BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi - Champ d'application
Les commentaires qui suivent ne s'appliquent, à compter des rémunérations versées le 1er janvier 2019, qu'aux entreprises ou organismes exploités à Mayotte.
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L'article 86 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 modifié par l'article 155 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 prévoit que le dispositif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est supprimé pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019 pour l'ensemble des entreprises, à l'exception des entreprises exploitées à Mayotte.
Les entreprises, ayant des exploitations situées à Mayotte et imposées à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel, peuvent bénéficier du CICE au titre des rémunérations qu'elles versent à leur personnel salarié affecté à ces exploitations.
Ces mêmes entreprises dont le bénéfice est exonéré de manière temporaire en vertu de certains dispositifs d'aménagement du territoire ou d'encouragement à la création et à l'innovation (entreprises nouvelles, etc.) bénéficient également de ce dispositif. Les organismes visés à l'article 207 du code général des impôts (CGI) partiellement soumis à l'impôt sur les sociétés, comme les coopératives ou les organismes HLM, en bénéficient sous certaines conditions, pour la part de leurs activités soumise à l'impôt sur les sociétés, dès lors qu'ils sont exploités à Mayotte.
I. Entreprises concernées
A. Entreprises soumises au régime réel d'imposition
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Peuvent bénéficier du CICE les entreprises (sociétés commerciales, autres organismes de droit privé, établissements publics) soumises à l'impôt sur les bénéfices selon le régime du bénéfice réel normal ou simplifié, de plein droit ou sur option, à l'exclusion de celles imposées selon un régime forfaitaire ou le régime des micro-entreprises.
Remarque : Les entreprises de transport maritime soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant opté pour le régime forfaitaire de la "taxe au tonnage" prévue à l'article 209-0 B du CGI peuvent bénéficier du crédit d'impôt au titre des rémunérations versées à leurs salariés affectés à leurs activités imposables à l'impôt sur les sociétés d'après les règles de droit commun.
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Remarque : Jusqu'en 2017, lorsqu'un contribuable, imposé soit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et soumis au régime des micro-entreprises (micro-BIC) prévu à l'article 50-0 du CGI, soit dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) et relevant du régime déclaratif spécial (micro-BNC) prévu à l'article 102 ter du CGI, ne bénéficiait plus de la franchise en base de TVA (CGI, art. 293 B, I) au cours d'une année N, il était exclu du régime micro-BIC ou micro-BNC à partir du 1er janvier de l'année suivante (N+1) (CGI, art. 50-0, 2-b et CGI, art. 102 ter, 6-b). Corrélativement, ce contribuable pouvait être éligible au crédit d'impôt pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier de l'année suivante (N+1).
À compter de l'imposition des revenus de l'année 2017, les régimes micro-BIC et micro-BNC ne sont plus liés au régime de la franchise en base de TVA. Ainsi, un contribuable qui ne relève pas de la franchise en base TVA mais qui respecte les seuils de chiffre d'affaires des régimes micro-BIC et micro-BNC continue à bénéficier de plein droit de ces régimes (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 22), et ne peut pas bénéficier du CICE. Lorsqu'un contribuable, relevant de plein droit du régime micro-BIC ou micro-BNC, opte au titre de l'année N pour le régime réel d'imposition BIC (CGI, art. 53 A) ou de la déclaration contrôlée (CGI, art. 96), il est éligible au crédit d'impôt pour les rémunérations versées au titre de N.
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Les organismes partiellement dans le champ de l'impôt sur les bénéfices (organismes privés autres que les sociétés réalisant des activités lucratives accessoires, BOI-IS-CHAMP-10-50-20-10 et organismes publics, BOI-IS-CHAMP-10-60) peuvent bénéficier du CICE à raison des rémunérations versées à leurs salariés affectés à leurs activités imposées.
En application de l'article 20 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le CICE s'applique, à compter du 1er janvier 2018, aux rémunérations versées par les établissements publics, les collectivités territoriales et les organismes sans but lucratif à leurs salariés affectés à des activités lucratives. Ces activités doivent être imposées à l'impôt sur les sociétés.
Ainsi, les organismes qui ne procèdent pas à la sectorisation de leurs activités lucratives et non lucratives et soumettent l'ensemble de celles-ci à l'impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier du CICE qu'au titre des rémunérations versées à leurs salariés affectés à des activités lucratives (s'agissant de la notion de salariés, il convient de se reporter au II-A § 100).
Seules sont retenues dans l'assiette du CICE les rémunérations versées aux salariés affectés aux activités lucratives soumises à l'impôt sur les sociétés. Les organismes concernés doivent donc ventiler les charges de personnel entre les activités lucratives et non lucratives.
Remarque : Lorsque les charges de personnel ne peuvent être affectées en totalité à des activités lucratives, elles doivent être réparties au prorata du temps d'utilisation.
