RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Champ d'application - Produits de placements à revenu fixe de source française et gains assimilés - Revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants
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En vertu des dispositions de l'article 124 du code général des impôts (CGI), entrent dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants ainsi que les produits des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires.
Ces produits sont toutefois exclus de la catégorie lorsqu'ils figurent dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale ou non commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière.
I. Revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants : limites de la catégorie
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Les intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants sont passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou d'une exploitation minière (CGI, art. 124, al. 1).
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Lorsque ces produits figurent dans les recettes de ces entreprises ou exploitations, ils sont en effet soumis :
- soit à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou, le cas échéant, des bénéfices agricoles ;
- soit à l'impôt sur les sociétés.
La même solution doit d'ailleurs être retenue pour les revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants se rattachant à l'exercice d'une profession non commerciale, bien que ce cas ne soit pas explicitement visé dans le texte. Mais ces revenus ne doivent être compris dans les recettes professionnelles du créancier que si les créances, dépôts, cautionnements ou comptes courants dont ils procèdent ont un lien avec l'exercice de sa profession. Dans le cas contraire, ces revenus entrent dans la catégorie des revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, au sens de l'article 124 du CGI.
Si le bénéfice professionnel du créancier est évalué suivant un mode forfaitaire (bénéfices de l'exploitation agricole), ce bénéfice est présumé tenir compte des intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants se rattachant à l'exploitation ou à la profession. Il doit d'ailleurs être fixé en conséquence.
Le Conseil d'État a fait application de ces principes dans l'affaire suivante :
Une société civile, propriétaire d'un vignoble en Champagne, vendait son vin à une société en nom collectif, composée des mêmes membres, qui était chargée de le commercialiser. La société en nom collectif ne payait toutefois le vin acheté à la société civile qu'après de longs délais atteignant deux ou trois ans. Les sommes correspondantes étaient, en attendant, inscrites au compte courant que la société civile détenait dans la société en nom collectif. Ces sommes produisaient un intérêt au taux de 7 % que la société en nom collectif déduisait de ses bénéfices commerciaux et que la société civile considérait comme compris dans son forfait agricole.
Le Conseil d'État a estimé que l'opération de crédit consentie par la société civile n'était pas conforme aux usages de la profession agricole, et notamment à ceux des exploitants de vignobles de Champagne, et avait été faite en raison des liens étroits qui unissaient les deux sociétés, composées des mêmes associés ; la Haute Assemblée a décidé, en conséquence, que les intérêts en cause n'étaient pas compris dans les bénéfices forfaitaires agricoles ayant servi de base à l'imposition des membres de la société civile et devaient être taxés distinctement au nom des intéressés comme des revenus de capitaux mobiliers (CE, arrêt du 27 avril 1977, n° 98981).
Lorsque le bénéficiaire des intérêts, arrérages, primes de remboursement ou produits est une personne morale ou association passible de l'impôt sur les sociétés, ces revenus entrent en tout état de cause en compte pour la détermination du bénéfice imposable de cette personne morale ou association.
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Les intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants doivent être distingués des intérêts de bons de caisse (BOI-RPPM-RCM-10-10-30).
II. Revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants : revenus imposables
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Entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu, sous réserve des exonérations expressément prévues par la loi (BOI-RPPM-RCM-10-10-50), tous les intérêts, arrérages, primes de remboursement et autres produits des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants et des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires (CGI, art. 124).
La circonstance que le débiteur des intérêts, arrérages, primes de remboursement ou produits est domicilié hors de France n'est pas de nature par elle-même à faire échapper ces revenus à l'impôt.
Les profits réalisés par les contribuables qui effectuent des placements en report constituent également des revenus de créances (CGI, art. 124 A). Les dispositions de l'article 124 du CGI et de l'article 124 A du CGI appellent les commentaires suivants en ce qui concerne les revenus et capitaux concernés.
A. Revenus concernés
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Sont compris dans la catégorie des revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, au sens de l'article 124 du CGI, les intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits de capitaux visés par cette disposition (II-B § 60 et suiv.).
Les intérêts sont les fruits civils produits par une somme d'argent due à titre de prêt ou autrement et remboursable soit à la volonté du débiteur, soit à celle du créancier.
Les arrérages sont le produit d'un capital non exigible et plus spécialement les prestations périodiques fournies en vertu d'un contrat de constitution de rente.
Toutefois, les arrérages de rentes viagères entrent dans le champ d'application de la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères visée à l'article 79 du CGI.
