BIC - Amortissements - Régime des amortissements exceptionnels
I. Définition des amortissements exceptionnels
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Certains amortissements accélérés sont admis en application des règles de droit commun (BOI-BIC-AMT-10-40-30). Par ailleurs, diverses mesures législatives ou réglementaires ont prévu des amortissements exceptionnels en faveur de certains biens ou de certaines professions.
Les amortissements exceptionnels s’analysent comme des déductions particulières applicables à diverses immobilisations, en fonction soit de leur nature, soit de celle des professions qui les utilisent et qui, en régime linéaire, permettent l’imputation d’annuités non constantes, généralement supérieures, du moins en ce qui concerne la première, aux annuités normales.
II. Caractères des amortissements exceptionnels
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Les amortissements exceptionnels sont le plus souvent étrangers à toute notion de dépréciation anormale affectant des immobilisations et entraînant corrélativement un raccourcissement de la période d’utilisation par rapport à celle qui est généralement constatée. En ce sens, ils se distinguent donc de ce qu’on appelle les amortissements accélérés « de droit commun » qui sont de simples amortissements linéaires ordinaires, adaptés à une période réduite par rapport à la normale, pour des raisons variées (nature des biens ou des activités, désuétude technique, utilisation à double ou à triple équipe, exposition aux intempéries, etc).
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En réalité, les amortissements de l’espèce constituent donc des déductions exorbitantes du droit commun accordées pour des motifs particuliers, économiques ou sociaux.
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Les amortissements en cause recourent généralement à l’une ou à l’autre des trois techniques suivantes :
- dans certains cas, un amortissement véritablement « exceptionnel » ou « massif », égal le plus souvent à une fraction du prix d’acquisition est accordé au titre de l’année d’entrée du bien à l’actif, l’amortissement normal étant pratiqué sur la valeur résiduelle. En pareille situation, il n’y a aucune accélération de l’amortissement au regard de la période sur laquelle est étalée fiscalement la dépréciation du bien, mais il existe néanmoins une accélération du rythme de l’amortissement en ce sens que la déduction pratiquée la première année est supérieure à l’annuité normale ;
- dans d’autres cas, et pour chaque exercice, qu’il s’agisse de celui de l’acquisition des biens ou des exercices suivants, un amortissement complémentaire vient s’ajouter à l’annuité normale ;
- et dans d’autres cas, un amortissement peut s’appliquer sur une durée de douze mois.
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Lorsque des dispositifs fiscaux portent sur l’amortissement exceptionnel d’une fraction des investissements éligibles dès leur acquisition, le différentiel entre l’amortissement comptable et l’amortissement fiscalement admis doit être comptabilisé par l’entreprise sous la forme d’amortissement dérogatoire.
Il est précisé que, lorsque les dispositifs d’amortissements exceptionnels s’appliquent à une immobilisation dans son ensemble, l’amortissement s’applique à l’ensemble de la structure et des composants de l’immobilisation en cause. Pour autant, en cas d’incorporation de travaux éligibles à un dispositif d’amortissement exceptionnel à un immeuble existant, l’application du dispositif incitatif à ces travaux ne rend pas l’immeuble éligible dans son ensemble. Par conséquent, le régime d’amortissement exceptionnel doit pouvoir s’appliquer dans certains cas à certains composants d’immobilisations corporelles à l’exclusion de la structure ou d’autres composants.
III. Coexistence de l’amortissement dégressif et des amortissements exceptionnels
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Il est de principe qu’une immobilisation amortissable suivant le système dégressif ne peut pas faire l’objet d’amortissements exceptionnels. Les immobilisations ne pouvant pas prétendre au régime de l’amortissement dégressif sont, sauf exclusions particulières, susceptibles de bénéficier d’amortissements exceptionnels.
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Le présent chapitre est consacré à l’examen des amortissements exceptionnels accordés essentiellement en fonction de la nature des biens.
