RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Champ d'application - Revenus de valeurs mobilières étrangères et revenus assimilés - Cas particulier des revenus réalisés par l'intermédiaire de structures soumises hors de France à un régime fiscal privilégié
1
L'article 123 bis du code général des impôts (CGI), dont les mesures d'application sont codifiées de l'article 50 bis de l'annexe II au CGI à l'article 50 septies de l'annexe II au CGI, rend imposables à l'impôt sur le revenu les revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies dans des États ou territoires situés hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI.
10
Les dispositions de l'article 123 bis du CGI concernent l'ensemble des personnes physiques, fiscalement domiciliées en France qui détiennent, directement ou indirectement, une participation d'au moins 10 % dans une structure établie hors de France, bénéficiant d'un régime fiscal privilégié et dont le patrimoine est principalement constitué d'actifs financiers et monétaires.
20
Ces personnes sont imposables à raison de leurs droits sur les bénéfices ou revenus positifs de cette structure correspondant aux participations qu'elles détiennent dans celle-ci.
30
La présente section traite successivement :
- du champ d'application de ce régime (sous-section 1, BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10) ;
- de ses modalités d'application (sous-section 2, BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20) ;
- des modalités d'élimination des doubles impositions (sous-section 3, BOI-RPPM-RCM-10-30-20-30) ;
- des conséquences au regard des obligations déclaratives, du contrôle fiscal et des pénalités (sous-section 4, BOI-RPPM-RCM-10-30-20-40).