ANNEXE - BA - Régimes d’imposition des plus-values des biens n’ayant jamais figuré dans le patrimoine privé de l’exploitant agricole
Moyenne des recettes de la période biennale de référence (I-B-1 § 30 du BOI-BA-BASE-20-20-30-20) | Régime d’imposition des plus-values | Observations |
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Inférieure à 450 000 € (1) | Exonération (totale ou partielle) si les conditions suivantes A et B sont remplies :
| Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, les plus-values sont déterminées et imposées selon le régime des plus-values professionnelles à court ou à long terme. Il en va de même, en cas d’exonération partielle, pour la part de plus-value non exonérée. |
Supérieure ou égale à 450 000 € (1) | Régime des plus-values à court terme et à long terme. |
(1) Ce montant est porté à 550 000 €, sous conditions, lorsque la cession porte sur une entreprise individuelle, une branche complète d’activité ou sur l’intégralité des droits ou parts détenus et que celle-ci est réalisée, directement ou indirectement, au profit de jeunes agriculteurs. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-B-2 § 40 et 50 du BOI-BA-BASE-20-20-30-20.