Date de début de publication du BOI : 16/02/2018
Date de fin de publication du BOI : 31/12/2018
Identifiant juridique : BOI-REC-PART-10-20-20

REC - Mise en recouvrement et paiement des impôts des particuliers - Impositions établies par voie de rôle - Modes de paiement dématérialisés

1

Lorsque leur montant excède le seuil fixé à l'article 1681 sexies du code général des impôts (CGI), les impôts dus par les particuliers recouvrés par voie de rôle doivent être acquittés, au choix du contribuable, par prélèvement (mensuel ou à l'échéance) ou par télérèglement via le site www.impots.gouv.fr. Pour l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, ce seuil s'applique aux acomptes provisionnels et au solde de l'impôt.

I. Paiement par prélèvements mensuels

5

Le paiement par prélèvement mensuel des impositions établies par voie de rôle est une option. Initialement offerte aux contribuables pour le paiement de l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux en substitution des acomptes provisionnels. Cette option a par la suite été étendue aux impôts locaux (taxes foncières et taxe d'habitation-contribution à l'audiovisuel public, pour les particuliers).

A. Conditions d'application

1. Contribuables concernés

10

Les contribuables pouvant bénéficier du prélèvement mensuel pour le paiement de leurs impôts sur rôle au cours d'une année donnée sont :

- s'agissant de l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, ceux qui étaient redevables, soit de l'imposition due l'année précédente et établie au titre des revenus de l'avant-dernière année, soit, pour les contrats en cours, si cette imposition n'a pas encore été établie, de l'impôt sur les derniers revenus annuels taxés ;

- concernant les taxes foncières et taxe d'habitation-contribution à l'audiovisuel public, ceux qui étaient redevables de ces taxes l'année précédente.

20

L'option pour le prélèvement mensuel automatique est ouverte à tout contribuable quel que soit le montant de son imposition précédente est supérieure ou égale à 61 euros  (CGI, art. 1657,1 bis) . S'agissant des impôts locaux le seuil est de 12 euros.

30

Chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune, et de la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit (BOI-REC-PART-10-10-10 au II-A § 50 et suivants). Chacun des époux ou des partenaires liés par un PACS peut donc opter pour le système du paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux et de la taxe d'habitation - contribution à l'audiovisuel public. Cette demande emporte l'adhésion de plein droit de l'autre époux ou l'autre partenaire de PACS.

2. Nature des comptes admis pour le prélèvement mensuel

40

Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative de l'administration fiscale sur un compte ouvert au nom du contribuable inscrit au rôle ou son représentant légal (mandataire judiciaire, tuteur etc.).

Ce compte, qui doit être domicilié en France ou dans la principauté de Monaco, peut être (CGI, art. 1681 D) :

- un compte de dépôt ouvert dans un établissement de crédit : banque, banque mutualiste ou coopérative, caisse de crédit municipal, ou centre de chèques postaux ;

- un livret A, sous réserve que l'établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du crédit mutuel;

La domiciliation de ces opérations n'entraîne aucun frais pour le contribuable.

3. Formalités et caractères de l'option

a. Modalités d'adhésion au prélèvement mensuel

50

Lorsque les contribuables désirent opter par écrit pour le paiement mensuel de l'impôt, ils formuler leur demande au moyen d'un imprimé d'adhésion au prélèvement mensuel fourni par l'administration fiscale. Le formulaire d'adhésion est mis à la disposition du contribuable par le comptable de la direction générale des Finances publiques (DGFiP). L'usager ayant ainsi adhéré est destinataire d'un mandat de prélèvement qui autorise la DGFiP à émettre des ordres de prélèvement sur son compte bancaire (CGI, ann. II, art. 376 ter). ce mandat doit être signé et adressé par l'usager au centre de numérisation de la DGFiP mentionné sur le mandat.

60

Les contribuables peuvent également adhérer au prélèvement mensuel par Internet sur le site www.impots.gouv.fr : lors de son adhésion , l'usager signe un mandat de prélèvement qui autorise la DGFiP à émettre des ordres de prélèvement sur son compte bancaire (CGI, ann. II, art. 376 ter). Ce mandat de prélèvement est affiché à l'usager qui peut le conserver. Ce document dématérialisé est automatique archivé par l'administration fiscale, il n'a pas à être retourné par l'usager à la DGFiP.

Enfin, les contribuables peuvent opter pour le prélèvement mensuel du Centre prélèvement service ou à défaut du service des Finances publiques dont ils relèvent. Suite à l'adhésion l'usager est destinataire d'un mandat de prélèvement qui autorise la DGFiP à émettre des ordres de prélèvement sur son compte bancaire (CGI, ann.II art 376 ter). Ce mandat doit être signé et adressé par l'usager au centre de numérisation de la DGFiP mentionné sur le mandat.

b. Date d'effet et durée de l'option

70

L'adhésion au prélèvement mensuel prend effet (CGI, ann. II, art. 376 quater) :

- dès l'année en cours ou, au choix du contribuable, à compter du mois de janvier de l'année suivante, si l'option est formulée du 1er janvier au 30 juin ; dans le premier cas, le premier prélèvement est effectué le mois suivant celui au cours duquel le contribuable adhère au prélèvement mensuel ; pour l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, les sommes éventuellement versées au titre des acomptes provisionnels sont déduites du premier prélèvement ;

- à compter du mois de janvier de l'année suivante si l'option est formulée entre le 1er juillet et le 15 décembre ;

- à compter du mois de février de l'année suivante si l'option est formulée entre le 16 et le 31 décembre : la mensualité due au titre du mois de janvier est alors perçue avec le prélèvement effectué au mois de février.

