Date de début de publication du BOI : 28/04/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-TFNB-10-50-20

IF - Taxe foncière sur les propriétés non-bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations temporaires - Exonérations sur délibération des collectivités territoriales

Actualité liée : 28/04/2022 : IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Création d'une exonération temporaire en faveur des bois et forêts relevant du régime forestier qui sont situés en Guyane (CGI, art. 1395 A ter) - Suspension à compter des impositions établies au titre de 2019 du régime d'exonération partielle de TFPNB prévu par l'article 1395 H du CGI pour les propriétés non bâties situées en Guyane (loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, art. 121, 122 et 123)

I. Plantation de vergers en noyers

1

En application de l'article 1395 A du code général des impôts (CGI) : les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains nouvellement plantés en noyers. Cette exonération ne saurait dépasser huit ans.

A. Champ d'application de l'exonération

10

Les plantations de noyers qui entrent dans le champ d'application de cette exonération sont celles qui sont classées dans la troisième catégorie de propriétés prévue à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNX-000248, c'est-à-dire celle des vergers et cultures fruitières d'arbres et arbustes, etc.

20

En sont exclues les plantations de noyers classées dans la catégorie des « bois, aulnaies, saussaies, oseraies etc. » prévue à l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNX-000248 ; ces plantations bénéficient, le cas échéant, de l'exonération prévue au 1° de l'article 1395 du CGI en faveur des terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois (I § 1 à 130 du BOI-IF-TFNB-10-50-10-10).

B. Conditions et portée de l'exonération

1. Nécessité d'une délibération des collectivités locales

30

L'exonération est subordonnée à une délibération des communes ou des EPCI à fiscalité propre dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI.

a. Autorités compétentes pour prendre les délibérations

32

Il s'agit :

- des conseils municipaux, pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçues au profit des communes et des EPCI non dotés d'une fiscalité propre dont elles sont membres ;

- des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre pour la part qui leur revient.

b. Contenu des délibérations

35

Les délibérations doivent être de portée générale et concerner toutes les propriétés qui remplissent les conditions requises.

Les délibérations ne peuvent réserver l'exonération à certaines parties du territoire de la commune ou de l'EPCI, ni limiter la quotité de l'exonération.

Les délibérations peuvent fixer la durée de l'exonération entre un et huit ans. A défaut de précision, l'exonération est applicable pendant huit ans.

c. Date et durée de validité des délibérations

38

En application de l'article 1395 A et du I de l'article 1639 A bis du CGI, la délibération doit intervenir au plus tard le 1er octobre d'une année pour être applicable aux terrains plantés en noyers à compter de l'année suivante.

Les délibérations demeurent valables tant qu'elles ne sont pas modifiées ou rapportées par une délibération contraire.

2. Portée de l'exonération

a. Point de départ de l'exonération

40

L'exonération temporaire est accordée à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux de plantation.

b. Durée de l'exonération

50

La durée de l'exonération est celle fixée par chaque collectivité locale pour la part qui lui revient ; elle ne peut être supérieure à huit ans.

Lorsque l'exonération a été instituée pour une durée inférieure à huit ans, une nouvelle délibération ne peut avoir pour effet de prolonger l'exonération pour une durée telle que la durée totale continue d'exonération soit supérieure à huit ans.

60

Lorsque la plantation de noyers entraîne un changement d'affectation de la propriété, celui-ci doit faire l'objet d'une déclaration dans les conditions prévues au II de l'article 1406 du CGI. En cas de déclaration tardive, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription de la déclaration.

C. Modalités d'application

70

Les redevables sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour la seule part revenant à la collectivité qui a délibéré en ce sens.

80

L'exonération peut donc porter sur la totalité ou sur une fraction seulement de la cotisation afférente aux plantations concernées.

90

L'exonération de la part communale de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l'article 1395 A du CGI emporte celle des taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit :

- des établissements publics fonciers (BOI-IF-AUT-70) ;

- des EPCI sans fiscalité propre dont les communes concernées sont membres ;

- des communes ou des EPCI à fiscalité propre ayant institué la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (CGI, art. 1530 bis).

