Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 16/02/2018
Identifiant juridique : BOI-REC-PART-10-20-20

REC - Mise en recouvrement et paiement des impôts des particuliers - Impositions établies par voie de rôle - Modes de paiement dématérialisés

Lorsque leur montant excède 30 000 €, les impôts dus par les particuliers recouvrés par voie de rôle doivent être acquittés, au choix du contribuable, par prélèvements automatiques (mensuels ou à l'échéance) ou par paiement en ligne via le site www.impots.gouv.fr (CGI, art. 1681 sexies). Pour l'impôt sur le revenu, ce seuil s'applique aux acomptes provisionnels et au solde de l'impôt.

I. Paiement par prélèvements mensuels

1

Le paiement par prélèvements mensuels des impositions établies par voie de rôle est une option. Initialement offerte aux contribuables pour le paiement de l'impôt sur le revenu en substitution des acomptes provisionnels, cette option a par la suite été étendue aux impôts locaux (taxes foncières et taxe d'habitation-contribution à l'audiovisuel public, pour les particuliers). En revanche, il n'est pas offert pour le règlement des prélèvements sociaux recouvrés par voie de rôle.

A. Conditions d'application

1. Contribuables concernés

10

Les contribuables pouvant bénéficier du régime mensuel de paiement de leurs impôts sur rôles au cours d'une année donnée sont :

- s'agissant de l'impôt sur le revenu, ceux qui étaient redevables, soit de l'imposition due l'année précédente établie au titre des revenus de l'avant-dernière année, soit, si cette imposition n'a pas encore été établie, de l'impôt sur les derniers revenus annuels taxés ;

- concernant les taxes foncières et taxe d'habitation-contribution à l'audiovisuel public, ceux qui étaient redevables de ces taxes l'année précédente.

Toutefois, toute personne, non encore imposée, peut demander à souscrire un contrat de mensualisation pour le paiement de ses premiers impôts (impôt sur le revenu et impôts locaux) (Cf. RM – Ministre du Budget – Assemblée Nationale – Question écrite n°10618 – JO de l'Assemblée Nationale du 24 avril 1979). Le nouvel adhérent fixe lui-même la base des prélèvements à effectuer sur son compte.

20

Contrairement au régime des acomptes provisionnels dans lequel ne sont redevables des dits acomptes que les contribuables dont l'impôt sur le revenu mis en recouvrement l'année précédente dépasse un certain montant, l'option pour le prélèvement mensuel automatique est ouverte à tout contribuable quel que soit le montant de son imposition précédente. Il en est de même s'agissant des impôts locaux.

30

Chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu, lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune, et de la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit (Cf. BOI-REC-PART-10-10-10 II). Chacun des époux ou des partenaires liés par un PACS peut donc opter pour le système du paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation – contribution à l'audiovisuel public. Cette demande est opposable de plein droit à l'autre époux ou l'autre partenaire de PACS.

2. Nature des comptes admis pour le prélèvement mensuel

40

Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative de l'administration fiscale sur un compte ouvert au nom du contribuable ou de l'un des époux ou partenaire d'un PACS soumis à une imposition commune, ou d'un compte joint ou encore au nom d'une tierce personne ayant donné son accord exprès.

Ce compte, qui doit être domicilié en France, peut être (CGI, art. 1681 D) :

- un compte de dépôt ouvert dans un établissement de crédit : banque, banque mutualiste ou coopérative, caisse de crédit municipal, ou centre de chèques postaux ;

- un livret A, sous réserve que l'établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du crédit mutuel relevant du 2 du I de l'article 146 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

- l'administration fiscale admet également la possibilité d'effectuer les prélèvements mensuels sur un compte d'épargne logement.

3. Formalités et caractères de l'option

a. Modalités d'adhésion au prélèvement mensuel

50

Lorsque les contribuables désirent opter par écrit pour le paiement mensuel de l'impôt, ils doivent obligatoirement formuler leur demande au moyen d'un imprimé d'adhésion à la mensualisation fourni par l'administration fiscale. Le formulaire d'adhésion est joint à l'avis d'imposition ou mis à la disposition du contribuable par le comptable de la DGFiP. Il doit être accompagné d'une autorisation de prélèvement donnée à l'établissement teneur de compte de débiter leur compte du montant des avis de prélèvements émis par le Trésor public (CGI, annexe II, art. 376 ter). Si la demande d'adhésion n'est pas pré-identifiée, le contribuable doit donner une copie du dernier avis d'imposition ou, s'agissant de l'impôt sur le revenu et à défaut, du dernier avis d'acompte provisionnel.

La demande d'adhésion et l'autorisation de prélèvement accompagnée d'un relevé d'identité bancaire (RIB) doivent être datées et signées par le contribuable. La demande doit être adressée par le contribuable au comptable de la DGFiP (trésorerie ou service des impôts des particuliers) dont il dépend, ou au Centre prélèvement service dont il relève.

60

Les contribuables peuvent également adhérer à la mensualisation par Internet sur le site www.impots.gouv.fr : ils doivent alors imprimer et adresser directement l'autorisation de prélèvement datée et signée à l'établissement teneur de compte accompagnée d'un RIB.