Lorsque le premier prélèvement intervient entre février et juillet, pour les impôts locaux et pour l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux lorsque le contribuable n'est pas soumis aux acomptes provisionnels, la somme des prélèvements mensuels dus depuis le mois de janvier est répartie en parts égales sur les trois premiers prélèvements mensuels (CGI, ann. II, art. 376 quater A).

Exemple :

Taxe d'habitation - Contribution à l'audiovisuel public due en N-1 = 1 500 €

Adhésion au prélèvement mensuel pour cet impôt en avril N : le premier prélèvement est effectué en mai N .

La somme des mensualités dues de janvier à avril est égale à 150 € x 4 = 600 €. Elle est répartie sur les trois premiers prélèvements réalisés, soit 200 € pendant trois mois.

Le contribuable sera donc prélevé de 350 € de mai à juillet N (150 € + 200 €), puis de 150 € d'août à octobre N.

Ces prélèvements seront réajustés à  la mise en recouvrement du rôle.

80

Sauf demande contraire du contribuable, le contrat de prélèvement mensuel est tacitement reconduit les années suivantes.

Il est également automatiquement reconduit dans les situations suivantes :

- lorsque le contribuable est exclu du régime du prélèvement mensuel après deux défaillances au cours de la même année (prélèvements non honorés pour insuffisance de provision par exemple), sauf si aucun prélèvement n'a été honoré dans l'année ;

- lorsque le contribuable commet une erreur d'appréciation du montant de l'impôt à payer en cas de demande de suspension ou de modulation à la baisse des prélèvements ;

- enfin, lorsqu'un contribuable demande à sortir du système en raison de difficultés financières graves et justifiées.

c. Résiliation de l'option

85

Le contrat de prélèvement peut être résilié dans les situations suivantes.

1° Résiliation à la demande du contribuable

90

Le contribuable peut à tout moment renoncer au système du prélèvement de l'impôt (CGI, ann. II, art. 376 quinquies).

La résiliation du contrat de prélèvement mensuel peut être demandée auprès du Centre prélèvement service ou du service des Finances publiques dont l'usager relève ou être effectuée par Internet via la rubrique "Particulier" sur le site www.impots.gouv.fr.

La demande de résiliation reçue avant le 30 juin interrompt les prélèvements mensuels à partir du mois suivant celui au cours duquel le contribuable formule sa demande.

La demande de résiliation exercée entre le 1er juillet et le 15 décembre prend effet à compter du mois de janvier suivant. Lorsqu'elle est exercée entre le 16 et le 31 décembre, elle prend effet à compter du mois de février de l'année suivante : le prélèvement opéré en janvier est alors remboursé au contribuable en février.

La demande de résiliation exercée entre le 1er janvier et le 30 juin s'accompagne du remboursement des prélèvements déjà effectués exception faite pour l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, si l'impôt dû l'année précédente est supérieur au seuil d'assujettissement aux acomptes provisionnels. Le remboursement est effectué par virement sur le dernier compte bancaire enregistré pour ce contrat. Pour l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, un avis d'arrêt des prélèvements, valant avis d'acomptes provisionnels et tenant compte des prélèvements déjà effectués, est adressé au contribuable.

2° Résiliation par l'administration

100

Celle-ci peut intervenir dans les cas suivants :

- à la suite du décès du contribuable (CGI, art. 1681 C) (cf. I-D-1-b § 310 à 320) ;

- après exclusion du bénéfice du prélèvement mensuel et qu'aucun prélèvement n'a été honoré (cf. I-A-3-b § 80).

B. Modalités de gestion du prélèvement

1. Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux

110

Pour l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, les contribuables qui ont opté pour le prélèvement mensuel ne sont plus assujettis au versement obligatoire d'acomptes provisionnels.

Quelle que soit la nature de l'impôt (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, taxes foncières et taxe d'habitation-contribution à l'audiovisuel public), les contribuables mensualisés disposent d'un avis d'imposition. Le paiement intervient selon les modalités ci-après :

- l'impôt est mis en recouvrement au plus tard le 31 octobre : le solde est payé en totalité par prélèvements mensuels ;

- l'impôt est mis en recouvrement entre le 1er novembre et le 31 décembre inclus :  les prélèvements mensuels sont interrompus après encaissement de la mensualité échue en octobre. Les fonds sont conservés et imputés sur l'impôt mis en recouvrement. Le solde est prélevé 10 jours après la date limite de paiement.

