Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 04/02/2015
Identifiant juridique : BOI-IS-RICI-10-60

IS – Réductions et crédits d'impôt – Crédit d'impôt en faveur des sociétés constituées pour le rachat du capital d'une société par ses salariés

1

Les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société, peuvent bénéficier sous conditions (cf. § 30) d'un crédit d'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions de l'article 220 nonies du code général des impôts (CGI).

10

Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la proportion des droits sociaux que les salariés de la société rachetée détiennent indirectement dans le capital de cette dernière et dans la limite du montant des intérêts dus par la société nouvelle au titre de l'exercice d'imputation à raison des emprunts qu'elle a contractés pour le rachat.

20

Pour les sociétés membres d'un groupe au sens des dispositions de l'article 223 A du CGI, l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée s'entend du montant qu'elle aurait dû acquitter en l'absence d'application du régime prévu par l'article 223 A du CGI.

30

Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné aux conditions suivantes :

- La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés et ne pas faire partie du même groupe au sens de l'article 223 A du CGI ;

- Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent être détenus, par au moins quinze personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée, ou par au moins 30 % des salariés de cette société si l'effectif n'excède pas cinquante salariés à cette date ;

- l'opération de reprise a fait l'objet d'un accord d'entreprise satisfaisant aux conditions du 2° de l'article L3332-16 du code du travail.

40

Les articles 46 quater-0 YX de l'annexe III au CGI à 46 quater-0 YZC de l'annexe III au CGI fixent les obligations déclaratives des sociétés concernées.

50

Le crédit d'impôt défini à l'article 220 nonies du CGI est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par la société nouvelle au titre des exercices au cours desquels les intérêts d'emprunt ont été comptabilisés.

Les intérêts d'emprunt s'entendent des intérêts dus sur les emprunts contractés par la société nouvelle en vue du rachat. L'excédent éventuel est remboursé.