Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10

Permalien


RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu - Règles d'assiette - Modalités d'imposition selon le barème progressif des revenus distribués perçus par les personnes physiques résidentes - Conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 % des revenus distribués par les sociétés

1

Il est rappelé que, toutes conditions précisées dans le présent document étant remplies, l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts (CGI) ne s'applique qu'aux revenus distribués qui sont pris en compte dans le revenu net global soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-20-15).

I. Revenus distribués directement par les sociétés

5

Aux termes du 2° du 3 de l'article 158 du CGI, les revenus distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un État de l'Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont réduits d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu lorsque ces revenus sont retenus dans l'assiette du revenu net global soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Remarque : Pour les sociétés étrangères n'ayant pas leur siège dans un État membre de l'Union européenne, cette disposition est réservée aux revenus distribués par des sociétés établies dans un État ou territoire ayant conclu une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

(10)

A. Les sociétés dont les revenus distribués sont éligibles à l'abattement de 40 %

1. La société est passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, ou est soumise sur option à cet impôt

a. La société distributrice est établie en France

(20)

1° Les sociétés relevant de plein droit de l'impôt sur les sociétés

30

Ouvrent droit à l'abattement de 40 % les revenus distribués par les sociétés mentionnées au 1 de l'article 206 du CGI qui sont effectivement imposées à l'impôt sur les sociétés. Il s'agit notamment des revenus distribués par les sociétés anonymes (SA), les sociétés en commandite par actions (SCA), les sociétés à responsabilité limitée (SARL) n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, et ce quel que soit leur objet.

Sont également concernées les sociétés civiles mentionnées au 2 de l'article 206 du CGI, c'est-à-dire celles ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou assimilée.

40

Les revenus distribués par les sociétés qui sont placées dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, mais qui en sont exonérées, totalement ou partiellement, sont, sauf exclusion expresse (I-A-3 § 130 à 150), également éligibles à l'abattement de 40 %. Il s'agit notamment :

- de certaines sociétés à statut coopératif et de leurs unions (CGI, art. 207, 2°, 3° et 3° bis) ;

- des sociétés immobilières de gestion et des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [SICOMI] (CGI, art. 208, 3° quater) ;

- des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (CGI, art. 208 D).

2° Les sociétés soumises, sur option, à l'impôt sur les sociétés

50

Sont notamment concernées les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en commandite simple (SCS), les sociétés en participation, les SARL dont l'associé unique est une personne physique (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [EURL]) et les sociétés civiles professionnelles (SCP) mentionnées à l'article 8 ter du CGI, qui se soumettent volontairement à l'impôt sur les sociétés alors qu'elles relèvent de plein droit du régime fiscal prévu à l'article 8 du CGI, c'est-à-dire que leurs bénéfices sont en principe imposés au nom des associés.

60

En ce qui concerne les revenus distribués par les sociétés coopératives, entrent dans le champ d'application de l'abattement de 40 %, toutes les conditions d'éligibilité étant par ailleurs remplies, notamment celle tenant à la régularité de la décision de distribution, les distributions présentant le caractère de revenus distribués versées aux sociétaires en rémunération de leur qualité d'associé. Tel est notamment le cas de l'intérêt statutaire servi aux parts sociales.

b. La société est établie hors de France

70

Sont éligibles à l'abattement de 40 % les revenus distribués par des sociétés non établies en France passibles d'un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés.

80

Constituent des impôts équivalents à l'impôt sur les sociétés les impôts de quotité exprimés en unité monétaire, assis sur le résultat fiscal, non déductibles de ce résultat et qui sont versés à titre définitif et sans contrepartie au profit d'États souverains, d'États membres, d'États fédéraux ou confédérés ou autres subdivisions politiques d'un État (cantons) ou de territoires non souverains jouissant de l'autonomie financière par rapport à l'État souverain dont ils dépendent (territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, etc.).

Pour plus de précisions sur ces impôts équivalents à l'impôt sur les sociétés français, il convient de se reporter au BOI-ANNX-000071.

90

Ne constituent donc pas des impôts équivalents à l'impôt sur les sociétés les impôts notamment assis sur le capital, les impôts fonciers ou les impôts comparables à la contribution économique territoriale (CET).

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I § 50 et 60 du BOI-RPPM-RCM-10-30-20-30.

