Date de début de publication du BOI : 31/12/2018
Identifiant juridique : BOI-REC-PART-10-20-20

REC - Mise en recouvrement et paiement des impôts des particuliers - Impositions établies par voie de rôle - Modes de paiement dématérialisés

1

Lorsque leur montant excède le seuil fixé à l'article 1681 sexies du code général des impôts (CGI), les impôts dus par les particuliers recouvrés par voie de rôle doivent être acquittés par télérèglement via le site www.impots.gouv.fr.

Ce principe admet deux exceptions :

- pour le paiement des taxes foncières et de la taxe d'habitation - contribution à l'audiovisuel public, les contribuables peuvent opter pour le paiement par prélèvement à l'échéance ou par prélèvement mensuel ;

- pour le paiement de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, des modalités particulières de paiement sont prévues par la loi pour le paiement des acomptes (BOI-IR-PAS-30-20-10) et le paiement du solde d'impôt mis en recouvrement dans un rôle général (BOI-IR-PAIE).

I. Paiement par prélèvement mensuel

5

Le paiement par prélèvement mensuel des impositions établies par voie de rôle est une option offerte aux contribuables pour le paiement des taxes foncières et de la taxe d'habitation - contribution l'audiovisuel public (CGI, art 1681 ter).

A. Conditions d'application

1. Contribuables concernés

10

Les contribuables pouvant bénéficier du prélèvement mensuel pour le paiement de leurs impôts sur rôle au cours d'une année donnée sont ceux qui étaient redevables d'une taxe foncière ou d'une taxe d'habitation - contribution à l'audiovisuel public l'année précédente.

20

L'option pour le prélèvement mensuel automatique est ouverte à tout contribuable dont le montant de son imposition précédente est supérieure ou égale à 12 euros (CGI, art. 1657, 1 bis).

30

Chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) est tenu solidairement au paiement de la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit (BOI-REC-PART-10-10-10 au II-A § 70 et suivants). Chacun des époux ou des partenaires liés par un PACS peut donc opter pour le système du prélèvement mensuel de la taxe d'habitation - contribution à l'audiovisuel public. Cette demande emporte l'adhésion de plein droit de l'autre époux ou l'autre partenaire de PACS.

2. Nature des comptes admis pour le prélèvement mensuel

40

Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative de l'administration fiscale sur un compte ouvert au nom du contribuable inscrit au rôle ou son représentant légal (mandataire judiciaire, tuteur etc.).

Ce compte, qui doit être domicilié en France ou dans la principauté de Monaco, peut être (CGI, art. 1681 D) :

- un compte de dépôt ouvert dans un établissement de crédit : banque, banque mutualiste ou coopérative, caisse de crédit municipal, ou centre de chèques postaux ;

- un livret A, sous réserve que l'établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du crédit mutuel ;

La domiciliation de ces opérations n'entraîne aucun frais pour le contribuable.

3. Formalités et caractères de l'option

a. Modalités d'adhésion au prélèvement mensuel

50

Lorsque les contribuables désirent opter par écrit pour le prélèvement mensuel de l'impôt, ils formulent leur demande au moyen d'un imprimé d'adhésion au prélèvement mensuel fourni par l'administration fiscale. Le formulaire d'adhésion est mis à la disposition du contribuable par le comptable de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP). L'usager ayant ainsi adhéré est destinataire d'un mandat de prélèvement qui autorise la DGFiP à émettre des ordres de prélèvement sur son compte bancaire (CGI, ann. II, art. 376 ter). Ce mandat doit être signé et adressé par l'usager au centre de numérisation de la DGFiP mentionné sur le mandat.

60

Les contribuables peuvent également adhérer au prélèvement mensuel par internet sur le site www.impots.gouv.fr ou par smartphone ou tablette : lors de son adhésion, l'usager signe un mandat de prélèvement qui autorise la DGFiP à émettre des ordres de prélèvement sur son compte bancaire (CGI, ann. II, art. 376 ter). Ce mandat de prélèvement est affiché à l'usager qui peut le conserver. Ce document dématérialisé est automatiquement archivé par l'administration fiscale, il n'a pas à être retourné par l'usager à la DGFiP.