Il est admis que les organismes de droit privé sans but lucratif qui exercent des activités lucratives prépondérantes et sont, en conséquence, imposés à l'impôt sur les sociétés sur l'ensemble de leurs activités puissent bénéficier du CICE au titre des rémunérations versées à leurs salariés affectés à l'ensemble de leurs activités.
B. Entreprises temporairement exonérées
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Par exception au I-A § 10 à 30, les entreprises exonérées totalement ou partiellement de l'impôt sur les bénéfices en application de l'article 44 sexies du CGI (entreprises nouvelles), l'article 44 sexies A du CGI (jeunes entreprises innovantes [JEI]), l'article 44 septies du CGI (reprise d'entreprise en difficulté), l'article 44 octies du CGI (zones franches urbaines - territoires entrepreneurs [ZFU-TE]), l'article 44 octies A du CGI (ZFU-TE), et de l'article 44 duodecies du CGI à l'article 44 septdecies du CGI, peuvent bénéficier du CICE.
C. Organismes mentionnés à l'article 207 du CGI
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En application du I de l'article 244 quater C du CGI, les organismes mentionnés à l'article 207 du CGI peuvent bénéficier du CICE au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'impôt sur les sociétés.
1. Organismes visés
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Les organismes mentionnés à l'article 207 du CGI sont :
- les syndicats professionnels (CGI, art. 207, 1-1° bis) ;
- les sociétés coopératives agricoles (CGI, art. 207, 1-2° et 3°) ;
- les coopératives artisanales, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes (CGI, art. 207, 1-3° bis) ;
- les organismes d'habitation à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte et les sociétés anonymes de coordination (CGI, art. 207, 1-4°) ;
- les sociétés anonymes de crédit immobilier pour les opérations (CGI, art. 207, 1-4° ter) ;
- les unions d'économie sociale (CGI, art. 207, 1-4° quater) ;
- les associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région (CGI, art. 207, 1-5 °) ;
- les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261 du CGI, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (CGI, art. 207, 1-5° bis) ;
- les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, syndicats de communes et syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités ainsi que leurs régies de services publics (CGI, art. 207, 1-6°) ;
- les établissements publics, sociétés d'économie mixte ainsi que les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré pour les résultats provenant de certaines opérations d'aménagement (CGI, art. 207, 1-6 ° bis) ;
- les sociétés coopératives de construction, les sociétés d'économie mixte qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant ainsi que les groupements dits de " Castors " dont les membres effectuent des apports de travail (CGI, art. 207, 1-7°) ;
- les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378 sexies du CGI (CGI, art. 207, 1-8°) ;
- les établissements publics de recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur, les personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou d'un réseau thématique de recherche avancée et les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche, parmi lesquelles les fondations de coopération scientifique pour les revenus tirés des activités conduites dans le cadre des missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche définies à l'article L. 123-3 du code de l'éducation et à l'article L. 112-1 du code de la recherche (CGI, art. 207, 1-9° à 11°) ;
- les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce (CGI, art. 207, 1-13°) ;
- les sociétés mentionnées à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et à l'article L. 313-20 du CCH (CGI, art. 207, 1-14° et 15°).
2. Activités éligibles au crédit d'impôt
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Seules sont retenues dans l'assiette du CICE les rémunérations versées aux salariés affectés aux activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices.
Les organismes concernés doivent donc ventiler les charges de personnel entre les activités imposées et non imposées.
Les modalités de sectorisation des activités taxables et non taxables à l'impôt sur les sociétés sont différentes selon la nature de l'organisme.
Pour plus de précisions sur les modalités de sectorisation et de répartition des charges de personnel, il convient de se reporter notamment au BOI-IS-CHAMP-30 (pour les coopératives, les organismes contribuant à l'aménagement du territoire et à la construction d'immeubles, les organismes publics, les organisations syndicales) ainsi qu'au BOI-IS-CHAMP-50-10 (pour les établissements et organismes de recherche et d'enseignement supérieur).
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En l'absence de précisions spécifiques sur les modalités de sectorisation pour certains organismes, les dépenses de personnel doivent être réparties au prorata du temps d'utilisation si elles ne peuvent être affectées en totalité à l'un ou l'autre des deux secteurs.
D. Entreprises de travail temporaire
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L'entreprise de travail temporaire peut bénéficier du CICE au titre des rémunérations versées aux salariés mis à disposition temporaire d'entreprises utilisatrices en application de l'article L. 1251-2 du code du travail (C. trav.).
II. Salariés
A. Principes
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Le CICE bénéficie aux entreprises visées au I § 10 à 90 au titre des rémunérations qu'elles versent à leurs salariés.
La notion de salarié doit s'entendre dans un sens large : salariés de droit privé et de droit public, agents des entreprises et établissements publics, fonctionnaires, quel que soit le régime de sécurité sociale auquel ils sont affiliés, dès lors que l'organisme employeur remplit les conditions rappelées au I-A § 10.