- l'impôt est mis en recouvrement après le 1er janvier de l'année qui suit les prélèvements mensuels. Les prélèvements mensuels sont interrompus après encaissement de la mensualité échue en octobre. Le solde est prélevé automatiquement sur le compte porteur du contrat 10 jours après la date limite de paiement figurant sur l'avis.

En l'absence d'imposition mise en recouvrement au 31 décembre, les prélèvements mensuels sont remboursés automatiquement sur le dernier compte bancaire enregistré pour ce contrat, en principe au cours du mois de janvier de l'année qui suit les prélèvements mensuels. En cas d'impôt mis en recouvrement après le 1er janvier de l'année qui suit les prélèvements mensuels, l'impôt doit être réglé à la date limite précisé sur l'avis d'imposition selon les moyens de paiement autorisés.

Pour l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, en cas de non imposition ou de restitution de crédit d'impôt, les prélèvements mensuels sont automatiquement remboursés à la mise en recouvrement du rôle. En revanche, les prélèvements effectués ne figurent pas sur l'avis de non imposition ou de restitution.

2. Taxe foncière

115

Le défaut de rattachement des prélèvements mensuels à l'imposition de taxe foncière émise [,,,] concerne notamment des contribuables qui ont cédé un bien immobilier pour lequel ils avaient choisi la mensualisation de la taxe foncière et en ont acquis un autre au cours de la même année dans la même commune, ou pour lesquels le régime de propriété a varié. Ces modifications entraînent en effet un changement du numéro communal de propriétaire sur lequel la gestion des taxes foncières est actuellement basée ; elles rendent techniquement impossible l'année suivante l'imputation des prélèvements effectués à partir de l'identifiant de l'ancien bien immobilier sur l'imposition, émise avec un nouvel identifiant, de taxe foncière du nouvel immeuble. Dans ce cas, le contribuable doit, à réception de son avis de taxes foncières, indiquer au comptable de la direction générale des Finances publiques de son nouveau domicile qu'il est mensualisé et lui préciser dans quel poste comptable. Ce dernier effectue les démarches nécessaires pour que le contrat de mensualisation lui soit transféré. Mais en aucun cas le contribuable ne doit à nouveau payer la totalité de la taxe foncière et, bien entendu, dans cette situation, aucune pénalité ou majoration de retard n'est mise à sa charge (RM Gantier n° 18957, JO AN du 6 février 1995 p. 696).

3. Détermination du montant et date des prélèvements mensuels

a. Base de calcul des mensualités à prélever chaque mois de janvier à octobre

120

La base des prélèvements mensuels est égale au montant de l'impôt établi et mis en recouvrement l'année précédente. S'agissant de l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, il s'agit de l'impôt établi au titre des revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur les derniers revenus annuels imposés (CGI, art. 1681 B).

Pour certains contribuables déjà mensualisés, la base des prélèvements mensuels peut-être nulle, du fait, pour l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, d'un crédit d'impôt ou d'une restitution, ou, pour tout type d'impôt sur rôle, d'un montant d'impôt inférieur au seuil de mise en recouvrement.

Lorsque deux ou plusieurs articles de rôles afférents à l'impôt sur les revenus de l'année précédente ont été mis en recouvrement au cours de l'année de référence, leur montant est cumulé pour déterminer la base.

De même, en matière de taxe d'habitation, la base peut être obtenue par le cumul des taxes d'habitation émises sous le même identifiant d'imposition. Elle est représentative de la taxe d'habitation du local imposé et de ses dépendances éventuelles (garage, locaux annexes).

b. Montant des prélèvements mensuels

130

Le montant de chacune des dix mensualités à prélever de janvier à octobre est égal au dixième de la base déterminée dans les conditions exposées ci-dessus (CGI, art. 1681 B).

Les prélèvements automatiques sont effectués sans frais pour le contribuable (CGI, art. 1681 D).

c. Date des prélèvements mensuels

140

Les prélèvements mensuels sont effectués le 15 de chaque mois (CGI, ann. II, art. 376 sexies) ou, s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour férié, le premier jour ouvrable suivant (CGI, ann. IV, art. 199-0).

4. Modifications demandées par les contribuables

a. Conditions d'application

150

Afin de tenir compte d'une éventuelle variation de l'impôt d'une année sur l'autre, le contribuable peut demander, sous sa responsabilité (CGI, art. 1681 B) :

- soit la modulation à la hausse ou à la baisse du montant de ses prélèvements s'il estime que l'impôt dont il sera finalement redevable diffèrera de celui qui a servi de base aux prélèvements ;

- soit la suspension de ses prélèvements dès que leur montant atteint celui de l'impôt dont il estime qu'il sera redevable.

Il n'est accepté qu'une seule demande de modulation ou de suspension par année de la part du contribuable.

La demande du contribuable doit préciser :

- pour la modulation, le montant présumé de l'impôt qui sera mis en recouvrement et le mois à compter duquel la modulation doit être effective ;

- pour la suspension, le mois à compter duquel celle-ci doit être effective.

