BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédits d'impôt - Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens - Champ d'application
I. Champ d’application du crédit d’impôt dit « éco-prêt à taux zéro »
A. Bénéficiaires du crédit d’impôt éco-prêt à taux zéro
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Le crédit d’impôt éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) codifié à l’article 244 quater U du code général des impôts (CGI) est un dispositif institué au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier (CoMoFi), ainsi que des sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du CoMoFi, passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
Les sociétés de tiers-financement peuvent bénéficier du crédit d’impôt éco-PTZ, dans les mêmes conditions que les établissements de crédit et sociétés de financement, s’agissant des offres d’avances remboursables ne portant pas intérêt émises à compter du 1er avril 2024.
Pour les offres émises entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2023, le crédit d’impôt éco-PTZ bénéficiait aux sociétés de tiers-financement, à titre expérimental, au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt consenties pour financer des travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ou octroyées à un syndicat de copropriétaires, pour les logements situés dans les régions Hauts-de-France et Île-de-France.
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Les sociétés de tiers-financement éligibles sont celles mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du CoMoFi. Il s’agit des sociétés de tiers-financement mentionnées à l’article L. 381-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH), soit tout organisme susceptible d’offrir au maître de l’ouvrage un service de tiers-financement tel que défini à l’article L. 381-1 du CCH et dont l’actionnariat est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité territoriale de tutelle.
Conformément à l’article L. 381-1 du CCH, le tiers-financement, dans le champ d’opérations de rénovation de bâtiments, est caractérisé par l’intégration d’une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité principale est la diminution des consommations énergétiques, à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps.
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Pour bénéficier du crédit d’impôt éco-PTZ, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement doivent avoir conclu une convention avec l’État, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement (CGI, art. 244 quater U, III et CCH, art. D. 319-11). Cette convention autorise les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement à distribuer des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements utilisés ou destinés à être utilisés comme habitation principale conformément aux dispositions de l’article D. 319-1 et suivants du CCH.
Cette convention-type est annexée à l’arrêté du 4 mai 2009 modifié relatif aux conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent distribuer les avances remboursables ne portant pas intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements, dénommées « éco-prêts à taux zéro ».
Par ailleurs, seuls les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé un avenant à cette convention, conforme à un avenant-type approuvé par l’arrêté mentionné au présent I-A § 10, sont autorisés à octroyer les avances remboursables ne portant pas intérêt aux syndicats de copropriétaires (CCH, art. D. 319-28 et CCH, art. D. 319-55).
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Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement doivent par ailleurs avoir conclu une convention avec la société de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale à la propriété (SGFGAS), conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement (CGI, art. 244 quater U, IV et CCH, art. D. 319-12). Cette convention précise notamment les obligations déclaratives des établissements de crédit, des sociétés de financement et des sociétés de tiers-financement.
Cette convention-type est annexée à l’arrêté du 4 mai 2009 modifié relatif aux conditions dans lesquelles la société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du CCH participe au contrôle de l’application des dispositions du chapitre IX du code de la construction et de l’habitation.
Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement octroyant des avances remboursables aux syndicats de copropriétaires doivent par ailleurs conclure un avenant à cette convention avec la SGFGAS, conforme à un avenant-type approuvé par l’arrêté mentionné au présent I-A § 15 (CCH, art. D. 319‑29 et CCH, art. D. 319-55).
B. Opérations éligibles au crédit d’impôt éco-PTZ
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Le crédit d’impôt éco-PTZ est attribué à raison d’avances remboursables ne portant pas intérêt émises afin de financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique, soit des logements utilisés ou destinés à être utilisés comme habitation principale, soit des parties privatives ou des parties et équipement communs de bâtiments d’une copropriété comprenant des lots affectés à l’usage d’habitation principale.
1. Bénéficiaires des avances remboursables
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L’avance remboursable peut être octroyée aux emprunteurs suivants (CGI, art. 244 quater U, I-3 et VI bis) :
- des personnes physiques ;
- des sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique ;
- des syndicats de copropriétaires.
L’avance remboursable peut être octroyée pour financer des travaux effectués :
- soit pour le compte de l’emprunteur dans un logement dont il est propriétaire ;
- soit pour le compte du syndicat de copropriétaires, dont est membre l’emprunteur, sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives en cas de travaux d’intérêt collectif prévus au f de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans la copropriété dont fait partie un logement dont est propriétaire l’emprunteur ;
- soit concomitamment pour le compte de l’emprunteur dans un logement dont il est propriétaire et pour le compte du syndicat de copropriétaires dont il est membre, sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives en cas de travaux d’intérêt collectif prévus au f de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans la copropriété dont fait partie ce logement. Le régime s’applique également à des co-emprunteurs ;
- soit pour le compte du syndicat de copropriétaires emprunteur, représenté par le syndic, sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives en cas de travaux d’intérêt collectif prévus au f de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 détenus par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I de l’article 244 quater U du CGI et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.