Enfin, les contribuables peuvent opter pour la mensualisation de l'impôt par téléphone auprès du comptable ou du Centre prélèvement service : pour cela, ils doivent être munis d'un RIB et du dernier avis d'imposition en leur possession afin de pouvoir être identifié par leur numéro fiscal. Le service contacté informe le contribuable que sa demande est prise en compte, et qu'il recevra une confirmation du traitement de sa demande ainsi qu'une autorisation de prélèvement qu'il devra signer et transmettre à sa banque accompagné d'un RIB.

b. Date d'effet et durée de l'option

70

L'adhésion à la mensualisation prend effet (CGI, annexe II, art. 376 quater) :

- dès l'année en cours ou, au choix du contribuable, à compter du mois de janvier de l'année suivante, si l'option est formulée du 1er janvier au 30 juin ; dans le premier cas, le premier prélèvement est effectué le mois suivant celui au cours duquel le contribuable adhère au prélèvement mensuel ; pour l'impôt sur le revenu, les sommes éventuellement versées au titre des acomptes provisionnels sont déduites du premier prélèvement ;

- à compter du mois de janvier de l'année suivante si l'option est formulée entre le 1er juillet et le 15 décembre ;

- à compter du mois de février de l'année suivante si l'option est formulée entre le 16 et le 31 décembre : la mensualité due au titre du mois de janvier est alors perçue avec le prélèvement effectué au mois de février.

Lorsque le premier prélèvement intervient entre février et juillet, pour les impôts locaux et pour l'impôt sur le revenu lorsque le contribuable n'est pas soumis aux acomptes provisionnels, la somme des mensualités dues depuis le mois de janvier est répartie en parts égales sur les trois premiers prélèvements mensuels (CGI, annexe II, art 376 quater A).

Exemple :
Taxe d'habitation – Contribution à l'audiovisuel public due en 2009 = 1 500 €
Adhésion à la mensualisation pour cet impôt en avril 2010 : le premier prélèvement est effectué en mai 2010.
La somme des mensualités dues de janvier à avril est égale à 150 € x 4 = 600 €. Elle est répartie sur les trois premiers prélèvements réalisés, soit 200 € pendant trois mois.
Le contribuable sera donc prélevé de 350 € de mai à juillet 2010 (150 € + 200 €), puis de 150 € d'août à octobre 2010.

80

Sauf demande contraire du contribuable, le contrat de mensualisation est tacitement reconduit les années suivantes.

Il est également automatiquement reconduit dans les situations suivantes :

- lorsque le contribuable est exclu du régime de la mensualisation après deux défaillances au cours de la même année (prélèvements non honorés pour insuffisance de provision), sauf si les deux défaillances sont consécutives et interviennent au titre des deux premiers prélèvements de l'année ;

- lorsque le contribuable commet une erreur d'appréciation du montant de l'impôt à payer en cas de demande de suspension ou de modulation à la baisse des prélèvements ;

- enfin, lorsqu'un contribuable demande à sortir du système en raison de difficultés financières graves et justifiées.

c. Résiliation de l'option

Le régime du paiement mensuel peut être résilié dans les situations suivantes :

1° Résiliation à la demande du contribuable

90

Le contribuable peut à tout moment renoncer au système du paiement mensuel de l'impôt (CGI, annexe II, art. 376 quinquies).

La dénonciation de l'option doit faire l'objet d'une demande écrite, datée et signée par le contribuable, précisant la référence de son contrat de mensualisation, adressée au comptable de la DGFiP ou au Centre prélèvement service. La dénonciation du contrat de mensualisation peut aussi être demandée auprès du comptable ou du Centre prélèvement service par téléphone ou être effectuée par Internet sur le site www.impots.gouv.fr.

La demande de résiliation reçue avant le 30 juin interrompt les prélèvements mensuels à partir du mois suivant celui au cours duquel le contribuable formule sa demande.

La dénonciation exercée entre le 1er juillet et le 15 décembre prend effet à compter du mois de janvier suivant. Lorsqu'elle est exercée entre le 16 et le 31 décembre, elle prend effet à compter du mois de février de l'année suivante : le prélèvement opéré en janvier est alors remboursé au contribuable en février.

La résiliation s'accompagne du remboursement par virement sur le compte bancaire du contribuable des prélèvements déjà effectués sauf, s'agissant de l'impôt sur le revenu, si l'impôt dû l'année précédente est supérieur au seuil d'assujettissement aux acomptes provisionnels. Un avis d'arrêt des prélèvements, valant avis d'acomptes provisionnels et tenant compte de ces prélèvements, est adressé au contribuable.

2° Résiliation par l'administration

100

Celle-ci peut intervenir dans les cas suivants :

- à la suite du décès du contribuable (CGI, art. 1681 C) (Cf. I D 1 b) ;

- lorsque les deux premiers prélèvements de l'année ne sont pas honorés à l'échéance (Cf. § 80).

B. Modalités de gestion du prélèvement

110

Pour l'impôt sur le revenu, les contribuables qui ont opté pour le prélèvement mensuel ne sont plus assujettis au versement obligatoire d'acomptes provisionnels. L'option pour le prélèvement mensuel n'a aucune incidence sur la liquidation de leur impôt sur le revenu qui est calculé dans les mêmes conditions que celui des contribuables non mensualisés.