Enfin, les contribuables peuvent opter pour le prélèvement mensuel auprès du centre prélèvement service ou à défaut du centre des Finances publiques dont ils relèvent. Suite à l'adhésion l'usager est destinataire d'un mandat de prélèvement qui autorise la DGFiP à émettre des ordres de prélèvement sur son compte bancaire (CGI, ann. II, art. 376 ter). Ce mandat doit être signé et adressé par l'usager au centre de numérisation de la DGFiP mentionné sur le mandat.

b. Date d'effet et durée de l'option

70

Si l'option est formulée du 1er janvier au 30 juin, l'adhésion au prélèvement mensuel prend effet au choix du contribuable (CGI, ann. II, art. 376 quater) :

- dès l'année en cours ; dans ce cas, le premier prélèvement est effectué le mois suivant celui au cours duquel le contribuable adhère au prélèvement mensuel ;

- dès le mois de janvier de l'année suivante.

Si l'option est formulée entre le 1er juillet et le 15 décembre, l'adhésion prend effet à compter du mois de janvier de l'année suivante.

Enfin si l'option est formulée entre le 16 et le 31 décembre, l'adhésion prend effet à compter du mois de février de l'année suivante. La mensualité due au titre du mois de janvier est alors perçue avec le prélèvement effectué au mois de février.

Lorsque le premier prélèvement intervient entre février et juillet, la somme des prélèvements mensuels dus depuis le mois de janvier est répartie en parts égales sur les trois premiers prélèvements mensuels et s'ajoute au montant de l'échéance normalement due (CGI, ann. II, art. 376 quater A).

Exemple :

Taxe d'habitation - Contribution à l'audiovisuel public due en N-1 = 1 500 €

Adhésion au prélèvement mensuel pour cet impôt en avril N : le premier prélèvement est effectué en mai N .

La somme des mensualités dues de janvier à avril est égale à 150 € x 4 = 600 €. Elle est répartie sur les trois premiers prélèvements réalisés, soit 200 € pendant trois mois.

Le contribuable sera donc prélevé de 350 € de mai à juillet N (150 € + 200 €), puis de 150 € d'août à octobre N.

Ces prélèvements seront réajustés à  la mise en recouvrement du rôle.

80

Sauf demande contraire du contribuable, le contrat de prélèvement mensuel est tacitement reconduit les années suivantes.

Il est également automatiquement reconduit dans les situations suivantes :

- lorsque le contribuable est exclu du régime du prélèvement mensuel après deux défaillances au cours de la même année (prélèvements non honorés pour insuffisance de provision par exemple), sauf si aucun prélèvement n'a été honoré dans l'année ;

- lorsque le contribuable commet une erreur d'appréciation du montant de l'impôt à payer en cas de demande de suspension ou de modulation à la baisse des prélèvements ;

- enfin, lorsqu'un contribuable demande à sortir du système en raison de difficultés financières graves et justifiées.

c. Résiliation de l'option

85

Le contrat de prélèvement peut être résilié dans les situations suivantes.

1° Résiliation à la demande du contribuable

90

Le contribuable peut à tout moment renoncer au système du prélèvement de l'impôt (CGI, ann. II, art. 376 quinquies).

La résiliation du contrat de prélèvement mensuel peut être demandée auprès du centre prélèvement service ou du centre des Finances publiques dont l'usager relève ou être effectuée par internet via la rubrique "Particulier" sur le site www.impots.gouv.fr.

La demande de résiliation reçue avant le 30 juin interrompt les prélèvements mensuels à partir du mois suivant celui au cours duquel le contribuable formule sa demande.

La demande de résiliation exercée entre le 1er juillet et le 15 décembre prend effet à compter du mois de janvier suivant. Lorsqu'elle est exercée entre le 16 et le 31 décembre, elle prend effet à compter du mois de février de l'année suivante : le prélèvement opéré en janvier est alors remboursé au contribuable en février.

La demande de résiliation exercée entre le 1er janvier et le 30 juin s'accompagne du remboursement des prélèvements déjà effectués. Le remboursement est effectué par virement sur le dernier compte bancaire enregistré pour ce contrat.