2. La société doit être établie dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État ou territoire conventionné

100

Sont éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du CGI les revenus distribués provenant d'une société ayant son siège :

- dans un État membre de l'Union européenne ;

- ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Remarque : Pour plus de précisions sur les États ou territoires avec lesquels la France a conclu une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, il convient de se reporter au BOI-ANNX-000306 et au BOI-ANNX-000082.

(110)

120

Remarque 1 : Les dividendes distribués par des sociétés monégasques relevant de l'impôt sur les bénéfices (ISB) à des bénéficiaires domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI ou qui sont considérés comme y étant fiscalement domiciliés en vertu du 1 de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 [décret n° 63-982 du 24 septembre 1963 portant publication des accords du 18 mai 1963 entre la France et Monaco (convention douanière, convention de voisinage, réglementation de la pharmacie, réglementation des assurances, relations PTT)] sont éligibles à l'abattement de 40 %.

Remarque 2 : Depuis l'entrée en vigueur de l'avenant à la convention franco-suisse du 27 août 2009 (décret n° 2010-1532 du 10 décembre 2010 portant publication de l'avenant à la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 9 septembre 1966 (et son protocole additionnel), modifiée par l'avenant signé à Paris le 3 décembre 1969 et par l'avenant signé à Paris le 22 juillet 1997, signé à Berne le 27 août 2009), les distributions provenant de sociétés ayant leur siège en Suisse sont éligibles à l'abattement de 40 %.

3. Les produits distribués exclus du champ d'application de l'abattement de 40 %

130

Sont exclus par la loi du champ d'application de l'abattement de 40 %, les produits ou revenus exonérés d'impôt sur les sociétés distribués par certaines sociétés d'investissement dont l'activité est la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. Sont également exclus les revenus distribués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) et les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV), lorsque ces revenus n'ont pas fait l'objet d'une imposition au niveau de ces sociétés (CGI, art. 158, 3-3°-b bis).

140

S'agissant des sociétés d'investissement de droit français, l'exonération fiscale dont bénéficie tout ou partie des produits de ces sociétés est conditionnée par l'imposition de ces produits lors de leur distribution au nom des actionnaires dans les mêmes conditions que s'ils avaient détenu directement le portefeuille de la société et perçu directement les produits attachés à ce portefeuille. Pour assurer la continuité de ce régime d'imposition, les revenus distribués par ces sociétés sont exclus du champ d'application de l'abattement de 40 %, à hauteur de leur part exonérée d'impôt sur les sociétés.

En revanche, la part des revenus distribués par ces sociétés imposés à l'impôt sur les sociétés, répondant aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 %, peut bénéficier de cet abattement lors de leur imposition à l'impôt sur le revenu au nom de l'actionnaire. 

150

L'exclusion du champ d'application de l'abattement de 40 % concerne donc, sous réserve des précisions figurant au II-A § 490 et suivants :

- les produits distribués par les sociétés de capital-risque mentionnées au 3° septies de l'article 208 du CGI et prélevés sur les bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés (CGI, art. 158, 3-3°-a) ;

- les produits des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) mentionnées au 1° bis A de l'article 208 du CGI et les produits des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent (CGI, art. 158, 3-3°-b). Par société de même nature, il convient notamment d'entendre les sociétés exonérées d'un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés :

- dont l'objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières et autres instruments financiers liquides des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques ;

- et dont les parts peuvent être, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes ;

- les revenus distribués par les SIIC et les SPPICAV, lorsque ces revenus proviennent des bénéfices exonérés de ces sociétés (CGI, art. 158, 3-3°-b bis). À cet égard, il est rappelé que les bénéfices réalisés par les SIIC sont exonérés d'impôt sur les sociétés lorsque ces sociétés optent pour l'exonération de leurs bénéfices dans les conditions prévues au II de l'article 208 C du CGI. Les bénéfices réalisés par les SPPICAV régies par les articles L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier (CoMoFi) sont exonérés d'impôt sur les sociétés conformément au 3° nonies de l'article 208 du CGI. Cette exonération porte sur l'intégralité des résultats que réalisent les SPPICAV, à la condition qu'elles respectent les conditions d'agrément, d'investissement et de fonctionnement prévues aux articles L. 214-33 et suivants du CoMoFi, notamment le respect des obligations de distribution.