Remarque : Les travaux d’intérêt collectif prévus au f de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 s’entendent des travaux d’économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre réalisés sur les parties privatives.
2. Bâtiments et logements éligibles
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L’avance remboursable peut être octroyée pour financer des travaux dans les logements ou les bâtiments d’une copropriété achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, situés sur le territoire national et utilisés, ou destinés à être utilisés comme résidence principale (CGI, art. 244 quater U, I-1 et VI bis-A, CCH, art. D. 319-1 et CCH, art. D. 319-24).
Cette condition d’ancienneté ne s’applique pas lorsque l’avance remboursable finance des travaux ayant ouvert droit à :
- une aide (« MaPrimeRénov’Parcours accompagné » pour les ménages très modestes et modestes [TMO/MO]) accordée par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) au titre de la lutte contre la précarité énergétique (CGI, art. 244 quater U, I-2-1° bis et avant dernier alinéa du 2 du I). Cette aide s’entend de la subvention mentionnée à l’article R. 321-18 du CCH (CCH, art. D. 319-35) ;
- la prime de transition énergétique mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (CGI, art. 244 quater U, I-2-1° ter et et avant dernier alinéa du 2 du I). Cette aide s’entend de la prime « MaPrimeRénov’ » mentionnée à l’article D. 319-44 du CCH ;
- une aide (« MaPrimeRénov’Copropriété ») accordée par l’ANAH à un syndicat de copropriétaires (CGI, art. 244 quater U, avant-dernier alinéa du B du VI bis). Cette aide s’entend de celle mentionné au troisième alinéa du 8° du I de l’article R. 321-12 du CCH (CCH, art. D. 319-52).
Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater U du CGI, s’applique, s’agissant des travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ayant ouvert droit à une aide « MaPrimeRénov’Copropriété », aux offres d’avances remboursables ne portant pas intérêt émises à compter du 1er avril 2024.
a. Définition de la résidence principale
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Le logement pour lequel l’avance remboursable est octroyée doit être utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale. Cette condition est exigée soit de l’emprunteur, soit des personnes destinées à occuper ce logement lorsque celui-ci est donné en location, soit de l’associé personne physique lorsque l’emprunteur est une société civile satisfaisant aux conditions prévues au 2° ou au 4° du 3 du I de l’article 244 quater U du CGI et que le logement est mis à disposition de cet associé.
Les logements donnés en location sont éligibles au dispositif, qu’il s’agisse de logements donnés en location par des personnes physiques ou des sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique.
Conformément à l’article R. 318-7 du CCH, est considéré comme résidence principale un logement occupé au moins huit mois par an, sauf en cas d’obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, par l’emprunteur ou, lorsque le logement est donné en location ou mis à disposition gratuitement, par les personnes destinées à occuper le logement.
Remarque : S’agissant des travaux ayant ouvert droit à la prime de transition énergétique mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (« MaPrimeRénov’ »), la résidence principale est définie au III de l’article 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relative à la prime de transition énergétique (CCH, art. D. 319-45).
b. Respect de la condition liée à la résidence principale
60
L’utilisation du logement en tant que résidence principale doit être effective au plus tard dans un délai de six mois à compter de la « date de clôture de l’avance ». La date de clôture de l’avance s’entend de la date à laquelle l’emprunteur transmet tous les éléments justifiant des travaux réalisés, dans la limite de trois ans à compter de la date de l’émission de l’offre de prêt (CGI, art. 244 quater U, I‑5 et CCH, art. D. 319‑2). Pour l’appréciation de ce délai, la date d’octroi de l’avance est la date de l’émission du prêt.
Remarque : Par dérogation, le point de départ du délai est la date de signature du contrat de prêt lorsque l’avance est consentie à un syndicat de copropriétaires (CGI, art. 244 quater U, VI bis-C et CCH, art. D. 319-25).
La condition relative à l’utilisation du logement en tant que résidence principale doit être satisfaite aussi longtemps que l’avance n’est pas intégralement remboursée. Ainsi, un logement pour lequel une avance a été émise ne peut être ni transformé en local commercial ou professionnel, ni affecté à la location saisonnière, ni utilisé comme résidence secondaire pendant la période qui court de l’émission de l’avance à la fin de son remboursement sous peine de remboursement intégral du capital de l’avance restant dû ou de la quote-part du capital restant dû au titre du logement concerné (CCH, art. D. 319-3 et CCH, art. D. 319-26). La survenance d’une de ces situations doit être signalée par l’emprunteur, sans délai, à l’établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement.