Quelle que soit la nature de l'impôt (impôt sur le revenu, taxes foncières et taxe d'habitation-contribution à l'audiovisuel public), les contribuables mensualisés sont destinataires d'un avis d'imposition. Le paiement intervient selon les modalités ci-après :

- l'impôt est mis en recouvrement au plus tard le 31 octobre : le solde est payé en totalité par prélèvements mensuels ;

- l'impôt est mis en recouvrement entre le 1er novembre et le 31 décembre inclus : le solde doit être payé en numéraire ou par chèque à la date limite portée sur l'avis d'imposition, déduction faite des sommes prélevées de janvier à octobre qui sont imputées par le comptable de la DGFiP ou le Centre prélèvement service sur l'impôt dû ;

- l'impôt est mis en recouvrement après le 1er janvier de l'année qui suit les prélèvements mensuels : il doit être payé en numéraire, par chèque ou par titre interbancaire de paiement (TIP) à la date limite précisée sur l'avis d'imposition ; les sommes prélevées de janvier à octobre sont remboursées au contribuable par virement sur son compte bancaire au cours du mois de janvier de l'année qui suit les prélèvements mensuels.

1. Détermination du montant et date des prélèvements mensuels

a. Base de calcul des mensualités à prélever chaque mois de janvier à octobre

120

La base des prélèvements mensuels est égale au montant de l'impôt établi et mis en recouvrement l'année précédente. S'agissant de l'impôt sur le revenu, il s'agit de l'impôt établi au titre des revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur les derniers revenus annuels imposés (CGI, art. 1681 B).

Pour certains contribuables déjà mensualisés, la base des prélèvements mensuels peut-être nulle, du fait, pour l'impôt sur le revenu, d'un crédit d'impôt ou d'une restitution, ou, pour tout type d'impôt sur rôle, d'un montant d'impôt inférieur au seuil de mise en recouvrement.

Lorsque deux ou plusieurs articles de rôles afférents à l'impôt sur les revenus de l'année précédente ont été mis en recouvrement au cours de l'année de référence, leur montant est cumulé pour déterminer la base.

De même, en matière de taxe d'habitation, la base peut être obtenue par le cumul des taxes d'habitation émises sous le même identifiant d'imposition. Elle est représentative de la taxe d'habitation du local imposé et de ses dépendances éventuelles (garage, locaux annexes).

Pour les personnes non encore imposées qui souhaitent se mensualiser en vue d'anticiper le règlement de l'impôt, la base des prélèvements mensuels retenue est celle qui a été fixée par le nouvel adhérent.

b. Montant des prélèvements mensuels

130

Le montant de chacune des dix mensualités à prélever de janvier à octobre est égal au dixième de la base déterminée dans les conditions exposées ci-dessus (CGI, art. 1681 B).

Les prélèvements automatiques sont effectués sans frais pour le contribuable (CGI, art. 1681 D).

c. Date des prélèvements mensuels

140

Les prélèvements mensuels sont effectués le 15 de chaque mois (CGI, annexe II, art. 376 sexies) ou, s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour férié, le premier jour ouvrable suivant (CGI, annexe IV, art. 199-0).

2. Modifications demandées par les contribuables

a. Conditions d'application

150

Afin de tenir compte d'une éventuelle variation de l'impôt d'une année sur l'autre, le contribuable peut demander, sous sa responsabilité (CGI, art. 1681 B) :

- soit la modulation à la hausse ou à la baisse du montant de ses prélèvements s'il estime que l'impôt dont il sera finalement redevable diffèrera de celui qui a servi de base aux prélèvements ;

- soit la suspension de ses prélèvements dès que leur montant atteint celui de l'impôt dont il estime qu'il sera redevable.

Il n'est accepté qu'une seule demande de modulation ou de suspension par année de la part du contribuable.

La demande du contribuable doit préciser :

- pour la modulation, le montant présumé de l'impôt qui sera mis en recouvrement et le mois à compter duquel la modulation doit être effective ;

- pour la suspension, le mois à compter duquel celle-ci doit être effective.

160

Les demandes de modulation ou de suspension reçues par le comptable avant le dernier jour d'un mois donné prennent effet le mois suivant (CGI, art. 1681 B). Elles ne peuvent être postérieures au 30 juin de chaque année.

Les demandes de modulation à la baisse prennent effet rétroactivement au 1er janvier de l'année considérée, en fonction de la base indiquée : le trop-perçu est remboursé automatiquement sur le compte bancaire au cours du mois où la demande prend effet.

Les demandes de modulation avec effet dès le mois de janvier de l'année suivante doivent être formulées au plus tard le 15 décembre.

b. Sanctions en cas d'erreur d'appréciation de l'impôt

170

Lorsqu'il apparaît que le montant de l'impôt réellement dû est supérieur de plus de 20 % au montant de l'impôt présumé par le contribuable, une majoration de 10 % lui est appliquée sur la différence entre les deux tiers de l'impôt dû et le montant des prélèvements effectués à sa demande depuis le mois de janvier (CGI, art. 1681 B). Cette différence, ainsi que la majoration de 10% appliquée, s'ajoutent au montant du prélèvement effectué le deuxième mois qui suit le mois de la mise en recouvrement de l'impôt.

