Date de début de publication du BOI : 03/06/2015
Date de fin de publication du BOI : 04/03/2016
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattements pour durée de détention renforcés - Abattement pour durée de détention applicable aux gains de cession de titres d'une PME de moins de dix ans à la date de la souscription ou d'acquisition des titres

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En application des dispositions du 1° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI), les gains nets (plus-values et moins-values) de cession d'actions ou de parts de petites ou moyennes entreprises (PME) ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, réalisés à compter du 1er janvier 2013, sont réduits, pour l'imposition à l'impôt sur le revenu, de l'abattement pour durée de détention renforcé mentionné au A du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI lorsque certaines conditions tenant à la société dont les titres ou droits sont cédés sont remplies.

Par ailleurs, les gains nets retirés à compter du 1er janvier 2014 par le bénéficiaire lors du rachat par la société émettrice de ses propres parts ou actions sont réduits de l'abattement précité dans les mêmes conditions.

I. Champ d'application

10

La nature des cessions et des gains nets concernés est celle définie aux I à III-B § 1 à 80 du BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-10.

II. Conditions d'application tenant à la société dont les titres ou droits sont cédés

20

La société émettrice des titres ou droits cédés doit respecter l'ensemble des conditions suivantes (CGI, art. 150-0 D, 1 quater-B-1°).

A. La société est créée depuis moins de dix ans à la date de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés

30

La société émettrice des titres ou droits cédés doit être créée depuis moins de dix ans. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des titres ou droits cédés (CGI, art. 150-0 D, 1 quater-B-1°-a).

Remarque : La société dont les titres ou droits sont cédés peut donc être créée depuis plus de dix ans à la date de cession des titres.

40

La date de création d'une société établie en France à retenir pour l'appréciation de cette condition s'entend de la date d’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

50

Le délai de dix ans est décompté de date à date.

B. La société n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes

60

La société émettrice des titres ou droits cédés ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes (CGI, art. 150-0 D, 1 quater-B-1°-a).

Pour plus de précisions sur les notions de concentration, restructuration, extension ou reprise d'activités préexistantes, il convient de se reporter au I § 1 et suivants du BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20.

Remarque : La tolérance doctrinale prévue au IV-B-2-a § 360 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-30 ne s'applique pas pour le dispositif de l'abattement pour durée de détention applicable aux gains de cession de titres d'une PME de moins de 10 ans.

C. La société est une PME au sens du droit de l'Union européenne

70

Conformément au b du 1° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI, la société émettrice des titres ou droits cédés est une PME qui satisfait à la définition des PME qui figure à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

Conformément à l'annexe I de ce règlement, les PME sont définies par le droit de l'Union européenne (UE) comme des entreprises :

- qui emploient moins de 250 personnes (BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-20 au IV-A § 180 à 210) ;

- et qui, soit réalisent un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros, soit ont un total du bilan annuel n’excédant pas 43 millions d'euros.

Pour plus de précisions sur cette définition, il convient de se reporter au IV § 90 du BOI-IR-RICI-90-10-20-40.

80

Cette condition s’apprécie à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition des titres ou droits ou, à défaut d’exercice clos (lorsque la société est nouvellement créée), à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition des titres ou droits concernés.

D. La société n'accorde aucune garantie en capital à ses actionnaires ou associés en contrepartie de leurs souscriptions

90

En application du c du 1° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI, la société émettrice des titres ou droits cédés n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leur souscription.

Pour plus de précisions sur cette condition, il convient de se reporter au VI § 210 à 230 du BOI-IR-RICI-90-10-20-40.

100

Cette condition s’apprécie de manière continue de la date de création de la société dont les titres ou droits sont cédés jusqu'à la date de cession de ces titres ou droits.

E. La société est passible de l'impôt sur les bénéfices ou d'un impôt équivalent

110

La société émettrice des titres ou droits cédés est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent (CGI, art. 150-0 D, 1 quater-B-1°-d).

Remarque : S'agissant des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, il convient de se reporter au BOI-IS-CHAMP.

120

L'impôt sur les bénéfices s'entend tant de l'impôt sur les sociétés que de l'impôt sur le revenu.

En conséquence, les sociétés passibles de l'impôt sur les bénéfices s'entendent :

- des sociétés placées dans le champ de l'impôt sur les sociétés : Il s'agit non seulement des sociétés mentionnées aux 1, 2 et 3 de l'article 206 du CGI qui relèvent de plein droit de l'impôt sur les sociétés ou qui s'y soumettent volontairement en optant pour ce même régime fiscal mais également des sociétés qui sont placées dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés mais qui en sont exonérées, totalement ou partiellement (BOI-IS-CHAMP) ;

- des sociétés de personnes et assimilées relevant du régime prévu à l'article 8 du CGI (BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-10 au § 1).