2° Résiliation par l'administration

100

Celle-ci peut intervenir dans les cas suivants :

- à la suite du décès du contribuable (CGI, art. 1681 C) (I-D-1-b § 310 à 320) ;

- après exclusion du bénéfice du prélèvement mensuel et qu'aucun prélèvement n'a été honoré (I-A-3-b § 80) ;

- à l'issue d'une période de trente-six mois sans présentation de prélèvement.

B. Modalités de gestion du prélèvement

(110-115)

1. Détermination du montant et date des prélèvements mensuels

a. Base de calcul des mensualités à prélever chaque mois de janvier à octobre

120

La base des prélèvements mensuels est égale au montant de l'impôt établi et mis en recouvrement l'année précédente.

Pour certains contribuables déjà mensualisés, la base des prélèvements mensuels peut-être nulle, en raison d'un montant d'impôt inférieur au seuil de mise en recouvrement.

b. Montant des prélèvements mensuels

130

Le montant de chacune des dix mensualités à prélever de janvier à octobre est égal au dixième de la base déterminée dans les conditions exposées ci-dessus (CGI, art. 1681 B).

Les prélèvements automatiques sont effectués sans frais pour le contribuable (CGI, art. 1681 D).

c. Date des prélèvements mensuels

140

Les prélèvements mensuels sont effectués le 15 de chaque mois (CGI, ann. II, art. 376 sexies) ou, s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour férié, le premier jour ouvrable suivant (CGI, ann. IV, art. 199-0).

2. Modifications demandées par les contribuables

150

Afin de tenir compte d'une éventuelle variation de l'impôt d'une année sur l'autre, le contribuable peut demander, sous sa responsabilité (CGI, art. 1681 B) :

- soit la modulation à la hausse ou à la baisse du montant de ses prélèvements s'il estime que l'impôt dont il sera finalement redevable différera de celui qui a servi de base aux prélèvements ;

- soit la suspension de ses prélèvements dès que leur montant atteint celui de l'impôt dont il estime qu'il sera redevable.

Il n'est accepté qu'une seule demande de modulation ou de suspension par année de la part du contribuable.

La demande du contribuable doit préciser :

- pour la modulation, le montant présumé de l'impôt qui sera mis en recouvrement et le mois à compter duquel la modulation doit être effective ;

- pour la suspension, le mois à compter duquel celle-ci doit être effective.

160

Les demandes de modulation ou de suspension reçues par le comptable avant le dernier jour d'un mois donné prennent effet le mois suivant (CGI, art. 1681 B). Elles ne peuvent être postérieures au 30 juin de chaque année.

Les demandes de modulation à la baisse prennent effet rétroactivement au 1er janvier de l'année considérée, en fonction de la base indiquée : le trop-perçu est remboursé automatiquement sur le compte bancaire au cours du mois où la demande prend effet.

Les demandes de modulation avec effet dès le mois de janvier de l'année suivante doivent être formulées au plus tard le 15 décembre.

(170)

3. Information du contribuable

175

Les contribuables ayant opté pour la mensualisation du paiement de l'impôt  disposent  d'avis destinés à leur faire connaître leur position à l'égard de ces modalités de paiement. Il s'agit :

- des avis d'échéances ;

- des avis d'imposition ;

- et des avis de situation.

a. Avis d'échéances

180

Cet avis est adressé aux contribuables qui viennent d'opter pour le prélèvement mensuel. Cet avis d'échéances a pour objectif d'informer le contribuable du montant des prélèvements mensuels et de leur date de paiement.

Il est adressé par courrier ou mis à disposition dans le compte fiscal de l'usager en début d'année suivante pour les adhésions qui prennent effet dès le mois janvier de l'année suivante.

Il est adressé par courrier au début du mois de prise d'effet de l'adhésion dans les autres cas.

b. Avis d'imposition

190

L'avis d'imposition portant à la connaissance du contribuable le montant de l'impôt dû mentionne dans un cadre spécifique, pour les rôles généraux d'impôts mis en recouvrement au plus tard le 31 octobre, la date et le montant des prélèvements pour solde de l'impôt restant à payer.