Toutefois, la taxe pour frais de chambres d'agriculture (BOI-IF-AUT-30) et la cotisation perçue dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle au profit des caisses d'assurances accidents agricoles (BOI-TCAS-AUT-70) restent dues à raison de ces propriétés.

II. Terrains exploités selon le mode de production biologique prévu au règlement (CE) n° 834/2007

100

En application de l'article 1395 G du CGI, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNX-000248 lorsqu'elles sont exploitées selon le mode de production biologique prévu au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91.

A. Champ d'application de l'exonération

110

Les propriétés concernées sont classées première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNX-000248. Pour plus de précisions sur ces catégories, il convient de se reporter au § 1 du BOI-IF-TFNB-20-10-10-10.

B. Conditions et portée de l'exonération

1. Nécessité d'une délibération des collectivités locales

120

L'exonération est subordonnée à une délibération des communes ou des EPCI à fiscalité propre dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du CGI.

a. Autorités compétentes pour prendre les délibérations

122

Il s'agit :

- des conseils municipaux, pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçues au profit des communes et des EPCI non dotés d'une fiscalité propre dont elles sont membres ;

- des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre pour la part qui leur revient.

b. Contenu des délibérations

124

Les délibérations doivent être de portée générale et concerner toutes les propriétés qui remplissent les conditions requises.

Les délibérations ne peuvent réserver l'exonération à certaines cultures ou à certaines parties du territoire de la commune ou de l'EPCI, ni limiter la quotité de l'exonération.

c. Date et durée de validité des délibérations

126

En application du I de l'article 1639 A bis du CGI, la délibération doit intervenir au plus tard le 1er octobre d'une année pour être applicable aux terrains exploités selon le mode de production biologique à compter de l'année suivante.

Les délibérations demeurent valables tant qu'elles ne sont pas modifiées ou rapportées par une délibération contraire.

2. Portée de l'exonération

a. Point de départ de l'exonération

128

L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d'engagement d'exploitation suivant le mode de production biologique a été délivrée pour la première fois par un organisme certificateur agréé.

b. Durée de l'exonération

129

La durée de l'exonération est de cinq ans.

Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de production biologique.

c. Cotisations concernées

130

L'exonération de la part communale de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l'article 1395 A du CGI emporte celle des taxes additionnelles à cette taxe dont les bénéficiaires sont détaillés au I-C § 90.

C. Modalités d'application

1. Articulation avec les autres exonérations

140

L'exonération des terrains exploités selon le mode de production biologique ne s'applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations suivantes :

- exonération totale des terres agricoles situées en Corse (CGI, art. 1394 B) (I § 20 à 65 du BOI-IF-TFNB-10-40-50) ;

- exonération temporaire des terrains ensemencés, plantés et replantés en bois (CGI, art. 1395, 1°) (I § 1 à 130 du BOI-IF-TFNB-10-50-10-10) ;

- exonération temporaire des terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaies, autres que des peupleraies, qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle (CGI, art. 1395, 1° bis) (II § 140 à 410 du BOI-IF-TFNB-10-50-10-10) ;

- exonération temporaire des terrains plantés en arbres truffiers (CGI, art. 1395 B, II) (IV § 570 à 720 du BOI-IF-TFNB-10-50-10-10) ;

- exonération temporaire des parcelles situées dans un site Natura 2000 (CGI, art. 1395 E) (I § 10 à 350 du BOI-IF-TFNB-10-50-10-20) ;

- exonération dans les départements d'outre-mer en faveur des redevables de la taxe lorsque la valeur locative totale des parcelles qu'ils possèdent dans la commune n'excède pas 30 % de la valeur locative d'un hectare de terre de la meilleure catégorie existant dans la commune (CGI, art. 1649 et CGI, ann. II, art. 330) (BOI-IF-TFNB-10-40-40).

