BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédits d'impôt -Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi - Champ d'application
Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 05/02/2013 au 19/02/2013 inclus. Vous pouvez adresser vos remarques à l'adresse de messagerie « bureau.b2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr ». Seules les contributions signées seront examinées. Ces commentaires sont susceptibles d'être révisés à l'issue de la consultation. Ils sont néanmoins opposables dès leur publication.
1
Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) est institué en faveur des entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel, au titre des rémunérations qu'elles versent à leur personnel salarié.
Les entreprises dont le bénéfice est exonéré de manière temporaire en vertu de certains dispositifs d'aménagements du territoire (zones franches urbaines, zones de revitalisation rurale...) ou d'encouragement à la création et à l'innovation (entreprises nouvelles...) bénéficient également de ce dispositif. Les organismes visés à l'article 207 du CGI partiellement soumis à l'impôt sur les sociétés comme les coopératives ou les organismes HLM en bénéficient sous certaines conditions, pour la part de leurs activités soumise à l'impôt sur les sociétés.
I. Entreprises concernées
A. Entreprises soumises au régime réel d'imposition
10
Peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi les entreprises (sociétés commerciales, autres organismes de droit privé, établissements publics) soumises à l'impôt sur les bénéfices selon le régime du bénéfice réel normal ou simplifié, de plein droit ou sur option, à l'exclusion de celles imposées selon un régime forfaitaire.
Précision : Les entreprises de transport maritime soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant opté pour le régime forfaitaire de la "taxe au tonnage" prévue à l'article 209-0 B du CGI au titre des opérations directement liées à l'exploitation de navires, peuvent bénéficier du crédit d'impôt au titre des rémunérations versées à leurs salariés affectés à leurs activités imposables à l'impôt sur les sociétés d'après les règles de droit commun.
20
Pour l'année 2013, par dérogation aux dispositions du 4 de l'article 50-0 du CGI, le délai d'option pour un régime réel d'imposition mentionné à cet article est reporté au 1er juin 2013.
Remarque: Lorsqu'un contribuable imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et soumis au régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du CGI ne bénéficie plus de la franchise en base de TVA (I de l'article 293 B du CGI) au cours d'une année N, il est exclu du régime des micro-entreprises au 1er janvier de cette même année (b du 2 de l'article 50-0 du CGI). Corrélativement, ce contribuable peut être éligible au crédit d'impôt pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier de cette année.
Lorsqu'un contribuable imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et relevant du régime déclaratif spécial prévu à l'article 102 ter du CGI, opte en N au titre de N-1 pour le régime de la déclaration contrôlée prévu à l'article 96 du CGI, il est éligible au crédit d'impôt pour les rémunérations versées au titre de N-1.
30
Les organismes partiellement dans le champ de l'impôt sur les bénéfices peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi à raison des rémunérations versées à leurs salariés affectés à leurs activités imposées (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20).
B. Entreprises temporairement exonérées
40
Par exception au A, les entreprises exonérées totalement ou partiellement de l'impôt sur les bénéfices en application des articles 44 sexies du CGI (entreprises nouvelles), 44 sexies A du CGI (JEI), 44 septies du CGI (reprise d'entreprise en difficulté), 44 octies du CGI (ZFU), 44 octies A du CGI (ZFU), 44 decies du CGI à 44 quindecies du CGI, peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.
C. Organismes mentionnés à l'article 207 du CGI
50
En application du I de l'article 244 quater C du CGI, les organismes mentionnés à l'article 207 du CGI peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'impôt sur les sociétés.
1. Organismes visés
60
Les organismes mentionnés à l'article 207 du CGI sont :
- les syndicats professionnels au 1° bis du 1 de l'article 207 du CGI ;
- les sociétés coopératives agricoles au 2° et 3°du 1 de l'article 207 du CGI ;
- les coopératives artisanales, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes au 3° bis du 1 de l'article 207 du CGI ;
- les organismes d'habitation à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte et les sociétés anonymes de coordination au 4° du 1 de l'article 207 du CGI ;
- les sociétés anonymes de crédit immobilier pour les opérations visées au 4° ter du 1 de l'article 207 du CGI;
- les unions d'économie sociale visées au 4° quater du 1 de l'article 207 du CGI ;
- les associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région selon le 5 ° du 1 de l'article 207 du CGI ;
- les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261 du CGI, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée au 5° bis du 1 de l'article 207 du CGI ;
- les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, syndicats de communes et syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités ainsi que leurs régies de services publics au 6° du 1 de l'article 207 du CGI ;
- les établissements publics, sociétés d'économie mixte ainsi que les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré pour les résultats provenant de certaines opérations d'aménagement au 6 ° bis du 1 de l'article 207 du CGI ;
- les sociétés coopératives de construction, les sociétés d'économie mixte qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant ainsi que les groupements dits de " Castors " dont les membres effectuent des apports de travail visés au 7° du 1 de l'article 207 du CGI ;
- les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378 sexies du CGI et au 8° du 1 de l'article 207 du CGI ;
- les établissements publics de recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur, les personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou d'un réseau thématique de recherche avancée et les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche, parmi lesquelles les fondations de coopération scientifique, visés aux 9° à 11° du 1 de l'article 207 du CGI, pour les revenus tirés des activités conduites dans le cadre des missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche définies aux articles L. 123-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la recherche.