Ce nouvel échéancier actualise et complète l'avis d'échéances initialement reçu. Si l'impôt est inférieur à la base de référence, il fait ressortir, le cas échéant, le trop-perçu à restituer.

En complément, l'avis d'imposition du rôle général mentionne à titre indicatif les dates et montants des prélèvements qui seront effectués l'année suivante.

c. Avis de situation

200

Les contribuables mensualisés sont destinataires d'avis de situation dans les situations suivantes :

- en cas de demande de modulation à la hausse ou à la baisse des prélèvements : avis d'échéances rectificatif ;

- en cas de sortie de la mensualisation en cours d'année : avis d'arrêt des prélèvements.

C. Ajustement des mensualités en fonction de l'impôt

210

L'ajustement du nombre et du montant des mensualités intervient en cours d'année à la suite de la mise en recouvrement de l'impôt. Les règles d'ajustement varient selon que l'impôt est mis en recouvrement avant ou après le 31 octobre (CGI, art. 1681 C).

1. Impôt mis en recouvrement avant le 31 octobre

215

Pour effectuer la régularisation des mensualités en cours d'année, il est tenu compte des articles de rôles généraux mis en recouvrement au nom du contribuable, jusqu'au 31 octobre inclus de l'année des prélèvements.

a. Impôt supérieur à la base de référence

220

La différence entre l'impôt mis en recouvrement et la base de calcul des dix premiers acomptes mensuels déterminés en début d'année constitue le solde de l'impôt.

Le solde fait normalement l'objet d'une ou de deux mensualités supplémentaires :

- s'il est inférieur ou égal à l'une des dix premières mensualités, il est prélevé en novembre ;

- s'il est supérieur, il est prélevé en novembre pour un montant égal à une des dix premières mensualités et le complément est prélevé en décembre.

Cependant, pour les impôts mis en recouvrement jusqu'au 31 août, lorsque le prélèvement de décembre est supérieur d'au moins 100% à l'une des mensualités prélevées de janvier à octobre, le solde de l'impôt est recouvré, sauf refus du contribuable, par prélèvement d'égal montant sur les deux derniers mois de l'année.

Par ailleurs, lorsque le dernier prélèvement de l'année est inférieur à 12 €, il est ajouté à celui de la mensualité précédente.

230

Exemples de situations pouvant être rencontrées :

Exemple 1 :

- impôt dû en N-1 : 1 000 €

- impôt mis en recouvrement en N : 1 080 €

- de janvier à octobre N, dix mensualités de 100 € : 1 000 €

- novembre N, une mensualité de 80 € : 80 €

Total prélevé au titre de N égal à l'impôt : 1 080 €

Exemple 2 :

- impôt dû en N-1 : 1 000 €

- impôt mis en recouvrement en N : 1 150 €

- de janvier à octobre N, dix mensualités de 100 € : 1 000 €

- novembre N, une mensualité de 100 € : 100 €

- décembre N, une mensualité de 50 € : 50 €

Total prélevé au titre de N égal à l'impôt : 1 150 €

Exemple 3 :

- impôt dû en N-1 : 1 000 €

- impôt mis en recouvrement en août N : 1 110 €

- de janvier à octobre N, 10 mensualités de 100 € : 1 000 €

- novembre N, une mensualité de 110 € : 110 € car le montant théorique de la mensualité de décembre serait de 10 € (inférieure à 12 €, elle est donc rajoutée à celle de novembre s'élevant à 100 €)

Total prélevé au titre de N égal à l'impôt : 1 110 €

Exemple 4 :

- impôt dû en N-1 : 1 000 €

- impôt mis en recouvrement en août N : 3 000 €

- de janvier à octobre N, 10 mensualités de 100 € : 1 000 €

- en novembre et décembre N, 2 mensualités de 1 000 € : 2 000 € car le montant théorique de la mensualité de décembre serait de 1 900 € (soit 3 000 € - 1 100 €, le montant de 1 100 € représentant les 11 prélèvements de 100 € de janvier à novembre), supérieur d'au moins 100% à la mensualité de 100 € prélevée depuis le début de l'année

Total prélevé au titre de N égal à l'impôt : 3 000 €

Exemple 5 :

- impôt dû en N-1 : 1 000 €

- impôt mis en recouvrement en septembre N : 3 000 €

- de janvier à octobre N, 10 mensualités de 100 € : 1 000 €

- novembre N, 1 mensualité de 100 € : 110 €

- en décembre : 1 900 €

Total prélevé au titre de N égal à l'impôt : 3 000 €

b. Impôt égal à la base de référence

240

Les dix premières mensualités calculées en début d'année correspondent à l'impôt de l'année courante. Les prélèvements sont donc interrompus après encaissement de la dernière mensualité échue en octobre.

