Date de début de publication du BOI : 23/09/2013
Identifiant juridique : BOI-BIC-AMT-10-40-30

BIC - Amortissements - Règles de déduction - Taux d'amortissement

Il existe deux catégories de taux pour les dotations aux amortissements : les taux usuels admis pour la généralité des biens et les taux particuliers justifiés par des circonstances spéciales.

I. Taux usuels admis pour la généralité des professions ou des biens

1

La liste des taux les plus couramment appliqués dans la pratique figure ci-dessous : elle est donnée à titre purement indicatif.

A. Construction

3

%

Maisons d'habitation ordinaires

1 à 2

Maisons ouvrières

3 à 4

Bâtiments commerciaux

2 à 5

Bâtiments industriels (non compris la valeur du sol)

5

B. Matériel et outillage

5

%

Matériel

10 à 15

Outillage

10 à 20

Matériel de bureau

10 à 20

C. Autres immobilisations

7

%

Matériel de transport automobile

20 à 25

Mobilier

10

Agencements, installation

5 à 10

Brevets, certificats d'obtention végétale

20

Remarque : Les brevets et certificats d'obtention végétale acquis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988 peuvent être amortis sur une période minimum de cinq ans.

10

Parmi les décisions jurisprudentielles, peuvent être citées :

- CE, arrêt du 12 janvier 1983, n° 32728, taux d'amortissement habituellement admis pour les immeubles à usage de bureaux : 4 % ;

- CE, arrêt du 10 novembre 1982, n° 15890,taux d'amortissement d'un brevet : il est fonction de la période de validité du brevet ;

- CE, arrêt du 21 décembre 1983, n° 41614, taux d'amortissement des caisses enregistreuses et matériels de présentation : 25 % ; taux d'amortissement des chariots et paniers d'achat : 15 %.

Ces décisions sont fournies à titre indicatif dans la mesure où il convient de tenir compte des usages de la profession et des éventuelles conditions particulières d'exploitation.

II. Taux particuliers justifiés par des circonstances spéciales

A. Principes

20

Conformément aux usages professionnels (BOI-BIC-AMT-10-40-10), l'amortissement a pour objet de compenser la dépréciation réelle des immobilisations résultant de l'usure ou de la vétusté, compte tenu de la durée d'utilisation normale des éléments en cause, et de ramener, à la clôture de chaque exercice, la valeur comptable de ces éléments à un chiffre aussi rapproché que possible de leur valeur de réalisation.

30

Dans ces conditions, il est évident que lorsque, pour une raison quelconque (utilisation intensive, matériel exposé aux intempéries, matériel risquant de se démoder rapidement ou ne devant être utilisé que pour l'exécution de commandes limitées et non renouvelables, etc.), il apparaît que la durée effective d'utilisation d'un élément de l'actif sera, très probablement, inférieure à sa durée normale, c'est en partant de cette durée effective d'utilisation que doit être calculée l'annuité d'amortissement afférente à cet élément.

40

Mais si une durée d'utilisation plus courte que la durée normale peut être retenue, pour le calcul des annuités d'amortissement afférentes aux biens qui subissent une dépréciation anormale, il appartient alors aux entreprises d'apporter la preuve du caractère anormal de la dépréciation subie par les éléments considérés. L'administration ne se refuse pas, à cet égard, à prendre en considération les conditions particulières d'emplois des biens dont il s'agit, l'appréciation de ces considérations ne pouvant être faite qu'au vu des circonstances de fait propres à chaque affaire.

50

Il est à noter que l'admission dans ces diverses circonstances, d'amortissements accélérés découle en réalité purement et simplement de l'application des principes généraux qui régissent les amortissements.

Dès lors, chaque entreprise a la faculté de constituer des amortissements exceptionnels ou accélérés lorsque ceux-ci sont justifiés par des circonstances particulières.

60

Le Conseil d'État a précisé qu'un amortissement exceptionnel, venant s'ajouter aux dotations qui peuvent être faites annuellement, ne peut être pratiqué qu'à partir de l'exercice à la clôture duquel est constatée une dépréciation effective et définitive de l'élément d'actif correspondant, entraînée par des circonstances exceptionnelles et ayant pour effet de ramener la valeur réelle de cet élément d'actif à un montant inférieur à sa valeur nette comptable.

