Date de début de publication du BOI : 23/07/2025
Identifiant juridique : BOI-BA-BASE-20-20-30-20

BA - Base d’imposition - Régimes réels d’imposition - Détermination du produit brut - Plus et moins-values de cession d’éléments d’actif - Périmètre du régime général d’exonération des plus-values en fonction des recettes

Actualité liée : 23/07/2025 : BA - BIC - Aménagement des dispositifs d’exonération des plus-values prévus à l’article 151 septies du CGI, à l’article 151 septies A du CGI et à l’article 238 quindecies du CGI, pour encourager la cession ou la transmission d’exploitations agricoles au profit de jeunes agriculteurs (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 70)

I. Conditions d’application de l’exonération

1

L’article 151 septies du code général des impôts (CGI) prévoit l’exonération des plus-values professionnelles de cession, à l’exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d’application du A de l’article 1594-0 G du CGI, réalisées par les contribuables qui exercent leur activité depuis au moins cinq ans, et dont les recettes n’excèdent pas certains seuils.

Le régime prévu à l’article 151 septies du CGI est commenté au BOI-BIC-PVMV-40-10-10.

10

Le dispositif d’exonération prévu à l’article 151 septies du CGI peut s’appliquer sous deux conditions :

  • l’activité doit être exercée depuis au moins cinq ans ;
  • le cédant réalise un montant de recettes qui n’excède pas certaines limites.

A. Condition tenant à la durée d’exercice de l’activité

20

L’exonération prévue à l’article 151 septies du CGI est subordonnée à la condition que l’activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins cinq ans. Le délai de cinq ans court à compter de la date du début de l’exercice effectif à titre professionnel de l’activité, et s’achève à la date de clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value nette est déterminée.

Lorsqu’une entreprise exerce plusieurs activités distinctes, le respect de la durée d’exercice s’apprécie au regard de la seule activité dans le cadre de laquelle a été réalisée la plus-value, même si les activités relèvent fiscalement de la même catégorie d’imposition (CE, décision du 4 octobre 2023, n° 462030, ECLI:FR:CECHR:2023:462030.20231004 et CE, décision du 4 octobre 2023 n° 464969, ECLI:FR:CECHR:2023:464969.20231004).

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I § 10 et suivants du BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20.

B. Condition relative aux recettes

1. Cadre général

30

Les entreprises exerçant une activité agricole peuvent bénéficier d’une exonération totale de leurs plus-values professionnelles de cession si le montant de leurs recettes annuelles n’excède pas 350 000 €.

Au-delà, une exonération dégressive est prévue lorsque ces recettes sont comprises entre 350 000 € et 450 000 €.

Ces dispositions s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.

Remarque : Pour les exercices clos au cours de l’année civile 2023, compte tenu des dispositions du VI de l’article 151 septies du CGI, les plus-values nettes bénéficient des nouveaux seuils dès lors qu’au moins une cession est intervenue à compter du 1er janvier 2023.

2. Cessions à des jeunes agriculteurs

40

Ces plafonds de recettes sont portés à 450 000 € pour une exonération totale et 550 000 € pour une exonération partielle, lorsque ces entreprises remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :

  • la cession porte sur une entreprise individuelle, sur une branche complète d’activité ou sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application de l’article 8 du CGI ou de l’article 8 ter du CGI, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession au sens du I de l’article 151 nonies du CGI ;
  • la cession est réalisée au profit d’une ou de plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B du CGI au titre de cette même cession, ou d’une société ou d’un groupement dont chacun des associés ou des membres justifie de l’octroi des aides mentionnées audit I de l’article 73 B du CGI au titre de cette même cession.

Remarque 1 : La seconde condition est également remplie si la cession est réalisée, pour une partie, au profit d’une ou de plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs susmentionnées au titre de cette même cession et, pour une autre partie, au profit d’une société ou d’un groupement dont chacun des associés ou des membres justifie de l’octroi desdites aides au titre de cette même cession.

C’est, notamment, le cas lorsqu’une partie des parts est cédée à un jeune agriculteur et l’autre partie à une société dont ledit jeune agriculteur est l’unique associé.

Remarque 2 : Pour remplir la seconde condition, le ou les agriculteurs, acquéreurs directs ou indirects de l’exploitation agricole et bénéficiaires des aides à l’installation susmentionnées au titre de cette cession doivent réaliser, à cette occasion, leur première installation.

Ces dispositions s’appliquent aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

50

Si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de revenus mentionnée à l’article 170 du CGI relative à l’année qui suit celle de la cession, de l’obtention, par l’ensemble des cessionnaires, de la qualité de jeune agriculteur au sens du I de l’article 73 B, le bénéfice de l’exonération est remis en cause au titre de cette même année.

3. Règles générales d’appréciation des seuils de recettes

60

Pour apprécier les seuils de recettes prévus à l’article 151 septies du CGI en deçà desquels les plus-values professionnelles réalisées par les exploitants peuvent bénéficier d’une exonération totale ou partielle, il convient de retenir la moyenne des recettes, appréciées hors taxe, réalisées au titre des exercices clos ramenés, le cas échéant, à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent la date de clôture de l’exercice de réalisation des plus-values (CGI, art. 151 septies, IV).

Sauf exception, les recettes à retenir sont déterminées en tenant compte de l’ensemble des opérations réalisées par l’exploitant agricole au cours de l’exercice, parmi lesquelles les aides directes au revenu liées à l’activation des droits au paiement de base et aux paiements connexes (DPB) et les aides couplées à la production. Ces aides européennes doivent être prises en compte parmi les recettes de l’exploitant au titre de l’exercice de leur comptabilisation soit, en principe, à la date de dépôt des demandes d’aides.

65

Toutefois, compte tenu des mesures de tempérament relatives au rattachement fiscal des aides européennes exposées au II-C § 310 et suivants du BOI-BA-BASE-20-10-10, il convient, pour apprécier les seuils de recettes mentionnés à l’article 151 septies du CGI, de les prendre en compte parmi les recettes au titre de leur exercice d’imposition.

Pour plus de précisions sur la condition relative aux recettes pour bénéficier du régime d’exonération de l’article 151 septies du CGI, il convient de se reporter au II § 200 et suivants du BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20.

II. Portée et combinaison du régime prévu à l’article 151 septies du CGI avec les autres régimes d’exonération, d’abattement ou de report d’imposition des plus-values

70

Sur ce point, il convient de se reporter au BOI-BIC-PVMV-40-10-10-30.