IS – Régimes sectoriels – Régime fiscal des mutuelles et de leurs unions régies par les livres I et III du code de la mutualité
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Les activités des mutuelles, définies à l'article L111-1 du code de la mutualité, et de leurs unions, définies à l'article L111-2 du code de la mutualité, sont régies par les livres I du code de la mutualité, II du code de la mutualité et III du code de la mutualité. Ces activités sont les suivantes :
- livre I : toute activité ne relevant pas du livre II ou du livre III du code de la mutualité ;
- livre II : activités liées aux opérations d’assurance et de capitalisation ;
- livre III : activités liées à la prévention, l’action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales.
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Le présent chapitre présente le régime fiscal applicable aux mutuelles relevant du livre I du code de la mutualité et du livre III du code de la mutualité.
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Le régime fiscal des mutuelles régies par le livre I du code de la mutualité et le livre III du code de la mutualité s’apprécie par rapport aux règles définies en matière de fiscalité des organismes sans but lucratif.
Ainsi, une mutuelle ou une union régie par le livre I du code la mutualité ou le livre III du code de la mutualité sera considérée comme non lucrative si sa gestion est désintéressée et si elle n’entre pas en concurrence avec des organismes du secteur lucratif. Si son activité est toutefois concurrentielle, il convient alors d’apprécier si ses modalités de gestion sont différentes de celles d’une entreprise commerciale au moyen de l’analyse des critères dits des « 4 P » (Produit, Public, Prix et Publicité).
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En outre, les fédérations et unions de mutuelles régies par le livre I du code de la mutualité exerçant une activité portant sur l’étude et la défense des droits et des intérêts collectifs et matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu’elles représentent ne sont pas en principe soumises aux impôts commerciaux.
Ce n'est que si leur gestion n'est pas désintéressée ou qu'elles exercent une activité lucrative qu'elle sont susceptibles d'être soumises aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés de droit commun, imposition forfaitaire annuelle, taxe sur la valeur ajoutée et contribution économique territoriale).
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Figurent au I-A § 70 en annexes des fiches techniques présentant les principales activités des mutuelles régies par le livre III du code de la mutualité.
I. Régime fiscal applicable aux mutuelles et à leurs unions régies par le livre I ou le livre III du code de la mutualité
A. Mutuelles et unions concernées
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Sont concernées les mutuelles et leurs unions dont les activités relèvent du livre I du code de la mutualité (mutuelles et unions dont les activités ne relèvent ni du livre II du code de la mutualité ni du livre III du code de la mutualité) et du livre III du code de la mutualité (mutuelles et unions de mutuelles pratiquant la prévention, l’action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales).
60
Au titre des mutuelles et des unions régies par le livre I du code de la mutualité, sont notamment définis comme tels :
- les systèmes fédéraux de garantie définis à l’article L111-6 du code de la mutualité ;
- les fédérations de mutuelles définies à l’article L111-5 du code de la mutualité ;
- les mutuelles et les unions exerçant l’activité d’animation et de coordination de la vie mutualiste au plan local ainsi que l’activité de prévention et de promotion de la santé ;
- les mutuelles ou les unions procédant à la mise en œuvre de la formation des élus mutualistes ;
- les mutuelles ou les unions proposant des prestations de services pour faciliter l’activité de leurs membres.
70
Au titre des activités relevant du livre III du code de la mutualité, sont notamment comprises :
- dans le secteur sanitaire : les activités exercées par des établissements de santé de court séjour (médecine, chirurgie et obstétrique), les établissements de soins de suite et de réadaptation, les établissements de santé mentale, l’hospitalisation à domicile (HAD) (pour l'hospitalisation à domicile, BOI-ANNX-000178 ; pour les établissements de santé à but non lucratif gérés par des mutuelles, BOI-ANNX-000181 ; pour les établissements de santé à but non lucratif gérés par des mutuelles, période transitoire, BOI-ANNX-000182) ;
- dans le secteur médico-social : les établissements d'accueil pour personnes âgées (BOI-ANNX-000180), les services de soins infirmiers à domicile (BOI-ANNX-000185), l'aide à domicile (BOI-ANNX-000177), les établissements d'accueil pour personnes en situation de handicap (BOI-ANNX-000184) ;
- dans le secteur ambulatoire : les centres de santé (BOI-ANNX-000179), les centres d'optique (BOI-ANNX-000187), les centres d'audioprothèse (BOI-ANNX-000188) , les pharmacies mutualistes (BOI-ANNX-000186) ;
- au titre des initiatives sociales : les activités consistant à proposer des logements à des personnes nécessitant une aide (jeunes, familles monoparentales, personnes en difficulté) ;
- au titre des actions sociales et de prévention : les activités consistant à verser des dotations ou des allocations aux personnes en situation de fragilité, à réaliser des campagnes de prévention au profit de tous publics (adhérents ou non).
