Date de début de publication du BOI : 26/06/2023
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-300

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IR - Crédit d'impôt au titre des frais de garde des jeunes enfants

Actualité liée : 26/06/2023 : IR - RSA - Crédit d'impôt au titre des frais de garde des jeunes enfants - Relèvement du plafond des dépenses retenues pour la détermination du crédit d'impôt (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 20)

1

Un crédit d’impôt, codifié à l'article 200 quater B du code général des impôts (CGI), s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2005 par les contribuables fiscalement domiciliés en France au titre de la garde d’enfants de moins de six ans qui sont à leur charge.

Toutefois, les « non-résidents Schumacker » au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 14 février 1995, aff. C-279-93) peuvent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier du présent crédit d'impôt.

Pour plus de précisions sur la situation des « non-résidents Schumacker », il convient de se reporter au BOI-IR-DOMIC-40.

I. Champ d'application

A. Contribuables concernés 

1. Parents

10

Le dispositif s'applique aux contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B du CGI, quelle que soit leur situation de famille et qu'ils exercent ou non une activité professionnelle.

Concernant la définition d'enfants à charge, il convient de se reporter au I-B § 30 et 40.

2. Grands-parents

20

Afin de tenir compte de la situation des grands-parents qui assument la charge du ou des enfant(s) de leur propre enfant majeur rattaché à leur foyer fiscal, il est admis que les frais de garde exposés par ces grands-parents au profit du ou des enfant(s) de leur propre enfant majeur rattaché conformément aux dispositions du 3 de l’article 6 du CGI et de l’article 196 B du CGI ouvrent droit à ce crédit d’impôt.

B. Enfants concernés 

30

Les enfants qui ouvrent droit au crédit d'impôt sont les enfants :

  • âgés de moins de six ans au 1er janvier de l'année d'imposition ;
  • à la charge du contribuable en application de l'article 196 du CGI.

40

En cas de séparation ou de divorce des parents, le crédit d'impôt est en principe attribué à celui qui supporte la charge principale d'entretien et d'éducation de l'enfant.

Lorsque l'enfant réside alternativement au domicile de chacun de ses parents, l'avantage fiscal est en revanche accordé pour moitié à chacun d'entre eux et le plafond de dépenses divisé par deux (II-A § 160).

C. Lieu d'exercice de la garde

50

Le crédit d'impôt est réservé aux seules dépenses nécessitées par la garde des enfants à l'extérieur du domicile du contribuable.

Remarque : Les sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, dont l'activité peut notamment consister à garder des enfants, ouvrent droit, sous certaines conditions, au crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du CGI.

60

Les prestations pour lesquelles les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt sont celles réalisées par les assistants maternels agréés en application de l’article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et celles réalisées par les établissements de garde répondant aux conditions prévues à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique (CSP).

1. Assistants maternels agréés

70

Le crédit d’impôt n’est accordé que pour les sommes versées aux assistants maternels définis à l'article L. 421-1 du CASF ayant fait l’objet de l’agrément prévu à l’article L. 421-3 du CASF. L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé « maison d'assistants maternels » tel que défini à l'article L. 424-1 du CASF. Il doit être préalablement agréé comme assistant maternel par le président du conseil départemental du département où il réside (CASF, art. L. 421-3, al. 1).

L’agrément ou son renouvellement est accordé, pour une durée fixée par voie réglementaire en principe à cinq ans, lorsque les conditions d’accueil garantissent la santé, la sécurité et l’épanouissement des mineurs accueillis. Il précise notamment le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément (CASF, art. L. 421-4).

Pour bénéficier de l’agrément, le nombre de mineurs accueillis ne doit pas être supérieur à quatre, sauf dérogation (CASF, art. L. 421-4).

Tout refus d’agrément doit être motivé (CASF, art. L. 421-3, al. 8).

Enfin, le renouvellement de l’agrément est subordonné à la justification que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire définie à l’article L. 421-14 du CASF et a obtenu l'attestation de validation et l'attestation de suivi dans les conditions prévues aux II et III de l'article D. 421-45 du CASF et précisant si elle a réussi cette épreuve.

Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels employés par des particuliers est assuré par le service départemental de protection maternelle et infantile (PMI) visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique (CSP, art. L. 2112-1 et suivants).

2. Établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans

80

Il s’agit des structures collectives de garde des jeunes enfants telles que les crèches collectives, crèches familiales, crèches parentales, garderies péri-scolaires et post-scolaires, haltes garderies, jardins d’enfants, jardins maternels, centres de loisirs sans hébergement, etc.