Lorsque la société émettrice des titres ou droits cédés est située hors de France dans un État mentionné au II-F § 140, elle doit être passible d'un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés (BOI-ANNX-000071, Liste des impôts équivalents à l'impôt sur les sociétés français pour différents pays dont les membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen) ou à l'impôt sur le revenu.

Remarque : Ne constituent pas des impôts équivalents à l'impôt sur les sociétés, les impôts notamment assis sur le capital, les impôts fonciers ou les impôts comparables à la contribution économique territoriale (CET).

130

La condition prévue au II-E § 110 s’apprécie de manière continue de la date de création de la société dont les titres ou droits sont cédés jusqu'à la date de cession de ces titres ou droits.

F. La société doit être établie dans un État membre de l'Espace économique européen (EEE)

140

La société émettrice des titres ou droits cédés doit avoir son siège social dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou dans un autre État ou territoire partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (CGI, art. 150-0 D, 1 quater-B-1°-e).

150

Sont donc exclues du champ d'application de l’abattement pour durée de détention renforcé les sociétés ayant leur siège social dans des États ou territoires non parties à l’accord sur l’EEE (Suisse, Îles anglo-normandes, etc.).

160

La condition prévue au II-F § 140 s’apprécie de manière continue de la date de création de la société dont les titres ou droits sont cédés jusqu'à la date de cession de ces titres ou droits.

G. La société doit exercer une activité opérationnelle ou être une société holding animatrice

170

La société émettrice des titres ou droits cédés exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier (CGI, art. 150-0 D, 1 quater-B-1°-f). Cette condition s’apprécie de manière continue de la date de création de la société jusqu'à la date de cession des titres ou droits.

180

Ainsi, l'abattement pour durée de détention mentionné au 1 quater de l'article 150-0 D du CGI s’applique aux gains nets de cession de titres ou droits :

- de sociétés opérationnelles, y compris celles ayant une activité financière, bancaire ou immobilière ;

- de sociétés holding animatrices de leur groupe, au sens du dernier alinéa du VI quater de l'article 199 terdecies-0 A du CGI lorsqu'elles respectent certaines conditions.

190

En outre, en cas de cession de titres ou droits d'une société holding animatrice de son groupe, tant cette société holding que chacune des sociétés dans lesquelles elle détient des participations doivent respecter toutes les conditions d’application de l’abattement pour durée de détention renforcé mentionnées au 1° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI (cf. conditions commentées du II-A au II-G § 30 à 180).

Il est précisé que les conditions tenant à l'âge de la société ainsi qu'au caractère de PME au sens du droit de l’Union européenne (cf. conditions commentées au II-A § 30 à 50 et au II-C § 70 à 80) des sociétés dans lesquelles la holding détient des participations sont appréciées :

- à la date d'acquisition par le contribuable des titres ou droits de la holding quand celle-ci détient, à cette date, des participations dans la société considérée ;

- à la date à laquelle la holding acquiert les titres de la société considérée quand cette acquisition intervient postérieurement à l'acquisition par le contribuable des titres ou droits de la holding.

Les autres conditions (cf. conditions commentées au II-B § 60 et du II-D au II-G § 90 à 180) s'apprécient de manière continue depuis la date de création de chacune des sociétés.

200

En application du f du 1° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI, l'abattement pour durée de détention renforcé ne s’applique pas aux cessions de titres ou droits de sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine :

- mobilier (notamment les sociétés civiles de portefeuille) ;

- ou immobilier (notamment les sociétés immobilières ayant pour objet la gestion de leurs immeubles nus).

H. Appréciation des conditions d'application de l'abattement pour durée de détention lorsque les titres ou droits cédés ont été reçus lors d'une opération d'échange ou d'apport

210

Lorsque les titres ou droits cédés ont été reçus lors d'une opération d'échange qui a bénéficié du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du CGI, les conditions mentionnées du II-A au II-G § 30 à 200 sont appréciées au niveau de la société dont les titres ou droits ont été reçus lors de l'échange et qui font l'objet de la cession.

220

Par ailleurs, la plus-value d'apport entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B ter du CGI est déterminée après application, le cas échéant, de l'abattement pour durée de détention renforcé en application du 1° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI lorsque les conditions mentionnées du II-A au II-G § 30 à 200 sont respectées par la société dont les titres ou droits sont apportés.

De même, la plus-value de cession ultérieure des titres ou droits reçus lors de cette opération d'apport est éligible à l'abattement pour durée de détention renforcé en application des dispositions du 1° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI lorsque les conditions mentionnées du II-A au II-G § 30 à 200 sont respectées par la société émettrice des titres ou droits cédés (titres ou droits émis par la société bénéficiaire de l'apport).

230

Pour l'application du II-H § 210 et § 220, lorsque le gain net est afférent à des titres ou droits d'une société holding animatrice de son groupe, les conditions requises d'application de l'abattement pour durée de détention renforcé s'apprécient tant au niveau de cette société que de chacune des sociétés dans lesquelles elle détient une participation (cf. II-G § 190).