La transformation en local professionnel ou l’affectation à la location saisonnière est avérée dès lors qu’elle concerne plus de 50 % de la surface habitable du logement.
En cas de destruction du logement avant que l’avance ne soit intégralement remboursée, le maintien de l’avance est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.
Conformément aux dispositions de l’article D. 319-4 du CCH, toute mutation entre vifs d’un logement ayant bénéficié de l’avance entraîne le remboursement intégral du capital restant dû, au plus tard au moment de l’accomplissement des formalités de publicité foncière de la mutation. La mutation doit être déclarée par l’emprunteur à l’établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement dès la signature de l’acte authentique qui la constate.
Remarque : Il est précisé que les dispositions relatives aux mutations entre vifs prévues à l’article D. 319-4 du CCH ne s’appliquent pas aux avances consenties aux syndicats de copropriétaires (CCH, art. D. 319-27). Les dispositions de l’article 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 s’appliquent à ces avances.
Lorsque l’avance remboursable finance des travaux ayant ouvert droit à une aide accordée par l’ANAH au titre de la lutte contre la précarité énergétique (« MaPrimeRénov’Parcours accompagné TMO/MO »), les conditions d’affectation du logement ne trouvent pas à s’appliquer à la résidence principale propres à l’éco-PTZ et mentionnées au I-B-2 § 50 et 60 (CCH, art. D. 319-36).
D’autres conditions d’affectation du logement à la résidence principale sont toutefois exigées des bénéficiaires et sont contrôlées par l’ANAH, conformément aux dispositions de l’article R. 321-20 du CCH.
3. Travaux éligibles
a. Nature des travaux à réaliser
70
L’avance remboursable peut être accordée pour financer les catégories de travaux d’économie d’énergie suivantes (CGI, art. 244 quater U, I-2 et VI bis-B et CCH, art. D. 319-16) :
- des travaux correspondant à au moins une des actions suivantes :
- travaux d’isolation thermique des toitures ;
- travaux d’isolation thermique des murs donnant sur l’extérieur ;
- travaux d’isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l’extérieur ;
- travaux d’installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d’eau chaude sanitaire ;
- travaux d’installation d’équipements de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable ;
- travaux d’installation d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable ;
- travaux d’isolation des planchers bas ;
- des travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement et ayant ouvert droit à une aide au titre de la lutte contre la précarité énergétique (« MaPrimeRénov’Parcours accompagné TMO/MO »). Ces travaux s’entendent des travaux ayant donné lieu au bénéfice de la subvention mentionnée à l’article R. 321-18 du CCH accordé par l’ANAH dans les conditions fixées par le conseil d’administration de l’agence en application du 4° du I de l’article R. 321-5 du CCH (CCH, art. D. 319-35) ;
- des travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement et ayant ouvert droit à la prime de transition énergétique mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (« MaPrimRénov’ »). Cette prime est attribuée pour le compte de l’État par l’ANAH, ou par des mandataires habilités par elle. Les conditions et les modalités d’attribution de la prime sont précisées par le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique (CCH, art. D. 319-44) ;
- des travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement en limitant la consommation d’énergie du bâtiment pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire, le refroidissement, l’éclairage et les auxiliaires en dessous d’un seuil défini par un arrêté ;
- des travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d’énergie ;
- des travaux permettant d’améliorer la performance énergétique de la copropriété et ayant ouvert droit à une aide au syndicat de copropriétaires (« MaPrimeRénov’Copropriété »). Ces travaux s’entendent de ceux ayant donné lieu au bénéfice de la subvention mentionnée au troisième alinéa du 8° du I de l’article R. 321‑12 du CCH accordée par l’ANAH dans les conditions fixées par le conseil d’administration de l’agence en application du 4° de l’article R. 321‑5 du CCH (CCH, art. D. 319-52).
Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater U du CGI, s’applique, s’agissant des travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ayant ouvert droit à une aide « MaPrimeRénov’Copropriété », aux offres d’avances remboursables ne portant pas intérêt émises à compter du 1er avril 2024.
80
Pour plus de précisions sur la nature des travaux à effectuer ainsi que sur les exigences de performance énergétique à respecter des équipements, produits et ouvrages mis en place, il convient de se reporter à l’arrêté du 30 mars 2009 modifié relatif aux conditions d’application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens (applicable aux logements situés en métropole) et à l’arrêté du 25 mai 2011 modifié relatif à l’application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens (applicable aux logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte).
b. Conditions de réalisation des travaux
(90-110)
120
Conformément au premier alinéa du I de l’article D. 319-16 du CCH, les travaux financés par l’avance remboursable doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- être réalisés par des professionnels ;
- et ne pas avoir été commencés plus de trois mois avant l’émission de l’offre d’avance remboursable.
