Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10

Permalien


RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattement proportionnel pour durée de détention renforcé applicable aux gains de cession de titres d'une PME de moins de dix ans à la date de souscription ou d'acquisition des titres - Champ et conditions d'application de l'abattement

1

La présente section précise les conditions et le champ d'application de l'abattement pour durée de détention renforcé prévu au 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l’article 28 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Il est rappelé que l'abattement pour durée de détention s'applique aux seules plus-values (ou compléments de prix) éligibles à cet abattement retenues pour leur montant subsistant après imputation, le cas échéant, des moins-values de même nature. Pour plus de précisions sur les conditions et modalités d'imputation des moins-values sur les plus-values de même nature, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40.

I. Champ d'application de l'abattement renforcé

10

Sous réserve du respect des conditions prévues au II, sont éligibles à l'abattement pour durée de détention renforcé les gains nets résultant de la cession à titre onéreux (y compris en cas de rachat par la société émettrice de ses propres parts ou actions) d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés au I de l'article 150-0 A du CGI (CGI, art. 150-0 D, 1 quater-al. 1).

Il en va de même du complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A du CGI, afférent à la cession de tels actions, parts ou droits démembrés, quelle que soit la date à laquelle est intervenue la cession à laquelle il se rapporte (CGI, art. 150-0 D,1-al. 3 ; II-C § 300).

Remarque : Les termes « parts » ou « actions » de société sont désignés ci après par la notion de « titres ».

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Le champ d’application de l’abattement pour durée de détention renforcé qui est inclus dans celui de l’abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10), est toutefois plus restreint que ce dernier.

En effet, d’une part, le bénéfice de l’abattement pour durée de détention renforcé est conditionné au respect par la société émettrice des titres ou droits cédés, outre des conditions prévues au B du 1 ter de l'article 150-0 D du CGI, des conditions supplémentaires prévues au 2° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI et précisées au II-B § 50.

D’autre part, outre les exclusions communes au dispositif d'abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 au III-B § 160), le C du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI exclut expressément du champ d'application de l’abattement pour durée de détention renforcé les gains et distributions suivants :

- les gains nets de cession ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), ou de placements collectifs, relevant des dispositions codifiées de l'article L. 214-24-24 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 214-32-1 du CoMoFi, de l'article L. 214-139 du CoMoFi à l'article L. 214-147 du CoMoFi et de l'article L. 214-152 du CoMoFi à l'article L. 214-166 du CoMoFi, ou d'entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger, ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités (CGI, art. 150-0 D, 1 quater-C-1°) ;

Remarque 1 : Cette exclusion s'applique donc notamment aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou actions dites de « carried interest » de fonds communs de placement à risques (FCPR), de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, de fonds professionnels de capital investissement (FPCI) ou d’entités européennes équivalentes à ces fonds (CGI, art. 150-0 A, II-8-premier et dernier alinéas).

Remarque 2 : Pour plus de précisions sur les organismes ou placements précités, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10.

- les distributions mentionnées aux 7 et 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l'article 150-0 A du CGI, à l'article 150-0 F du CGI et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du CGI, y compris lorsqu'elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger (CGI, art . 150-0 D, 1 quater-C-2° ; BOI-RPPM-PVBMI-10-10-20) ;

- les gains nets mentionnés au 3 du II de l’article 150-0 A du CGI, retirés des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (SICOMI) cotées et non cotées (CGI, art . 150-0 D, 1 quater-C-3° ; CGI, art.150-A bis, al. 2) ;

- les gains nets mentionnés au 4 bis du II de l’article 150-0 A du CGI, retirés du rachat d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) mentionnées au 3° nonies de l'article 208 du CGI (CGI, art. 150-0 D, 1 quater-C-3°)  ;

- les gains nets mentionnés au 4 ter du II et 2 du III de l’article 150-0 A du CGI, retirés des cessions de titres dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par l'article L. 214-33 du et suivants du CoMoFi et par les fonds communs de placement, lorsqu'une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds (CGI, art. 150-0 D, 1 quater-C-3°) ;

- les gains nets mentionnés au 5 du II de l’article 150-0 A du CGI, retirés des cessions de parts de fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans (CGI, art. 150-0 D, 1 quater-C-3°).

II. Conditions d'application de l'abattement renforcé

30

Conformément aux dispositions du B du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI, l'abattement pour durée de détention renforcé mentionné au A du même 1 quater de l'article 150-0 D du CGI est applicable sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes :

A. Conditions prévues au B du 1 ter de l’article 150-0 D du CGI

40

Conformément au 1° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI, le bénéfice de l'abattement pour durée de détention renforcé est soumis au respect des mêmes conditions que celles exigées pour le bénéfice de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI et prévues au B du 1 ter du même article.