Les primes de remboursement des titres et contrats visés à l'article 124 du CGI, conclus ou démembrés depuis le 1er janvier 1993 (CGI, art. 238 septies A, III) sont constituées par la différence entre la valeur de remboursement et le prix d'acquisition de ces titres ou contrats (CGI, art. 238 septies A, II).
Quant à l'expression « tous autres produits », elle englobe tous les « produits » des capitaux mobiliers, qu'il s'agisse de produits périodiques ou de produits exceptionnels, quels que soient leur dénomination, leur origine et leur caractère juridique.
Ainsi, sont imposables, en plus de l'intérêt, toutes les prestations que le créancier reçoit à titre de rémunération complémentaire du capital et notamment l'avantage indirect que constitue pour lui la prise en charge, le cas échéant, par le débiteur de tout ou partie de l'impôt dont il est personnellement redevable à raison desdits intérêts.
Remarque : En ce qui concerne l'interdiction faite au débiteur de prendre en charge la retenue à la source pour les valeurs émises depuis le 1er janvier 1965, et le prélèvement forfaitaire non libératoire de l'impôt sur le revenu pour les produits de placements à revenu fixe, se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-10-10-40 et au BOI-RPPM-RCM-30-20.
Par ailleurs, le 5° de l'article 124 du CGI, dispose que les produits des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires sont assimilés à des intérêts.
B. Capitaux concernés
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L'article 124 du CGI énumère les cinq sortes de capitaux dont les produits ressortissent à la catégorie de revenus qu'il définit.
Ce sont :
- les créances ;
- les dépôts de sommes d'argent ;
- les cautionnements ;
- les comptes courants ;
- les clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires.
Toutefois, les capitaux de l'espèce, lorsqu'ils sont générateurs de produits figurant dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession, n'entrent pas dans la catégorie des revenus mobiliers au point de vue fiscal (§ 1 à 30).
1. Créances
a. Principes
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Sous cette dénomination, sont visées toutes les créances productives d'intérêts, quels que soient leur cause, la nature juridique du contrat dont elles découlent et le mode de constatation de la convention, les modalités qui les affectent ou encore les garanties qui leur sont attachées.
Entrent dès lors dans cette catégorie, non seulement les créances qui trouvent leur origine dans un prêt mais encore celles qui résultent, par exemple :
- d'une vente mobilière ou immobilière et notamment de la cession d'un fonds de commerce ;
- d'une cession de droits quelconques ;
- d'une condamnation judiciaire ;
- d'une donation ou d'un legs, etc.
Peu importe, en l'occurrence, que les créances soient constatées par des actes authentiques ou sous seing privé ou soient simplement verbales, qu'elles soient privilégiées, hypothécaires ou chirographaires, garanties par un nantissement ou une antichrèse.
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Le 1° de l'article 124 du CGI exclut toutefois expressément de la catégorie les créances représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunt négociables dont les produits font partie :
- les revenus des obligations entrant dans le champ d'application de l'article 118 du CGI et de l'article 119 du CGI (BOI-RPPM-RCM-10-10-10 au II § 170 et suiv.);
- les revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés visés de l'article 120 du CGI à l'article 123 du CGI (BOI-RPPM-RCM-10-30).
Remarque : Les titres de créances mentionnés au premier alinéa de l'article 124 B du CGI ne sont pas négociables au sens de l'article 118 du CGI dès lors qu'ils ne sont pas cotés ; les produits de ces titres entrent donc exclusivement dans les prévisions de l'article 124 du CGI (BOI-RPPM-RCM-10-10-70).
b. Applications
Les principes énoncés ci-dessus donnent lieu aux applications suivantes :
1° Intérêts judiciaires
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Les condamnations pécuniaires prononcées par les tribunaux sont généralement assorties d'intérêts moratoires ou compensatoires (dommages et intérêts).
Quel que soit leur caractère juridique, les intérêts courus depuis la condamnation jusqu'au paiement constituent toujours, du point de vue fiscal, des intérêts de créances (Cass. req., 29 octobre 1930).
Les intérêts alloués pour la période antérieure à la condamnation, peuvent avoir juridiquement le caractère d'intérêts moratoires lorsqu'ils sanctionnent le retard dans l'exécution des obligations au paiement d'une somme d'argent (code civil, art. 1153, al. 1 à 3).
Ils ont le caractère d'intérêts compensatoires lorsqu'ils constituent :
- soit la réparation d'un préjudice indépendant de ce retard (code civil, art. 1153, al. 4) ;
- soit la sanction de l'inexécution d'une obligation de faire ou de ne pas faire (code civil, art. 1142) ;
- soit encore l'accessoire d'une indemnité allouée en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit.