En application du III de l’article D. 319-16 du CCH, les travaux mentionnés aux 1° et 2° du 2 du I de l’article 244 quater U du CGI sont éligibles à l’éco-PTZ à condition qu’ils soient réalisés par des entreprises titulaires d’un signe de qualité tel que mentionné à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 modifié pris en application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-B § 30 à 50 du BOI-IR-RICI-280-20-20.
125
S’agissant des travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ayant ouvert droit à une aide accordée au titre de la lutte contre la précarité énergétique (« MaPrimeRénov’Parcours accompagné TMO/MO ») ou à la prime de transition énergétique mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (« MaPrimeRénov’ ») accordées par l’ANAH, la décision d’octroi de l’aide ne doit pas être datée de plus de six mois avant l’émission de l’avance (CCH, art. D. 319-37 et CCH, art. D. 319-47).
S’agissant des travaux d’amélioration de la performance énergétique de la copropriété ayant ouvert droit à une aide accordée par l’ANAH au syndicat de copropriétaires (« MaPrimeRénov’Copropriété »), la décision d’octroi de l’aide ne devra pas être datée de plus de deux ans avant l’émission de l’avance (CCH, art. D. 319‑54).
Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater U du CGI, s’applique, s’agissant des travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ayant ouvert droit à une aide « MaPrimeRénov’Copropriété », aux offres d’avances remboursables ne portant pas intérêt émises à compter du 1er avril 2024.
4. Cumul
130
L’éco-PTZ peut, sauf dispositions contraires, être cumulé avec les dispositifs prévus de l’article R. 300-1 du CCH à l’article D. 391-9 du CCH et notamment le dispositif de prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété (PTZ). Il est également cumulable en particulier avec les prêts conventionnés ou encore les prêts d’épargne logement.
En revanche, il ne peut être cumulé, s’agissant des mêmes coûts de travaux, ni avec le prêt avance mutation ne portant pas intérêt pour le financement des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements anciens prévu à l’article 244 quater T du CGI (CCH, art. D. 31-11-4), ni avec le PTZ prévu à l’article 244 quater V du CGI (CCH, art. L. 31-10-10 et CCH, art. D. 31-10-8).
(140)
145
L’éco-PTZ octroyé en application du 1° bis du 2 du I de l’article 244 quater U du CGI au titre des travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement et ayant ouvert droit à une aide accordée par l’ANAH au titre de la précarité énergétique (« MaPrimeRénov’Parcours accompagné TMO/MO ») ou en application du 1° ter du 2 du I de ce même article au titre des travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ayant ouvert droit à la prime de transition énergétique mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (« MaPrimeRénov’ ») ne peut pas inclure le financement d’autres travaux mentionnés au 2 du I de l’article 244 quater U du CGI (CGI, art. 244 quater U, dernier alinéa du 2 du I).
Toutefois, le bénéfice de « MaPrimeRénov’Parcours accompagné TMO/MO » ou de « MaPrimeRénov’ » n’exclut pas le bénéfice d’un éco-PTZ au titre d’autres travaux que ceux ayant ouvert droit à cette aide.
150
L’éco-PTZ octroyé en application du 2° du B du VI bis de l’article 244 quater U du CGI au titre des travaux permettant d’améliorer la performance énergétique de la copropriété et ayant ouvert droit à une aide accordée par l’ANAH au syndicat de copropriétaires (« MaPrimeRénov’Copropriété ») ne peut pas inclure le financement d’autres travaux mentionnés au 1° du B du VI bis de l’article 244 quater U du CGI (CGI, art. 244 quater U, VI bis-B-2° dernier alinéa).
Toutefois, le bénéfice de « MaPrimeRénov’Copropriété » n’exclut pas le bénéfice d’un éco-PTZ « copropriété » au titre de travaux autres que ceux ayant ouvert droit à cette aide.
Les dispositions rappelées au I‑B‑4 § 145 et 150 s’appliquent, s’agissant des travaux ayant ouvert droit à « MaPrimeRénov’Parcours accompagné TMO/MO » et à « MaPrimeRénov’Copropriété », aux offres d’avances remboursables ne portant pas intérêt émises à compter du 1er avril 2024.
5. Unicité de l’éco-PTZ « individuel » et « copropriété »
a. Principe
160
Il ne peut être accordé qu’une seule avance remboursable par logement (éco-PTZ « individuel »), que les travaux soient effectués pour le compte de l’emprunteur ou pour le compte du syndicat de copropriétaires dont l’emprunteur est membre (CGI, art. 244 quater U, I-6). Un emprunteur ne peut donc bénéficier que d’une seule avance remboursable par logement.