B. Critères d'appréciation de la non-lucrativité
80
Il convient, pour chaque activité de la mutuelle ou de l’union régie par le livre I du code de la mutualité ou le livre III du code de la mutualité, de procéder à l’analyse du caractère lucratif ou non lucratif de cette activité.
90
Voir la démarche à suivre par chaque mutuelle ou chaque union régie par le livre I du code de la mutualité ou le livre III du code de la mutualité (BOI-ANNX-000176).
1. Caractère intéressé ou désintéressé de la gestion de la mutuelle ou de l’union
100
Pour ne pas être soumises aux impôts commerciaux, les mutuelles et leurs unions régies par le livre I du code de la mutualité et le livre III du code de la mutualité doivent avoir une gestion désintéressée.
110
Le caractère désintéressé de la gestion d’une mutuelle ou d’une union est avéré si les conditions suivantes sont satisfaites :
- la mutuelle ou l’union est gérée et administrée à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation ;
- la mutuelle ou l’union ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelle que forme que ce soit.
120
Toutefois, la rémunération de certains dirigeants ne remet pas en cause le caractère désintéressé de la gestion si les conditions prévues aux articles L114-9 du code de la mutualité, L114-17 du code de la mutualité, L114-26 du code de la mutualité, L114-28 du code de la mutualité et L114-31 du code de la mutualité sont satisfaites et si elle n’excède pas les plafonds mentionnés au I-B-1 § 130.
130
Pour l’appréciation de l’ensemble de ces conditions, il convient d’examiner :
- la rémunération des dirigeants de la mutuelle ou de l’union ;
- les autres avantages procurés aux dirigeants ;
- les prélèvements effectués sur les ressources.
Le montant des rémunérations ou avantages versés aux dirigeants ou à leur profit, sous quelque forme que ce soit (indemnité, remboursement à l'employeur des rémunération maintenues, indemnité pour pertes de gain, remboursements de frais dont il ne peut être justifié qu'ils ont été utilisés conformément à leur objet ; etc ...), ne doit pas excéder les plafonds mentionnés aux articles R114-5 du code la mutualité à R114-7 du code de la mutualité.
Sont considérés comme dirigeants les membres du conseil d’administration ou de l’organe qui en tient lieu, quelle qu’en soit la dénomination.
La rémunération allouée doit bien entendu être en adéquation avec les sujétions des dirigeants : elle doit être la contrepartie de l’exercice effectif de leur mandat, être proportionnée aux sujétions qui leur sont effectivement imposées, notamment en ce qui concerne le temps de travail et être comparable à celles couramment versées pour des responsabilités de nature similaire et de niveau équivalent.
2. La mutuelle ou l’union concurrence un organisme du secteur lucratif
a. En cas de gestion désintéressée, le caractère lucratif d’une mutuelle ou d’une union ne peut être constaté que si celle-ci concurrence un organisme du secteur lucratif
140
La situation de la mutuelle ou de l’union s’apprécie concrètement par rapport à des entreprises ou des organismes lucratifs exerçant la même activité, dans le même secteur.
150
L’appréciation de la concurrence ne s’effectue pas en fonction de catégories générales d’activités (activités sociales, prestations de soins…) mais à l’intérieur de ces catégories. C’est à un niveau fin que l’identité d’activités doit être appréciée.
Ainsi, les activités de foyer d’accueil pour les familles de personnes hospitalisées (BOI-ANNX-000183), ne présentent pas un caractère identique à celles s’adressant à des personnes âgées (BOI-ANNX-000180), ou à des individus placés en situation de précarité.