(160 à 170)

180

Par ailleurs, il est précisé que les revenus distribués par les sociétés, relevant de l'impôt sur les sociétés, investissant en outre-mer dans la location ne sont pas éligibles à l'abattement de 40 % (CGI, art. 199 undecies B, I-al. 32).

B. Revenus distribués éligibles

190

L'abattement de 40 % est susceptible de s'appliquer aux revenus distribués retenus dans l'assiette du revenu net global soumis au barème progressif de l'impôt, que l'investissement dans la société distributrice soit réalisé directement par la personne physique ou par l'intermédiaire de certaines structures d'investissement (certains organismes de placement collectif ou sociétés d'investissement assimilées [II-A-1 § 500 et suiv.]) ou par l'intermédiaire de sociétés interposées (II-B § 570 et suivants).

Les conditions d'éligibilité des revenus distribués s'apprécient donc au niveau de la société distributrice.

1. Les distributions fiscales et juridiques

200

Les revenus distribués par une société s'entendent des revenus qui constituent la rémunération normale de l'épargne investie. Il s'agit en général des dividendes d'actions ou de produits de parts sociales de sociétés imposables à l'impôt sur les sociétés. Ainsi, les revenus qui constituent la rémunération d'une créance ne constituent pas des revenus distribués.

210

L'appréciation de l'éligibilité de la distribution s'apprécie au regard de deux critères cumulatifs : un critère fiscal et un critère juridique.

a. Le revenu distribué doit être qualifié de revenu distribué sur le plan fiscal

220

L'abattement de 40 % s'applique aux revenus de capitaux mobiliers imposables suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu et qui ont le caractère de revenus distribués au sens de l'article 108 du CGI à l'article 123 bis du CGI. En d'autres termes, la catégorie des revenus concernés par l'abattement proportionnel est un sous-ensemble de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers imposables à l'impôt sur le revenu.

230

D'une manière générale, l'abattement de 40 % s'applique donc aux revenus distribués suivants :

- revenus mentionnés de l'article 108 du CGI à l'article 115 du CGI, pour les distributions de sociétés dont le siège est établi en France ;

- revenus de même nature mentionnés de l'article 120 du CGI à l'article 123 bis du CGI, pour les distributions de sociétés étrangères.

Il s'agit notamment :

- des distributions de dividendes décidées par l'assemblée générale des actionnaires ou des associés, réunie annuellement pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé ou des distributions d'acomptes sur dividendes effectuées avant l'approbation des comptes de l'exercice et respectant les prescriptions légales applicables ;

- des distributions exceptionnelles de réserves décidées par une assemblée autre que celle statuant sur la clôture des comptes, quelles que soient leur ancienneté et leur provenance ;

- des répartitions de sommes ou valeurs effectuées à titre d'acompte ou de solde de liquidation dans les sociétés dissoutes ou liquidées ;

- des attributions de sommes ou valeurs effectuées en contrepartie d'une réduction de capital non motivée par des pertes, sauf si ces attributions présentent le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission (CGI, art. 112, 1° et CGI, art. 120, 3°) ;

- des distributions faites à titre de partage partiel d'actif en cours de société.

240

En revanche, les distributions dont le montant n'est pas considéré fiscalement comme un revenu distribué sont exclues du champ d'application de l'abattement de 40 %. Il s'agit notamment :

- des répartitions qui présentent le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission (CGI, art. 112, 1° ; CGI, art. 120) ;

- de l'attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif aux actionnaires de la société apporteuse dans les conditions au 2 de l'article 115 du CGI ou au troisième alinéa du 1 de l'article 121 du CGI ;

- des sommes ou valeurs attribuées lors du rachat par une société de ses propres titres, ces sommes ou valeurs étant imposées dans la catégorie des plus-values mobilières des particuliers (CGI, art. 112, 6° et CGI, art. 150-0 A, II-6).

250

Enfin, les distributions portant sur des revenus qui sont imposables dans une catégorie autre que celle des revenus de capitaux mobiliers ne sont pas éligibles à l'abattement de 40 %. Sont notamment visées les répartitions de bénéfices faites au profit d'associés imposés dans les conditions prévues à l'article 8 du CGI (commandités des SCS, associés des SNC, etc.).

b. La distribution du revenu doit résulter d'une décision juridique régulière

260

Sont éligibles à l'abattement de 40 %, les revenus distribués résultant d'une décision régulière des organes compétents. En règle générale, la décision de distribution est prise en assemblée.