Il ne peut également être accordé qu’une seule avance remboursable (éco-PTZ « copropriété ») par syndicat de copropriétaires de logements sur lesquels portent les travaux (CGI, art. 244 quater U, VI bis-E second alinéa).
Le montant de l’avance peut être modifié par accord de l’établissement de crédit, de la société de financement ou de la société de tiers-financement et de l’emprunteur (CCH, art. D. 319-5). Cette modification s’effectue dans la limite du plafond applicable aux travaux éligibles réalisés. Elle n’est pas de nature à remettre en cause le principe d’unicité de l’avance remboursable. Cette modification peut par exemple résulter d’une variation du nombre d’actions de travaux ou d’un dépassement du montant des travaux par rapport au devis. En revanche, il n’est pas possible de changer de catégorie de travaux parmi celles mentionnées au I-B-3-a § 70.
Une même avance ne peut financer que les travaux revenant à un même logement (CCH, art. D. 319-5). Ainsi, dans le cas de deux logements distincts, il n’est pas possible de transférer le financement d’une partie des dépenses d’un logement vers l’éco-PTZ correspondant à l’autre logement.
b. Dérogation
165
Par dérogation au principe d’unicité, un éco-PTZ complémentaire « individuel » ou « copropriété » peut être consenti afin de financer des travaux de rénovation énergétique en complément des travaux déjà supportés par ce ou ces mêmes logements et financés par un éco-PTZ initial « individuel » ou « copropriété ».
L’offre d’avance complémentaire doit être émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale.
La possibilité de financer les travaux mentionnés aux 1° bis 1° ter, 2° et 3° du 2 du I de l’article 244 quater U du CGI à l’aide d’un éco-PTZ complémentaire « individuel » ou « copropriété » s’applique à compter du 1er avril 2024.
(167)
6. Justificatifs à fournir par l’emprunteur
170
L’emprunteur fournit, à l’appui de sa demande d’avance remboursable ne portant pas intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés (CGI, art. 244 quater U, I-5).
Lorsque la demande d’avance remboursable ne portant pas intérêt intervient concomitamment à une demande de prêt pour l’acquisition du logement faisant l’objet des travaux, le descriptif et le devis détaillés des travaux envisagés peuvent être fournis postérieurement, au plus tard à la date de versement du prêt (CGI, art. 244 quater U, I-5).
Conformément aux dispositions de l’article D. 319-19 du CCH, l’emprunteur doit fournir les éléments suivants :
- un justificatif de l’utilisation en tant que résidence principale du logement qui fait l’objet des travaux. Si le logement ne fait pas encore l’objet d’une telle utilisation, l’emprunteur s’engage à rendre effective l’utilisation en tant que résidence principale dans les six mois qui suivent la date de clôture de l’avance ;
- le dernier avis d’imposition disponible portant mention du revenu fiscal de référence, au sens du 1° du IV de l’article 1417 du CGI, du foyer fiscal de l’emprunteur lorsque celui-ci relève du 1° ou du 3° du 3 du I de l’article 244 quater U du CGI ;
- le descriptif des travaux prévus faisant notamment apparaître le montant prévisionnel des travaux éligibles, signé par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu’elle réalise et les éventuels travaux nécessaires, indissociablement liés à ces travaux, mentionnés à l’article D. 319-17 du CCH dont elle atteste également l’éligibilité ;
- l’ensemble des devis détaillés associés, justifiant du respect des modalités d’attributions définies à l’article D. 319-16 du CCH.
Ces justifications sont fournies par l’emprunteur à l’établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement selon le modèle disponible dans les annexes de l’arrêté du 30 mars 2009 modifié relatif aux conditions d’application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens et de l’arrêté du 25 mai 2011 modifié relatif à l’application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens.
Par ailleurs, pour les travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement, l’emprunteur doit fournir l’audit énergétique mentionné à l’article D. 319-16 du CCH (arrêté du 30 mars 2009 modifié relatif aux conditions d’application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens, art. 13).
173
Par dérogation à l’article D. 319-19 du CCH, lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux ayant ouvert droit à une aide « MaPrimeRénov’Parcours accompagné TMO/MO », « MaPrimeRénov’ » ou « MaPrimeRénov’Copropriété », l’emprunteur fournit à l’appui de sa demande d’avance la décision d’octroi de la prime de transition énergétique, adressée à l’emprunteur par l’ANAH (CGI, art. 244 quater U, I-5 second alinéa et VI bis-D, CCH, art. D. 319-41, CCH, art. D. 319-50 et CCH, art. D. 319-54).
Cette disposition s’applique, s’agissant du financement des travaux ayant ouvert droit aux aides « MaPrimeRénov’Parcours accompagné TMO/MO » ou « MaPrimeRénov’Copropriété », aux offres d’avances remboursables ne portant pas intérêt émises à compter du 1er avril 2024.