Cette sanction n'est applicable qu'en matière d'impôt sur le revenu : en effet, pour les taxes foncières et la taxe d'habitation – contribution à l'audiovisuel public, le contribuable n'étant tenu à aucun paiement d'acompte s'il n'a pas opté pour la mensualisation, il n'est pas pénalisé en cas de modulation à la baisse ou suspension des prélèvements.

En cas de modulation à la hausse, il n'y aura pas de sanction même si le contribuable s'est trompé de plus de 20 % dans l'estimation de son impôt sur le revenu. Les prélèvements continueront à être effectués sur la base qu'il a indiquée jusqu'au solde.

3. Information du contribuable

Les contribuables ayant opté pour la mensualisation du paiement de l'impôt sont destinataires d'avis destinés à leur faire connaître leur position à l'égard de ces modalités de paiement. Il s'agit :

- des avis d'échéances ;

- des avis d'imposition ;

- et des avis de situation.

a. Avis d'échéances

180

Cet avis a pour objet d'informer le contribuable qui vient d'opter pour le paiement mensuel de la date et du montant des dix mensualités généralement calculées en décembre, et qui doivent être prélevées de janvier à octobre de l'année suivante. L'avis d'échéances est, dans ce cas, envoyé directement au contribuable au cours de la première quinzaine de janvier.

Lorsque le contribuable opte pour la mensualisation en cours d'année et au plus tard le 30 juin, l'avis d'échéances précise la date et le montant des prélèvements mensuels effectués à compter du mois suivant la demande d'option. L'avis est alors envoyé au cours de la première quinzaine du mois où intervient le premier prélèvement automatique.

b. Avis d'imposition

190

L'avis d'imposition portant à la connaissance du contribuable le montant de l'impôt dû mentionne dans un cadre spécifique, pour les rôles généraux d'impôts mis en recouvrement au plus tard le 31 octobre, la date et le montant des prélèvements pour solde de l'impôt restant à payer.

Ce nouvel échéancier actualise et complète l'avis d'échéances initialement reçu. Si l'impôt est inférieur à la base de référence, il fait ressortir, le cas échéant, le trop-perçu à restituer.

En complément, l'avis d'imposition du rôle général mentionne à titre indicatif les dates et montants des prélèvements qui seront effectués l'année suivante.

c. Avis de situation

200

Les contribuables mensualisés sont destinataires d'avis dans les situations suivantes :

- si l'impôt n'est pas mis en recouvrement au 31 octobre : avis les informant que le prélèvement d'octobre est le dernier ;

- en cas de demande de modulation à la hausse ou à la baisse des prélèvements : avis d'échéances rectificatif ;

- en cas de sortie de la mensualisation en cours d'année : avis d'arrêt des prélèvements.

C. Ajustement des mensualités en fonction de l'impôt

210

L'ajustement du nombre et du montant des mensualités intervient en cours d'année à la suite de la mise en recouvrement de l'impôt. Les règles d'ajustement varient selon que l'impôt est mis en recouvrement avant ou après le 31 octobre (CGI, art. 1681 C).

1. Impôt mis en recouvrement avant le 31 octobre

Pour effectuer la régularisation des mensualités en cours d'année, il est tenu compte des articles de rôles généraux mis en recouvrement au nom du contribuable, jusqu'au 31 octobre inclus de l'année des prélèvements.

a. Impôt supérieur à la base de référence

220

La différence entre l'impôt mis en recouvrement et la base de calcul des dix premiers acomptes mensuels déterminés en début d'année constitue le solde de l'impôt.

Le solde fait normalement l'objet d'une ou de deux mensualités supplémentaires :

- s'il est inférieur ou égal à l'une des dix premières mensualités, il est prélevé en novembre ;

- s'il est supérieur, il est prélevé en novembre pour un montant égal à une des dix premières mensualités et le complément est prélevé en décembre.

Cependant, lorsque le prélèvement de décembre est supérieur d'au moins 100% à l'une des mensualités prélevées de janvier à octobre, le solde de l'impôt est recouvré, sauf refus du contribuable, par prélèvement d'égal montant à partir de la troisième mensualité qui suit la mise en recouvrement du rôle.

Par ailleurs, lorsque le dernier prélèvement de l'année est inférieur à 12 €, il est ajouté à celui de la mensualité précédente.

230

Exemples de situation pouvant être rencontrées :

Premier cas :
- impôt dû en 2009 : 1 000 €
- impôt mis en recouvrement en 2010 : 1 080 €
- de janvier à octobre 2010, dix mensualités de 100 € : 1 000 €
- novembre 2010, une mensualité de 80 € : 80 €
Total prélevé au titre de 2010 égal à l'impôt : 1 080 €

Deuxième cas :
- impôt dû en 2009 : 1 000 €
- impôt mis en recouvrement en 2010 : 1 150 €
- de janvier à octobre 2010, dix mensualités de 100 € : 1 000 €
- novembre 2010, une mensualité de 100 € : 100 €
- décembre 2010, une mensualité de 50 € : 50 €
Total prélevé au titre de 2010 égal à l'impôt : 1 150 €