Exemple :

- impôt dû en N-1 : 1 000 €

- impôt mis en recouvrement en N : 1 000 €

- de janvier à octobre N, 10 prélèvements de 100 € : 1 000 €

- novembre et décembre N : Néant,  pas de prélèvement, l'impôt étant entièrement payé

Total prélevé au titre de N égal à l'impôt : 1 000 €

c. Impôt inférieur à la base de référence

1° Impôt supérieur aux mensualités encaissées

250

Il est mis fin aux prélèvements dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement.

Cette disposition conduit à déterminer la date et le montant de la dernière mensualité exigible qui peut être dès lors inférieure au dixième de l'impôt de référence.

Exemple :

- impôt dû en N-1 : 1 000 €

- impôt mis en recouvrement en août N : 950 €

- de janvier à septembre N, 9 mensualités de 100 € : 900 €

- octobre N, dernière mensualité de 50 € : 50 €

Total prélevé au titre de N égal à l'impôt : 950 €

2° Impôt inférieur ou égal aux mensualités encaissées

260

Les prélèvements sont immédiatement interrompus. Le trop-perçu éventuel est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable (CGI, art. 1681 C).

Exemple :

- impôt dû en N-1 : 1 000 €

- impôt mis en recouvrement en juillet N : 650 €

- de janvier à juillet N, 7 mensualités de 100 € : 700 €

- trop-perçu remboursé de 50 € en juillet : - 50 €

Total acquitté au titre de N égal à l'impôt : 650 €

(270)

2. Impôt mis en recouvrement entre le 1er novembre et le 31 décembre

280

Le solde de l'impôt ne fait pas l'objet de mensualités supplémentaires. Il est prélevé automatiquement dix jours après la date limite de paiement sur le compte bancaire support du contrat.

Le trop-perçu éventuel est remboursé d'office dans les conditions précisées ci-dessus (I-C-1-c-2° § 260).

Exemples de situation pouvant être rencontrées :

Exemple 1 :

- impôt dû en N-1 : 1 000 €

- impôt mis en recouvrement le 31 décembre N : 1 100 €

- de janvier à octobre N, dix mensualités de 100 € : 1 000 €

- solde de l'impôt à payer au 15 février N+1

- prélèvement le 25 février N+1 : 100 €

Total payé au titre de N égal à l'impôt : 1 100 €

Exemple 2 :

- impôt dû en N-1 : 1 000 €

- impôt mis en recouvrement le 31 décembre N : 750 €

- de janvier à octobre N, dix mensualités de 100 € : 1 000 €

- montant remboursé à la prise en charge du rôle : - 250 €

Total acquitté au titre de l'impôt N égal à l'impôt : 750 €

3. Impôt non mis en recouvrement au 31 décembre de l'année des prélèvements

290

Les prélèvements sont exécutés normalement de janvier à octobre pour le montant déterminé en début d'année. Ils sont interrompus après encaissement de la mensualité échue en octobre.

En l'absence d'imposition connue au 31 décembre, les prélèvements mensuels effectués sont remboursés d'office aux contribuables concernés, en principe le 15 du mois de janvier qui suit.

D. Incidents de paiement : modalités de régularisation et sanction éventuelle

1. Incidents de paiement

a. Demandes de délais

300

Les reports d'échéance et les paiements partiels ne sont pas admis.

Si le contribuable s'est opposé au paiement ou si la provision disponible sur le compte bancaire n'est pas suffisante, la mensualité faisant l'objet du prélèvement est impayée en totalité.

b. Décès du contribuable

310

Le décès du contribuable entraîne, de plein droit et sans pénalité, la résiliation du contrat de prélèvement mensuel (CGI, art. 1681 C).