Leur création, leur extension et leur transformation sont soumises à un régime d’autorisation administrative ou d’avis préalable délivré par le président du conseil général, après avis du maire de la commune d'implantation (CSP, art. L. 2324-1).

En outre, ces établissements sont soumis au contrôle et à la surveillance du médecin responsable du service départemental de PMI (CSP, art. L. 2324-2).

Enfin, l’autorisation est également subordonnée à des conditions de qualification ou d’expérience professionnelle, de moralité et d’aptitude physique des personnels de ces établissements ainsi qu’à des conditions d’installation et de fonctionnement précises, l’ensemble de ces conditions étant fixé par voie réglementaire (CSP, art. L. 2324-1).

À ce titre, ils doivent notamment disposer des moyens techniques et humains permettant de veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants : capacité d’accueil limitée, locaux et aménagement adapté, personnel qualifié, mise en œuvre d’un projet éducatif, etc.

Les syndicats inter-scolaires qui sont des structures de services publics créées par des collectivités locales relevant, à ce titre, du contrôle sanitaire prévu par l'article L. 2324-1 du CSP, sont éligibles au dispositif (RM Gonnot n° 30196, JO AN du 11 mars 1996, p. 1304).

3. Précision concernant les personnes ou établissements établis dans un autre État membre de l'Union européenne 

90

Les personnes ou établissements qui assurent la garde doivent être établis au sein de l'Union européenne et satisfaire à une réglementation équivalente à celle applicable en France. Cela concerne les personnes ou les établissements de garde qui sont établis dans un autre État membre de l'Union européenne ou de l’Espace économique européen (EEE).

100

Il est en outre rappelé qu’un accord conclu entre la France et Monaco prévoit déjà que les résidents français qui font garder leurs enfants dans la principauté peuvent bénéficier du crédit d’impôt lorsque l’établissement de garde situé sur le territoire monégasque est soumis à un régime d’autorisation, de contrôle et de surveillance similaire à celui prévu par la réglementation française ou lorsque l’assistant maternel est agréé par les autorités de ce pays.

110

Il est également admis que le crédit d'impôt s’applique, sous les mêmes conditions aux sommes versées à des personnes ou établissements assurant la garde des jeunes enfants et établis en Suisse.

120

Il n’existe actuellement aucune norme communautaire fixant des règles d’ordre sanitaire et social pour les personnes et les organismes qui accueillent des jeunes enfants. Il résulte de cet état de fait des pratiques différentes selon les pays.

Il conviendra donc, dans la mesure du possible et au cas par cas, de rechercher si la garde des enfants est assurée selon des normes de même nature que celles énoncées au I-C § 60 à 80.

Dans les situations où il ne sera pas possible d’établir l’existence de normes équivalentes à celles applicables en France, il conviendra en pratique de présumer que cette condition est satisfaite si la personne ou l’organisme assurant la garde attestent qu’ils exercent leur activité conformément aux lois et règlements en vigueur dans le pays de leur résidence ou de leur établissement (pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-C § 210).

D. Dépenses concernées

130

Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt s'entendent des sommes effectivement supportées et versées pendant l'année d'imposition.

Par conséquent, doit être entendue comme une dépense effectivement supportée celle ayant donné lieu à un règlement définitif afférent à une prestation réalisée.

Il en résulte que :

  • les montants facturés mais non réglés au titre d'une même année d'imposition ne peuvent être compris dans l'assiette du crédit d'impôt au titre de cette même année ;

Exemple : Lorsqu'une facture émise en décembre de l'année N pour des prestations de garde de jeunes enfants réalisées en N est réglée en N+1, le montant doit être compris dans l'assiette du crédit d'impôt accordé au titre des frais de garde des jeunes enfants pour N+1.

Remarque : Dans le cas où l'enfant est âgé de plus de six ans l'année du paiement de la prestation alors que cette prestation a été fournie l'année précédente au cours de laquelle l'enfant était âgé de moins de six ans au 1er janvier, il est admis que les dépenses puissent être prises en compte pour le crédit d'impôt accordé au titre des frais de garde de l'année de réalisation de la prestation.