270

La régularité de la décision s'apprécie, d'une part, au niveau de la compétence de l'organe décideur, d'autre part, au niveau de la régularité de la décision de distribution (notamment les conditions de délibération).

280

Sont donc notamment exclues du champ de l'abattement de 40 % parce que ne résultant pas d'une décision régulière d'un organe compétent de la société, les distributions qui sont qualifiées de :

- rémunérations et avantages occultes (CGI, art. 111, c) ;

- revenus réputés distribués imposés au nom de l'actionnaire à la suite d'une rectification du résultat fiscal de la société.

Sont également exclus du champ d'application de l'abattement de 40 % les intérêts excédentaires de comptes courants d'associés ou d'actionnaires (CGI, art. 39, 1-3°).

Il en est de même en ce qui concerne les dépenses et charges qui ne sont pas admises en déduction du résultat de la société en application des dispositions du premier alinéa du c du 4 de l'article 39 du CGI (CGI, art. 111, e). Il s'agit des dépenses afférentes à la chasse, à la pêche, aux résidences de plaisance et d'agrément et à la navigation de plaisance.

290

S'agissant du cas particulier des revenus réputés distribués imposables dans les conditions de l'article 111 bis du CGI, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits. La distribution de ces revenus, qualifiés de revenus distribués au sens fiscal, ne résulte pas d'une décision juridique des organes compétents.

À ce titre, elle n'ouvre pas droit à l'abattement de 40 %. Cela étant, pour leur imposition suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu, il est admis que les revenus réputés distribués en application de ce même article 111 bis du CGI constituent des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % lorsque les conditions prévues au 2° du 3 de l'article 158 du CGI, autres que celle tenant à la décision expresse des organes compétents de la société, sont respectées.

1° Distributions de sociétés établies en France

300

Les décisions en cause doivent respecter les prescriptions légales ou statutaires de forme et de fond qui leur sont applicables.

310

Elles émanent de l'organe compétent de la société, qui varie selon sa forme juridique.

Ainsi, pour les sociétés à associé unique (EURL, société par actions simplifiée unipersonnelle [SASU]), l'organe compétent est l'associé lui-même. Pour les sociétés à associés multiples de capitaux (SA, SCA) ou hybrides (SARL), les organes compétents sont les assemblées générales d'actionnaires ou d'associés. Pour les SAS à associés multiples, les organes compétents sont ceux désignés par les statuts.

2° Distributions de sociétés établies hors de France

320

Pour apprécier le critère de la régularité lorsque la distribution provient d'une société établie hors de France, il convient :

- d'une part, d'examiner les conditions dans lesquelles la distribution a été effectuée au regard de la réglementation en vigueur dans l'État ou territoire concerné ;

- puis, d'autre part, d'apprécier la régularité de la distribution « par analogie » au regard des règles de droit français.

Cette démarche est celle retenue par le Conseil d'État (CE, arrêt du 27 mai 2002, n° 125959, Société Superseal Corporation).

330

Il en résulte que, pour déterminer si la distribution réalisée à l'étranger peut être considérée comme régulière, il est tout d'abord examiné si la décision est régulière au regard du droit étranger et, plus précisément, si elle a respecté un minimum de formalités, permettant de qualifier ensuite l'opération au regard du droit français.

En ce sens, une décision de l'assemblée générale ne peut être exigée si le droit de l'État de résidence de la société distributrice ne l'impose pas. Néanmoins, si le droit étranger subordonne la qualification de la distribution à la réalisation d'une formalité, il conviendra de s'assurer que celle-ci a été respectée.

340

Dans le cas où le droit étranger n'exigerait aucun formalisme en matière de décision de distribution (par exemple, une distribution décidée de son propre chef par le dirigeant de la société sans même une consignation sur un registre ou un procès-verbal), et lorsque la décision de distribution n'a été mentionnée sur aucun document, la distribution ne peut pas être regardée comme ouvrant droit à l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du CGI. Cela étant, si au contraire un minimum de formalisme a été opéré (par exemple consignation sur un registre ou un procès verbal), la distribution pourra être regardée comme éligible à l'abattement de 40 %.

350

Les exclusions mentionnées au I-B-1-b § 280 s'appliquent selon les mêmes conditions pour les revenus distribués par une société étrangère.

(360)

2. Revenus distribués exclus du champ d'application de l'abattement de 40 %

370

Les revenus distribués concernés peuvent résulter d'une décision régulière de la société mais sont expressément exclus du champ d'application de l'abattement de 40 %.