En revanche, dans l'hypothèse où les prélèvements sont domiciliés sur le compte d'un tiers, le décès du tiers n'entraîne pas résiliation du contrat. Le prélèvement impayé pour ce motif est traité comme un impayé ordinaire.

Lorsque le décès est connu de l'organisme teneur de compte, le compte est bloqué et l'organisme notifie le décès à l'administration fiscale : le prélèvement est, de fait, impayé.

320

Dans le cas d'un couple (mariage et PACS exclusivement) s'agissant de la taxe d'habitation - contribution à l'audiovisuel public, les deux débiteurs sont tenus solidairement au paiement de la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit. Il n'est mis fin au contrat de mensualisation souscrit par l'un d'entre eux au titre de l'impôt dû par le foyer fiscal qu'en cas de décès :

- de celui des époux ou des partenaires du PACS sur le compte duquel sont domiciliés les prélèvements, lorsque ce dernier est seul titulaire du compte ; le membre du couple survivant peut, toutefois, demander que les prélèvements soient poursuivis sur un nouveau compte ;

- ou des deux membres du couple.

Dans tous les autres cas (prélèvements effectués sur le compte personnel de l'époux ou du partenaire de PACS survivant, ou sur le compte d'un tiers - sauf le cas de décès des deux membres du couple -, ou sur un compte joint), les prélèvements mensuels continuent d'être effectués malgré le décès survenu.

c. Prélèvement impayé

325

Il convient de distinguer s'il s'agit de la première ou de la seconde défaillance de l'année (CGI, art. 1724 quinquies).

1° Première défaillance

330

À l'exclusion du prélèvement mensuel impayé pour cause de décès du contribuable qui peut mettre fin au contrat de mensualisation (I-D-1-b § 310 à 320), la première défaillance n'entraîne pas la résiliation du contrat de mensualisation.

La mensualité impayée est représentée à l'encaissement en même temps que la mensualité du mois suivant. Le prélèvement du mois suivant est donc établi pour le montant cumulé des deux mensualités.

Le contribuable est avisé, avant l'échéance du mois suivant, au moyen d'un avis de rappel d'échéance. Cet avis mentionne le détail du prélèvement suivant :

- prélèvement impayé ;

- prélèvement en cours.

Lorsque la première mensualité impayée est la dernière de l'année à être prélevée et sous réserve qu'elle ait lieu au plus tard en novembre, elle est représentée le mois suivant.

Lorsque la première défaillance a lieu en décembre, le solde de l'impôt correspondant à ce prélèvement impayé doit être réglé par le contribuable directement auprès du comptable de la DGFiP (centre des finances publiques) selon les modalités indiquées dans l'avis informant le contribuable de l'impayé.

2° Deuxième défaillance

340

Une seule mensualité impayée est tolérée au cours de l'année. Si un contribuable défaillant a régularisé sa situation lors de l'échéance suivante, les mensualités continuent d'être prélevées normalement.

350

En revanche, à défaut de régularisation lors de l'échéance suivante ou encore, si cette régularisation ayant eu lieu, une nouvelle mensualité est impayée au cours de l'année, le contribuable est exclu du système de mensualisation pour l'année en cours. Le contrat est automatiquement renouvelé pour l'année suivante sauf si aucun prélèvement n'a été honoré (I-A-3-b § 80).

Le contribuable est avisé au moyen d'un avis d'arrêt des prélèvements pour l'année en cours, qui lui indique sa situation et lui rappelle ses obligations.

Lorsque deux échéances se sont révélées impayées, le contribuable doit alors acquitter dans les plus brefs délais l'impôt mis en recouvrement, déduction faite des prélèvements opérés.

2. Sanctions

360

Le contribuable défaillant est éventuellement redevable de la majoration encourue en application de l'article 1730 du CGI. Sa situation au regard de cette majoration est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée ayant entraîné l'exclusion, c'est-à-dire, dans tous les cas, à la date d'échéance correspondant à la deuxième défaillance (CGI, ann. II, art. 382-O C septies).

