ANNEXE - BA - Régimes d'imposition des plus-values des biens n'ayant jamais figuré dans le patrimoine privé de l'exploitant agricole
Moyenne des recettes de la période biennale de référence (I-B § 30 du BOI-BA-BASE-20-20-30-20) | Régime d'imposition des plus-values | Observations |
---|---|---|
Inférieure à 450 000 € | Exonération (totale ou partielle) si les conditions suivantes A et B sont remplies :
| Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, les plus-values sont déterminées et imposées selon le régime des plus-values à court ou à long terme. L'exonération n'est susceptible de s'appliquer qu'à la fraction de la plus-value soumise au régime des plus-values professionnelles (2 du II de l'article 155 du CGI ; BOI-BIC-PVMV-10-20-30-20). |
Supérieure ou égale à 450 000 € | Régime des plus-values à court terme et à long terme. | La fraction de la plus-value qui n'est pas soumise au régime des plus-values professionnelles en application du 2 du II de l'article 155 du CGI relève des plus-values des particuliers. |