160

Les demandes de modulation ou de suspension reçues par le comptable avant le dernier jour d'un mois donné prennent effet le mois suivant (CGI, art. 1681 B). Elles ne peuvent être postérieures au 30 juin de chaque année.

Les demandes de modulation à la baisse prennent effet rétroactivement au 1er janvier de l'année considérée, en fonction de la base indiquée : le trop-perçu est remboursé automatiquement sur le compte bancaire au cours du mois où la demande prend effet.

Les demandes de modulation avec effet dès le mois de janvier de l'année suivante doivent être formulées au plus tard le 15 décembre.

b. Sanctions en cas d'erreur d'appréciation de l'impôt

170

Lorsqu'il apparaît que le montant de l'impôt réellement dû est supérieur de plus de 20 % au montant de l'impôt présumé par le contribuable, une majoration de 10 % lui est appliquée sur la différence entre les deux tiers de l'impôt dû et le montant des prélèvements effectués à sa demande depuis le mois de janvier (CGI, art. 1681 B). Cette différence, ainsi que la majoration de 10% appliquée, s'ajoutent au montant du prélèvement effectué le deuxième mois qui suit le mois de la mise en recouvrement de l'impôt.

Cette sanction n'est applicable qu'en matière d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux : en effet, pour les taxes foncières et la taxe d'habitation - contribution à l'audiovisuel public, le contribuable n'étant tenu à aucun paiement d'acompte s'il n'a pas opté pour la mensualisation, il n'est pas pénalisé en cas de modulation à la baisse ou suspension des prélèvements.

5. Information du contribuable

175

Les contribuables ayant opté pour la mensualisation du paiement de l'impôt  disposent  d'avis destinés à leur faire connaître leur position à l'égard de ces modalités de paiement. Il s'agit :

- des avis d'échéances ;

- des avis d'imposition ;

- et des avis de situation.

a. Avis d'échéances

180

Cet avis a pour objet d'informer le contribuable qui vient d'opter pour le paiement mensuel de la date et du montant des dix mensualités généralement calculées en décembre, et qui doivent être prélevées de janvier à octobre de l'année suivante. L'avis d'échéances est, dans ce cas, envoyé directement au contribuable au cours de la première quinzaine de janvier.

Lorsque le contribuable opte pour la mensualisation en cours d'année et au plus tard le 30 juin, l'avis d'échéances précise la date et le montant des prélèvements mensuels effectués à compter du mois suivant la demande d'option. L'avis est alors envoyé au cours de la première quinzaine du mois où intervient le premier prélèvement automatique.

b. Avis d'imposition

190

L'avis d'imposition portant à la connaissance du contribuable le montant de l'impôt dû mentionne dans un cadre spécifique, pour les rôles généraux d'impôts mis en recouvrement au plus tard le 31 octobre, la date et le montant des prélèvements pour solde de l'impôt restant à payer.

Ce nouvel échéancier actualise et complète l'avis d'échéances initialement reçu. Si l'impôt est inférieur à la base de référence, il fait ressortir, le cas échéant, le trop-perçu à restituer.

En complément, l'avis d'imposition du rôle général mentionne à titre indicatif les dates et montants des prélèvements qui seront effectués l'année suivante.

c. Avis de situation

200

Les contribuables mensualisés sont destinataires d'avis de situation dans les situations suivantes :

- en cas de demande de modulation à la hausse ou à la baisse des prélèvements : avis d'échéances rectificatif ;

- en cas de sortie de la mensualisation en cours d'année : avis d'arrêt des prélèvements.

C. Ajustement des mensualités en fonction de l'impôt

210

L'ajustement du nombre et du montant des mensualités intervient en cours d'année à la suite de la mise en recouvrement de l'impôt. Les règles d'ajustement varient selon que l'impôt est mis en recouvrement avant ou après le 31 octobre (CGI, art. 1681 C).

1. Impôt mis en recouvrement avant le 31 octobre

Pour effectuer la régularisation des mensualités en cours d'année, il est tenu compte des articles de rôles généraux mis en recouvrement au nom du contribuable, jusqu'au 31 octobre inclus de l'année des prélèvements.

a. Impôt supérieur à la base de référence

220

La différence entre l'impôt mis en recouvrement et la base de calcul des dix premiers acomptes mensuels déterminés en début d'année constitue le solde de l'impôt.

Le solde fait normalement l'objet d'une ou de deux mensualités supplémentaires :

- s'il est inférieur ou égal à l'une des dix premières mensualités, il est prélevé en novembre ;

- s'il est supérieur, il est prélevé en novembre pour un montant égal à une des dix premières mensualités et le complément est prélevé en décembre.

Cependant, lorsque le prélèvement de décembre est supérieur d'au moins 100% à l'une des mensualités prélevées de janvier à octobre, le solde de l'impôt est recouvré, sauf refus du contribuable, par prélèvement d'égal montant à partir de la troisième mensualité qui suit la mise en recouvrement du rôle.