Ces conditions sont les suivantes : 

- les titres ou droits cédés doivent avoir été acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018. Pour plus de précisions sur cette condition, il convient de se reporter au II-B § 30 et 40 du BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 ;

- les gains nets ou compléments de prix concernés sont pris en compte dans le revenu net global soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu en application du 2 de l'article 200 A du CGI (option pour une imposition de l'ensemble des revenus mobiliers au barème). Pour plus de précisions sur cette condition, il convient de se reporter au IV § 170 du BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10.

B. Conditions tenant à la société émettrice des titres ou droits cédés

50

Conformément au 2° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI, le bénéfice de l'abattement pour durée de détention renforcé est soumis au respect par la société émettrice des titres ou droits cédés de l'ensemble des conditions suivantes :

1. La société est créée depuis moins de dix ans à la date de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés

60

La société émettrice des titres ou droits cédés doit être créée depuis moins de dix ans. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des titres ou droits cédés (CGI, art. 150-0 D, 1 quater-B-2°-a).

Remarque 1 : La société dont les titres ou droits sont cédés peut donc être créée depuis plus de dix ans à la date de cession des titres ou droits.

Remarque 2 : Dans l'hypothèse où le cédant a souscrit ou acquis des titres en pleine propriété avant de procéder à un démembrement de leur propriété pour n'en conserver que la nue-propriété ou l'usufruit, c'est à la date d'acquisition du titre en pleine propriété, et non à celle du démembrement, qu'il convient de se placer pour apprécier la condition d'âge de la société émettrice des titres. Il en va de même s'agissant du point de départ du délai de détention des droits cédés.

70

La date de création d'une société établie en France à retenir pour l'appréciation de cette condition s'entend de la date d’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

80

Le délai de dix ans est décompté de date à date.

2. La société n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes

90

La société émettrice des titres ou droits cédés ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes (CGI, art. 150-0 D, 1 quater-B-2°-a).

Pour plus de précisions sur les notions de concentration, restructuration, extension ou reprise d'activités préexistantes, il convient de se reporter au I § 1 et suivants du BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20. À cet égard, il est précisé que la règle prévue au IV-B-2-a § 360 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-30 ne s'applique pas pour le dispositif de l'abattement pour durée de détention renforcé applicable aux gains de cession de titres ou droits d'une petite et moyenne entreprise (PME) de moins de dix ans.

3. La société est une PME au sens du droit de l'Union européenne

a. Notion de PME au sens du droit de l’UE

100

Conformément au b du 2° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI, la société émettrice des titres ou droits cédés  doit satisfaire à la définition des PME qui figure à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

110

Conformément à l'annexe I de ce règlement, les PME sont définies par le droit de l'Union européenne (UE) comme des entreprises :

- dont l'effectif est inférieur à 250 personnes ;

Remarque : S'agissant des modalités de décompte du nombre de salariés dans la société, il convient de se reporter à l'article 5 de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

- et dont, soit le chiffre d'affaires annuel n’excède pas 50 millions d'euros, soit le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d'euros.

120

Pour le calcul de ces seuils, il y a lieu de déterminer préalablement si l’entreprise est qualifiable d’entreprise autonome, d’entreprise partenaire ou d’entreprise liée au sens de l'article 3 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.

Est une entreprise autonome toute entreprise qui n'est pas qualifiée comme entreprise partenaire ou comme entreprise liée au sens des paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.

130

Le calcul des données des entreprises, pour le respect des seuils définis au II-B-3-a § 110, s’effectue selon les modalités suivantes :

- pour les entreprises autonomes, seules les données relatives à l’effectif et aux éléments financiers propres à l’entreprise sont retenues ;

- pour les entreprises partenaires, il convient d’agréger aux données propres de l’entreprise les données des entreprises partenaires situées en amont ou en aval de la chaîne des participations. Cette agrégation est proportionnelle au pourcentage de détention au capital ou des droits de vote ;

- pour les entreprises liées, il faut ajouter aux données propres de l’entreprise l’intégralité des données des entreprises qui lui sont liées.

À cet égard, il est précisé que l'existence d'une consolidation comptable ne conduit pas systématiquement à établir le caractère lié d’une entreprise avec la ou les sociétés avec lesquelles ses comptes sont agrégés

b. Date d’appréciation

140

La condition prévue au b du 2° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI s’apprécie à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition des titres ou droits ou, à défaut d’exercice clos (lorsque la société est nouvellement créée), à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition des titres ou droits concernés.

4. La société n'accorde aucune garantie en capital à ses actionnaires ou associés en contrepartie de leurs souscriptions

150

En application du c du 2° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI, la société émettrice des titres ou droits cédés n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leur souscription.

Pour plus de précisions sur cette condition, il convient de se reporter au I § 10 et suivants du BOI-IR-RICI-90-10-20.