150

L'exonération des terrains exploités selon le mode de production biologique s'applique après les exonérations suivantes :

- exonération partielle de 20 % des terres agricoles (CGI, art. 1394 B bis) (II § 70 à 240 du BOI-IF-TFNB-10-40-50) ;

- exonération partielle des terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération (CGI, art. 1395, 1° ter) (III § 420 à 560 du BOI-IF-TFNB-10-50-10-10).

160

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération sur délibération des terrains plantés en oliviers prévue à l'article 1394 C du CGI (BOI-IF-TFNB-10-40-60) et celles de l'exonération des terrains exploités selon le mode de production biologique sont remplies, l'exonération des terrains plantés en oliviers prévue à l'article 1394 C du CGI est applicable. Toutefois, lorsque la délibération prise sur le fondement de ce dernier article est rapportée, le bénéfice de l'exonération des terrains exploités selon le mode de production biologique est accordé pour la période restant à courir à compter de l'année au titre de laquelle l'exonération prévue à l'article 1394 C du CGI cesse de s'appliquer.

170

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération temporaire des terrains plantés en noyers prévue à l'article 1395 A du CGI et celles de l'exonération des terrains exploités selon le mode de production biologique sont remplies et que la durée d'exonération applicable conformément à l'article 1395 A du CGI est inférieure ou égale à cinq ans, l'exonération des terrains exploités selon le mode de production biologique est applicable. Toutefois, le bénéfice de l'exonération temporaire des terrains plantés en noyers prévue à l'article 1395 A du CGI est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération des terrains exploités selon le mode de production biologique pour la période restant à courir.

180

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération temporaire des terrains plantés en noyers prévue à l'article 1395 A du CGI et celles de l'exonération des terrains exploités selon le mode de production biologique sont remplies et que la durée d'exonération applicable conformément à l'article 1395 A du CGI est supérieure à cinq ans, l'exonération des terrains plantés en noyers est applicable. Toutefois, le bénéfice de l'exonération des terrains exploités selon le mode de production biologique est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération des terrains plantés en noyers pour la période restant à courir.

2. Obligations déclaratives

190

Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées accompagnée du document justificatif annuel délivré par l'organisme certificateur agréé mentionné au I de l'article 1395 G du CGI conformément à l'article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007.

200

Le bénéfice de l'exonération prévue au I § 1 à 90 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.

III. Vergers, cultures fruitières d'arbres et arbustes et vignes

210

L'article 1395 A bis du CGI permet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour une durée maximale de huit ans, les vergers, cultures fruitières d'arbres et arbustes et les vignes.

A. Champ d'application

220

Peuvent être exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l'article 1395 A bis du CGI : les vergers, cultures fruitières d'arbres et arbustes ainsi que les vignes. Il s'agit des propriétés non bâties classées dans les troisième et quatrième catégories de nature de culture définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNX-000248 (BOI-IF-TFNB-20-10-10-10 et BOI-IF-TFNB-20-10-10-20).

230

La présence d'arbres, d'arbustes fruitiers ou de vignes sur des terrains autres que ceux classés dans les troisième et quatrième catégories susmentionnées ne permet pas d'accorder l'exonération : cas notamment de terrains classés dans la catégorie des « landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc. » et des « terrains d'agrément, parcs, jardins, pièces d'eau, etc. » (sixième et onzième catégories de nature de culture ou de propriété prévues par l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNX-000248.

240

Il est précisé que l'exonération est applicable aux vergers, cultures fruitières d'arbres et arbustes ainsi qu'aux vignes, qu'ils soient nouvellement plantés ou non.

B. Conditions et portée de l'exonération

1. Nécessité d'une délibération de la commune ou de l'EPCI à fiscalité propre

250

L'exonération est subordonnée à une délibération de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sur le territoire desquels le terrain concerné est situé.

a. Autorités compétentes pour prendre les délibérations

260

Il s'agit :

- des conseils municipaux, pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçues au profit des communes et des EPCI non dotés d'une fiscalité propre dont elles sont membres ;

- des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre.

b. Contenu des délibérations

270

Les délibérations doivent être de portée générale et concerner toutes les propriétés qui remplissent les conditions requises.