Sur le plan fiscal, seuls les intérêts alloués pour le passé qui ont le caractère d'intérêts moratoires peuvent à ce titre constituer un revenu imposable (II-B-1-b-2° § 100). Les autres intérêts ou dommages et intérêts antérieurs à la décision judiciaire constituent un des éléments de la réparation accordée à la victime ou au créancier et n'ont pas dès lors le caractère de produits d'une créance de capital mobilier.
Le Conseil d'État a fait application de ces principes dans l'espèce suivante :
À la suite de son licenciement, un salarié avait sollicité de son employeur par la voie judiciaire le paiement de diverses indemnités qui lui avaient été allouées par décision de justice avec paiement d'intérêts au taux légal. Lui ayant reconnu ultérieurement le droit à un complément d'indemnisation, la Cour d'appel lui avait alloué immédiatement à titre provisionnel une somme de 20 000 F. Il a été jugé que, dès lors qu'elle était destinée, selon les termes mêmes de l'arrêt de la Cour d'appel, à réparer, à titre d'intérêts compensatoires, le préjudice propre résultant de l'attitude dilatoire de l'employeur, ladite somme avait le caractère non d'un revenu de créance au regard de l'article 124 du CGI, mais de dommages-intérêts non imposables (CE, arrêt du 30 mars 1977, n° 99269).
2° Intérêts moratoires
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Par un arrêt du 4 décembre 1992, le Conseil d'État a estimé que les intérêts moratoires afférents à des indemnités dont ils ne sont que l'accessoire doivent être soumis au même régime fiscal que ces indemnités (CE, arrêt du 4 décembre 1992, n° 83205).
Le Conseil d'État établit pour principe que les intérêts moratoires constituent un élément accessoire et indissociable de l'obligation principale dont ils permettent l'actualisation permanente.
Cette jurisprudence a été confirmée par un autre arrêt : CE, arrêt du 21 novembre 2007, n° 279625.
Lorsque l'obligation principale consiste en un paiement de revenu imposable, les intérêts moratoires sont eux-mêmes imposables dans la même catégorie de revenus que le principal.
Inversement, quand le principal n'a pas la nature d'un revenu imposable, les intérêts moratoires sont affranchis d'impôt sur le revenu. Tel est le cas :
- des intérêts moratoires, liquidés au taux du droit civil, versés conformément aux dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales (LPF) en sus du remboursement des droits primitivement acquittés par le contribuable, lorsque l'administration opère un dégrèvement. Toutefois, les intérêts moratoires dont sont assortis les dégrèvements d'impôts demeurent imposables si les droits dégrevés le sont, ce qui est le cas lorsqu'il s'agit d'impositions antérieurement admises dans les charges déductibles (CGI, art. 39, 1-4°), taxe foncière ou contribution économique territoriale par exemple) ;
- des intérêts alloués en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
3° Intérêts des billets de fonds
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En cas de vente à terme d'un fonds de commerce dont tout ou partie du prix est représenté par des billets de fonds productifs d'intérêts, ces derniers produits sont passibles de l'impôt au titre des intérêts de créances sous réserve du cas où le cédant du fonds poursuit une activité industrielle et commerciale et inscrit la créance à l'actif de son entreprise (§ 1).
Dans le cas où des billets de cette nature ont été endossés au profit d'une tierce personne, la différence entre le montant de la créance en principal (ou le prix d'acquisition des billets en cas d'endossements successifs) et le prix retiré de la négociation des billets ne constitue pas un revenu mobilier entre les mains de l'endosseur. En revanche, les intérêts encaissés par le bénéficiaire de l'endossement à échéance des billets constituent pour leur totalité un revenu mobilier.
4° Clauses d'indexation d'un prêt
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Lorsqu'ils constituent le résultat d'une opération réalisée dans le cadre de la gestion d'un patrimoine privé, les gains réalisés ou les pertes subies lors du remboursement de prêts indexés restent en dehors du champ d'application de l'impôt.
Toutefois, le point de savoir si une clause d'indexation d'un prêt a effectivement pour but de prémunir le prêteur contre les fluctuations économiques ou tend au contraire à déguiser un transfert de revenus, ne peut être apprécié que compte tenu des circonstances de fait propres à chaque cas particulier.
Ainsi, l'administration établit que les sommes forfaitaires dont sont majorées les annuités d'un prix de cession d'actions constituent des intérêts et non le produit de l'indexation du capital dû, dès lors que le bénéficiaire n'est pas en mesure de justifier de l'existence d'une telle indexation (CE, arrêt du 18 mai 1994, n° 37005).
Pour les produits des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou actionnaires, II-B-5 § 250.
