RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu applicable aux produits de placement à revenu fixe, aux produits et gains de cession des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, et aux revenus distribués
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Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties, à raison des revenus de capitaux mobiliers dont elles bénéficient, à un prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO) opéré à la source et non libératoire de l'impôt sur le revenu.
Remarque : Ce prélèvement est opéré, en règle générale, par l'établissement payeur ou, dans certains cas, par le contribuable lui-même (BOI-RPPM-RCM-30-20-20).
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Les contribuables bénéficiant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé de revenus distribués de source française ou étrangère mentionnés de l'article 108 du code général des impôts (CGI) à l'article 117 bis du CGI et de l'article 120 du CGI à l'article 123 bis du CGI sont soumis à ce prélèvement forfaitaire en application des dispositions de l’article 117 quater du CGI.
Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence (RFR) de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 du CGI, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 242 quater du CGI (CGI, art. 117 quater, I-1-dernier alinéa).
Lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie hors de France, les bénéficiaires personnes physiques de ces revenus sont dispensés de ce prélèvement dès lors que le RFR considéré est inférieur aux seuils de 50 000 € et 75 000 € selon la situation de famille (CGI, art. 117 quater, III-1).
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S'agissant des produits de placements à revenu fixe et gains assimilés de source française ou étrangère, ils sont soumis au prélèvement forfaitaire obligatoire en vertu du I de l'article 125 A du CGI, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu’il s’agisse ou non du débiteur, et en vertu du I de l'article 125 D du CGI lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie hors de France.
De même, pour les faits générateurs d'imposition intervenus à compter du 1er janvier 2018, en application de l'article 124 B du CGI, du 2 du II de l'article 125-0 A du CGI et du I de l'article 125 D du CGI, le champ d'application de ce prélèvement est étendu aux produits et gains de cession des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017.
Lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus et gains est établie en France, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le RFR, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 du CGI, de l'avant-dernière année est inférieur à 25 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 50 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 242 quater du CGI (CGI, art. 125 A, I-dernier alinéa).
Lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le RFR de l'avant dernière année est égal ou supérieur à 25 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 50 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune, sont soumises à ce prélèvement (CGI, art. 125 D, I).
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Le taux de ces prélèvements est fixé à 12,8 %.
Toutefois, s’agissant des revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature afférents à des versements réalisés à compter du 27 septembre 2017, le taux du prélèvement est fixé à 7,5 % lorsque la durée du contrat a été supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990. Ce taux est également applicable aux produits imposables des bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 (BOI-RPPM-RCM-30-20-40).
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S'ajoutent à ces prélèvements forfaitaires les prélèvements sociaux.
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Les prélèvements forfaitaires obligatoires mentionnés à l'article 117 quater du CGI et au I de l'article 125 A du CGI ne sont pas libératoires de l'impôt sur le revenu dû à raison des revenus auxquels se sont appliqués ces prélèvements.
Ces prélèvements s'imputent sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle ils ont été opérés. S’ils excèdent l’impôt dû, l'excédent est restitué.
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Dans le présent chapitre, sont successivement examinés :
- le champ d'application de ces prélèvements (section 1, BOI-RPPM-RCM-30-20-10) ;
- les personnes tenues d'effectuer les prélèvements (section 2, BOI-RPPM-RCM-30-20-20) ;
- la détermination de l'assiette et le fait générateur d'imposition (section 3, BOI-RPPM-RCM-30-20-30) ;
- les taux applicables (section 4, BOI-RPPM-RCM-30-20-40) ;
- les obligations déclaratives et le recouvrement du prélèvement prévu à l'article 117 quater du CGI (section 5, BOI-RPPM-RCM-30-20-50) ;
- les obligations déclaratives et le recouvrement du prélèvement prévu à l'article 125 A du CGI (section 6, BOI-RPPM-RCM-30-20-60) ;
- les mesures de contrôle (section 7, BOI-RPPM-RCM-30-20-70).