175
Par dérogation à l’article D. 319-19 du CCH, lorsque le syndicat de copropriétaires, représenté par le syndic de copropriété, est l’emprunteur, l’article D. 319-33 du CCH prévoit que ce dernier doit fournir, préalablement à la réalisation des travaux, et au plus tard à la date de signature du contrat définitif de prêt les éléments suivants :
- le nombre total de logements dans la copropriété ;
- le nombre total de bâtiments dans la copropriété ;
- le nombre de bâtiments de la copropriété qui font l’objet des travaux ;
- le nombre de copropriétaires participant à l’avance ;
- le descriptif des travaux prévus faisant notamment apparaître le montant prévisionnel des travaux éligibles, signé par chaque emprunteur et par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu’elle réalise et les éventuels travaux nécessaires, indissociablement liés à ces travaux, mentionnés à l’article D. 319-17 du CCH dont elle atteste également l’éligibilité ;
- l’ensemble des devis détaillés associés, justifiant du respect des modalités d’attribution définies à l’article D. 319-32 du CCH.
180
Conformément aux dispositions du 5 du I de l’article 244 quater U du CGI et de l’article D. 319-20 du CCH, l’emprunteur doit transmettre dans un délai de trois ans à compter de la date d’émission de l’offre, le descriptif des travaux réalisés, l’ensemble des factures détaillées associées et le montant définitif des travaux réalisés, justifiant que les travaux respectent les dispositions définies à l’article D. 319-16 du CCH. Le cas échéant, l’emprunteur transmet les justificatifs confirmant l’utilisation en tant que résidence principale du logement.
Remarque 1 : Le descriptif des travaux réalisés ne doit être transmis par l’emprunteur que dans le cas où la nature, le montant des travaux éligibles ou l’entreprise réalisant les travaux diffèrent de ceux prévus (CCH, art. D. 319-20).
Remarque 2 : En outre, lorsque l’emprunteur est un syndicat de copropriétaires, le point de départ du délai est la date de signature du contrat de prêt (CCH, art. D. 319-25).
Ces justifications sont fournies par l’emprunteur à l’établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement selon le modèle disponible dans les annexes de l’arrêté du 30 mars 2009 modifié relatif aux conditions d’application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens et de l’arrêté du 25 mai 2011 modifié relatif à l’application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens.
Conformément aux dispositions précitées, l’emprunteur ou ses ayants droits peuvent solliciter, au plus tard trois mois avant son expiration, un allongement du délai de trois ans par une demande motivée déposée auprès de l’établissement de crédit, de la société de financement ou de la société de tiers-financement, dans les situations suivantes, lorsqu’elles sont dûment justifiées :
- en cas de force majeure ;
- en cas de maladie ou d’accident de l’emprunteur ayant entraîné une incapacité temporaire de travail d’une durée de trois mois minimum ou en cas de décès de l’emprunteur ;
- en cas de procédure contentieuse liée à la réalisation de l’opération ;
- en cas de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou de catastrophe technologique.
Cet allongement de délai est accordé par le directeur général du Trésor pour une durée d’un an renouvelable, selon des modalités définies par l’arrêté du 29 juin 2020 relatif aux modalités d’allongement du délai de réalisation des travaux dans le cadre d’un prêt réglementé.
L’emprunteur joint alors à sa demande tout document permettant de justifier qu’il se trouve dans l’un des cas mentionnés.
185
Toutefois, lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux ayant ouvert droit à une aide « MaPrimeRénov’Parcours accompagné TMO/MO », « MaPrimeRénov’ » ou « MaPrimeRénov’Copropriété », la justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par la notification du versement de l’aide (CCH, art. D. 319-42, CCH, art. D. 319-51 et CCH, art. D. 319-57, CGI, art. 244 quater U, I-5).
II. Caractéristiques financières de l’avance
A. Plafonds
190
Le montant de l’avance remboursable ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement (CGI, art. 244 quater U, I-4 et VI bis-F).
Par dérogation, lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux de performance énergétique ayant ouvert droit aux aides « MaPrimeRénov’Parcours accompagné TMO/MO », « MaPrimeRénov’ » ou « MaPrimeRénov’Copropriété » ou des travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale, le plafond de l’avance remboursable est porté à 50 000 €.