5° Cessions de créances
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Le régime d'imposition des gains retirés par des personnes physiques de la cession de contrats de créances, effectuée directement ou par des personnes interposées, suit celui des produits de ces contrats (BOI-RPPM-RCM-10-10-60).
6° Avances sur titres
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Cette opération s'analyse, pratiquement, en un prêt pur et simple. Les intérêts qui y sont attachés constituent des revenus de créances.
7° Ristournes commerciales
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L'opération par laquelle une entreprise de distribution d'électricité place dans le public, à un prix inférieur à leur valeur nominale, des tickets qu'elle accepte ultérieurement en règlement des quittances de consommation pour ladite valeur nominale, doit être regardée comme une vente avec paiement anticipé et la différence entre la valeur nominale et le prix d'émission constitue une ristourne commerciale et non un produit de créances, dépôts ou cautionnements au sens de l' article 124 du CGI (CE, arrêt du 2 juillet 1965, n° 53698 et CE, arrêt du 4 novembre 1988, n° 53902).
8° Produits de créances hypothécaires ou chirographaires
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Présentent le caractère de produits de créances imposables, et non de gains en capital, les sommes perçues par un contribuable, en application de stipulations de contrats de prêts hypothécaires prévoyant :
- que si les intérêts n'étaient pas payés à la date convenue, leur taux serait majoré de 1 % et que cette majoration porterait elle-même intérêt au bout d'un an ;
- qu'en cas de vente forcée des immeubles hypothéqués, l'emprunteur s'obligerait à payer, d'une part, trois mois d'intérêts de la somme restant due, en plus de ceux dont il serait normalement redevable, d'autre part, une indemnité égale à 3 % de la même somme.
Le Conseil d'État a jugé en effet, qu'eu égard à leur caractère forfaitaire, ces stipulations n'avaient en réalité pour objet que d'augmenter le rendement du capital prêté dans des conditions déterminées (CE, arrêt du 15 novembre 1978 n° 06924).
Cette décision peut être rapprochée de l'arrêt du Conseil d'État du 10 octobre 1966 n° 65533 et 65534 dans lequel il a été jugé que présentait le caractère de produits de créances, au sens de du 1° de l'article 124 du CGI et non celui d'une libéralité, la somme versée au titulaire d'une créance chirographaire après remboursement intégral de celle-ci, à titre de compensation et d'indemnité de retard.
9° Intérêts de placement en report
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L'acheteur qui désire reporter sa position doit, le plus souvent, trouver un détenteur de capitaux qui accepte d'acheter ses titres au comptant le jour de la liquidation et de les lui recéder simultanément à terme pour la liquidation suivante. Cet employeur de fonds qui effectue un placement en report est rémunéré par le paiement d'un intérêt dit « intérêt de report ».
Celui-ci constitue un revenu de créances à soumettre à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 125 du CGI et à l'article 125 A du CGI.
10° Indemnité d'immobilisation de titres
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Dès lors qu'elle est prévue par le protocole de scission-fusion, une indemnité d'immobilisation qui vise à compenser l'échelonnement du rachat des actions sur une période de cinq ans, la renonciation par les vendeurs à toute indexation et le séquestre de leurs titres, doit être regardée comme n'indemnisant aucun préjudice autre que celui inhérent au délai de règlement des créances détenues par les porteurs de parts. Elle est dès lors de la nature des produits de créances mentionnés au 1° de l'article 124 du CGI (CE, arrêt du 25 mai 1988 n° 47560).
2. Dépôts
a. Principes
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Les dépôts visés par l'article 124 du CGI sont les dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt.
Par dépôt à vue ou à échéance fixe, il faut entendre ceux qui peuvent être retirés à la volonté du déposant soit à toute époque, soit à une époque déterminée.
Il n'y a pas à tenir compte de la circonstance que le dépôt a été fait volontairement ou obligatoirement.
En outre, la qualité du dépositaire est sans incidence au cas particulier. Il peut donc être une caisse publique, un établissement de crédit, une maison de commerce, un simple particulier, une société, etc.
b. Applications
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Entrent en principe dans la catégorie des dépôts visés par l'article 124 du CGI :
- les dépôts effectués dans les caisses d'épargne (toutefois BOI-RPPM-RCM-10-10-50 au II § 10, l'exonération concernant les intérêts du livret A ) ;
- les versements effectués dans les banques à des comptes à terme, à des comptes à préavis ou à des comptes sur livrets ;
- les dépôts à terme au Trésor de un mois à deux mois, de trois mois à six mois et de six mois à un an.
