IF -Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Champ d'application et territorialité – Exonérations permanentes - Terrains plantés en oliviers
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L'article 1394 C du CGI institue une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des terrains plantés en oliviers.
I. Champ d’application
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L'article 1394 C du CGI vise les terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers.
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Sont concernés des terrains plantés en oliviers, à savoir des terrains connus en tant que tels. Il s’agit donc de terrains classés dans la troisième catégorie ou groupe de nature de culture ou de propriété prévue à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, c’est-à-dire celle des « vergers et cultures fruitières d’arbres et arbustes, etc. ».
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L’existence d’oliviers sur un terrain dont la nature n’est pas celle d’un terrain planté en oliviers ne permet pas d’accorder l’exonération : cas notamment de terrains classés dans la catégorie des « landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc… » ou des « terrains d’agrément, parcs, jardins, pièces d’eau, etc… » (sixième et onzième catégories de nature de culture ou de propriété prévues par l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908).
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Il est toutefois précisé qu’une parcelle plantée en oliviers et classée dans la troisième catégorie entre bien dans le champ d’application de l’exonération alors même qu’elle ne fait pas l’objet d’une exploitation agricole.
II. Conditions et portée de l’exonération
A. Nécessité d'une délibération de la commune ou des EPCI à fiscalité propre
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L’exonération est subordonnée à une délibération des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (cf. division A titre 2 chapitre 3).
B. Portée de l'exonération
1. Point de départ de l’exonération
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L’exonération prend effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’adoption de la délibération.
2. Durée de l’exonération
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L’exonération est permanente. Lorsqu’une délibération d’exonération est rapportée, les terrains concernés deviennent imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’adoption de la délibération rapportant l’exonération.
3. Cotisations concernées
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Les terrains plantés en oliviers sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour la seule part revenant à la collectivité ayant pris une délibération en ce sens.
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Cette exonération ne s’étend pas à la taxe pour frais de chambres d’agriculture et à la cotisation perçue au profit de la caisse d’assurances accidents agricoles dans les départements d’Alsace-Moselle (cf. BOI-IF-AUT-110).
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Cas particulier de la Corse : l'article 1394 B du CGI a institué une exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et et de leurs groupements, pour les parcelles classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories de natures de culture ou de propriété définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908, non exonérées au titre des articles 1395 à 1395 B du CGI et qui sont situées en Corse,
Remarque : Il s’agit des parcelles classées dans les catégories suivantes : terres ; prés et prairies naturels, herbages et pâturages ; vergers et cultures fruitières d’arbres et arbustes, etc. ; vignes ; bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. ; landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc. ; lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines, etc. ; jardins autres que jardins d’agrément et terrains affectés à la culture maraîchère, florale et d’ornementation, pépinières, etc.
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Dans ces conditions, l' exonération en faveur des terrains plantés en oliviers est sans objet en Corse.
III. Obligations déclaratives
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L’article 1394 C du CGI prévoit que pour bénéficier de l’exonération, le redevable de la taxe foncière doit souscrire auprès du service des impôts une déclaration 6707-SD (N° CERFA 11998*02) qui précise notamment la liste des parcelles concernées.
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Elle doit être accompagnée des justificatifs permettant d’établir qu’il s’agit bien de parcelles plantées en oliviers (factures mentionnant l’achat de plants d’oliviers).
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Le redevable qui n’apporte pas les justifications nécessaires ne peut bénéficier de l’exonération.
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Cette déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable pour la première fois.
160
Si la déclaration est souscrite hors délai, le redevable ne peut bénéficier de l’exonération qu’à compter du 1er janvier de l’année qui suit le dépôt de la déclaration.
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La déclaration prévue par l’article 1394 C du CGI ne dispense pas de la souscription de la déclaration prévue à l’article 1406 du CGI, notamment en cas de changement d’affectation (ex : parcelles nouvellement plantées en oliviers et classées jusqu’alors dans une catégorie autre que celle des « vergers et cultures fruitières d’arbres et arbustes, etc. »).
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Lorsque la déclaration prévue par l'article 1406 du CGI est souscrite hors délai ou n’est pas souscrite et que celle prévue par l’article 1394 C du CGI a été souscrite, il convient d’appliquer l’exonération à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle du dépôt de cette dernière.
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En revanche, l’exonération n’est pas applicable lorsque la déclaration prévue par l’article 1394 C du CGIn’a pas été souscrite, alors même que celle prévue à l’article 1406 du CGI l’aurait été.