Par ailleurs, lorsque le dernier prélèvement de l'année est inférieur à 12 €, il est ajouté à celui de la mensualité précédente.

230

Exemples de situations pouvant être rencontrées :

Exemple 1 :

- impôt dû en N-1 : 1 000 €

- impôt mis en recouvrement en N : 1 080 €

- de janvier à octobre 2010, dix mensualités de 100 € : 1 000 €

- novembre N, une mensualité de 80 € : 80 €

Total prélevé au titre de N égal à l'impôt : 1 080 €

Exemple 2 :

- impôt dû en N-1 : 1 000 €

- impôt mis en recouvrement en N : 1 150 €

- de janvier à octobre N, dix mensualités de 100 € : 1 000 €

- novembre N, une mensualité de 100 € : 100 €

- décembre N, une mensualité de 50 € : 50 €

Total prélevé au titre de N égal à l'impôt : 1 150 €

Exemple 3 :

- impôt dû en N-1 : 1 000 €

- impôt mis en recouvrement en juillet N : 3 000 €

- de janvier à septembre N, 9 mensualités de 100 € : 900 €

- d'octobre à décembre N, 3 mensualités de 700 € : 2 100 € car le montant théorique de la mensualité de décembre serait de 1 900 € (soit 3 000 € - 1 100 €, le montant de 1 100 € représentant les 11 prélèvements de 100 € de janvier à novembre), supérieur d'au moins 100% à la mensualité de 100 € prélevée depuis le début de l'année

Total prélevé au titre de N égal à l'impôt : 3 000 €

Exemple 4 :

- impôt dû en N-1 : 1 000 €

- impôt mis en recouvrement en juillet N : 1 110 €

- de janvier à octobre N, 10 mensualités de 100 € : 1 000 €

- novembre N, 1 mensualité de 110 € : 110 € car le montant théorique de la mensualité de décembre serait de 10 € (inférieure à 12 €, elle est donc rajoutée à celle de novembre s'élevant à 100 €)

Total prélevé au titre de N égal à l'impôt : 1 110 €

b. Impôt égal à la base de référence

240

Les dix premières mensualités calculées en début d'année correspondent à l'impôt de l'année courante. Les prélèvements sont donc interrompus après encaissement de la dernière mensualité échue en octobre.

Exemple :

- impôt dû en N-1 : 1 000 €

- impôt mis en recouvrement en N : 1 000 €

- de janvier à octobre N, 10 prélèvements de 100 € : 1 000 €

- novembre et décembre N : Néant,  pas de prélèvement, l'impôt étant entièrement payé

Total prélevé au titre de N égal à l'impôt : 1 000 €

c. Impôt inférieur à la base de référence

1° Impôt supérieur aux mensualités encaissées

250

Il est mis fin aux prélèvements dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement.

Cette disposition conduit à déterminer la date et le montant de la dernière mensualité exigible qui peut être dès lors inférieure au dixième de l'impôt de référence.

Exemple :

- impôt dû en N-1 : 1 000 €

- impôt mis en recouvrement en juillet N : 850 €

- de janvier à août N, 8 mensualités de 100 € : 800 €

- septembre N, dernière mensualité de 50 € : 50 €

Total prélevé au titre de N égal à l'impôt : 850 €

2° Impôt inférieur ou égal aux mensualités encaissées

260

Les prélèvements sont immédiatement interrompus.

Le trop-perçu éventuel est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable (CGI, art. 1681 C).

Exemple :

- impôt dû en N-1 : 1 000 €

- impôt mis en recouvrement en juillet N : 650 €

- de janvier à juillet N, 7 mensualités de 100 € : 700 €

- trop-perçu remboursé de 50 € en juillet : - 50 €

Total acquitté au titre de N égal à l'impôt : 650 €

d. Deuxième article de rôle mis en recouvrement avant le 1er novembre de l'année des prélèvements

270

La situation du contribuable est réexaminée compte tenu de ce rôle.

Si les prélèvements au titre du premier article de rôle sont interrompus, le deuxième article de rôle est recouvré suivant les modalités traditionnelles.

Si les prélèvements sont en cours, un échéancier rectificatif est établi pour les prélèvements suivants et porté sur l'avis d'imposition du deuxième article de rôle.

Dans l'hypothèse où les prélèvements devaient être interrompus dans le mois de prise en charge du deuxième rôle, ils sont régularisés sur la base du montant initial au cours du mois suivant et continués jusqu'au solde du deuxième rôle.

Exemple :

- impôt dû en N-1 : 1 000 €

- 1er rôle de N mis en recouvrement le 31 juillet N : 840 €

- 2ème rôle de N mis en recouvrement le 30 septembre N : 320 €

- prélèvements de janvier à août N : 8 x 100 € : 800 €

- prélèvement de septembre N : 840 € - 800 € : 40 €

- prélèvement d'octobre N : 100 €

- prélèvement de novembre N : 100 €

- prélèvement de décembre N : 120 €

Total prélevé au titre de N égal à la somme des 2 rôles : 1 160 €

2. Impôt mis en recouvrement entre le 1er novembre et le 31 décembre

280

Le solde de l'impôt ne fait pas l'objet de mensualités supplémentaires. Il est prélevé automatiquement dix jours après la date limite de paiement sur le compte bancaire support du contrat.