Les situations suivantes appellent un commentaire particulier :
1° Sommes déposées dans la caisse d'une société par des employés ou par des associés
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Les sommes déposées dans la caisse d'une société soit par des employés, soit par des associés entrent dans la catégorie des dépôts visés à l'article 124 du CGI.
Il convient de faire, sur ce dernier point, les remarques suivantes.
Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société, ne sont admis dans les charges déductibles, que dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans. Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été libéré (CGI, art. 39, 1-3°).
En outre, les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 du CGI sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au 3° du 1 de l'article 39 du CGI ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues (CGI, art. 212, I).
Les intérêts servis et déductibles des bases de la société versante, dans les conditions définies par les 3° du 1 de l'article 39 du CGI et I de l'article 212 du CGI, constituent, pour le bénéficiaire, des revenus de créances, dépôts et comptes courants. Par contre, les intérêts excédentaires, exclus des charges déductibles de la société, sont considérés comme des produits d'actions ou de parts sociales.
Cette remarque s'applique, bien entendu, non seulement aux dépôts proprement dits effectués par les associés ou actionnaires, mais, et d'une manière plus générale, au montant de toute créance sur la société détenue par ces derniers.
Pour les produits des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société, se reporter au II-B-5 § 250.
Dans les sociétés de personnes n'ayant pas opté pour le régime des sociétés de capitaux, il convient de considérer que la fraction des intérêts payée aux associés, qui, excédant la limite prévue à l'article 3° du 1 de l'article 39 du CGI, est rapportée aux bénéfices imposables, constitue un élément du bénéfice industriel et commercial et ne doit pas figurer dans les revenus de dépôts, créances et cautionnements.
2° Intérêts afférents au placement des fonds retenus en garantie par les sociétés civiles immobilières transparentes
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La généralité des termes de l'article 124 du CGI implique qu'il n'y a pas lieu de distinguer suivant l'objet du dépôt, et, notamment, s'il constitue un dépôt ordinaire ou un dépôt de garantie. Ainsi, les intérêts afférents au placement à un compte bancaire bloqué des fonds retenus en garantie par les sociétés civiles immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter du CGI présentent le caractère de revenus de dépôt au sens de l'article 124 du CGI et doivent donc être compris dans l'assiette de l'impôt sur le revenu établi au nom de chacun des associés. L'imputation sur le prix de construction de l'immeuble social des produits financiers retirés de ce placement ne leur fait pas perdre ce caractère.
3. Cautionnements
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Par cautionnement, il convient d'entendre, notamment, la sûreté que certains fonctionnaires, comptables, officiers publics ou ministériels, adjudicataires, gérants de sociétés ou employés sont tenus de constituer comme garantie de leur gestion ou de l'exécution de leurs obligations. Le cautionnement, au sens de l'article 125 A du CGI, implique de la part du contribuable un dépôt de fonds en vue de garantir au dépositaire, au cas où il deviendrait créancier du déposant, un recouvrement immédiat de cette créance par prélèvement sur le dépôt (CE, arrêt du 2 mars 1977, n° 98483). Cet article ne vise donc que les cautionnements en numéraire.
Les intérêts de ces cautionnements entrent dans les prévisions de l'article 124 du CGI et sont à ce titre passibles de l'impôt sur le revenu.
4. Comptes courants
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Le compte courant est un contrat par lequel deux personnes, en relation d'affaires, réalisent des opérations qui les rendent tour à tour débitrice et créancière l'une de l'autre et conviennent de régler l'ensemble de ces opérations par l'inscription de celles-ci, en tant que remises, à un compte unique balancé en un solde définitif à sa clôture.
L'intérêt de ces comptes, qui est alloué sur le montant de la remise, est passible de l'impôt sur le revenu.
L'impôt frappe tous les intérêts acquis et reportés à nouveau lors de chaque balance périodique et non pas seulement leur solde créditeur arrêté à la clôture du compte.
5. Clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou actionnaires
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Les produits des clauses d'indexation revenant à un associé à raison des sommes mises à la disposition de sa société sous quelque forme que ce soit (compte courant, prêt, bon de caisse), à l'exception des obligations négociables, sont assimilés à des intérêts.
Cette assimilation a des conséquences :
- au regard de la détermination du résultat imposable de la société qui verse les produits des clauses d'indexation ;
- au regard de l'imposition des personnes physiques bénéficiaires desdits produits.
Les produits d'indexation sont taxés au nom des bénéficiaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de leur perception.
Ils doivent être déclarés par ces derniers dans leur déclaration annuelle d'ensemble des revenus (formulaire n° 2042) sous la rubrique revenus des valeurs et capitaux mobiliers, sur la ligne relative aux dépôts, créances, cautionnements et comptes courants.