Il convient donc de se poser la question de savoir si le public peut indifféremment s’adresser à une structure lucrative ou non lucrative. Cet élément s’apprécie en fonction de la situation géographique de l’établissement géré par la mutuelle ou de l’union exerçant une activité régie par le livre I du code de la mutualité ou le livre III du code de la mutualité.
b. La mutuelle ou l’union concurrence un organisme du secteur lucratif et ses conditions de gestion sont similaires
160
Le fait qu’une mutuelle ou qu’une union intervienne dans un domaine d’activité où coexistent des entreprises du secteur lucratif ne conduit pas de ce seul fait à la soumettre aux impôts commerciaux (il en est ainsi par exemple d’une mutuelle ou union gérant un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, BOI-ANNX-000180). Il convient en effet de considérer l'utilité sociale de l'activité, les conditions dans lesquelles le service est accessible, ainsi que les méthodes auxquelles l'organisme a recours pour exercer son activité.
170
Pour apprécier si une mutuelle ou une union exerce son activité dans des conditions similaires à celles d’une entreprise ou si cette activité peut être considérée comme étant d’utilité sociale, il convient d’examiner successivement les critères suivants selon la méthode dite du faisceau d’indices : le « produit » proposé par la mutuelle ou l’union, le « public » bénéficiaire, les « prix » pratiqués et les opérations de communication réalisées (« publicité »). Ces critères n’ont pas tous la même importance. L’énumération qui précède les classe en fonction de l’importance décroissante qu’il convient de leur accorder. Par exemple, le critère de la « Publicité » ne peut à lui seul permettre de conclure à la lucrativité de l’activité d’un organisme. A l’ inverse, une attention toute particulière doit être attachée aux critères de l’utilité sociale (« produit » et « public »). Si ces deux critères sont remplis, il sera en général considéré que l’activité exercée par la mutuelle présente un caractère d’utilité sociale et n’est donc pas lucrative.
Il est rappelé qu’il n’est pas exigé que tous les critères soient remplis pour que les conditions d’exercice soient considérées comme différentes de celles des entreprises du secteur lucratif (méthode du faisceau d’indices).
1° Le « produit »
180
Est d’utilité sociale l’activité qui tend à satisfaire un besoin qui n’est pas pris en compte par le marché ou qui l’est de façon peu satisfaisante.
Exemple : une activité consistant à organiser des débats et conférences ouverts à tout public concernant la prévention relative à certaines pathologies (cancérologie, tabacologie…).
2° Le « public » bénéficiaire
190
Sont susceptibles d’être d’utilité sociale les actes payants réalisés principalement au profit de personnes justifiant l’octroi d’avantages particuliers au vu de leur situation économique et sociale (personnes à faibles revenus, personnes âgées dépendantes ou handicapées notamment).
Exemple : un service de soins à domicile réservé à des personnes âgées dépendantes, un service d’aide à domicile réservé à des personnes handicapées (pour l'aide à domicile , BOI-ANNX-000177 et pour les services de soins infirmiers à domicile, BOI-ANNX-000185).
200
Le fait pour une mutuelle ou une union exerçant une activité régie par le livre I du code de la mutualité ou le livre III du code de la mutualité de réserver l’ensemble des prestations proposées à ses seuls adhérents ne constitue qu’un indice permettant de considérer que le public est effectivement distinct de celui d’une entreprise du secteur commercial.
3° Le « prix »
210
Il convient d’évaluer si les efforts consentis par la mutuelle ou l’union pour faciliter l’accès du public se distinguent de ceux accomplis par les entreprises du secteur commercial, notamment par un prix nettement inférieur pour des services de nature similaire. Cette condition peut éventuellement être satisfaite lorsque la mutuelle ou l’union pratique des tarifs modulés en fonction de la situation de ses adhérents.
Exemple : dans un foyer d’accueil pour les familles de personnes hospitalisées (BOI-ANNX-000183), si la contribution demandée aux familles est fixée en fonction de leur niveau de ressources, la condition sera considérée comme satisfaite.