Les délibérations ne peuvent réserver l'exonération à certaines cultures ou à certaines parties du territoire de la commune ou de l'EPCI, ni limiter la quotité de l'exonération.

Les délibérations peuvent fixer la durée de l'exonération entre un et huit ans. A défaut de précision, l'exonération est applicable pendant huit ans.

c. Date et durée de validité des délibérations

280

En application de l'article 1395 A bis du CGI et de l'article 1639 A bis du CGI, la délibération doit intervenir au plus tard le 1er octobre d'une année pour être applicable l'année suivante.

Les délibérations demeurent valables tant qu'elles ne sont pas modifiées ou rapportées par une délibération contraire.

2. Portée de l'exonération

a. Point de départ de l'exonération

290

L'exonération prend effet à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'adoption de la délibération dans les conditions du I de l'article 1639 A bis du CGI.

b. Durée de l'exonération

300

La durée de l'exonération est celle fixée par la commune ou l'EPCI à fiscalité propre pour la part qui lui revient.

Lorsque l'exonération a été instituée pour une durée inférieure à huit ans, une nouvelle délibération ne peut avoir pour effet de prolonger l'exonération pour une durée telle que la durée totale continue d'exonération soit supérieure à huit ans.

310

Lorsqu'un terrain cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de l'exonération, il devient imposable à la taxe foncière sur les propriétés non bâties à compter de l'année suivante.

c. Cotisations concernées

320

L'exonération de la part communale de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l'article 1395 A du CGI emporte celle des taxes additionnelles à cette taxe dont les bénéficiaires sont détaillés au I-C § 90.

C. Articulation avec les autres exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties

330

L'exonération prévue à l'article 1395 A bis du CGI s'applique après les autres exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties. Ainsi, lorsque la propriété non bâtie remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1395 A bis du CGI et celles requises pour bénéficier d'une autre exonération de taxe foncière, totale ou partielle, cette dernière s'applique prioritairement.

340

Les exonérations suivantes s'appliquent donc en priorité :

- l'exonération des terres agricoles situées en Corse, prévue par l'article 1394 B du CGI (I § 20 à 65 du BOI-IF-TFNB-10-40-50) ;

- l'exonération des terrains plantés en oliviers, prévue à l'article 1394 C du CGI (BOI-IF-TFNB-10-40-60) ;

- l'exonération des terrains plantés en noyers, prévue à l'article 1395 A du CGI (I § 1 à 90) ;

- l'exonération des terrains plantés en arbres truffiers, prévue au II de l'article 1395 B du CGI (IV § 570 à 720 du BOI-IF-TFNB-10-50-10-10) ;

- l'exonération en faveur des propriétés non bâties situées sur un site Natura 2000, prévue par l'article 1395 E du CGI (I § 10 à 350 du BOI-IF-TFNB-10-50-10-20) ;

- l'exonération en faveur des propriétés non bâties exploitées selon le mode de production biologique, prévue par l'article 1395 G du CGI (II § 100 à 200) ;

- l'exonération permanente totale dans les DOM prévue par l'article 1649 du CGI et par l'article 330 de l'annexe II au CGI (BOI-IF-TFNB-10-40-40).

IV. Terrains plantés en arbres truffiers jusqu'au 31 décembre 2003

350

Cette disposition est détaillée au IV § 570 à 720 du BOI-IF-TFNB-10-50-10-10.

(360)

V. Exonération temporaire en faveur des bois et forêts relevant du régime forestier situés en Guyane

370

En application de l'article 1395 A ter du CGI, en Guyane, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties les bois et forêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code forestier (C. for.).

A. Champ d'application

1. Nature des propriétés non bâties concernées

380

Les bois et forêts mentionnés au 1° du I de l’article L. 211-1 du C. for. sont ceux qui appartiennent à l’État, ou sur lesquels l’État a des droits de propriétés indivis. Ils relèvent du régime forestier.