  • le versement d'un acompte ne peut pas être considéré comme une dépense ouvrant droit au crédit d'impôt ;
  • les sommes versées pour « l'acquisition » de prestations non encore effectuées au 31 décembre de l'année de versement ne peuvent être comprises dans l'assiette du crédit d'impôt au titre de cette même année ;

Exemple : Si un règlement global est effectué en N pour des prestations réalisées en N et en N+1, les sommes versées en N pour des prestations réalisées en N doivent être comprises dans l'assiette du crédit d'impôt accordé au titre des frais de garde des jeunes enfants pour N et celles versées en N pour des prestations réalisées en N+1 doivent être comprises dans l'assiette du crédit d'impôt accordé au titre de N+1.

  • les sommes versées à tort doivent faire l'objet d'une régularisation au titre de l'année pour laquelle elles ont ouvert droit au crédit d'impôt. Il convient dans cette situation d'établir une déclaration rectificative mentionnant le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt minoré des sommes reversées ;

Exemple : Une facture de 300 euros a été émise en septembre de l'année N et réglée en octobre de l'année N. En mars de l'année N+1, une régularisation de 100 euros est effectuée. Dans ce cas, une déclaration rectificative pour l'année N doit être fournie mentionnant la somme réellement due et payée au titre de l'année N, soit 200 euros. La déclaration de l'année N+1 devra mentionner les sommes réellement payées en N+1 sans tenir compte de la régularisation de 100 euros qui s'impute sur l'année N.

  • si une somme est réclamée postérieurement à l'année d'exécution de la prestation, son paiement ouvre droit au crédit d'impôt au titre de l'année du paiement.

Exemple : Une régularisation est effectuée en N+1 s'agissant d'un règlement en N pour oubli d'une facturation au titre de prestations réalisées en N. Dans ce cas, les sommes versées en N+1 à la suite d'un oubli de facturation en N alors qu'elles auraient du être payée en N sont supportées en N+1 et ouvrent droit au crédit d'impôt au titre de N+1.

135

En outre, doivent être déduites du montant à retenir pour l’assiette du crédit d’impôt toutes les aides qui peuvent être versées par des organismes publics ou privés pour aider les parents à rémunérer une garde d’enfants. Tel est le cas de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) ou encore des aides ayant un objet similaire versées par les employeurs à leurs salariés.

S'agissant de la PAJE, cette aide comporte quatre prestations distinctes : la prime à la naissance ou à l'adoption et l'allocation de base, qui constituent un socle de prestations d'entretien, accordées sous conditions de ressources et indépendantes des modalités de garde, la prestation partagée d'éducation de l'enfant qui s'adresse aux parents qui cessent ou réduisent leur activité professionnelle pour élever leurs enfants en bas âge, et, enfin, le complément de libre choix du mode de garde, octroyé lorsque les parents exerçant une activité professionnelle choisissent de faire garder leur enfant.

Il en résulte que seul le montant perçu par le contribuable au titre du complément de libre choix du mode de garde de la PAJE doit être déduit du montant à retenir pour le calcul de l'assiette du crédit d'impôt sur le revenu, à l'exclusion des autres aides versées dans le cadre de la PAJE, ces dernières étant indépendantes du mode et du coût de garde.

De même, les dépenses acquittées grâce à l'aide financière consentie par le comité social et économique ou l'entreprise aux salariés, notamment sous la forme du chèque emploi-service universel (CESU) préfinancé, définie à l'article L. 7233-4 du code du travail (C. trav.) et à l'article L. 7233-5 du C. trav. et exonérée d'impôt sur le revenu en application du 37° de l’article 81 du CGI, n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt au titre des frais de garde de jeunes enfants à l’extérieur du domicile. Le montant de cette aide doit donc être déduit de l'assiette à retenir pour le calcul du crédit d'impôt.

140

L'assiette du crédit d'impôt est constituée des dépenses effectivement supportées au titre des seules dépenses liées à la garde des enfants.

Sont en conséquence exclues toutes les dépenses qui ne sont pas liées à la simple garde, tels que les frais de nourriture et les suppléments exceptionnels, notamment ceux afférents à des activités extérieures à la garderie.

150

S'agissant de certaines indemnités connexes à la garde destinées à couvrir, par exemple, l’achat par l’assistant maternel de jeux et matériels d’éveil, la part de consommation d’eau, d’électricité, de chauffage, etc., facturées aux parents au titre des frais de garde, compte tenu du lien direct existant entre ces dépenses et la garde elle-même, il est admis qu’elles ouvrent droit au crédit d’impôt pour un montant fixé forfaitairement à 2,65 euros par journée d’accueil, par référence au montant minimum de l’indemnité d’entretien prévu par l'article 114.1 de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021.