220
Cette condition de prix est réputée respectée lorsque les tarifs de la mutuelle ou de l’union sont homologués par la décision particulière d’une autorité publique ; ceci suppose que l’organisme soit soumis à une tarification qui lui est propre.
Exemple : un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale dont le tarif est fixé par l’autorité de tarification et qui accueille effectivement des personnes dans cette dernière situation (BOI-ANNX-000180).
4° La « publicité »
230
De façon générale, tant que la mutuelle se borne à réaliser des opérations d’information sur ses prestations, il est admis que cette information ne constitue pas un indice de lucrativité.
240
Pour distinguer l’information de la publicité, il convient de vérifier si le contenu des messages diffusés et le support utilisé ont été sélectionnés pour tenir compte du public particulier auquel s’adresse l’action non lucrative de la mutuelle ou de l’union en cause.
250
Ainsi, une mutuelle ou une union peut présenter les prestations qu'elle offre dans un catalogue si ce support est diffusé soit par la mutuelle ou l’union elle-même aux personnes ayant déjà bénéficié de ses prestations ou qui en ont exprimé la demande, soit par l'intermédiaire d'organismes sociaux.
260
En revanche, la vente de ce catalogue en kiosque, la diffusion de messages publicitaires payants (passage de messages dans les journaux, à la radio, location de panneaux publicitaires, bandeaux publicitaires sur des sites internet, etc) sont des éléments susceptibles de remettre en cause le caractère non commercial de la démarche.
c. L’affectation des excédents
270
La mutuelle ou l’union peut dégager des excédents dans un souci de gestion saine et prudente. Cependant, elle ne doit pas les accumuler dans le seul but de les placer. Les excédents dégagés doivent être destinés à faire face à des besoins ultérieurs ou à des projets entrant dans le champ de son activité non lucrative.
280
Ainsi une utilisation manifestement abusive des excédents (rémunération de nombreux dirigeants, engagements de dépenses somptuaires par la mutuelle au profit de ses membres…) doit conduire à considérer que l’organisme, de par ses modalités de gestion, est lucratif. Dans une telle hypothèse, le critère tenant aux conditions de gestion de l’organisme doit être considéré comme non satisfait.
3. La mutuelle ou l’union entretient des relations privilégiées avec une entreprise
290
Une mutuelle ou une union régie par le livre I du code de la mutualité ou le livre III du code de la mutualité peut détenir des titres d’une ou plusieurs sociétés en conservant son caractère non lucratif.
300
En revanche, la mutuelle ou l’union est en principe soumise aux impôts commerciaux si elle entretient des relations privilégiées avec des organismes du secteur lucratif qui en retirent un avantage concurrentiel (il en est ainsi d’une mutuelle ou d’une union qui permet de manière directe à des professionnels et structures lucratives de réaliser une économie de dépenses, un surcroît de recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement, quand bien même cette mutuelle ou cette union ne rechercherait pas de profits pour elle-même).
310
L’ensemble de ces règles est détaillé à BOI-IS-CHAMP-10-50-10-30, sans préjudice de la situation spécifique des unions au regard de la contribution économique territoriale.
4. Exercice d’activités lucratives et non lucratives : sectorisation et filialisation des activités lucratives
320
Une mutuelle ou une union régie par le livre I du code de la mutualité ou le livre III du code de la mutualité, dont l’activité principale est non lucrative, peut néanmoins réaliser des opérations de nature lucrative.
330
Dans cette hypothèse, le caractère non lucratif de l’ensemble de l’organisme ne sera pas remis en cause si l’activité non lucrative demeure significativement prépondérante. En effet, la partie lucrative ne doit pas orienter l’ensemble de l’activité de la mutuelle ou de l’union. Le traitement fiscal de cette activité lucrative accessoire varie en fonction de l’impôt considéré : impôt sur les sociétés et imposition forfaitaire annuelle, taxe sur la valeur ajoutée, contribution économique territoriale.
Ainsi, une mutuelle ou une union peut, sous certaines conditions, constituer un secteur dit « lucratif » qui sera seul soumis à l’impôt sur les sociétés et par voie de conséquence à l’imposition forfaitaire annuelle.
340
Les modalités pratiques d’imposition aux impôts commerciaux et de sectorisation sont détaillées à BOI-IS-CHAMP-10-50-20.
