Date de début de publication du BOI : 11/04/2016
Identifiant juridique : BOI-IF-TFNB-40

IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Obligations déclaratives

1

Comme pour les propriétés bâties, la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 établit une distinction entre les changements justiciables d'une déclaration (changements de consistance et changements d'affectation) et les changements constatés d'office par l'Administration (changements de caractéristiques physiques et d'environnement, BOI-IF-TFNB-20-20-30).

10

En application de l'article 1406 du code général des impôts (CGI), les changements de consistance et les changements d'affectation doivent faire l'objet, de la part des propriétaires, d'une déclaration qui est produite dans les quatre-vingt dix jours de leur réalisation définitive. L'absence de déclaration est sanctionnée par l'application d'amendes fiscales prévues à l'article 1729 B du CGI et, le cas échéant, par la suppression des exonérations temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties (cf. II-C-1 § 80 et suiv.).

20

Cas particulier des arrachages et plantations de vignes : l'article 37 du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 dispose que tout arrachage ou toute plantation de vignes doit faire l'objet, un mois avant l'exécution des travaux d'arrachage ou de plantation, d'une déclaration au service des impôts chargé de la réglementation viti-vinicole.

Toutefois, pour éviter un double emploi entre la souscription par le propriétaire, et pour une même parcelle, d'une déclaration de plantation ou d'arrachage avant l'exécution des travaux, et d'une déclaration de changement de nature de culture dans le délai de quatre-vingt-dix jours après la réalisation du changement, il a été décidé de ne pas réclamer la déclaration de changement de nature de culture prévue à l'article 1406 du CGI lorsque la déclaration d'arrachage ou de plantation de vignes prescrite par l'article 37 du décret du 30 septembre 1953 a été régulièrement souscrite.

I. Personnes tenues de souscrire la déclaration

30

Les déclarations doivent être produites, dans tous les cas, par les propriétaires ou usufruitiers.

II. Délais de déclaration

40

Le délai de déclaration expire, pour l'ensemble des propriétés non bâties, quatre-vingt-dix jours après la réalisation définitive du changement.

Cette date s'entend de celle de la fin des travaux. S'agissant plus particulièrement de plantations (bois, arbres fruitiers), on retient la date d'achèvement des travaux de plantation proprement dits, le remplacement ultérieur d'un certain nombre de plants n'étant pas de nature à constituer un nouveau changement ni à rouvrir un nouveau délai de déclaration.

50

Cas particulier du lotissement de terrains à bâtir : dès lors qu'un lotissement a pour objet la division de terrains en lots en vue de l'édification de constructions (locaux d'habitation, locaux à usage industriel, etc.), on doit considérer une telle opération comme un changement d'affectation des terrains lotis lesquels deviennent de ce fait, des terrains à bâtir.

Le Conseil d'État a jugé à cet égard (CE, arrêt du 29 novembre 1978 n° 09009) que les terrains destinés à la construction doivent être imposés comme des terrains à bâtir dès l'année qui suit le changement d'affectation des parcelles sanctionné par l'approbation préfectorale du plan de lotissement, lors même que les lots ne seraient pas encore commercialisés.

Ainsi, il résulte des dispositions de l'article 321 F de l'annexe III au CGI que le délai de quatre-vingt dix jours laissé aux propriétaires pour déclarer le changement lié à la création d'un lotissement commence à courir à partir de la date de publication de l'arrêté préfectoral autorisant ce dernier.

En la matière, la publication dont il s'agit doit être considérée comme réalisée au jour de la mise à la disposition du public à la mairie de la commune où se trouve la partie principale du lotissement, de l'arrêté d'autorisation (l'arrêté de lotissement est d'ailleurs notifié, en même temps, au lotisseur).

A. Imprimés de déclaration

60

Les changements de consistance et d'affectation, définis au BOI-IF-TFNB-20-20-10 doivent être déclarés sur un imprimé n° 6704 (modèle IL - CERFA n° 10517) disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

B. Destinataire de la déclaration

70

La déclaration doit être adressée au service chargé des impôts fonciers du lieu de situation des biens.