Troisième cas :
- impôt dû en 2009 : 1 000 €
- impôt mis en recouvrement en juillet 2010 : 3 000 €
- de janvier à septembre 2010, 9 mensualités de 100 € : 900 €
- d'octobre à décembre 2010, 3 mensualités de 700 € : 2 100 €
car le montant théorique de la mensualité de décembre serait de 1 900 € (soit 3 000 € - 1 100 €, le montant de 1 100 € représentant les 11 prélèvements de 100 € de janvier à novembre), supérieur d'au moins 100% à la mensualité de 100 € prélevée depuis le début de l'année
Total prélevé au titre de 2010 égal à l'impôt : 3 000 €

Quatrième cas :
- impôt dû en 2009 : 1 000 €
- impôt mis en recouvrement en juillet 2010 : 1 110 €
- de janvier à octobre 2010, 10 mensualités de 100 € : 1 000 €
- novembre 2010, 1 mensualité de 110 € : 110 €
car le montant théorique de la mensualité de décembre serait de 10 € (inférieure à 12 €, elle est donc rajoutée à celle de novembre s'élevant à 100 €)
Total prélevé au titre de 2010 égal à l'impôt : 1 110 €

b. Impôt égal à la base de référence

240

Les dix premières mensualités calculées en début d'année correspondent à l'impôt de l'année courante. Les prélèvements sont donc interrompus après encaissement de la dernière mensualité échue en octobre.

Exemple :
- impôt dû en 2009 : 1 000 €
- impôt mis en recouvrement en 2010 : 1 000 €
- de janvier à octobre 2010, 10 prélèvements de 100 € : 1 000 €
- novembre et décembre 2010 : Néant
pas de prélèvement, l'impôt étant entièrement payé
Total prélevé au titre de 2010 égal à l'impôt : 1 000 €

c. Impôt inférieur à la base de référence

1° Impôt supérieur aux mensualités encaissées

250

Il est mis fin aux prélèvements dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement.

Cette disposition conduit à déterminer la date et le montant de la dernière mensualité exigible qui peut être dès lors inférieure au dixième de l'impôt de référence.

Exemple :
- impôt dû en 2009 : 1 000 €
- impôt mis en recouvrement en juillet 2010 : 850 €
- de janvier à août 2010, 8 mensualités de 100 € : 800 €
- septembre 2010, dernière mensualité de 50 € : 50 €
Total prélevé au titre de 2010 égal à l'impôt : 850 €

2° Impôt inférieur ou égal aux mensualités encaissées

260

Les prélèvements sont immédiatement interrompus.

Le trop-perçu éventuel est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable (CGI, art. 1681 C).

Exemple :
- impôt dû en 2009 : 1 000 €
- impôt mis en recouvrement en juillet 2010 : 650 €
- de janvier à juillet 2010, 7 mensualités de 100 € : 700 €
- trop-perçu à rembourser de 50 € : - 50 €
Total acquitté au titre de 2010 égal à l'impôt : 650 €

d. Deuxième article de rôle mis en recouvrement avant le 1er novembre de l'année des prélèvements

270

La situation du contribuable est réexaminée compte tenu de ce rôle.

Si les prélèvements au titre du premier article de rôle sont interrompus, le deuxième article de rôle est recouvré suivant les modalités traditionnelles.

Si les prélèvements sont en cours, un échéancier rectificatif est établi pour les prélèvements suivants et porté sur l'avis d'imposition du deuxième article de rôle.

Dans l'hypothèse où les prélèvements devaient être interrompus dans le mois de prise en charge du deuxième rôle, ils sont régularisés sur la base du montant initial au cours du mois suivant et continués jusqu'au solde du deuxième rôle.

Exemple :
- impôt dû en 2009 : 1 000 €
- 1er rôle de 2010 mis en recouvrement le 31 juillet 2010 : 840 €
- 2ème rôle de 2010 mis en recouvrement le 30 septembre 2010 : 320 €
- prélèvements de janvier à août 2010 : 8 x 100 € : 800 €
- prélèvement de septembre 2010 : 840 € - 800 € : 40 €
- prélèvement d'octobre 2010 : 100 €
- prélèvement de novembre 2010 : 100 €
- prélèvement de décembre 2010 : 120 €
Total prélevé au titre de 2010 égal à la somme des 2 rôles : 1 160 €

2. Impôt mis en recouvrement entre le 1er novembre et le 31 décembre

280

Le solde de l'impôt ne fait pas l'objet de mensualités supplémentaires ; il doit être réglé par le contribuable selon les modalités de paiement traditionnelles.

Le trop-perçu éventuel est remboursé d'office dans les conditions précisées ci-dessus (Cf. I C 1 c 2°).

Exemples de situation pouvant être rencontrées :

Premier cas :
- impôt dû en 2009 :1 000 €
- impôt mis en recouvrement le 30 novembre 2010 : 1 100 €
- de janvier à octobre 2010, dix mensualités de 100 € : 1 000 €
- solde de l'impôt à payer avant le 15 janvier 2011
suivant les modalités traditionnelles : 100 €
Total payé au titre de 2010 égal à l'impôt : 1 100 €

Deuxième cas :
- impôt dû en 2009 : 1 000 €
- impôt mis en recouvrement le 31 décembre 2010 : 750 €
- de janvier à octobre 2010, dix mensualités de 100 € : 1 000 €
- trop-perçu à rembourser : - 250 €
Total acquitté au titre de l'impôt 2010 égal à l'impôt : 750 €

3. Impôt inconnu au 31 décembre de l'année des prélèvements

290

Les prélèvements sont exécutés normalement de janvier à octobre pour le montant déterminé en début d'année. Ils sont interrompus après encaissement de la mensualité échue en octobre.