C. Activités relevant d'une gestion de service public
350
Certaines activités exercées par des organismes mutualistes sont assimilables à une gestion de service public. Dans ce cas, l’organisme mutualiste contribue à l’exercice d’une mission d’intérêt général conférant à cette activité un caractère non lucratif.
Il en est ainsi des organismes mutualistes assurant la gestion du régime obligatoire (RO) de la sécurité sociale (régime d'assurance maladie auquel l'assuré est automatiquement rattaché en fonction de sa situation personnelle) et assurant la gestion d'activités et de prestations sociales pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.
Des mutuelles peuvent en effet être habilitées à exercer des activités de gestion du régime obligatoire de l’assurance maladie, soit en vertu d’une obligation légale, par exemple au profit des fonctionnaires (articles L 712-6 du code de la sécurité sociale et L 211-4 du code de la sécurité sociale), soit dans le cadre d’une convention, notamment au profit des membres des professions libérales (article L 611-20 du code de la sécurité sociale).
Lorsqu’un organisme mutualiste est agréé pour se substituer à la caisse de sécurité sociale locale, les prestations sont équivalentes à celles qui seraient fournies par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). Cette activité peut ainsi être regardée comme une gestion de service public à caractère non lucratif, et, par conséquent, non soumise à l’impôt sur les sociétés.
Par ailleurs, l’activité de certains établissements de santé réalisant des missions de service public est assimilable à une gestion de service public (voir les établissements de santé à but non lucratif gérés par des mutuelles (BOI-ANNX-000181), les établissements de santé à but non lucratif gérés par des mutuelles, période transitoire (BOI-ANNX-000182)).
De même, un groupement mutualiste peut gérer un service public autre, principalement dans le secteur des personnes âgées ou de la petite enfance, dans le cadre d’une délégation de service public (voir les établissements d'accueil pour personnes âgées (BOI-ANNX-000180)).
II. Fédérations et unions relevant du livre I du code de la mutualité exerçant une activité portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'elles représentent
360
Sont concernées par ces dispositions les fédérations qui, aux termes de l’article L111-5 du code de la mutualité, sont créées par plusieurs mutuelles ou unions (définies à l'article L111-2 du code de la mutualité) en vue de défendre leurs intérêts collectifs, matériels ou moraux, d’en assurer la représentation et de faciliter leurs activités, ainsi que les unions de mutuelles qui exercent des activités similaires.
370
Ces fédérations et unions coordonnent ou mettent en œuvre des actions d’information dans le domaine de la santé, notamment en matière de prévention, de lutte contre la toxicomanie, du bon usage des médicaments et de mise en place de réseaux de soins. Les fédérations ou les unions qui exercent des activités de représentation et de défense de leurs membres ou des personnes qu’elles représentent, sont considérées en principe comme réalisant des activités non lucratives et ne sont pas soumises aux impôts commerciaux.
380
Ce n'est que lorsque leur gestion n'est pas désintéressée ou qu'elles exercent une activité lucrative qu'elles sont susceptibles d'être soumises aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, imposition forfaitaire annuelle, taxe sur la valeur ajoutée et contribution économique territoriale).
390
Les critères d'appréciation du caractère lucratif d'une activité (activité exercée en concurrence avec le secteur lucratif et dans des conditions similaires ou relations privilégiées avec des entreprises ou organismes assimilés) sont exposés au I-B § 80.
400
Lorsque les activités de ces fédérations ou de ces unions seront considérées comme lucratives, elles pourront, sous certaines conditions, bénéficier des exonérations prévues aux 1° bis du 1 de l'article 207 du CGI et 7° de l'article 1461 du CGI. Ces articles prévoient que les organisations syndicales, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions, sont, lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, exonérées d'impôt sur les sociétés et de contribution économique territoriale pour leurs activités d'étude et de défense des droits et intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'elles représentent.
De plus, ces fédérations ou ces unions pourront sous certaines conditions bénéficier de l’exonération de TVA mentionnée au 9° du 4 de l’article 261 du CGI sur leurs opérations qui se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels de leurs membres.
