Date de début de publication du BOI : 11/02/2014
Date de fin de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-20-20

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Prélèvement forfaitaire non libératoire de l'impôt sur le revenu applicable aux produits de placement à revenu fixe et aux revenus distribués depuis le 1er janvier 2013 - Personnes tenues d'effectuer le prélèvement

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Il convient de distinguer selon que l'établissement payeur est établi en France ou hors de France.

I. L'établissement payeur est établi en France

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En vertu du troisième alinéa de l'article 125 A du code général des impôts (CGI), le prélèvement prévu au I de l'article précité est opéré par l'établissement payeur qui peut être soit le débiteur, soit l'intermédiaire qui assure le paiement des revenus.

Ces règles s'appliquent également pour le prélèvement prévu au I de l'article 117 quater du CGI.

Dans certaines hypothèses, le prélèvement peut être opéré par le débiteur, même s'il n'assure pas le paiement des revenus.

Des mesures particulières sont prévues pour le prélèvement applicable aux gains de cessions des titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés. Celles-ci s'appliquent également aux gains de cessions de créances non négociables réalisées à titre onéreux par des particuliers.

Enfin, les établissements payeurs sont tenus d'exiger certaines justifications des bénéficiaires des revenus.

A. Prélèvement opéré par l'établissement payeur

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L'acompte d'impôt sur le revenu prélevé à la source sur les produits de source européenne visés au I de l'article 125 A du CGI est opéré par l'établissement payeur français (CGI, ann. II, art. 75), qui est en pratique le gestionnaire du compte du contribuable qui perçoit les revenus de source européenne.

Les règles détaillées ci-dessous s'appliquent également à l'acompte d'impôt sur le revenu prévu au I de l'article 117 quater du CGI.

1. Définition des établissements payeurs

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L'article 41 duodecies A de l'annexe III au CGI, relatif aux obligations des établissements payeurs en matière de prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe, se réfère pour la définition desdits établissements aux dispositions de l'article 75 de l'annexe II au CGI.

On rappelle que la qualité d'établissement payeur doit être reconnue :

- aux intermédiaires qui procèdent au paiement de coupons et instruments analogues ou qui accomplissent des opérations assimilables à un tel paiement ;

- aux intermédiaires qui paient, à quelque titre que ce soit, des revenus de capitaux mobiliers non représentés par des coupons. Tel est le cas notamment des notaires qui paient des revenus de créances dans le cadre de leurs attributions professionnelles ;

- aux personnes et collectivités qui paient, soit directement, soit avec le concours d'un intermédiaire situé hors de France, des revenus de capitaux mobiliers dont elles sont personnellement débitrices ;

- aux gérants des fonds communs de placement (loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, art. 26, IV) ;

- aux sociétés de personnes et assimilées visées à l'article 8 du CGI, pour les revenus de capitaux mobiliers qu'elles encaissent.

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Les membres des sociétés de personnes ou assimilées ayant une activité civile (par exemple, une société civile de gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et droits sociaux) sont soumis à l'acompte d'impôt sur le revenu pour les produits de placements à revenu fixe qu'ils perçoivent.

Ces sociétés sont réputées verser à chacun de leurs associés la quote-part des produits des placements à revenu fixe correspondant à leurs droits le jour même où elles ont encaissé lesdits revenus ou ont été créditées de leur montant (CGI, ann III, art. 41 duodecies G).

En conséquence, le prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI doit être appliqué lors de l'encaissement des revenus par la société de personnes ou assimilée ayant une activité civile.

Les sociétés de personnes et assimilées visées à l'article 8 du CGI ne sont assujetties aux obligations qui incombent aux établissements payeurs en matière de prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe, que si elles exercent une activité purement civile.

Dans l'hypothèse où elles n'exercent pas seulement une activité purement civile, ces entreprises sont réputées avoir la qualité de bénéficiaire final et non celle d'établissement payeur.

Si une société n'ayant pas un caractère purement civil encaisse des revenus d'obligations qui ont supporté la retenue à la source, elle conserve toutefois la qualité d'établissement payeur pour la délivrance à ses associés des certificats de crédit d'impôt correspondants.

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2. Cas particulier : les successions en litige

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Dans le cas d'une succession en litige, l'administrateur provisoire a, dans la mesure où il assure lui-même la répartition des intérêts entre les membres de l'indivision successorale, la qualité d'établissement payeur et doit pratiquer le prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI. Il en est ainsi que le litige porte ou non sur les droits respectifs des héritiers ou des légataires sur les biens de la succession.

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B. Mesure particulière : gains de cessions des titres de créances négociables sur un marché réglementé et non-susceptibles d'être cotés et gains de cession de créances non-négociables

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En application des dispositions de l'article 41 duodecies J de l'annexe III au CGI, le prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI est pratiqué par la personne chez laquelle les titres de créances sont inscrits en compte ou déposés en application des dispositions du premier alinéa de l'article 124 D du CGI ou par la personne désignée par le contribuable pour acquitter ce prélèvement.

Lorsque le prélèvement porte sur un gain retiré d'une cession dans laquelle cette personne n'est pas intervenue, le contribuable doit approvisionner un compte ouvert chez cette dernière pour qu'elle soit en mesure d'assurer le paiement de ce prélèvement.

C. Justification de l'identité et du domicile des bénéficiaires des revenus

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Conformément aux dispositions de l'article 41 duodecies B de l'annexe III au CGI, les établissements payeurs sont tenus d'exiger des bénéficiaires des revenus, des présentateurs ou des vendeurs de coupons, la justification de leur identité et de leur domicile réel ou siège social dans les conditions prévues à l'article 76 de l'annexe II au CGI.

Il s'ensuit que l'établissement payeur (débiteur assurant lui-même le paiement des revenus ou intermédiaire professionnel) est tenu :

- soit d'exiger du bénéficiaire des revenus, du présentateur ou du vendeur, la justification de son identité ainsi que de son domicile réel ou de son siège social ;

- soit de prendre personnellement la responsabilité d'attester cette identité, ainsi que ce domicile ou siège s'ils sont connus de lui.

Les indications données à cet égard en matière de retenue à la source sont également applicables pour le prélèvement.

II. Établissement payeur établi hors de France

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Conformément aux dispositions du III de l'article 117 quater du CGI et du IV de l'article 125 D du CGI, lorsque l'établissement payeur est établi hors de France, les prélèvements prévus au I de l'article 117 quater du CGI et au I de l'article 125 D du CGI sont déclarés et acquittés :

- soit par l'établissement payeur étranger mandaté à cet effet par le redevable, lorsque l'établissement payeur est établi hors de France dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ;

- soit, à défaut de mandat, par le contribuable lui-même.