380

Outre les exclusions mentionnées au I-A-3 § 130 à 180, l'abattement de 40 % n'est pas applicable (CGI, art. 158, 3-3°) :

a) aux revenus distribués qui ne constituent pas la rémunération du bénéficiaire en sa qualité d'associé ou d'actionnaire (CGI, art. 158, 3-3°-c) : il s'agit, par exemple des sommes allouées aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance de sociétés anonymes (code de commerce (C. com.), art. L. 225-45 et C. com. art. L. 225-83), de rémunérations exceptionnelles pour des missions ou mandats qui leur sont confiés ou de la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 du CGI (CGI, art. 111, d) ;

Remarque 1 : Est considéré comme actionnaire ou associé le preneur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° du 3 de l'article 158 du CGI, distribués par la société dont il loue les actions ou parts sociales en application des dispositions codifiées de l'article L. 239-1 du C. com. à l'article L. 239-5 du C. com. (CGI, art. 158, 3-3°-c).

Remarque 2 : De même, en cas d'acquisition d'actions sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire, est considéré comme actionnaire ou associé, dès le jour de l'exécution de l'ordre, l'acheteur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (CGI, art. 158, 3-3°-c). Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-B-3 § 400 à 480.

b) aux sommes mises à la disposition des associés ou actionnaires directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes définies au a de l'article 111 du CGI (pour plus de précisions sur ces revenus, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20) ;

c) aux revenus ou bénéfices imposés dans les conditions prévues à l'article 123 bis du CGI (BOI-RPPM-RCM-10-30-20).

En revanche, la fraction des revenus distribués ou payés qui excède celle correspondant aux bénéfices ou résultats positifs soumis aux dispositions de l'article 123 bis du CGI et qui est imposable en application de l'article 120 du CGI entre dans le champ d'application de l'abattement, toutes autres conditions d'éligibilité étant par ailleurs remplies.

390

Les exclusions mentionnées aux a) et b) du I-B-2 § 380 s'appliquent également aux revenus de même nature et de même origine distribués par les sociétés étrangères, étant précisé que l'exclusion mentionnée au c) du I-B-2 § 380 concerne exclusivement des revenus de source étrangère.

3. Cas particulier des dividendes intercalaires dans le cas de transfert de propriété des titres négociés sur un marché réglementé ou organisé français

400

L'article L. 211-17 du CoMoFi prévoit que le transfert de propriété des titres admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison résulte de leur inscription au compte de l'acheteur, à la date et dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

410

Dès lors, pour l'application de l'abattement de 40 % sur les revenus distribués, l'acquéreur d'actions est considéré comme actionnaire au regard de l'impôt sur le revenu dès le jour de l'exécution de l'ordre (CGI, art. 158, 3-3°-c). Cette disposition vise donc la situation dans laquelle des dividendes sont versés entre l'exécution de l'ordre et le dénouement de l'opération. 

(420)

a. Conséquences juridiques

430

L'article L. 211-17 du CoMoFi prévoit un régime unique de transfert de propriété des instruments financiers, quand ils sont admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers.

Cette définition couvre un large champ qui comprend notamment les titres admis sur un marché réglementé, mais également les titres admis aux négociations sur un marché organisé.

Les instruments financiers concernés sont les titres financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du II de l'article L. 211-1 du CoMoFi, soit :

- les titres de capital émis par les sociétés par actions ;

- les titres de créances à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;

- les parts ou actions d'organismes de placement collectif.

Ainsi, pour tous ces instruments financiers, le transfert de propriété a lieu lors de l'inscription au compte de l'acheteur, à une date et dans les conditions définies dans le règlement général de l'AMF.

440

En application de l'article 570-3 du règlement général de l'AMF, l'inscription au compte de l'acheteur a lieu à la date de dénouement effectif de la négociation.

Sauf exceptions (absence de dénouement total ou dénouement partiel de la cession, cession hors d'un marché réglementé ou organisé ou de titres nominatifs administrés, etc.), cette date de dénouement effectif de la négociation, et simultanément d'inscription au compte, intervient au terme d'un délai de deux jours de négociation après la date d'exécution de l'ordre.