C. Sanctions

1. Pertes du droit aux exonérations temporaires

80

Comme en matière de propriétés bâties, le II de l'article 1406 du CGI subordonne le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés non bâties à la production de la déclaration du changement qui les motive.

90

En cas de déclaration tardive, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante.

Remarque : La déclaration prévue à l'article 1406 du CGI, même produite au delà des cinq premières années suivant l'année de la plantation, permet de bénéficier de l'exonération pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivant celle de sa production.

100

Cette mesure concerne :

- les exemptions de dix, trente et cinquante ans édictées par l'article 1395 du CGI, en faveur des parcelles plantées en bois (BOI-IF-TFNB-10-50-10-10 au I § 1 et suivants) ;

- l'exonération de huit ans, sur délibération des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements de coopération intercommunale, en faveur des terrains nouvellement plantés en noyers prévue à l'article 1395 A du CGI (BOI-IF-TFNB-10-50-20 au I § 1 et suivants) ;

- l'exonération de cinquante ans en faveur des terrains nouvellement plantés en arbres truffiers prévue à l'article 1395 B du CGI (BOI-IF-TFNB-10-50-10-10 au IV § 570 et suivants).

110

En ce qui concerne plus particulièrement les terrains plantés en bois, il est possible qu'eu égard à l'antériorité relativement lointaine de la plantation, l'année exacte au cours de laquelle celle-ci est intervenue soit malaisée à établir.

Dans cette situation, il appartient aux propriétaires, afin de déterminer la période d'exemption pour laquelle leurs droits ne sont pas encore éteints, d'apporter par tous moyens (factures d'achats des plants, attestations de l'Office nationale des forêts, etc.) la preuve de l'année de la plantation.

Remarque : Le service pourra déjà détenir des éléments d'appréciation à ce sujet par le moyen des recoupements effectués auprès de la Direction Départementale des Territoires (centres de gestion).

120

Exemple : La plantation en bois d'une parcelle est déclarée le 1er octobre N, alors que le délai expirait le 1er mai N-5. La parcelle est soumise à la taxe foncière sur les propriétés non bâties de N-5 à N+1 inclus. L'exemption temporaire ne prendra donc effet qu'à compter du 1er janvier N+2, et sa durée sera réduite de trente à vingt-trois ans.

2. Amendes fiscales

130

La perte totale ou partielle des exonérations temporaires ne fait pas obstacle à l'application des amendes fiscales prévues par l'article 1729 B du CGI, si la déclaration est produite hors délai ou comporte des inexactitudes.

140

Il est rappelé que si le redevable n'a pas commis d'infraction analogue au cours des quatre années antérieures, les amendes ne sont pas applicables, lorsque la déclaration est produite spontanément ou à la première demande de l'Administration, dans les trois mois suivant celui au cours duquel expirait le délai.

150

Remarque : Insuffisances d'évaluation : contrairement aux règles applicables en matière de propriétés bâties (BOI-IF-TFB-40), les insuffisances d'évaluation des propriétés non bâties ne peuvent pas être réparées au moyen de rôles particuliers, mais seulement par voie de rôles supplémentaires, qui peuvent être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition (CGI, art. 1416).

160

Des obligations déclaratives spécifiques sont également prévues pour certaines exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés non bâties :

- les terrains plantés en oliviers (BOI-IF-TFNB-10-40-60) ;

- les futaies ou taillis sous futaies ayant fait l'objet d'une régénération naturelle (BOI-IF-TFNB-10-50-10-10 au II § 140 et suiv.) ;

- les terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération (BOI-IF-TFNB-10-50-10-10 au III § 420 et suiv.) ;

- les terrains situés dans des zones protégées (BOI-IF-TFNB-10-50-10-20) ;

- les terrains exploités selon un mode de production biologique (BOI-IF-TFNB-10-50-20 au II § 100 et suiv.) ;

- les parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs (BOI-IF-TFNB-50-10-20 au III § 230 et suiv.) ;

- les parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale (BOI-IF-TFNB-50-10-20 au IV § 440 et suiv.).