Sous réserve des précisions apportées au II-A § 192 à 196, le montant de l’avance est égal au montant des dépenses afférentes aux travaux éligibles dans la limite des plafonds suivants en fonction des travaux réalisés (CCH, art. D. 319-5, CCH, art. D. 319-16, CCH, art. D. 319-21 et CCH, art. D. 319-54) :
Nature des travaux | Plafond des offres d’avances émises à compter du 1er avril 2024 |
---|---|
Travaux comportant seulement une des actions prévues au 1° du I de l’article D. 319-16 du CCH | 15 000 € (à l’exception des travaux d’isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l’extérieur qui sont plafonnés à 7 000 €) |
Travaux comportant seulement deux des actions prévues au 1° du I de l’article D. 319-16 du CCH | 25 000 € |
Travaux comportant au moins trois des actions prévues au 1° du I de l’article D. 319-16 du CCH | 30 000 € |
Travaux prévus au 1° bis du I de l’article D. 319-16 du CCH (travaux ayant ouvert droit à une aide accordée par l’ANAH (« MaPrimeRénov’Parcours accompagné TMO/MO ») au titre de la lutte contre la précarité énergétique) | 50 000 € |
Travaux prévus au 1° ter du I de l’article D. 319-16 du CCH (travaux ayant ouvert droit à « MaPrimeRénov’ ») | 50 000 € |
Travaux prévus au 2° du I de l’article D. 319-16 du CCH (travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale) | 50 000 € |
Travaux prévus au 3° du I de l’article D. 319-16 du CCH (travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif) | 10 000 € |
Travaux prévus à l’article D. 319-52 du CCH (travaux ayant ouvert droit à « MaPrimeRénov’Copropriété ») | 50 000 € |
S’agissant des travaux de performance énergétique ayant ouvert droit aux aides « MaPrimeRénov’Parcours accompagné TMO/MO », « MaPrimeRénov’ » ou « MaPrimeRénov’Copropriété », le plafond de l’avance remboursable de 50 000 € s’applique pour les offres d’avances remboursables ne portant pas intérêt émises à compter du 1er avril 2024.
192
Par dérogation à l’article D. 319-5 du CCH, et conformément à l’article D. 319-37 du CCH, lorsque l’avance remboursable est accordée pour financer des travaux ayant ouvert droit à une aide accordée par l’ANAH au titre de la lutte contre la précarité énergétique, « MaPrimeRénov’Parcours accompagné TMO/MO » (CGI, art. 244 quater U, I-1° bis), le montant de l’avance ne peut excéder, dans la limite du plafond précisé au II-A § 190, la différence entre :
- d’une part, le montant toutes taxes comprises des dépenses qui peuvent donner lieu à subvention déterminées conformément à l’article R. 321-15 du CCH au titre des travaux réalisés dans le logement faisant l’objet de l’avance ;
- et d’autre part, le montant de la subvention mentionnée à l’article R. 321-18 du CCH accordée à l’emprunteur au titre de ces dépenses.
194
Par dérogation à l’article D. 319-5 du CCH, et conformément à l’article D. 319-46 du CCH, lorsque l’avance remboursable est accordée pour financer des travaux ayant ouvert droit à la prime de transition énergétique mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, « MaPrimeRénov’ » (CGI, art. 244 quater U, I-1° ter), le montant de l’avance ne peut excéder la différence entre :
- d’une part, le montant toutes taxes comprises des dépenses qui peuvent donner lieu à la prime de transition énergétique, déterminées conformément à l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique au titre des travaux réalisés dans le logement faisant l’objet de l’avance ;
- et d’autre part, la somme du montant de la même prime de transition énergétique et des autres aides prises en compte dans l’écrêtement de la prime tel que précisé à l’article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020.
195
Par dérogation à l’article D. 319-5 du CCH et conformément à l’article D. 319-54 du CCH, lorsque l’avance remboursable est accordée pour financer des travaux ayant ouvert droit à une aide accordée par l’ANAH au syndicat de copropriétaires, « MaPrimeRénov’Copropriété » (CGI, art. 244 quater U, VI bis-B-2°), le montant de l’avance remboursable sans intérêt ne peut excéder la différence entre :
- d’une part, le montant toutes taxes comprises des dépenses qui peuvent donner lieu à l’aide accordée par l’ANAH au syndicat de copropriétaires (« MaPrimeRénov’Copropriété ») ;
- et d’autre part, le montant de l’aide accordée au syndicat de copropriétaires au titre de ces dépenses.
Cette disposition s’applique aux offres d’avances remboursables ne portant pas intérêt émises à compter du 1er avril 2024.
196
Lorsque l’avance est consentie à un syndicat de copropriétaires, le plafond applicable correspond au produit du plafond par logement et du nombre de logements détenus par les copropriétaires participant à ladite avance (CCH, art. D. 319-34 et CCH, art. D. 319-54).
Lorsque l’avance est accordée au titre de l’éco-PTZ complémentaire « individuel » ou « copropriété », la somme du montant de cette avance et du montant de l’avance initiale versée ne peut excéder le plafond de 30 000 € au titre d’un même logement.