Ne peut donc pratiquer un amortissement de cette nature sur le bâtiment dans lequel elle exerce son activité, une entreprise :

- qui invoque les conclusions d'un rapport qui a été établi par un expert désigné unilatéralement et qui est donc dépourvu de valeur probante notamment quant à l'importance et au caractère définitif de la dépréciation invoquée ;

- qui allègue que les travaux qu'elle a fait exécuter pour aménager le bâtiment conformément aux besoins de son exploitation ont eu pour effet d'en réduire la valeur vénale, alors que cette dépréciation, qui correspond simplement à l'éventualité d'une cession de l'immeuble à une tierce personne exerçant une activité de nature très différente, n'a pas un caractère effectif et définitif et qu'entre-temps les travaux exécutés n'ont pu, au contraire, qu'accroître la valeur d'usage de l'immeuble (CE, arrêt du 24 octobre 1980, n° 17147).

B. Nature des circonstances

1. Biens dont la rentabilité n'est pas assurée

70

De même, il convient d'admettre en déduction, au point de vue fiscal, l'amortissement accéléré des immobilisations lorsque celui-ci est justifié par une usure exceptionnellement rapide ou par l'aléa d'une fabrication dont la rentabilité n'est pas assurée. C'est ainsi notamment qu'un amortissement accéléré peut être admis dans le cas de matériels qui risquent de se démoder rapidement ou qui sont spécialement adaptés à l'exécution de commandes livrables dans un délai relativement court et non renouvelables.

2. Utilisation intensive

80

Il est admis que dans une usine où travaillent deux ou trois équipes d'ouvriers occupés alternativement, le matériel s'use plus rapidement et comporte, par suite, un amortissement plus élevé que celui qui serait applicable dans le cas de moindre durée du travail.

De même, il est admis que la durée d'amortissement pratiquée en vertu des usages d'une profession puisse être diminuée dès lors que la société justifie de conditions particulières d'utilisation de matériels 24 heures sur 24.

Notamment pour des matériels de transformation de la pâte à papier (durée ramenée de 6 à 10 ans ; CE, arrêt du 10 janvier 1992, n° 62229, Papeteries de Châteauneuf-la-Forêt).

3. Matériels exposés aux intempéries

90

La tempête Klaus du 24 janvier 2009 a entraîné pour les entreprises de travaux forestiers intervenant dans les régions sinistrées du sud-ouest de la France un surcroît exceptionnel de travail qui se traduit par une usure accélérée des matériels mis en œuvre.

Les conditions dans lesquelles les entreprises pourront, conformément à la doctrine en vigueur, constater cette usure accélérée par un rythme d'amortissement exceptionnel de ces matériels sont les suivantes :

a. Entreprises concernées

100

Les entreprises susceptibles de bénéficier de l'amortissement sont les entreprises effectuant dans les régions sinistrées par la tempête du 24 janvier 2009 des travaux forestiers, tels que définis à l’article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, que ces entreprises relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés.

Il est rappelé que, conformément au décret n° 2009-543 du 15 mai 2009 et au décret n° 2009-544 du 15 mai 2009 relatifs aux prêts bonifiés accordés, sous certaines conditions, respectivement aux pépiniéristes forestiers et entreprises de reboisement et aux communes forestières touchées par la tempête Klaus, les trois régions sinistrées par cette tempête sont les suivantes : la région Aquitaine, la région Midi-Pyrénées et la région Languedoc-Roussillon. Les entreprises de travaux forestiers implantées dans l’une de ces trois régions sinistrées seront réputées satisfaire à la condition d’exercice de leur activité dans ces régions. S’agissant des entreprises de travaux forestiers implantées dans une autre région, cette condition sera considérée comme remplie lorsque ces entreprises justifient, par la production de factures, qu’au moins 10 % de leur chiffre d’affaires réalisé au titre de leur exercice clos le 31 décembre 2009 ou, pour les entreprises qui clôturent leur exercice au cours de l’année 2009, au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2009 et la date de clôture de l’exercice ou entre cette date de clôture et le 31 décembre 2009, provient de travaux forestiers réalisés dans les régions sinistrées.

b. Matériels éligibles

1° Nature des matériels

110

Les matériels pouvant bénéficier de l'amortissement accéléré sont :

- les tronçonneuses ;

- les machines combinées d'abattage et de façonnage, et têtes d'abattage ;

- les machines d'écorçage ;

- les machines de déchiquetage ;

- les girobroyeurs ;

- les machines d'évacuation des bois ronds ;

- les équipements de débardage (porteurs forestiers, débusqueurs, câbles aériens mobiles, pinces de débardage, treuils, boucliers, matériel forestier pour hélidébardage, matériel forestier et cheval pour traction animale) ;

- les grues forestières ;

- les équipements forestiers pour tracteurs agricoles ;

- les machines de récolte des rémanents.