2. Activités éligibles au crédit d'impôt
70
Seules sont retenues dans l'assiette du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi les rémunérations versées aux salariés affectés aux activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices.
Les organismes concernés doivent donc ventiler les charges de personnel entre les activités imposées et non imposées.
Les modalités de sectorisation des activités taxables et non taxables à l'impôt sur les sociétés sont différentes selon la nature de l'organisme.
Pour plus de précisions sur les modalités de sectorisation et de répartition des charges de personnel, il convient de se reporter notamment au BOI-IS-CHAMP-30 (pour les coopératives, les organismes contribuant à l'aménagement du territoire et à la construction d'immeubles, les organismes publics, les organisations syndicales) ainsi qu'au BOI-IS-CHAMP-50-10 (pour les établissements et organismes de recherche).
80
En l'absence de précisions spécifiques sur les modalités de sectorisation pour certains organismes, en ce qui concerne les dépenses de personnel, si elles ne peuvent être affectées en totalité à l'un ou l'autre des deux secteurs, elles doivent être réparties au prorata du temps d'utilisation.
D. Entreprises de travail temporaire
90
L'entreprise de travail temporaire peut bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre des rémunérations versées aux salariés mis à disposition temporaire d'entreprises utilisatrices en application de l'article L.1251-2 du code du travail.
II. Salariés
A. Principes
100
Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi bénéficie aux entreprises visées au I (cf. § 1 à 70) au titre des rémunérations qu'elles versent à leurs salariés.
La notion de salarié doit s'entendre dans un sens large : salariés de droit privé et de droit public, agents des entreprises et établissements publics, quel que soit le régime de sécurité sociale auquel ils sont affiliés, dès lors que l'organisme employeur remplit les conditions rappelées au I § 10.
Pour plus de précisions sur la qualité de salarié, il convient de se reporter au BOI-RSA-CHAMP-10-10.
B. Précisions
1. Dirigeants
110
Les dirigeants, quel que soit leur statut, ne peuvent être considérés comme des salariés éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Leurs rémunérations ne peuvent donc être prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt, y compris lorsqu'elles correspondent à une activité salariée exercée conjointement avec les fonctions de direction.
2. Salariés mis à disposition
120
L'employeur qui met à disposition d'une autre entreprise un salarié, le déclare auprès des organismes sociaux et verse à ce titre des cotisations sociales, peut bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, au titre de la rémunération qu'il lui verse. L'entreprise bénéficiaire de la mise à disposition du salarié ne peut prétendre au crédit d'impôt, y compris lorsque la rémunération est remboursée à l'employeur.
3. Salariés détachés
130
Les entreprises établies en France qui envoient des salariés en mission à l'étranger, qui ont le statut de salariés détachés et voient leur affiliation maintenue au régime obligatoire français de sécurité sociale (article L.761-1 et L.761-2 du code la sécurité sociale), peuvent bénéficier du crédit d'impôt au titre des rémunérations qu'elles leur versent, hors indemnités d'expatriation, y compris lorsque ces rémunérations leur sont remboursées par les entreprises accueillant les salariés détachés.
4. Contrats de travail particuliers
a. Contrats de formation en alternance
140
Les salaires versés aux apprentis (articles L.6221-1 et L.6226-1 du code du travail) sont éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi pour leur montant réel.
Sont également éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, les rémunérations versées à des salariés en contrat de professionnalisation (articles L.6325-16 à L. 6325-24 du code du travail).
b. Contrats aidés
150
Les contrats aidés ont pour objectif de faciliter le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés d'intégration. Est à ce titre visé le contrat unique d'insertion sous forme de contrat d'accompagnement dans l'emploi visé à l'article L5134-19-1 du code du travail, et notamment le contrat initiative-emploi pour les employeurs du secteur marchand mentionnés à l'article L. 5134-66 du code du travail.
L'aide financière de l'Etat accordée à ce type de contrats et prévue à l'article L5134-72 du code du travail, doit être déduite de l'assiette du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Il en va de même pour les salariés recrutés dans le cadre des conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE) pour lesquels l'aide financière de l'Etat doit être déduite de la base de calcul du crédit d'impôt.
5. Cumul avec d'autres dispositifs (régimes d'exonération de cotisations sociales, autres crédits d'impôt)
160
L'existence de dispositifs d'exonération de cotisations sociales dont peuvent bénéficier les rémunérations des salariés visés au II est sans incidence sur l'éligibilité de ces rémunérations au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.
170
En l'absence de dispositions contraires, les mêmes dépenses de rémunération peuvent entrer dans la base de calcul du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi et d'un autre crédit d'impôt. Ainsi, par exemple, les rémunérations versées peuvent être retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi et dans celle du crédit d'impôt recherche. A l'inverse, les rémunérations retenues dans l'assiette du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi ne peuvent l'être dans celle du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (article 244 O du CGI).