Les bois et forêts qui entrent dans le champ d’application de cette exonération sont ceux qui sont classés dans la cinquième et sixième catégories de propriétés prévue à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNX-000248 c’est-à-dire les bois, aulnais, saussaies, oseraies, etc, et les landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc.

B. Conditions et portée de l'exonération

1. Nécessité d'une délibération de la commune ou de l'EPCI à fiscalité propre

390

L'exonération est subordonnée à une délibération de la commune ou, le cas échéant, de l'EPCI à fiscalité propre sur le territoire desquels les terrains concernés sont situés et pour les impositions qui leur reviennent.

a. Contenu des délibérations

400

Les délibérations doivent être de portée générale et concerner toutes les propriétés qui remplissent les conditions requises. Les délibérations ne peuvent réserver l'exonération à certaines cultures ou à certaines parties du territoire de la commune ou de l'EPCI, ni limiter la quotité de l'exonération.

410

Les délibérations doivent fixer la durée de l'exonération entre un et huit ans. À défaut de précision, l'exonération est applicable pendant huit ans.

b. Date et durée de validité des délibérations

420

En application de l'article 1395 A ter du CGI et de l'article 1639 A bis du CGI, la délibération doit intervenir au plus tard le 1er octobre de l'année pour être applicable l'année suivante.

430

Les délibérations demeurent valables tant qu'elles ne sont pas modifiées ou rapportées par une délibération contraire.

440

Lorsque l'exonération a été instituée pour une durée inférieure à huit ans, une nouvelle délibération ne peut avoir pour effet de prolonger l'exonération pour une durée telle que la durée totale continue d'exonération soit supérieure à huit ans.

2. Portée de l'exonération

a. Point de départ et durée de l'exonération

450

L'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties est applicable à compter des impositions établies au 1er janvier de l'année qui suit celle du vote de la délibération qui l'institue, dans les conditions prévues par l'article 1639 A bis du CGI.

460

La durée de l'exonération est celle fixée par la commune ou l'EPCI à fiscalité propre pour la part qui lui revient.

470

L'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la soumission des propriétés non bâties au régime forestier mentionné au V-A-1 § 380.

b. Quotité de l'exonération

480

L'exonération de la part communale de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l'article 1395 A du CGI emporte celle des taxes additionnelles à cette taxe dont les bénéficiaires sont détaillés au I-C § 90.

C. Modalités d'application

1. Articulation avec les autres exonérations

a. Articulation avec l'exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés non bâties des personnes publiques.

490

L'exonération prévue à l'article 1395 A ter du CGI ne s'applique pas aux parcelles qui bénéficient déjà d'une exonération permanente totale de taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de l'article 1394 du CGI.

b. Articulation avec les exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés non bâties.

500

L'exonération prévue à l'article 1395 A ter du CGI s'applique après les exonérations suivantes :

- l'exonération spéciale applicable dans les DOM (CGI, annexe II, art. 330) ;

- l'exonération pour les terrains ensemencés plantés ou replantés en bois (CGI, art. 1395, 1°) ;

- l'exonération pour les futaies ou taillis sous futaie ayant fait l’objet d’une régénération naturelle (CGI, article 1395, 1° bis) ;

- l'exonération pour les terrains agricoles exploités en mode biologique (CGI, art. 1395 G) ;

- l'exonération partielle des terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération (CGI, art. 1395-1° ter).

2. Perte ou déchéance du régime d'exonération

510

L'exonération est remise en cause à compter du 1er janvier de l'année suivant laquelle les propriétés non bâties ne relèvent plus du régime forestier mentionné au V-A-1 § 380.

D. Modalités déclaratives

520

Pour bénéficier de cette exonération, l'Office national des forêts, redevable de la taxe en application du V de l’article 1400 du CGI, doit faire, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts territorialement compétent assortie des justifications nécessaires en indiquant notamment la liste des parcelles concernées, leurs conditions d'exploitation et les revenus qui en sont tirés.