Il s'ensuit que l'écriture comptable matérialisant la négociation est toujours passée le jour de la négociation (J), mais qu'elle n'acquiert le statut juridique d'inscription au compte valant transfert de propriété qu'à la date du dénouement réel de l'opération (en pratique, J+2).

450

Par ailleurs, l'acheteur de titres sur un marché réglementé ou organisé bénéficie, dès le jour de l'exécution de l'ordre, de la propriété des droits financiers détachés entre le jour de la négociation et la date de l'inscription des titres en compte, soit le dénouement effectif de la négociation (règlement général de l'AMF, art. 570-6, al. 1).

Par dérogation, les règles d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation peuvent prévoir que, pour tout ou partie des titres de créances admis à la négociation, l'acheteur ne bénéficie de la propriété de ces droits financiers qu'une fois intervenu, à son profit, le transfert de propriété desdits instruments financiers (règlement général de l'AMF, art. 570-6, al. 2).

b. Conséquences fiscales : régime d'imposition des revenus distribués perçus par des personnes physiques résidentes entre le jour de la négociation et celui de son dénouement effectif

460

En application du premier alinéa de l'article 570-6 du règlement général de l'AMF, les dividendes intercalaires sont perçus par l'acheteur des titres de la société distributrice sur un marché réglementé ou organisé.

Ces dividendes intercalaires sont donc imposés au nom de l'acheteur dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

470

Le 3° du 3 de l'article 158 du CGI permet de considérer l'acheteur de titres sur un marché réglementé ou organisé comme actionnaire ou associé dès le jour de la négociation, alors même que celui-ci, qui n'a que la propriété des droits financiers détachés (I-B-3-a § 450), n'est actionnaire de la société distributrice qu'à la date du transfert de propriété des titres, c'est-à-dire le jour du dénouement effectif de la négociation.

Il en résulte que, lorsque les conditions prévues au 2° du 3 de l'article 158 du CGI sont remplies, les dividendes intercalaires perçus par l'acheteur de titres sur un marché réglementé ou organisé sont éligibles à l'abattement de 40 %.

480

En ce qui concerne le régime d'imposition des revenus distribués perçus par des personnes physiques non-résidentes, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-30.

II. Revenus perçus distribués indirectement par certains organismes de placement collectif (ou sociétés assimilées) ou par une société de personnes

A. Revenus distribués via des organismes de placement collectif (OPC) ou sociétés d'investissement assimilées

490

En application du 4° du 3 de l'article 158 du CGI, l'abattement de 40 % s'applique également à la part des revenus distribués, de même nature et origine que ceux mentionnés au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (revenus éligibles), perçus par des actionnaires personnes physiques via des organismes de placement collectif (société d'investissement à capital variable [SICAV], fonds commun de placement [FCP], fonds de placement immobilier [FPI]) ou des sociétés d'investissement ayant pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières (société de capital-risque [SCR]).

Remarque : Pour l'application de l'abattement de 40% sur les revenus distribués, les porteurs de parts de sociétés de libre partenariat (SLP) sont assimilés à des porteurs de parts de FCP.

1. Nature de l'organisme ou de la société interposée

500

L'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du CGI s'applique, sous certaines conditions, aux revenus répartis ou distribués tant par les OPC et sociétés d'investissement assimilées de droit français que par des entités européennes comparables (CGI, art. 158, 3-4°-a, b, c et d).

a. Les OPC français et les sociétés d'investissement assimilées

510

Il s'agit (CGI, art. 158, 3-4°-a, c et d) :

- des organismes de placement collectif (SICAV et FCP) relevant des dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du CoMoFi (CoMoFi, art. L. 214-2 et suiv.) : il s'agit des organismes de placements collectif en valeurs mobilières [OPCVM] agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (directive « OPCVM IV » ou « UCITS IV »). À titre de rappel, les OPCVM peuvent prendre la forme d'une SICAV ou d'un FCP (CGI, art. 158, 3-4°-a) ;

- des fonds d’investissement alternatifs (FIA) relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (directive AIFM) et prenant la forme de SICAV ou FCP ;

- des sociétés de capital-risque mentionnées au 3° septies de l’article 208 du CGI ;

- des fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies du CGI.

b. Les OPC européens et les sociétés d'investissements assimilées

520

Sont concernés les organismes et sociétés comparables à ceux mentionnés au II-A-1-a § 510, constitués sur le fondement d'un droit étranger et établis dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (CGI, art. 158, 3-4°-b, c et d).