La majoration prévue à l'article 1730 du CGI peut faire l'objet d'une remise gracieuse sur décision du comptable de la DGFiP (BOI-REC-PART-10-30).

II. Paiement par prélèvement à l'échéance

365

Les contribuables peuvent s'acquitter des taxes foncières et de la taxe d'habitation - contribution à l'audiovisuel public par prélèvement à la date limite de paiement de l'impôt (CGI, ann. III, art. 382 C).

A. Conditions d'application

1. Contribuables concernés

370

Les contribuables pouvant bénéficier du prélèvement à l'échéance pour le paiement de leurs impôts sur rôle au cours d'une année donnée sont ceux qui étaient redevables d'une taxe foncière ou d'une taxe d'habitation - contribution à l'audiovisuel public l'année précédente ou ceux pour lesquels un de ces impôts a été mis en recouvrement l'année de l'exercice de l'option.

(380)

2. Nature des comptes admis pour le prélèvement à l'échéance

390

Les comptes de domiciliation des prélèvements à l'échéance sont les mêmes que ceux admis pour le régime des prélèvements mensuels (I-A-2 § 40).

3. Formalités et caractères de l'option

a. Modalités d'adhésion

400

Les modalités pratiques d'adhésion sont identiques à celles se rapportant au prélèvement mensuel (I-A-3-a § 50 à 60).

b. Date et durée de l'option

410

L'option doit être formulée avant le dernier jour du mois précédant la date limite de paiement de l'impôt. Elle peut-être demandée par le contribuable par internet sur le site www.impots.gouv.fr, par tablette ou smartphone, auprès du centre prélèvement service ou à défaut au centre des Finances publiques dont il dépend (CGI, ann. III, art. 382 C.

420

Le contrat de prélèvement à l'échéance est tacitement reconduit les années suivantes.

Le contribuable peut cependant renoncer à tout moment au prélèvement à l'échéance de l'impôt.

Les modalités de dénonciation sont identiques à celles applicables en matière de prélèvement mensuel (I-A-3-c-1° § 90). Pour être effective, la dénonciation doit être demandée au plus tard le dernier jour du mois qui précède l'échéance concernée.

B. Modalités de gestion du prélèvement

1. Modifications demandées par les contribuables

a. Modulation du prélèvement

430

Le contribuable a la faculté de demander la modulation à la hausse ou à la baisse du prélèvement concernant une échéance d'impôt.

Néanmoins, en cas de modulation à la baisse la fraction de l'impôt non payée à la date légale se voit appliquer la majoration prévue à l'article 1730 du CGI (BOI-REC-PART-10-30).

La demande de modulation doit être effectuée par le contribuable auprès du centre prélèvement service ou à défaut du centre des Finances publiques dont il relève, ou encore par internet sur le site www.impots.gouv.fr, au plus tard le dernier jour du mois précédant la date limite de paiement de l'impôt.

b. Refus du prélèvement

440

Le contribuable peut refuser le prélèvement à l'échéance. La demande doit être formulée dans les mêmes formes et délai que ceux applicables à une demande de modulation du prélèvement (§ 430).

La demande n'est valable que pour l'échéance en cours et ne vaut pas résiliation de l'option.

2. Exécution du prélèvement

450

Le prélèvement est effectué dix jours après la date limite de paiement de l'impôt fixée à l'article 1730 du CGI (CGI, ann. III, art. 382-O C septies) ou, si ce jour tombe un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour de fermeture de l'établissement bancaire, le premier jour ouvrable suivant (CGI, ann. IV, art. 199-0).

Si le prélèvement à l'échéance se révèle impayé pour défaut de provision, le contribuable est destinataire d'un avis l'en informant et lui demandant de régulariser sa situation dans les plus brefs délais directement auprès du comptable chargé du recouvrement. La majoration pour retard de paiement de l'article 1730 du CGI est appliquée automatiquement.

III. Paiement en ligne (télérèglement)

A. Conditions d'application et mise en œuvre

1. Contribuable concernés

460

Les contribuables peuvent s'acquitter de l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, de l'impôt de solidarité sur la fortune, de l'impôt sur la fortune immobilière et des impôts locaux (taxes foncières, taxe d'habitation - contribution à l'audiovisuel public, taxe sur les logements vacants, taxe d'habitation sur les logements vacants et taxe de balayage) ainsi que des documents de relance de ces impositions par télérèglement.