160

Cette condition s’apprécie de manière continue de la date de création de la société dont les titres ou droits sont cédés jusqu'à la date de cession de ces titres ou droits.

5. La société est passible de l'impôt sur les bénéfices ou d'un impôt équivalent

170

La société émettrice des titres ou droits cédés est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent (CGI, art. 150-0 D, 1 quater-B-2°-d).

Remarque : S'agissant des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, il convient de se reporter au BOI-IS-CHAMP.

180

L'impôt sur les bénéfices s'entend tant de l'impôt sur les sociétés que de l'impôt sur le revenu.

En conséquence, les sociétés passibles de l'impôt sur les bénéfices s'entendent :

- des sociétés placées dans le champ de l'impôt sur les sociétés : il s'agit non seulement des sociétés mentionnées aux 1, 2 et 3 de l'article 206 du CGI qui relèvent de plein droit de l'impôt sur les sociétés ou optent pour ce même régime fiscal mais également des sociétés qui sont placées dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés mais qui en sont exonérées, totalement ou partiellement (BOI-IS-CHAMP) ;

- des sociétés de personnes et assimilées relevant du régime prévu à l'article 8 du CGI (BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-10 au § 1).

Lorsque la société émettrice des titres ou droits cédés est établie hors de France dans un État mentionné au II-B-6 § 200, elle doit être passible d'un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés (BOI-ANNX-000071, Liste des impôts équivalents à l'impôt sur les sociétés français pour différents pays dont les membres de l'UE et de l'Espace économique européen) ou à l'impôt sur le revenu.

Remarque : Ne constituent pas des impôts équivalents à l'impôt sur les sociétés les impôts notamment assis sur le capital, les impôts fonciers ou les impôts comparables à la contribution économique territoriale (CET).

190

La condition prévue au II-B-5 § 170 s’apprécie de manière continue de la date de création de la société dont les titres ou droits sont cédés jusqu'à la date de cession de ces titres ou droits.

6. La société doit être établie dans un État membre de l'Espace économique européen (EEE)

200

La société émettrice des titres ou droits cédés doit avoir son siège social dans un État membre de l’UE ou dans un autre État ou territoire partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (CGI, art. 150-0 D, 1 quater-B-2°-e).

210

Sont donc exclues du champ d'application de l’abattement pour durée de détention renforcé les sociétés ayant leur siège social dans un État ou territoire non partie à l’accord sur l’EEE (Suisse, Îles anglo-normandes, etc.).

220

La condition prévue au II-B-6 § 200 s’apprécie de manière continue de la date de création de la société dont les titres ou droits sont cédés jusqu'à la date de cession de ces titres ou droits.

7. La société doit exercer une activité opérationnelle ou être une société holding animatrice

a. Notion d'activité opérationnelle

230

En application du f du 2° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI, la société émettrice des titres ou droits cédés exerce une activité commerciale au sens de l'article 34 du CGI ou de l'article 35 du CGI, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Les activités de gestion par la société de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont  toutefois exclues du champ d'application du dispositif. Ainsi, une société dont l'activité, bien que commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, consiste en la gestion de son propre patrimoine, ne répond pas aux conditions d'éligibilité.

Pour plus de précisions sur ces activités éligibles et non éligibles, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 au I-A-2-b-1° § 100 et 110.

240

Cette condition s’apprécie de manière continue de la date de création de la société jusqu'à la date de cession des titres ou droits.

b. Cas particulier des holdings animatrices

250

Conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa du 2° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI, lorsque la société émettrice des titres ou droits cédés est une société holding animatrice qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le gain net de cession de ces titres ou droits est éligible à l'abattement pour durée de détention renforcé sous réserve du respect, tant par cette société holding que par chacune des sociétés dans lesquelles elle détient des participations, de toutes les conditions mentionnées au 2° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI (conditions commentées du II-B-1 § 60 au II-B-7-a § 240).

260

Il est précisé que les conditions d'âge (condition commentée au II-B-1 § 60 à § 80) et de taille (condition de PME au sens du droit de l’UE commentée au II-B-3-a § 100 à 130) de chaque société dans laquelle la holding détient des participations sont appréciées :

- à la date d'acquisition par le contribuable des titres ou droits de la holding quand celle-ci détient, à cette date, des participations dans la société considérée ;

- à la date à laquelle la holding acquiert les titres ou droits de la société considérée quand cette acquisition intervient postérieurement à l'acquisition par le contribuable des titres ou droits de la holding.

Les autres conditions (conditions commentées au II-B-2 § 90 et du II-B-4 § 150 au II-B-7-a § 230) s'apprécient de manière continue depuis la date de création de chacune des sociétés.