(525 et 530)

2. Nature des produits éligibles perçus par l'organisme ou la société

540

La part des revenus distribués par les organismes ou sociétés assimilées mentionnés au II-A-1 § 500 à 520 pouvant ouvrir droit à l'abattement de 40 % est celle correspondant aux revenus distribués eux-mêmes éligibles à ce même abattement perçus par les organismes ou par les sociétés :

       - directement d'une ou plusieurs sociétés distributrices ;

       - par l'intermédiaire d'autres organismes ou sociétés de même nature mentionnées aux a à d du 4° du 3 de l'article 158 du CGI.

550

La part des revenus distribués éligibles à l'abattement « par transparence » doit bien entendu être prélevée sur des bénéfices qui n'ont pas été, au niveau de la structure intermédiée, soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent. En effet, les distributions effectuées par ces structures qui auraient été prélevées sur des produits soumis à l'impôt sur les sociétés (par exemple, la part du bénéfice imposé des SCR) peuvent ouvrir droit directement au bénéfice de l'abattement de 40 % (I-A-3 § 140).

3. L'abattement de 40 % est applicable à condition que l'organisme de placement collectif ou la société d'investissement assimilée « couponne » les revenus qu'il distribue

560

La part des revenus de la nature et de l'origine de ceux éligibles à l'abattement de 40 %, distribués ou répartis par les organismes ou sociétés mentionnés au II-A-1 § 500 à 520, est éligible à cet abattement à la condition expresse que ces organismes ou sociétés procèdent à une ventilation de leurs distributions ou répartitions en fonction de leur nature et origine (couponnage). Cette disposition s'applique de manière identique aux entités françaises ou européennes.

L'article 41 sexdecies H de l'annexe III au CGI prévoit les modalités de ce couponnage qui consiste à identifier la part des revenus distribués éligibles lors de leur perception par l'organisme ou la société d'investissement et lors de leur redistribution aux porteurs de parts ou actionnaires (pour plus de précisions sur les modalités du couponnage, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-20-10-30-30).

B. Revenus distribués perçus des sociétés de personnes françaises ou assimilées

570

L'imposition du résultat des sociétés mentionnées aux articles 8 et suivants du CGI est régie par le principe de la « translucidité fiscale ».

580

Les résultats de ces sociétés sont déterminés globalement à leur niveau dans les conditions prévues pour les exploitants individuels (CGI, art. 60) et sont imposés conformément aux dispositions de l'article 8 du CGI à la clôture de l'exercice, au nom des associés, à hauteur de la quote-part correspondant à leurs droits respectifs dans la société, qu'il y ait ou non distribution de ces revenus par la société de personnes.

590

Les modalités de détermination de la part des bénéfices correspondant aux droits détenus par l'associé dans une société de personnes sont prévues à l'article 238 bis K du CGI.

600

Il s'ensuit que :

- lorsque les revenus distribués mentionnés au 2° du 3 de l'article 158 du CGI sont perçus par une société de personnes exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ils sont compris dans ses résultats imposables et peuvent constituer, pour l'associé, des revenus de capitaux mobiliers, s'ils sont retranchés du résultat de l'entreprise. Si l'associé est une personne physique, ces revenus sont déclarés par lui à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (BOI-RPPM-RCM-20 au § 10) et ouvrent droit, le cas échéant, à l'abattement de 40 % ;

- lorsque les revenus distribués mentionnés au 2° du 3 de l'article 158 du CGI sont perçus par une société qui exerce une activité civile, ils sont imposés à l'impôt sur le revenu au nom des associés personnes physiques dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (CGI, art. 238 bis K, II). Lorsque cette imposition est établie suivant le barème progressif, les revenus concernés sont éligibles à l'abattement de 40 %.

610

Enfin, et conformément au 4° de l'article 75 de l'annexe II au CGI, les sociétés de personnes sont considérées comme établissements payeurs et sont à ce titre tenues de déclarer les revenus de capitaux mobiliers et d'opérer le prélèvement forfaitaire obligatoire prévu BOI-RPPM-RCM-30-20 ainsi que les prélèvements sociaux. Ces sociétés sont réputées verser à chacun de leurs associés la quote-part des revenus correspondant à ses droits dans la société le jour où elles ont elles-mêmes encaissé lesdits revenus ou ont été créditées de leur montant (CGI, ann. II, art. 79).