Le trop-perçu éventuel est remboursé d'office dans les conditions précisées ci-dessus (cf. I-C-1-c-2° §260).

Exemples de situation pouvant être rencontrées :

Premier cas :

- impôt dû en N-1 :1 000 €

- impôt mis en recouvrement le 30 novembre N : 1 100 €

- de janvier à octobre N, dix mensualités de 100 € : 1 000 €

- solde de l'impôt à payer au 15 janvier N+2

- prélèvement le 25 mars : 100 €

Total payé au titre de N égal à l'impôt : 1 100 €

Deuxième cas :

- impôt dû en N-1 : 1 000 €

- impôt mis en recouvrement le 31 décembre N : 750 €

- de janvier à octobre N, dix mensualités de 100 € : 1 000 €

- montant remboursé à la prise en charge du rôle : - 250 €

Total acquitté au titre de l'impôt N égal à l'impôt : 750 €

3. Impôt non mis en recouvrement au 31 décembre de l'année des prélèvements

290

Les prélèvements sont exécutés normalement de janvier à octobre pour le montant déterminé en début d'année. Ils sont interrompus après encaissement de la mensualité échue en octobre.

En l'absence d'imposition connue au 31 décembre, les prélèvements mensuels effectués sont remboursés d'office aux contribuables concernés, en principe le 15 du mois de janvier qui suit.

D. Incidents de paiement : modalités de régularisation et sanction éventuelle

1. Incidents de paiement

a. Demandes de délais

300

Les reports d'échéance et les paiements partiels ne sont pas admis.

Si le contribuable s'est opposé au paiement ou si la provision disponible sur le compte bancaire n'est pas suffisante, la mensualité faisant l'objet du prélèvement est impayée en totalité.

b. Décès du contribuable

310

Le décès du contribuable entraîne, de plein droit et sans pénalité, la résiliation du contrat de prélèvement mensuel (CGI, art. 1681 C).

En revanche, dans l'hypothèse où les prélèvements sont domiciliés sur le compte d'un tiers, le décès du tiers n'entraîne pas résiliation du contrat. Le prélèvement impayé pour ce motif est traité comme un impayé ordinaire.

Lorsque le décès est connu de l'organisme teneur de compte, le compte est bloqué et l'organisme notifie le décès à l'administration fiscale : le prélèvement est, de fait, impayé.

320

Dans le cas d'un couple (mariage et PACS exclusivement) et s'agissant de l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux ainsi que de la taxe d'habitation-contribution à l'audiovisuel public, les deux débiteurs sont tenus solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu établi au nom du couple et de la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit. Il n'est mis fin au contrat de mensualisation souscrit par l'un d'entre eux au titre de l'impôt dû par le foyer fiscal qu'en cas de décès :

- de celui des époux ou des partenaires du PACS sur le compte duquel sont domiciliés les prélèvements, lorsque ce dernier est seul titulaire du compte ; le membre du couple survivant peut, toutefois, demander que les prélèvements soient poursuivis sur un nouveau compte ;

- ou des deux membres du couple.

Dans tous les autres cas (prélèvements effectués sur le compte personnel de l'époux ou du partenaire de PACS survivant, ou sur le compte d'un tiers - sauf le cas de décès des deux membres du couple -, ou sur un compte joint), les prélèvements mensuels continuent d'être effectués malgré le décès survenu.

c. Prélèvement impayé

325

Il convient de distinguer s'il s'agit de la première ou de la seconde défaillance de l'année (CGI, art. 1724 quinquies).

1° Première défaillance

330

À l'exclusion du prélèvement mensuel impayé pour cause de décès du contribuable qui peut mettre fin au contrat de mensualisation (cf. I-D-1-b § 310 à 320), la première défaillance n'entraîne pas la résiliation du contrat de mensualisation.

La mensualité impayée est représentée à l'encaissement en même temps que la mensualité du mois suivant. Le prélèvement du mois suivant est donc établi pour le montant cumulé des deux mensualités.

Le contribuable est avisé, avant l'échéance du mois suivant, au moyen d'un avis de rappel d'échéance. Cet avis mentionne le détail du prélèvement suivant :

- mensualité en retard ;

- mensualité en cours.

Lorsque la première mensualité impayée est la dernière de l'année à être prélevée, jusqu'au mois de novembre, elle est représentée le mois suivant.

Lorsque la première défaillance a lieu en décembre, le solde de l'impôt correspondant à ce prélèvement impayé doit être réglé par le contribuable directement auprès du comptable de la DGFiP (trésorerie ou service des impôts des particuliers) selon les modalités indiquées dans l'avis informant le contribuable de l'impayé.

