RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Calcul du gain net de cession
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Conformément au 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI), les gains nets de cession mentionnés au I de l'article 150-0 A du CGI sont déterminés par la différence entre :
- le prix effectif de cession des valeurs, titres ou droits, nets des frais et taxes acquittés par le cédant, qui constitue le premier terme de la différence (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10) ;
- et leur prix effectif d'acquisition ou de souscription, le cas échéant diminué des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A du CGI ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation, qui constitue le deuxième terme de la différence (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20).
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Lorsque cette différence est négative (moins-value), cette moins-value est imputable sur les plus-values de même nature dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40).
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Lorsque cette différence est positive (plus-value), le gain ainsi déterminé est réduit le cas échéant des moins-values de même nature imputables dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40).
Ce gain (reliquat de plus-value subsistant, le cas échéant, après prise en compte des moins-values) est soumis, pour son montant brut, à l'impôt sur le revenu établi suivant les modalités prévues au 1 de l'article 200 A du CGI (imposition forfaitaire au taux de 12,8 %) ou, par dérogation et sur option globale du contribuable, au 2 de l'article 200 A du CGI (imposition suivant le barème progressif). Pour plus de précisions sur ces modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-30-20.
Cela étant, lorsque leurs conditions d'application sont satisfaites, ce gain est susceptible d'être réduit d'un abattement proportionnel pour durée de détention prévu au 1 de l'article 150-0 D du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-20 et BOI-RPPM-PVBMI-20-30) ou de l'abattement fixe de 500 000 € prévu à l'article 150-0 D ter du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-40).
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Le présent chapitre est consacré à l'étude :
- du prix de cession (section 1, BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10) ;
- du prix ou de la valeur d'acquisition (section 2, BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20) ;
- du cas particulier du transfert du patrimoine privé au patrimoine professionnel (section 3, BOI-RPPM-PVBMI-20-10-30) ;
- de la prise en compte des moins-values (section 4, BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40).