Par dérogation, lorsque l’avance initiale ou l’avance complémentaire a financé ou finance des travaux mentionné aux 1° bis, 1° ter ou au 2° du 2 du I ou au 2° du B du VI bis de l’article 244 quater U du CGI, la somme de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 50 000 € au titre d’un même logement.
Cette dérogation s’applique, s’agissant des travaux mentionnés aux 1° bis et 1° ter du 2 du I et au 2° du B du VI bis de l’article 244 quater U du CGI, aux offres d’avances remboursables ne portant pas intérêt émises à compter du 1er avril 2024.
B. Nature des dépenses couvertes par l’avance
200
Les dépenses afférentes aux travaux éligibles qui peuvent être couvertes par l’avance remboursable sont les suivantes (CCH, art. D. 319-17) :
- coût de la fourniture et de la pose des équipements, produits et ouvrages nécessaires à la réalisation des travaux éligibles ;
- coût de la dépose et de la mise en décharge des ouvrages, produits et équipements existants ;
- frais de maîtrise d’œuvre ou autres études techniques nécessaires à la réalisation des travaux ;
- frais de l’assurance maître d’ouvrage éventuellement souscrite par l’emprunteur ;
- coût des travaux nécessaires, indissociablement liés à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ou permettant l’atteinte d’une performance énergétique globale, mentionnés à l’article D. 319-16 du CCH.
Pour les avances consenties aux syndicats de copropriétaires, les dépenses peuvent également comprendre le coût des autres travaux et frais nécessaires à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux d’amélioration de la performance énergétique ou permettant l’atteinte de la performance énergétique globale mentionnés à l’article D. 319-16 du CCH, dans la limite de 30 % du montant des travaux d’amélioration de la performance énergétique (CCH, art. D. 319-32).
C. Modalités de versement de l’avance
210
Le versement de l’avance par les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement peut s’effectuer en une ou plusieurs fois, sur la base du descriptif et des devis détaillés des travaux envisagés ou sur la base des factures de travaux effectivement réalisés transmises par l’emprunteur à tout moment avant la date de clôture de l’avance (CCH, art. D. 319-6).
Remarque 1 : La date de clôture de l’avance est celle à laquelle l’emprunteur transmet tous les éléments justifiant des travaux réalisés conformément au 5 du I de l’article 244 quater U du CGI.
Remarque 2 : S’agissant des travaux de performance énergétique ayant ouvert droit aux aides « MaPrimeRénov’Parcours accompagné TMO/MO », « MaPrimeRénov’ » ou « MaPrimeRénov’Copropriété », la production de la décision d’octroi de l’aide adressée à l’emprunteur par l’ANAH se substitue à la production des descriptifs, devis et factures mentionnées à l’article D. 319-6 CCH (CCH, art. D. 319-37, CCH, art. D. 319-47 et CCH, art. D. 319-54).
Le versement sur factures peut conduire, dans le respect des autres conditions prévues d’application du dispositif et sous réserve d’acceptation par l’établissement de crédit, par la société de financement ou par la société de tiers-financement, au dépassement du montant initialement prévu par le descriptif et les devis (CCH, art. D. 319-6).
Toutefois, aucun versement ne peut intervenir au titre de l’avance passé un délai de trois mois suivant la date de clôture de l’avance (CCH, art. D. 319-6).
D. Remboursement de l’avance
220
Conformément au 9 du I de l’article 244 quater U du CGI, la durée maximale de remboursement de l’éco-PTZ est fixée à 180 mois (soit 15 ans).
Cette durée maximale de remboursement est portée à 240 mois (soit 20 ans) lorsque l’avance finance les travaux mentionnés aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2 du I ou 2° du B du VI bis de l’article 244 quater U du CGI.
Cette disposition s’applique, s’agissant des travaux visés aux 1° bis et 1° ter du 2 du I et au 2° du B du VI bis de l’article 244 quater U du CGI, aux offres d’avances remboursables ne portant pas intérêt émises à compter du 1er avril 2024.
(230)
240
Les conditions de remboursement de l’avance sont déterminées à la date d’émission de l’offre d’avance. Le remboursement de l’avance s’effectue par mensualités constantes sur la durée de la période de remboursement dont la durée minimum peut être égale, à la demande de l’emprunteur, à 36 mois (CCH, art. D. 319-8).
Par dérogation, les conditions de remboursement de l’avance octroyée aux syndicats de copropriétaires sont déterminées à la date de l’émission du projet de contrat de prêt par l’emprunteur du contrat de prêt mentionné à l’article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le remboursement de l’avance s’effectue par mensualités ou trimestrialités constantes sur la durée de la période de remboursement (CCH, art. D. 319-27-1).
(250-260)