2° Deuxième défaillance

340

Une seule mensualité impayée est tolérée au cours de l'année. Si un contribuable défaillant a régularisé sa situation lors de l'échéance suivante, les mensualités continuent d'être prélevées normalement.

350

En revanche, à défaut de régularisation lors de l'échéance suivante ou encore, si cette régularisation ayant eu lieu, une nouvelle mensualité est impayée au cours de l'année, le contribuable est exclu du système de mensualisation pour l'année en cours. Le contrat est automatiquement renouvelé pour l'année suivante sauf si aucun prélèvement n'a été honoré (cf. I-A-3-b § 80).

Lorsque deux échéances se sont révélées impayées, le contribuable doit alors acquitter l'impôt, déduction faite des prélèvements opérés, dans les plus brefs délais par un moyen traditionnel de paiement.

Le contribuable est avisé au moyen d'un avis de sortie pour l'année en cours, qui lui indique sa situation et lui rappelle ses obligations.

2. Sanctions

360

Le contribuable exclu est éventuellement redevable de la majoration de 10 % encourue en application de l'article 1730 du CGI. Sa situation au regard de la majoration de 10 % est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée ayant entraîné l'exclusion, c'est-à-dire, dans tous les cas, à la date d'échéance correspondant à la deuxième défaillance (CGI, ann. II, art. 384 septies A).

Cette majoration peut faire l'objet d'une remise gracieuse sur décision du comptable de la DGFiP (BOI-REC-PART-10-40).

II. Paiement par prélèvement à l'échéance

365

Les contribuables peuvent s'acquitter de l'impôt sur le revenu (acomptes provisionnels et solde) et des impôts locaux (taxes foncières et taxe d'habitation-contribution à l'audiovisuel public) par prélèvement à la date limite de paiement de l'impôt (CGI, ann. III, art. 382 C).

A. Conditions d'application

1. Contribuables concernés

370

Les contribuables concernés sont les mêmes que ceux pouvant opter pour le régime des prélèvements mensuels (cf. I-A-1 § 10 à 30).

(380)

2. Nature des comptes admis pour le prélèvement à l'échéance

390

Les comptes de domiciliation des prélèvements à l'échéance sont les mêmes que ceux admis pour le régime des prélèvements mensuels (cf. I-A-2 § 40).

3. Formalités et caractères de l'option

a. Modalités d'adhésion

400

Les modalités pratiques d'adhésion sont identiques à celles se rapportant à la mensualisation (cf. I-A-3-a § 50 à 60).

b. Date et durée de l'option

410

L'option doit être formulée avant le dernier jour du mois précédant la date limite de paiement de l'impôt. Elle peut-être demandée par le contribuable par internet sur le site www.impots.gouv.fr, par tablette ou smartphone, auprès du Centre prélèvement service ou à défaut au centre des Finances publiques dont il dépend (CGI, ann. III, art. 382 C)

420

Le contrat de prélèvement à l'échéance est tacitement reconduit les années suivantes.

Le contribuable peut cependant renoncer à tout moment au prélèvement à l'échéance de l'impôt.

Les modalités de dénonciation sont identiques à celles applicables en matière de mensualisation (cf. I-A-3-c-1° § 90). Pour être effective, la dénonciation doit être demandée au plus tard le dernier jour du mois qui précède l'échéance concernée.

B. Modalités de gestion du prélèvement

1. Modifications demandées par les contribuables

a. Modulation du prélèvement

430

Le contribuable a la faculté de demander la modulation à la hausse ou à la baisse du prélèvement concernant une échéance d'impôt :

- s'agissant des acomptes provisionnels de l'impôt sur le revenu, si le contribuable estime que le montant de son impôt sur le revenu sera inférieur à celui de l'année précédente, il peut demander, sous sa responsabilité, la modulation à la baisse des prélèvements automatiques de ses acomptes provisionnels. Il peut également demander une modulation à la hausse s'il estime que son impôt sur le revenu sera supérieur à celui acquitté l'année précédente ;

- pour le paiement du solde de l'impôt sur le revenu ou le paiement d'une autre imposition, la fraction de l'impôt non payée à la date légale se voit appliquer une majoration de 10% (BOI-REC-PART-10-40).

La demande de modulation doit être effectuée par le contribuable auprès du comptable de la DGFiP dont il dépend ou du centre prélèvement service dont il relève, ou encore par Internet sur le site www.impots.gouv.fr, au plus tard le dernier jour du mois précédant la date limite de paiement de l'impôt.

b. Refus du prélèvement

440

Le contribuable peut refuser le prélèvement à l'échéance. La demande doit être formulée dans les mêmes formes et délai que celles applicables à une demande de modulation du prélèvement.

La demande n'est valable que pour l'échéance en cours et ne vaut pas résiliation de l'option.

2. Exécution du prélèvement

450

Le prélèvement est effectué 10 jours après la date limite de paiement de l'impôt fixée à l'article 1730 du CGI (CGI, ann. III, art. 382 C) ou, si ce jour tombe un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour de fermeture de l'établissement bancaire, le premier jour ouvrable suivant (CGI, ann. IV, art. 199-0).

