Date de début de publication du BOI : 01/03/2017
Date de fin de publication du BOI : 04/04/2018
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-150

BIC - Réductions et Crédits d'impôt - Crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

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L’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 instaure un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), correspondant à la première mesure prise dans le cadre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi du 6 novembre 2012. Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi a pour objet, en diminuant le coût du travail des salariés rémunérés jusque 2,5 SMIC, d'améliorer la compétitivité des entreprises et ainsi leur permettre de réaliser des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement.

Ce crédit d'impôt est codifié à l'article 244 quater C du code général des impôts (CGI), à l'article 199 ter C du CGI, à l'article 220 C du CGI  et à l'article 223 O du CGI, ainsi qu'à l'article L. 172 G du livre des procédures fiscales (LPF).

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi porte sur les rémunérations versées aux salariés au cours d'une année civile qui n'excèdent pas 2,5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Au titre de la première année d'application du dispositif  (rémunérations versées en  2013), le taux du crédit d’impôt est de 4%.

Pour les rémunérations versées en 2014, 2015 et 2016, le taux applicable est de 6 %.

Son taux est fixé à 7 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017

S'agissant des rémunérations versées aux salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux applicable du crédit  d'impôt est porté à 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 et à 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016. Le bénéfice de ce  taux majoré est placé sous encadrement communautaire (BOI-BIC-RICI-10-150-20 au II-B-2 § 260).

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A ce titre, le présent chapitre traitera des points suivants :

- le champ d 'application (section 1, BOI-BIC-RICI-10-150-10) ;

- la détermination du crédit d'impôt (section 2, BOI-BIC-RICI-10-150-20) ;

- l'utilisation du crédit d'impôt (section 3, BOI-BIC-RICI-10-150-30) ;

- les obligations déclaratives et contrôle  (section 4, BOI-BIC-RICI-10-150-40).