Pour les impôts sur rôle pour lesquels le prélèvement mensuel ou à l'échéance n'est pas offert, et dont le montant dû est supérieur au seuil de paiement dématérialisé fixé au 2 de l'article 1681 sexies du CGI, seul le paiement par télérèglement est autorisé.

Sont ainsi concernés l'ensemble des rôles supplémentaires ainsi que les rôles généraux d'impôt sur la fortune immobilière, et les rôles généraux d'impôts locaux hors contribution foncière des entreprises (BOI-IF-CFE-40-10), taxes foncières et taxes d'habitation.

2. Nature des comptes admis pour le paiement en ligne

470

Les télérèglements peuvent être domiciliés sur un compte de dépôt conforme aux exigences de l'article 382-O C septies du CGI.

Le compte doit être ouvert au nom du contribuable.

3. Modalités de mise en œuvre

480

Ce mode de règlement, qui consiste pour le contribuable à donner un ordre de paiement par internet sur le site www.impots.gouv.fr, se traduit par un prélèvement sur le compte de l'usager.

L'option est exercée expressément et ponctuellement par le contribuable à chaque échéance d'impôt (CGI, ann. III, art 382 D). Dès lors, il conserve la possibilité de payer par un autre mode de règlement une échéance suivante de l'impôt considéré.

490

Lorsque le contribuable effectue un télérèglement pour un impôt donné, il doit se connecter dans son espace personnel sur le site www.impots.gouv.fr ou sur son espace non authentifié de ce même site en indiquant son numéro fiscal et la référence de l'imposition figurant sur l'avis d'imposition.

Il vérifie ou saisit les coordonnées bancaires du compte sur lequel le prélèvement doit être opéré et donne son ordre de paiement. La validation de l'ordre de paiement vaut télérèglement de l'impôt et signature du mandat de prélèvement ponctuel.

Enfin, il doit conserver l'accusé réception attestant qu'il a effectivement donné son ordre de paiement en cas de contestation éventuelle ultérieure.

(500)

4. Délai pour prise en compte de l'ordre de paiement

510

Pour tous les impôts recouvrés par voie de rôle dus par les particuliers, les contribuables peuvent télérégler jusqu'au cinquième jour, à minuit, qui suit la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition sans application de la majoration prévue à l'article 1730 du CGI (CGI, ann. III, art. 382 D, 3).

Lorsque la date limite de paiement coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date limite dont dispose le contribuable pour donner son ordre de paiement est reportée au premier jour ouvrable suivant (CGI, art. 199-0).

B. Modalités de gestion du prélèvement

1. Modifications à l'initiative du contribuable

520

Le contribuable a la faculté de donner un ordre de paiement d'un montant inférieur ou supérieur à l'échéance d'impôt due.

Néanmoins, l'usager ne peut pas augmenter de plus de 10% le montant de l'impôt payé en ligne. Par ailleurs, si l'usager diminue le montant de son paiement, la fraction de l'impôt non payée à la date légale se voit appliquer une majoration de 10% (BOI-REC-PART-10-30).

En outre, pour les documents de relance, l'usager ne peut pas augmenter le montant de son paiement en ligne.

2. Exécution du prélèvement

530

Le prélèvement consécutif au paiement en ligne des avis d'impôt est effectué dans les mêmes délais que ceux s'appliquant au prélèvement à l'échéance (II-B-2 § 450).

Les documents de relance font l'objet d'un prélèvement immédiat (délais interbancaires).

En cas de non exécution du prélèvement demandé ou de montant prélevé incorrect, le contribuable doit vérifier qu'il a accompli toutes les formalités nécessaires sur internet et vis-à-vis de son établissement bancaire. Il peut s'adresser à son centre des Finances publiques en cas de litige dans l'un ou l'autre de ces cas, en produisant l'accusé réception attestant du paiement en ligne effectué.

IV. Sanctions applicables en cas de non-respect de l'obligation de paiement par voie dématérialisée

540

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-REC-PART-10-30.