Date de début de publication du BOI : 07/09/2016
Identifiant juridique : BOI-BA-BASE-20-20-30-10

BA - Base d'imposition - Plus-value de cession d'éléments d'actif - Qualification de la plus ou moins-value réalisée

I. Régime d'imposition des plus et moins-values

1

Le régime d'imposition des plus et moins-values est détaillé au BOI-BIC-PVMV.

Sous réserve des exonérations particulières développées ci-après, les plus-values et moins-values provenant de la réalisation de cessions d'éléments d'actif doivent être calculées et taxées selon les règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales non soumises à l'impôt sur les sociétés (code général des impôts [CGI], art. 39 duodecies et suiv.). Sur les notions de réalisation et de cession, il convient de se reporter au BOI-BIC-PVMV-10-10-20.

Ce régime est applicable aux immobilisations qui ont été inscrites, à titre obligatoire ou non, à l'actif du bilan des exploitants soumis au régime du bénéfice réel et qui ont été utilisées pour les besoins de l'activité exercée à titre professionnel.

Par suite, relèvent notamment du régime des plus-values professionnelles, les cessions de plantations même si l'exploitant a opté pour le maintien de ses terres dans son patrimoine privé, celles-ci constituant un élément de l'actif immobilisé amortissable de manière distincte des terres qui les supportent.

En cas d'option, le régime des plus-values professionnelles s'applique à la fraction de la plus-value correspondant aux plantations et aux améliorations foncières temporaires.

De même, le droit du fermier à la continuation de son bail rural constitue un élément d'actif de son exploitation agricole. Si le bail a été conclu depuis plus de deux ans, l'indemnité reçue en cas de résiliation relève du régime des plus-values à long terme (CE, arrêt du 17 avril 1985, n° 39919).

Dans l'hypothèse où le bien n'a pas été utilisé exclusivement pour les besoins de l'activité exercée à titre professionnel, seule la fraction du résultat de cession correspondant à cet usage professionnel sera soumis au régime des plus et moins-values professionnelles conformément au 2 du II de l'article 155 du CGI, la fraction restante relevant du régime des plus et moins-values des particuliers (CGI, art. 155, III-2). Pour plus de précisions sur la règle de neutralisation des effets fiscaux de la théorie du bilan, il convient de se reporter au BOI-BIC-PVMV-10-20-30-20.

10

Les plus-values à court terme sont celles qui proviennent de la cession :

- soit d'éléments d'actif acquis ou créés par l'entreprise depuis moins de deux ans ; ces plus-values sont majorées, le cas échéant, du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B du CGI ;

- soit d'éléments acquis ou créés depuis au moins deux ans dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt.

La plus-value nette est imposable au taux plein, mais l'exploitant peut demander que son imposition soit étalée sur l'année de sa réalisation et les deux années suivantes (CGI, art. 39 quaterdecies).

20

Les moins-values à court terme sont celles supportées lors de la cession :

- des biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ;

- de biens amortissables, quelle que soit leur durée de détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du CGI.

La moins-value nette est déductible des résultats de l'exercice. 

Un résumé synthétique des régimes d'imposition des plus-values réalisées par les exploitants agricoles figure au BOI-ANNX-000101.

30

Pour les plus et moins-values à long terme, il s'agit des plus-values ou moins-values autres que celles définies au I § 10 et 20.

Le taux d'imposition des plus-values nettes à long terme est fixé par le 1 du I de l'article 39 quindecies du CGI.

40

Le point de départ du délai de deux ans est constitué en principe par la date à laquelle cet élément est définitivement entré dans l'actif de l'entreprise (BOI-BIC-PVMV-20-10 au I-A § 20 et suiv.).

En cas d'acquisition sous le régime des micro-exploitations (régime micro-BA) et de passage ultérieur à un régime réel d'imposition, le délai est décompté à partir de la date de l'acquisition ou de la création du bien si ce dernier a été porté à l'actif de l'exploitant dès le bilan d'ouverture du premier exercice dont les résultats ont été déterminés d'après le régime du bénéfice réel. Si le bien est inscrit à l'actif au cours d'un exercice ultérieur, le délai est décompté à partir de la date de l'inscription à l'actif.

II. Dispositions particulières

A. Cas particulier des éleveurs de chevaux de course

50

Les gains réalisés par les éleveurs à l'occasion de la vente de chevaux inscrits à un compte d'immobilisations sont taxés selon les règles applicables aux plus-values de cessions d'éléments d'actif.

Le régime des plus-values s’applique aux cessions de chevaux inscrits à un compte d’immobilisation en cours, depuis le jour de leur naissance jusqu’au dernier jour de l’exercice de leur naissance, comme aux cessions de chevaux inscrits à un compte d’immobilisation à compter de l’ouverture de l’exercice qui suit celui de leur naissance.

Pour calculer le délai de deux ans qui permet d'opérer une distinction entre les plus-values à court terme et les plus-values à long terme, il convient de tenir compte de la date à laquelle le cheval a été inscrit à un compte d'immobilisation dans la comptabilité du cédant.

Ainsi, lorsque le cheval vendu est né dans l’exploitation, le délai de deux ans est décompté à partir de la date d’inscription à un compte d’immobilisation en cours, soit à compter du jour de la naissance du cheval. Lorsque le cheval vendu est né dans l'exploitation ou a été acheté, alors que l'éleveur était encore imposé sous le régime des micro-exploitations, le délai de deux ans doit être apprécié à compter du jour où le cheval remplissait les conditions pour être assimilé à une immobilisation ou de la date d'achat si elle est postérieure.

Par ailleurs, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de chevaux inscrits à un compte d'immobilisation peuvent, lorsque les conditions pour en bénéficier sont remplies, être exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 151 septies du CGI (BOI-BA-BASE-20-20-30-20).

B. Plus-values de cessions de terres à usage forestier ou de peuplements forestiers

60

L'article 76 A du CGI aménage le régime des plus-values de cessions des terres à usage forestier ou de peuplements forestiers. Les plus-values réalisées par un propriétaire qui n'exploite pas à titre professionnel ces terres ou peuplements forestiers relèvent du régime des plus-values des particuliers défini de l'article 150 U du CGI à l'article 150 VH du CGI.

Seules les cessions réalisées par les propriétaires qui exploitent leurs terres et plantations à titre professionnel au sens du IV de l'article 155 du CGI relèvent du régime des plus-values professionnelles. L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.

Ce régime est étudié au BOI-BA-SECT-20.