8. Appréciation des conditions d'application de l'abattement pour durée de détention lorsque les titres ou droits cédés ont été reçus lors d'une opération d'échange ou d'apport

270

Lorsque les titres ou droits cédés ont été reçus lors d'une opération d'échange qui a bénéficié du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du CGI, les conditions mentionnées du II-B-1 § 60 au II-B-7-b § 260 sont appréciées au niveau de la société dont les titres ou droits ont été reçus lors de l'échange et qui font l'objet de la cession.

Remarque : Pour les opérations d’échange avec soulte réalisées à compter du 1er janvier 2017 et entrant dans les prévisions de l'article 150-0 B du CGI, la plus-value constatée le cas échéant lors de l’échange est, à concurrence du montant de la soulte reçue, imposée au titre de l'année de cet échange. Cette plus-value pour laquelle l’imposition est établie peut bénéficier de l'abattement pour durée de détention renforcé en application des dispositions du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI lorsque, toutes conditions étant par ailleurs remplies, la société émettrice des titres ou droits remis à l 'échange respecte les conditions mentionnées du II-B-1 § 60 au II-B-7-b § 260.

280

Par ailleurs, la plus-value d'apport entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B ter du CGI est déterminée après application, le cas échéant, de l'abattement pour durée de détention renforcé en application du 1° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI lorsque les conditions mentionnées du II-B-1 § 60 au II-B-7-b § 260 sont respectées par la société dont les titres ou droits sont apportés.

Lorsque les titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé dans les conditions prévues à l'article 150-0 B ter du CGI sont cédés, la plus-value de cession de titres ou droits reçus lors d'une telle opération d'apport est éligible à l'abattement pour durée de détention renforcé en application des dispositions du 1° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI, toutes conditions étant par ailleurs remplies, lorsque les conditions mentionnées du II-B-1 § 60 au II-B-7-b § 260 sont respectées par la société émettrice des titres ou droits cédés (titres ou droits émis par la société bénéficiaire de l'apport).

Pour plus de précisions sur le dispositif de report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du CGI, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60.

290

Pour l'application du II-B-8 § 270 et § 280, lorsque le gain net imposable est afférent à des titres ou droits d'une société holding animatrice de son groupe, les conditions requises d'application de l'abattement pour durée de détention renforcé s'apprécient tant au niveau de cette société que de chacune des sociétés dans lesquelles elle détient une participation (II-B-7-b § 250 à § 260).

C. Précision concernant l’éligibilité des compléments de prix à l’abattement

300

En application du 1 et du 1 quater de l’article 150-0 D du CGI, le complément de prix de cession perçu par le cédant en exécution d’une clause d’indexation (ou clause d’« earn-out ») en relation directe avec l’activité de la société dont les titres ou droits sont l’objet du contrat de cession est éligible à l'abattement pour durée de détention, lorsque les conditions précisées au II-A § 40 et au II-B § 50 sont satisfaites.

Par suite, et quelles que soient la date à laquelle est intervenue la cession à laquelle il se rapporte (avant ou à compter du 1er janvier 2018) et les modalités d’imposition de la plus ou moins-value de cession, le complément de prix est réduit de l’abattement renforcé lorsque :

- les titres ou droits objet de la cession à laquelle se rapporte ce complément de prix ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 (CGI, art. 150-0 D, 1 ter-B-1° et 1 quater-B-1°) ;

- la société émettrice des titres ou droits cédés satisfait aux conditions prévues au 2° du B du 1 quater de l’article 150-0 D du CGI (II-B § 50) ;

- le complément de prix perçu est pris en compte dans le revenu net global soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A du CGI (CGI, art. 150-0 D, 1 ter-B-2° et 1 quater-B-1°).

En cas de versement échelonné du complément de prix, chaque versement est éligible à l’abattement s’il satisfait à l’ensemble des conditions précitées.

310

Le taux de l’abattement est fonction de la durée de détention des titres ou droits à la date de leur cession (BOI-RPPM-PVBMI-20-30-20).

320

S'agissant de la règle de non cumul des dispositifs d'abattement proportionnel et d'abattement fixe prévue au quatrième alinéa du 1 de l'article 150-0 D du CGI, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 au III-B § 160.

III. Justification du respect des conditions d'application de l'abattement

330

L’abattement pour durée de détention renforcé mentionné au 1 quater de l'article 150-0 D du CGI est applicable sous réserve que le contribuable puisse produire, sur demande de l'administration fiscale, tout document de nature à justifier de la date et du prix d'acquisition ou de souscription des titres ou droits cédés, de leur durée de détention et du caractère continu de cette détention ainsi que du respect de l'ensemble des conditions d'application de cet abattement et notamment celles tenant à la société émettrice de ces titres ou droits.

Pour plus de précisions, se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-20 au IV § 210.