II. Détermination et modalités d'application du crédit d'impôt

A. Montant du crédit d'impôt

160

Le crédit d’impôt est égal à 50 % du montant des dépenses représentatives des frais de garde, telles que définies au I-D § 140, effectivement supportées au cours de l’année d’imposition, retenues dans la limite d’un plafond annuel égal à 3 500 euros par enfant à charge.

Remarque : Jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2021 inclus, le plafond annuel était égal à 2 300 euros par enfant à charge.

En cas de séparation ou de divorce des parents et lorsque l'enfant réside alternativement au domicile de chacun de ses parents, le plafond de dépenses est divisé par deux (I-B § 40).

Le plafond annuel ne fait l'objet d'aucune réduction prorata temporis lorsque l'enfant :

  • est né ou a atteint l'âge de 6 ans en cours d'année ;
  • a été donné en garde pendant seulement une partie de l'année.

170

Par ailleurs, au cours d'une même année, un enfant peut être successivement à la charge de contribuables différents (année de la séparation ou du divorce, année du veuvage). Les principes suivants sont alors applicables :

  • l'année de la séparation ou du divorce, lorsque les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ont été supportées par les deux parents, la base du crédit d'impôt est répartie par moitié entre ces derniers. Il n’est dérogé à cette règle que si l’un des parents apporte, par tous moyens, la preuve que les dépenses en cause ont été effectivement supportées dans une autre proportion par chacun d'entre eux (I § 20 du BOI-IR-CHAMP-20-20-10) ;
  • l'année du veuvage, la limite s'applique distinctement à chacun des contribuables. Ainsi, un même enfant peut ouvrir droit à un crédit d'impôt au profit de chacun des contribuables, imposé distinctement, qui l'a eu à sa charge et donné à garder.

Il est précisé que l'année du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité (PACS), un enfant ne peut être successivement à la charge de contribuables différents (I-A et B § 10 à 30 du BOI-IR-LIQ-10-10-10-10).

B. Imputation du crédit d'impôt

180

Le crédit d’impôt est imputable sur l'impôt sur le revenu, après prise en compte des réductions d'impôt mentionnées de l'article 199 quater B du CGI à l'article 200 bis du CGI et à l'article 200 decies A du CGI, et des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.

L’excédent de crédit d’impôt est remboursé lorsque son montant excède celui de l’impôt dû.

190

Le crédit d'impôt est retenu dans le champ d'application du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 200-0 A du CGI (BOI-IR-LIQ-20-20-10).

C. Justificatifs à produire

200

Les contribuables qui demandent le bénéfice du crédit d'impôt indiquent dans le cadre approprié de la déclaration d'ensemble des revenus les noms et adresse de l'assistant maternel ou de l'établissement (crèche, garderie, etc.) qui a assuré la garde de l'enfant ainsi que le montant des sommes effectivement supportées à ce titre.

Le contribuable doit justifier par tout moyen de preuve le montant des frais de garde qu'il a effectivement supportés. Il appartient donc aux assistant(e)s maternel(le)s agréé(es), ainsi qu'aux établissements de services d'accueil des enfants, de libeller avec la plus grande précision le type de services rendus et le détail des montants facturés (RM Julia n° 78406, JO AN du 10 août 2010, p. 8804).

210

Les contribuables doivent également être en mesure de justifier de l'agrément de l'assistant maternel. À cet effet, ils peuvent en pratique, en cas de demande de l'administration fiscale, produire l'attestation établie au nom du contribuable par la caisse d'allocations familiales ou la caisse de la mutualité sociale agricole dont ce dernier relève.

220

Pour bénéficier du crédit d’impôt, les contribuables qui utilisent les services d’une personne ou d’un établissement non résident de France doivent indiquer dans le cadre approprié de la déclaration d’ensemble des revenus les nom et adresse de la personne ou de l’établissement qui a assuré la garde de l’enfant ainsi que le montant des sommes qu’elles ont effectivement supportées à ce titre.

Ils doivent en outre, en cas de demande de l'administration fiscale, fournir une attestation dûment remplie par la personne ou l’établissement qui assure la garde.

Cette attestation récapitule notamment :

  • le cas échéant, la référence à l’agrément ou à l’autorisation administrative nécessaire ;
  • et le montant des sommes payées.

  Un modèle d'attestation délivrée par la personne ou l’établissement assumant la garde de l’enfant figure au BOI-LETTRE-000001.