l'établissement payeur est établi hors de France dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) hors Liechtenstein, le prélèvement est déclaré et acquitté :

- soit par l'établissement payeur étranger mandaté à cet effet par le redevable ;

- soit, à défaut de mandat, par le contribuable lui-même.