Date de début de publication du BOI : 05/06/2019
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-150

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

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L’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 instaure un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE). Il a pour objet, en diminuant le coût du travail des salariés rémunérés jusque 2,5 SMIC, d'améliorer la compétitivité des entreprises et ainsi de leur permettre de réaliser des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement.

Ce crédit d'impôt est codifié à l'article 244 quater C du code général des impôts (CGI), à l'article 199 ter C du CGI, à l'article 220 C du CGI, à l'article 223 O du CGI, ainsi qu'à l'article L. 172 G du livre des procédures fiscales (LPF).

Au titre de la première année d'application du dispositif (rémunérations versées en  2013), le taux du crédit d’impôt est de 4 %.

Pour les rémunérations versées en 2014, 2015 et 2016, le taux applicable est de 6 %. Pour les rémunérations versées en 2017, le taux applicable est de 7 %.

Son taux est fixé à 6 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

S'agissant des rémunérations versées aux salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux applicable du crédit d'impôt est porté à 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 et à 9 % pour les rémunérations versées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Le bénéfice de ce taux majoré est placé sous encadrement communautaire.

L'article 86 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 modifié par l'article 155 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 supprime le dispositif du CICE pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019. Ce dispositif est remplacé par un allègement de cotisations patronales. Le crédit d'impôt est toutefois maintenu, au taux de 9 %, pour les rémunérations versées aux salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte. Le bénéfice de ce dispositif est placé sous encadrement au regard du droit de l'Union européenne (BOI-BIC-RICI-10-150-20 au III § 260).

Remarque : Les entreprises détentrices de créances CICE en 2019 pourront les utiliser pour le paiement de l’impôt dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elles ont été constatées et demander le remboursement de la fraction non utilisée à l’expiration de cette période conformément à l'article 199 ter C du CGI, dans les conditions et modalités définies au BOI-BIC-RICI-10-150-30-20.

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Le présent chapitre comprend quatre sections :

- le champ d 'application du crédit d'impôt (section 1, BOI-BIC-RICI-10-150-10) ;

- la détermination du crédit d'impôt (section 2, BOI-BIC-RICI-10-150-20) ;

- l'utilisation du crédit d'impôt (section 3, BOI-BIC-RICI-10-150-30) ;

- les obligations déclaratives et le contrôle du crédit d'impôt (section 4, BOI-BIC-RICI-10-150-40).