Pour plus de précisions sur la qualité de salarié, il convient de se reporter au BOI-RSA-CHAMP-10-10.
B. Précisions
1. Dirigeants
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La rémunération versée à un dirigeant d'entreprise (président ou directeur général de société anonyme, gérant de société anonyme à responsabilité limitée [SARL], etc.) au titre de son mandat social n'est pas éligible au CICE. En revanche, lorsque le dirigeant cumule des fonctions de mandataire social et de salarié, la rémunération versée au titre d'un contrat de travail, qui le lie à son entreprise pour l'exercice de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat social, ouvre droit au crédit d'impôt.
Sur la notion de dirigeant, il convient de se référer notamment aux BOI-RSA-CHAMP-20-40-20 au I-B § 20 à 40 (dirigeants de sociétés) et BOI-RSA-GER-10-10-10 (gérants majoritaires de SARL).
Remarque : Il est rappelé que la jurisprudence de la Cour de cassation soumet la validité du cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail à des conditions très strictes. En particulier, et sous réserve d'une fraude à la loi, le cumul n'est autorisé que si le contrat de travail correspond à un emploi effectif, caractérisé par l'exercice, dans un lien de subordination à l'égard de la société, de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat social et donnant lieu à rémunération séparée.
2. Stagiaires
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Les rémunérations des stagiaires en entreprise ne sont pas éligibles au CICE.
3. Salariés mis à disposition
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L'employeur qui met à disposition d'une autre entreprise un salarié, le déclare auprès des organismes sociaux et verse à ce titre des cotisations sociales, peut bénéficier du CICE au titre de la rémunération qu'il lui verse. L'entreprise bénéficiaire de la mise à disposition du salarié ne peut prétendre au crédit d'impôt, y compris lorsque la rémunération est remboursée à l'employeur.
Remarque : Les groupements d'employeurs peuvent bénéficier du CICE pour leurs salariés lorsqu'ils exercent une activité lucrative non exonérée d'impôt sur les bénéfices.
4. Salariés détachés et salariés "impatriés"
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Les entreprises établies en France qui envoient des salariés en mission à l'étranger, qui ont le statut de salariés détachés et voient leur affiliation maintenue au régime obligatoire français de sécurité sociale (code de la sécurité sociale (CSS), art. L. 761-1 et CSS, art. L. 761-2), peuvent bénéficier du crédit d'impôt au titre des rémunérations qu'elles leur versent, y compris lorsque ces rémunérations leur sont remboursées par les entreprises accueillant les salariés détachés.
Les rémunérations versées aux salariés "impatriés" sont éligibles au crédit d'impôt, dès lors qu'elles sont soumises à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du CSS (BOI-BIC-RICI-10-150-20 au I-B-1 § 150).
5. Contrats de travail particuliers
a. Contrats de formation en alternance
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Les salaires versés aux apprentis (C. trav., art. L. 6221-1 et C. trav., art. L. 6226-1) sont éligibles au CICE pour leur montant réel.
Sont également éligibles au CICE les rémunérations versées à des salariés en contrat de professionnalisation (C. trav., art. L. 6325-8 et C. trav., art. L. 6325-9).
b. Contrats aidés
150
Les contrats aidés ont pour objectif de faciliter le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés d'intégration. Sont ainsi visés les contrats mentionnés au chapitre IV du titre III du livre 1er de la 5ème partie de la partie législative nouvelle du code du travail (C. trav., art. L. 5134-19-1 et suivants), dont le contrat initiative-emploi pour les employeurs du secteur marchand mentionné à l'article L. 5134-66 du C. trav..
L'aide financière de l’État, cofinancée ou non par les conseils généraux, accordée à ce type de contrats et notamment prévue à l'article L. 5134-72 du C. trav. et l'article L. 5134-30 du C. trav. doit être déduite en fin d'année du total des rémunérations (tous salariés éligibles confondus) entrant dans l'assiette du CICE, pour son montant total accordé au titre de l'année civile. Il en va de même pour les salariés recrutés dans le cadre des conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE) pour lesquels l'aide financière de l’État doit être déduite de la base de calcul du crédit d'impôt, pour son montant total accordé au titre de l'année civile.
6. Cumul avec d'autres dispositifs (régimes d'exonération de cotisations sociales, autres crédits d'impôt)
160
L'existence de dispositifs d'exonération de cotisations sociales dont peuvent bénéficier les rémunérations des salariés visés au II § 100 à 150 est sans incidence sur l'éligibilité de ces rémunérations au CICE.
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En l'absence de dispositions contraires, les mêmes dépenses de rémunération peuvent entrer dans la base de calcul du CICE et d'un autre crédit d'impôt. Ainsi, par exemple, les rémunérations versées peuvent être retenues dans la base de calcul du CICE et dans celle du crédit d'impôt recherche. À l'inverse, les rémunérations retenues dans l'assiette du CICE ne peuvent l'être dans celle du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (CGI, art. 244 quater O).