IS - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt en faveur des sociétés constituées pour le rachat du capital d'une société par ses salariés
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Les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société peuvent bénéficier, sous conditions (§ 30), d'un crédit d'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions de l'article 220 nonies du code général des impôts (CGI).
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Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la proportion des droits de vote attachés aux actions ou parts de la société rachetée détenus indirectement par les salariés de cette dernière et dans la limite du montant des intérêts dus par la société nouvelle au titre de l'exercice d'imputation à raison des emprunts qu'elle a contractés pour le rachat.
Pour l’application de ces dispositions :
- le montant de l'impôt sur les sociétés dû retenu pour le calcul du crédit d'impôt s'entend de l'impôt sur les sociétés dû avant imputation des réductions et crédits d'impôt (CGI, ann. III, art. 46 quater-0 YX) ;
- les salariés s'entendent des personnes rémunérées directement par l'entreprise et titulaires d'un contrat de travail, à durée déterminée ou non, quelle que soit leur situation ou leur affectation et quelle que soit la nature du contrat de travail (CGI, ann. III, art. 46 quater-0 YZA) ;
- les intérêts dus pris en compte dans le calcul du crédit d'impôt s'entendent de ceux qui viennent à échéance au cours de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé (CGI, ann. III, art. 46 quater-0 YY).
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Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A et suivants du CGI, l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée s'entend du montant qu'elle aurait dû acquitter en l'absence d'application du régime prévu par l'article 223 A et suivants du CGI.
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Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné aux conditions suivantes :
- la société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés et ne pas faire partie du même groupe au sens de l'article 223 A et suivants du CGI ;
- les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle, pris en compte pour le calcul du montant du crédit d'impôt mentionné au I de l’article 220 nonies du CGI, sont détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée depuis au moins dix-huit mois ;
- l'opération de reprise a fait l'objet d'un accord d'entreprise satisfaisant aux conditions du 2° de l'article L.3332-16 du code du travail (C. trav.).
Remarque : Conformément au 2° de l'article L. 3332-16 du C. trav., l'accord avec le personnel précise l'identité des salariés impliqués dans l'opération, le contrôle final de l'entreprise au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce et le terme de l'opération.
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L'article 46 quater-0 YZB de l'annexe III au CGI fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées.
Ainsi les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déclarer leur crédit d’impôt pour le rachat d'une société par ses salariés sur la déclaration des réductions et crédits d’impôt n° 2069-RCI-SD (CERFA n° 15252) dans les mêmes délais que leur déclaration de résultat. Le formulaire n° 2069-RCI-SD peut être télétransmis au moyen de la procédure de transfert des données fiscales et comptables (TDFC) ou à partir de l’espace « professionnel » du site www.impots.gouv.fr. La fiche d’aide au calcul n° 2079-RS-FC-SD (CERFA n° 15445) facilite la détermination du montant du crédit d'impôt pour le rachat d'une société par ses salariés dont bénéficie l'entreprise. Cette fiche d'aide au calcul n'a pas à être déposée auprès de l'administration fiscale.
Le formulaire n° 2069-RCI-SD et la fiche d'aide au calcul n° 2079-RS-FC-SD sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
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L'article 220 R du CGI dispose que le crédit d'impôt défini à l'article 220 nonies du CGI est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par la société nouvelle au titre des exercices au cours desquels les intérêts d'emprunt ont été comptabilisés. Conformément à l’article 46 quater-0 YZC de l’annexe III au CGI, ce crédit d’impôt est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.
L'article 220 R du CGI prévoit également que les intérêts d'emprunt s'entendent des intérêts dus sur les emprunts contractés par la société nouvelle en vue du rachat. L'excédent éventuel est remboursé.
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Exemple : Un salarié de la société A, en poste chez celle-ci depuis plus de dix-huit mois, souhaite procéder au rachat de cette entreprise.
A cette fin, il constitue une société B, dont l’objet exclusif est de procéder à ce rachat, et en détient 80 % des droits de vote attachés aux actions.
Le 1er mars 2020, la société B fait l’acquisition de 60 % des droits de vote attachés aux actions de la société A.
Afin de réaliser ce rachat, la société B a contracté un emprunt bancaire. Au titre de l’exercice allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, le montant des intérêts d’emprunt acquittés était de 20 000 €.
Par ailleurs, au titre de l’exercice précédent le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 220 nonies du CGI, soit sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, la société A était redevable d’un montant d’impôt sur les sociétés (IS) de 50 000 € avant imputation des réductions et crédits d’impôt.
Au titre de son exercice allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, la société B est redevable d’un IS de 15 000 €.
Le crédit d’impôt prévu à l’article 220 nonies du CGI au profit de la société B se calcule en conséquence comme suit :
- à proportion des droits de vote attachés aux actions de la société A détenus indirectement par son salarié, le montant de l’IS dû par la société A au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 s’élève à 24 000 €, soit (80 % x 60 %) x 50 000 ;
- ce montant de 24 000 € ne peut cependant être retenu pour la détermination du crédit d’impôt que dans la limite du montant des intérêts d’emprunts dus par la société B au titre de l’exercice allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Ce montant est de 20 000 €.
Dès lors, le montant du crédit d’impôt auquel a droit la société B au titre de l’article 220 nonies du CGI s’élève à 20 000 €.
Ce crédit d’impôt de 20 000 € s’impute sur l’IS de 15 000 € dû par la société B au titre de l’exercice allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Après imputation du crédit d’impôt sur l’IS, la société B dispose d’un excédent de 5 000 € (20 000 - 15 000) qui est restituable.