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À la date de publication du présent document, les dispositifs d’amortissements exceptionnels suivants ont été supprimés ou ne trouvent plus à s’appliquer par l’effet du temps :
- les amortissements exceptionnels en faveur des entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à l’épuration des eaux industrielles (code général des impôts [CGI], art. 39 quinquies E) ainsi que des entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations de lutte contre la pollution de l’air et en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie (CGI, art. 39 quinquies F) ne trouvent plus à s’appliquer pour les constructions achevées à compter du 1er janvier 2011. Par ailleurs, l’amortissement exceptionnel des véhicules électriques ou fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel ou au superéthanol E85 et de certains équipements spécifiques nécessaires à leur fonctionnement (CGI, art. 39 AC à CGI, art. 39 AF) ne trouve plus s’appliquer pour les acquisitions réalisées depuis le 1er janvier 2010. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes du BOI-BIC-AMT-20-30-10 dans l’onglet « Versions publiées » ;
- l’amortissement exceptionnel en faveur des constructions qui s’incorporent à des installations de production agricole destinées à satisfaire aux obligations prévues au titre Ier du livre V de la partie législative du code de l’environnement relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement (CGI, art. 39 quinquies FC) ne trouve plus à s’appliquer pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011. De même, l’amortissement exceptionnel en faveur des matériels destinés à réduire le niveau acoustique d’installation (CGI, art. 39 quinquies DA) ne trouve plus à s’appliquer pour les matériels acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2011. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter la version précédente du BOI-BIC-AMT-20-30-20 dans l’onglet « Versions publiées » ;
- le 2° du I de l’article 30 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a abrogé l’article 39 quinquies A du CGI qui prévoyait, pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 1990, un amortissement exceptionnel en faveur des investissements en immeubles en vue de la réalisation d’opérations de recherche scientifique ou technique. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter la version précédente du BOI-BIC-AMT-20-30-30 dans l’onglet « Versions publiées » ;
- la majoration de la base de calcul de l’amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de développement régional ou d’aménagement du territoire, d’orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d’installation et de développement artisanal, d’équipement dans les départements d’outre-mer (CGI, art. 39 quinquies FA) ne trouve plus à s’appliquer pour les primes accordées à compter du 1er janvier 2006. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter la version précédente du BOI-BIC-AMT-20-30-40 dans l’onglet « Versions publiées » ;
- l’amortissement exceptionnel en faveur des souscriptions effectuées par des entreprises industrielles et commerciales au capital des sociétés ayant conclu une convention avec l’État (CGI, art. 39 quinquies C) ne trouve plus à s’appliquer pour les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 1991. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes du BOI-BIC-AMT-20-30-50 dans l’onglet « Versions publiées » ;
- le 2° du I de l’article 30 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a abrogé l’article 39 quinquies A du CGI qui prévoyait, pour les acquisitions et les souscriptions réalisées jusqu’au 31 décembre 1990, un amortissement exceptionnel du montant des actions acquises par les entreprises auprès des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre de l’économie et des finances (CGI, art. 39 quinquies A, 2-a) et des souscriptions, effectuées en numéraire par les entreprises françaises, au capital agréé des sociétés financières d’innovation (CGI, art. 39 quinquies A, 2-b). Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter la version précédente du BOI-BIC-AMT-20-30-60 dans l’onglet « Versions publiées » ;
- le 6° du I de l’article 32 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a abrogé le II de l’article 236 du CGI qui prévoyait un amortissement exceptionnel du coût de revient des logiciels acquis au cours des exercices ouverts avant le 1er janvier 2017. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes du BOI-BIC-AMT-20-30-70 dans l’onglet « Versions publiées » ;
- l’amortissement exceptionnel des matériels destinés à économiser l’énergie et les équipements de production d’énergies renouvelables (CGI, art. 39 AB) ne trouve plus à s’appliquer pour les matériels et équipements acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2011. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter la version précédente du BOI-BIC-AMT-20-30-80 dans l’onglet « Versions publiées » ;
- l’amortissement exceptionnel en faveur des entreprises qui construisent ou font construire des immeubles à usage industriel ou commercial ou qui réalisent des travaux de rénovation pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale (CGI, art. 39 quinquies D) ne trouve plus à s’appliquer pour les constructions ou travaux de rénovation réalisés à compter du 1er janvier 2016. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les version précédentes du BOI-BIC-AMT-20-30-90 dans l’onglet « Versions publiées » ;
- l’amortissement exceptionnel pour les matériels et installations acquis ou créés, en vue de répondre aux obligations légales ou réglementaires de mise en conformité, par les entreprises exerçant leur activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants (CGI, art. 39 AK), ne trouve plus à s’appliquer pour les matériels et installations acquis ou créés à compter du 1er juillet 2009. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter la version précédente du BOI-BIC-AMT-20-30-100 dans l’onglet « Versions publiées » ;
- les 1° et 2° du I de l’article 17 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 ont abrogé respectivement l’article 39 AH du CGI qui prévoyait un amortissement exceptionnel pour les acquisitions de manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement réalisées jusqu’au 31 décembre 2016 et l’article 39 AI du CGI qui prévoyait un amortissement exceptionnel pour les acquisitions d’équipements de fabrication additive réalisées jusqu’au 31 décembre 2017. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes du BOI-BIC-AMT-20-30-110 dans l’onglet « Versions publiées ».