En l'absence d'imposition connue au 31 décembre, les prélèvements mensuels effectués sont remboursés d'office aux contribuables concernés, en principe le 15 du mois de janvier qui suit.

D. Incidents de paiement : modalités de régularisation et sanction éventuelle

1. Incidents de paiement

a. Demandes de délais

300

Les reports d'échéance et les paiements partiels ne sont pas admis.

Si le contribuable s'est opposé au paiement ou si la provision disponible sur le compte bancaire n'est pas suffisante, la mensualité faisant l'objet du prélèvement est impayée en totalité.

b. Décès du contribuable

310

Le décès du contribuable entraîne, de plein droit et sans pénalité, la résiliation du contrat de mensualisation (CGI, art. 1681 C).

En revanche, dans l'hypothèse où les prélèvements sont domiciliés sur le compte d'un tiers, le décès du tiers n'entraîne pas résiliation du contrat. Le prélèvement impayé pour ce motif est traité comme un impayé ordinaire.

Lorsque le décès est connu de l'organisme teneur de compte, le compte est bloqué et l'organisme notifie le décès à l'administration fiscale : le prélèvement est, de fait, impayé.

320

Dans le cas d'un couple (mariage et PACS exclusivement) et s'agissant de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation-contribution à l'audiovisuel public, les deux débiteurs sont tenus solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu établi au nom du couple et de la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit. Il n'est mis fin au contrat de mensualisation souscrit par l'un d'entre eux au titre de l'impôt dû par le foyer fiscal qu'en cas de décès :

- de celui des époux ou des partenaires du PACS sur le compte duquel sont domiciliés les prélèvements, lorsque ce dernier est seul titulaire du compte ; le membre du couple survivant peut, toutefois, demander que les prélèvements soient poursuivis sur un nouveau compte ;

- ou des deux membres du couple.

Dans tous les autres cas (prélèvements effectués sur le compte personnel de l'époux ou du partenaire de PACS survivant, ou sur le compte d'un tiers - sauf le cas de décès des deux membres du couple -, ou sur un compte joint), les prélèvements mensuels continuent d'être effectués malgré le décès survenu.

c. Prélèvement impayé

Il convient de distinguer s'il s'agit de la première ou de la seconde défaillance de l'année (CGI, art. 1724 quinquies).

1° Première défaillance

330

À l'exclusion de la mensualité impayée pour cause de décès du contribuable qui peut mettre fin au contrat de mensualisation (Cf. § 320), la première défaillance n'entraîne pas la résiliation du contrat de mensualisation.

La mensualité impayée est représentée à l'encaissement en même temps que la mensualité du mois suivant. Le prélèvement du mois suivant est donc établi pour le montant cumulé des deux mensualités.

Le contribuable est avisé, avant l'échéance du mois suivant, au moyen d'un avis de rappel d'échéance. Cet avis mentionne le détail du prélèvement suivant :

- mensualité en retard ;

- mensualité en cours.

Lorsque la première mensualité impayée est la dernière de l'année à être prélevée, jusqu'au mois de novembre, elle est représentée le mois suivant.

Lorsque la première défaillance a lieu en décembre, le solde de l'impôt correspondant à ce prélèvement impayé doit être réglé par le contribuable directement auprès du comptable de la DGFiP (trésorerie ou service des impôts des particuliers) selon les modalités indiquées dans l'avis informant le contribuable de l'impayé.

2° Deuxième défaillance

340

Une seule mensualité impayée est tolérée au cours de l'année. Si un contribuable défaillant a régularisé sa situation lors de l'échéance suivante, les mensualités continuent d'être prélevées normalement.

350

En revanche, à défaut de régularisation lors de l'échéance suivante ou encore, si cette régularisation ayant eu lieu, une nouvelle mensualité est impayée au cours de l'année, le contribuable est exclu du système de mensualisation pour l'année en cours. Le contrat est automatiquement renouvelé pour l'année suivante sauf si aucun prélèvement n'a été honoré (Cf. § 80).

Lorsque deux échéances se sont révélées impayées, le contribuable doit alors acquitter l'impôt, déduction faite des prélèvements opérés, dans les conditions suivantes :

- si la deuxième défaillance se produit avant la date de mise en recouvrement de l'impôt : le solde de l'impôt à payer est prélevé à l'échéance, à la date indiquée sur l'avis d'imposition ; le contribuable peut toutefois refuser le prélèvement automatique et choisir un autre mode de règlement, s'il en fait la demande au plus tard le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel le prélèvement doit être réalisé ;

- si la deuxième défaillance intervient après la date de mise en recouvrement, le contribuable doit s'acquitter du solde de l'impôt par un moyen traditionnel de paiement dans les plus brefs délais.

Le contribuable est avisé au moyen d'un avis de sortie pour l'année en cours, qui lui indique sa situation et lui rappelle ses obligations.