Si le prélèvement à l'échéance se révèle impayé pour défaut de provision, le contribuable est destinataire d'un avis l'en informant et lui demandant de régulariser sa situation dans les plus brefs délais directement auprès du comptable chargé du recouvrement. La majoration de 10% pour retard de paiement de l'article 1730 du CGI est appliquée automatiquement.

III. Paiement en ligne (télérèglement)

A. Conditions d'application et mise en œuvre

1. Contribuables concernés

460

Les contribuables peuvent s'acquitter de l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux (acomptes provisionnels et solde), de l'impôt de solidarité sur la fortune recouvré par voie de rôle et des impôts locaux (taxes foncières, taxe d'habitation – contribution à l'audiovisuel public, taxe sur les logements vacants, taxe d'habitation sur les logements vacants et taxe de balayage) ainsi que des documents de relance de ces impositions par télérèglement.

2. Nature des comptes admis pour le paiement en ligne

470

Les télérèglements peuvent être domiciliés sur un compte de dépôt conforme aux exigences de l'article 1681 D du CGI.

Le compte doit être ouvert au nom du contribuable.

3. Modalités de mise en œuvre

480

Ce mode de règlement, qui consiste pour le contribuable à donner un ordre de paiement par Internet sur le site www.impots.gouv.fr, se traduit par un prélèvement sur le compte de l'usager.

L'option est exercée expressément et ponctuellement par le contribuable à chaque échéance d'impôt (CGI, ann. III, art 382 D). Dès lors, il conserve la possibilité de payer par un autre mode de règlement une échéance suivante de l'impôt considéré.

490

Lorsque le contribuable effectue un télérèglement pour un impôt donné (exemple : solde de l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux à échéance du 15 septembre N), il peut doit se connecter dans son espace personnel sur le site www.impots.gouv.fr ou sur son espace non authentifié du site de paiement en ligne en indiquant son numéro fiscal et la référence de l'imposition figurant sur l'avis d'imposition.

Il  vérifie ou saisit les coordonnées bancaires du compte sur lequel le prélèvement doit être opéré et donne son ordre de paiement. La validation de l'ordre de paiement vaut télérèglement de l'impôt et signature du mandat de prélèvement ponctuel.

Enfin, il doit conserver l'accusé réception attestant qu'il a effectivement donné son ordre de paiement en cas de contestation éventuelle ultérieure.

(500)

4. Délai pour prise en compte et date de prélèvement

510

Pour tous les impôts recouvrés par voie de rôle dus par les particuliers, les contribuables peuvent télérégler jusqu'au cinquième jour, à minuit, qui suit la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition sans application de la majoration de 10% (CGI, ann. III, art. 382 D, 3).

Lorsque la date limite de paiement coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date limite dont dispose le contribuable pour donner son ordre de paiement est reportée au premier jour ouvrable suivant (CGI, art. 199-0).

B. Modalités de gestion du prélèvement

1. Modifications à l'initiative du contribuable

520

Le contribuable a la faculté de donner un ordre de paiement d'un montant inférieur ou supérieur à l'échéance d'impôt due :

- s'agissant des acomptes provisionnels de l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, si le contribuable estime que le montant de son impôt sur le revenu et prélèvements sociaux sera inférieur à celui de l'année précédente, il peut, sous sa responsabilité, moduler à la baisse les ordres de paiement de ses acomptes provisionnels. Il peut également donner des ordres de paiement de montants supérieurs aux acomptes provisionnels dus, s'il estime que son impôt sur le revenu et prélèvements sociaux sera supérieur à celui acquitté l'année précédente.

- pour le paiement du solde de l'impôt sur le revenu  et prélèvements sociaux ou le paiement d'une autre imposition, l'usager ne peut pas augmenter de plus e 10% le montant de l'impôt payé en ligne. Par ailleurs, si l'usager diminue le montant de son paiement, la fraction de l'impôt non payée à la date légale se voit appliquer une majoration de 10% (BOI-REC-PART-10-40).

- pour les documents de relance, l'usager ne peut pas augmenter le montant de son paiement en ligne.

2. Exécution du prélèvement

530

Le prélèvement consécutif au paiement en ligne est effectué dans les mêmes délais que ceux s'appliquant au prélèvement à l'échéance (cf. II-B-2 § 450).

En cas de non exécution du prélèvement demandé ou de montant prélevé incorrect, le contribuable doit vérifier qu'il a accompli toutes les formalités nécessaires sur Internet et vis-à-vis de son établissement bancaire. Il peut s'adresser au comptable de la DGFiP (trésorerie ou service des impôts des particuliers) en cas de litige dans l'un ou l'autre de ces cas, en produisant l'accusé réception attestant du paiement en ligne effectué.

IV. Sanctions applicables en cas de non-respect de l'obligation de paiement par voie dématérialisée

540

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-REC-PART-10-40.