120

Il est rappelé que le petit matériel et outillage d'une valeur unitaire hors taxes inférieure à 500 € peut être compris parmi les charges immédiatement déductibles.

2° Date d'acquisition

130

L'amortissement dans les conditions prévues par la présente documentation s'applique aux matériels acquis au cours de l'année 2009.

c. Modalités d'application de l'amortissement des matériels éligibles

1° Régime de l'amortissement des matériels éligibles

140

L'amortissement sur trois ans a un caractère facultatif. Les entreprises qui choisissent de ne pas utiliser cette méthode prennent une décision de gestion qui leur est opposable. L'amortissement des matériels est alors réalisé sur la durée normale d'utilisation dans les conditions de droit commun.

2° Calcul de l'amortissement

150

L'amortissement accéléré est calculé sur une période s'achevant à l'issue des trente-six mois consécutifs suivant le mois de l'acquisition ou sur la durée normale d'utilisation lorsqu'elle est plus courte.

Au titre de la première période de douze mois, l'amortissement est égal à 66 % du prix de revient du matériel. Il est égal à 17 % de ce prix de revient au titre des deux périodes de douze mois suivantes ou à 34 % de ce prix de revient au titre de la période de douze mois suivante lorsque la durée normale d'utilisation est de deux ans.

L'amortissement est réduit prorata temporis dans le cas où le matériel est acquis en cours d'exercice, étant précisé que le décompte se fait en nombre de mois, le mois de l'acquisition du matériel étant compté pour un mois entier.

160

Exemple : Soit un matériel acquis le 1er mars N par une entreprise de travaux forestiers implantée dans la région Languedoc-Roussillon dont les exercices sont clos le 31 décembre de chaque année. Son prix d'acquisition est de 10 000 € hors taxes.

Les dotations au compte d'amortissement sont déterminées comme suit :

- dotation au titre de l'exercice N : 10 000 x 66 % x 10/12 = 5 500 € ;

- dotation au titre de l'exercice N+1 : (10 000 x 66 % x 2/12) + (10 000 x 17 % x 10/12) = 2 517 € ;

- dotation au titre de l'exercice N+2 : 10 000 x 17 % = 1 700 € ;

- dotation au titre de l'exercice N+3 : 10 000 x 17 % x 2/12 = 283 €.

Dans l'hypothèse où l'entreprise clôture ses exercices le 30 juin de chaque année, les dotations au compte d'amortissement sont déterminées comme suit :

- dotation au titre de l'exercice N-1/N : 10 000 x 66 % x 4/12 = 2 200 € ;

- dotation au titre de l'exercice N/N+1 : (10 000 x 66 % x 8/12) + (10 000 x 17 % x 4/12) = 4 967 € ;

- dotation au titre de l'exercice N+1/N+2 : 10 000 x 17 % = 1 700 € ;

- dotation au titre de l'exercice N+2/N+3 : 10 000 x 17 % x 8/12 = 1 133 €.

4. Solutions administratives pour certains secteurs professionnels

170

Toutefois, l'appréciation de la durée probable d'utilisation des éléments susceptibles de faire l'objet d'un amortissement accéléré étant souvent de nature à prêter à discussion, l'Administration a été amenée à diverses reprises à prévoir, en accord généralement avec les organisations professionnelles intéressées, certains taux d'amortissement que le service doit, en principe, admettre (BOI-BIC-AMT-20-40-60).

Les taux d'amortissement accélérés admis dans ces différentes solutions sont liés, en principe, à la durée normale d'utilisation des biens, compte tenu des causes particulières de dépréciation qui peuvent l'affecter. C'est pourquoi on appelle les amortissements résultant de leur emploi « amortissements accélérés de droit commun » par opposition aux amortissements dits « exceptionnels » ou « accélérés fiscaux ».

180

Ces derniers, qui résultent expressément d'une mesure d'ordre général, sont en effet le plus souvent accordés pour des motifs particuliers, économiques ou sociaux, mais sans véritable lien de causalité avec l'existence d'une dépréciation anormale susceptible d'entraîner une réduction de la période d'utilisation par rapport à une durée d'emploi normale. Ils peuvent s'appliquer à certaines professions ou à certaines catégories de biens sans que les bénéficiaires aient à apporter la preuve d'une dépréciation anormale (BOI-BIC-AMT-20-30).

5. Constructions et aménagements sur sol d'autrui et biens donnés en location

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Enfin, il est précisé que la déduction de l'amortissement est parfois limitée par des règles spéciales : tel est le cas de l'amortissement des constructions et aménagements sur sol d'autrui et de l'amortissement des biens donnés en location (BOI-BIC-AMT-20-40-10).