2. Sanction

360

Le contribuable exclu est éventuellement redevable de la majoration de 10 % encourue en application de l'article 1730 du CGI. Sa situation au regard de la majoration de 10 % est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée ayant entraîné l'exclusion, c'est-à-dire, dans tous les cas, à la date d'échéance correspondant à la deuxième défaillance (CGI, annexe II, art. 384 septies A).

Cette majoration peut faire l'objet d'une remise gracieuse sur décision du comptable de la DGFiP (Cf. BOI-REC-PART-10-40).

II. Paiement par prélèvement à l'échéance

Les contribuables peuvent s'acquitter de l'impôt sur le revenu (acomptes provisionnels et solde) et des impôts locaux (taxes foncières et taxe d'habitation-contribution à l'audiovisuel public) par prélèvement à la date limite de paiement de l'impôt (CGI, annexe IV, art. 188 bis).

A. Conditions d'application

1. Contribuables concernés

370

Les contribuables concernés sont les mêmes que ceux pouvant opter pour le régime des prélèvements mensuels (Cf. I A 1).

380

En outre, le prélèvement à l'échéance est systématiquement proposé :

- pour le paiement du rôle général des prélèvements sociaux, aux contribuables ayant déjà opté pour le prélèvement mensuel ou à l'échéance de leur impôt sur le revenu ;

- pour le paiement du solde de l'impôt, lorsqu'un contribuable mensualisé a été exclu pour l'année en cours du système de la mensualisation et avant la date de mise en recouvrement de l'impôt (Cf. § 350).

2. Nature des comptes admis pour le prélèvement à l'échéance

390

Les comptes de domiciliation des prélèvements à l'échéance sont les mêmes que ceux admis pour le régime des prélèvements mensuels (Cf. I A 2).

3. Formalités et caractères de l'option

a. Modalités d'adhésion

400

Les modalités pratiques d'adhésion sont identiques à celles se rapportant à la mensualisation (Cf. I A 3 a).

b. Date et durée de l'option

410

L'option doit être formulée avant le dernier jour du mois précédant la date légale de règlement de l'impôt, si elle est demandée par le contribuable auprès du comptable de la DGFiP ou du Centre prélèvement service dont il dépend, ou jusqu'à la date limite de paiement de l'impôt si elle est effectuée par Internet sur le site www.impots.gouv.fr (CGI, annexe IV, art. 188 bis).

420

Le contrat de prélèvement à l'échéance est tacitement reconduit les années suivantes.

Le contribuable peut cependant renoncer à tout moment au prélèvement à l'échéance de l'impôt.

Les modalités de dénonciation sont identiques à celles applicables en matière de mensualisation (Cf. I A 3 c 1°). Pour être effective, la dénonciation doit être demandée au plus tard le dernier jour du mois qui précède l'échéance concernée.

B. Modalités de gestion du prélèvement

1. Modifications demandées par les contribuables

a. Modulation du prélèvement

430

Le contribuable a la faculté de demander la modulation à la hausse ou à la baisse du prélèvement concernant une échéance d'impôt :

- s'agissant des acomptes provisionnels de l'impôt sur le revenu, si le contribuable estime que le montant de son impôt sur le revenu sera inférieur à celui de l'année précédente, il peut demander, sous sa responsabilité, la modulation à la baisse des prélèvements automatiques de ses acomptes provisionnels. Il peut également demander une modulation à la hausse s'il estime que son impôt sur le revenu sera supérieur à celui acquitté l'année précédente ;

- pour le paiement du solde de l'impôt sur le revenu ou le paiement d'une autre imposition, la fraction de l'impôt non payée à la date légale se voit appliquer une majoration de 10% (Cf. DB 5R 1315 et 5R 33 regroupées dans : Série REC – Division A – Titre I - Chapitre 4 « Impositions établies par voie de rôle - Sanctions encourues en cas de non respect des dates et modalités légales de paiement » BOI-REC-PART-10-40).

La demande de modulation doit être effectuée par le contribuable auprès du comptable de la DGFiP dont il dépend ou du Centre prélèvement service dont il relève, ou encore par Internet sur le site www.impots.gouv.fr, au plus tard le dernier jour du mois précédant la date limite de paiement de l'impôt.

b. Refus du prélèvement

440

Le contribuable peut refuser le prélèvement à l'échéance. La demande doit être formulée dans les mêmes formes et délai que celles applicables à une demande de modulation du prélèvement.

La demande n'est valable que pour l'échéance en cours et ne vaut pas résiliation de l'option.

2. Exécution du prélèvement

450

Le prélèvement est effectué 10 jours après la date limite de paiement de l'impôt fixée à l'article 1730 du CGI (CGI, annexe IV, art. 188 bis) ou, si ce jour tombe un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour de fermeture de l'établissement bancaire, le premier jour ouvrable suivant (CGI, annexe IV, art. 199-0).

Si le prélèvement à l'échéance se révèle impayé pour défaut de provision, le contribuable est destinataire d'un avis l'en informant et lui demandant de régulariser sa situation dans les plus brefs délais directement auprès du comptable chargé du recouvrement. A défaut, la majoration de 10% pour retard de paiement de l'article 1730 du CGI est appliquée.

III. Paiement en ligne (télépaiement ou télérèglement)

A. Conditions d'application et mise en œuvre

1. Contribuables concernés

460

Les contribuables peuvent s'acquitter de l'impôt sur le revenu (acomptes provisionnels et solde), des prélèvements sociaux et des impôts locaux (taxes foncières, taxe d'habitation – contribution à l'audiovisuel public, taxe sur les logements vacants, taxe d'habitation sur les logements vacants et taxe de balayage) par paiement en ligne.

Toutefois, il convient de souligner que les contribuables ayant opté pour le prélèvement mensuel ou à l'échéance pour le règlement de leur impôt sur le revenu ne doivent pas s'acquitter de leurs prélèvements sociaux par paiement en ligne, puisque pour le règlement de cette imposition, il leur est proposé le prélèvement à l'échéance (Cf. § 380).

2. Nature des comptes admis pour le paiement en ligne

470

Les comptes de domiciliation des télépaiements sont les mêmes que ceux admis pour le régime des prélèvements mensuels (Cf. I A 3 a).

3. Modalités de mise en œuvre

480

Ce mode de règlement, qui consiste pour le contribuable à donner un ordre de paiement par Internet sur le site www.impots.gouv.fr, se traduit par un prélèvement automatique de l'impôt.

L'option est exercée expressément et ponctuellement par le contribuable à chaque échéance d'impôt (CGI, annexe IV, art. 188 ter). Dès lors, il conserve la possibilité de payer par un autre mode de règlement une échéance suivante de l'impôt considéré.

a. Premier télépaiement

490

Lorsque le contribuable effectue un paiement en ligne pour un impôt donné (exemple : solde de l'impôt sur le revenu à échéance du 15 septembre N) pour la première fois, il doit se connecter sur le site www.impots.gouv.fr en indiquant son numéro fiscal et la référence de l'imposition figurant sur l'avis d'imposition.

Il saisit les coordonnées bancaires du compte sur lequel le prélèvement doit être opéré et donne son ordre de paiement. La validation de l'ordre de paiement vaut télérèglement de l'impôt.

Il date, signe et adresse dans les meilleurs délais à son établissement financier l'autorisation de prélèvement sur son compte accompagnée d'un relevé d'identité bancaire (RIB). Cette autorisation peut être imprimée directement lors de la validation de l'ordre de paiement, ou reçue par courriel ou voie postale, au choix du contribuable.

Enfin, il doit conserver l'accusé réception attestant qu'il a effectivement donné son ordre de paiement en cas de contestation éventuelle ultérieure.

b. Télépaiements suivants

500

Lors de l'échéance suivante du même impôt (exemple : acompte provisionnel de l'impôt sur le revenu à échéance du 15 février N+1), le contribuable doit se connecter sur le site www.impots.gouv.fr . Il aura uniquement à donner son ordre de paiement.

S'il change ses références bancaires, il doit veiller à transmettre une autorisation de prélèvement à l'établissement teneur de son compte suivant les modalités précisées au paragraphe précédent.

4. Délai pour prise en compte et date de prélèvement

510

Pour tous les impôts recouvrés par voie de rôle dus par les particuliers, les contribuables peuvent télépayer jusqu'au cinquième jour, à minuit, qui suit la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition sans application de la majoration de 10% (CGI, annexe IV, art. 188 ter).

Lorsque la date limite de paiement coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date limite dont dispose le contribuable pour donner son ordre de paiement est reportée au premier jour ouvrable suivant (CGI, annexe IV, art. 199-0).

B. Modalités de gestion du prélèvement

1. Modifications à l'initiative du contribuable

520

Le contribuable a la faculté de donner un ordre de paiement d'un montant inférieur ou supérieur à l'échéance d'impôt due :

- s'agissant des acomptes provisionnels de l'impôt sur le revenu, si le contribuable estime que le montant de son impôt sur le revenu sera inférieur à celui de l'année précédente, il peut, sous sa responsabilité, moduler à la baisse les ordres de paiement de ses acomptes provisionnels. Il peut également donner des ordres de paiement de montants supérieurs aux acomptes provisionnels dus, s'il estime que son impôt sur le revenu sera supérieur à celui acquitté l'année précédente.

- pour le paiement du solde de l'impôt sur le revenu ou le paiement d'une autre imposition, la fraction de l'impôt non payée à la date légale se voit appliquer une majoration de 10% (Cf. BOI-REC-PART-10-40).

2. Exécution du prélèvement

530

Le prélèvement consécutif au paiement en ligne est effectué dans les mêmes délais que ceux s'appliquant au prélèvement à l'échéance (Cf. II B 2).

En cas de non exécution du prélèvement demandé ou de montant prélevé incorrect, le contribuable doit vérifier qu'il a accompli toutes les formalités nécessaires sur Internet et vis-à-vis de son établissement bancaire. Il peut s'adresser au comptable de la DGFiP (trésorerie ou service des impôts des particuliers) en cas de litige dans l'un ou l'autre de ces cas, en produisant l'accusé réception attestant du paiement en ligne effectué.

IV. Sanction applicable en cas de non-respect de l'obligation de paiement par voie dématérialisée

Cf. BOI-REC-PART-10-40.