A. Exonération d'impôt sur les sociétés et de contribution économique territoriale
1. Organismes pouvant bénéficier de l’exonération
410
Sont concernées par les exonérations d’impôt sur les sociétés et de contribution économique territoriale prévues aux 1° bis du 1 de l'article 207 du CGI et 7° de l'article 1461 du CGI les fédérations créées entre plusieurs mutuelles ou unions telles que définies à l’article L111-5 du code de la mutualité ainsi que les unions de mutuelles définies à l’article L111-2 du code de la mutualité.
2. Champ de l’exonération
a. Activités pouvant bénéficier de l'exonération
420
Les exonérations d’impôt sur les sociétés et de contribution économique territoriale prévues aux 1° bis du 1 de l'article 207 du CGI et 7° de l'article 1461 du CGI s’appliquent aux activités portant sur l’étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux des membres ou des personnes que les fédérations ou les unions représentent.
430
Sont visées les activités portant sur l’étude, la représentation et la défense des intérêts collectifs des membres devant les pouvoirs publics, une commission, une juridiction, ou toute autre instance ou organisme public ou privé, lorsque cette activité est considérée comme lucrative.
Exemple : représentation et défense des intérêts d’une ou plusieurs mutuelles devant l’administration, la Commission européenne… ; conseil juridique fourni dans le cadre de la cotisation globale de l’adhérent.
440
Certaines autres activités de défense des intérêts collectifs sont aussi visées par l’exonération précitée. Ainsi, les activités qui pourraient être considérées dans certains cas comme lucratives en tant que telles mais qui constituent le prolongement de l’activité de représentation et de défense des membres et qui sont effectuées dans leur intérêt collectif peuvent aussi être exonérées.
Exemple : la promotion et l’organisation de congrès, de réunions, la publication d’ouvrages et de revues professionnelles à destination des mutuelles adhérentes, la réalisation de programmes de recherche et d’expérimentation dans l’intérêt collectif des membres…
b. Activités exclues de l'exonération
450
Sont exclues du bénéfice de l’exonération précitée et imposées à l’impôt sur les sociétés et à la contribution économique territoriale les prestations de service nettement individualisées qui peuvent être fournies dans les mêmes conditions par des organismes du secteur lucratif.
460
Pour apprécier le caractère nettement individualisé d’une prestation de service, il convient d’examiner, au regard d’un faisceau d’indices, dans quelles conditions celle-ci est réalisée.
La personnalisation d’une prestation ou l’existence d’un lien direct entre la prestation réalisée et le versement d’une cotisation (constatation d’une proportionnalité entre le montant de la cotisation versée par une mutuelle et les services qui lui sont rendus par la fédération ou l’union) sont des indices du caractère nettement individualisé d’une prestation de service fournie par une fédération ou une union.
Exemple : une étude ou une recherche précise réalisée à la demande d’un professionnel et dont les résultats font l’objet d’une appropriation exclusive par ce dernier ; le conseil juridique dans le cadre d’une vérification de comptabilité chez une mutuelle et qui fait l’objet d’une facturation spécifique ; la formation individuelle à l’informatique ou à la comptabilité faisant l’objet d’une facturation spécifique ; les prestations comptables et fiscales moyennant une cotisation supplémentaire ; le conseil juridique par téléphone, le montant de la cotisation variant en fonction du nombre d’appels effectués dans l’année.
470
Il en sera de même des activités lucratives nettement dissociables de l’activité de représentation et de défense des intérêts collectifs et qui ne constituent qu’une source de financement de celle-ci.
Exemple : la vente de boissons, de denrées alimentaires lors de manifestations ; la sous-location de locaux ou la mise à disposition de personnel à des structures du secteur lucratif ; la publication et la vente d’ouvrages destinés à un large public et diffusés par des voies commerciales classiques, sauf lorsque cette activité est dans le prolongement de l’activité de représentation et de défense des intérêts collectifs des membres de la fédération ou de l’union.
B. Sectorisation ou filialisation des activités lucratives non exonérées
480
Lorsqu’une fédération de mutuelles ou une union exerçant une activité portant sur la défense ou la représentation des intérêts collectifs matériels ou moraux des membres participants ou des personnes qu’elle représente exerce, en outre, une activité lucrative non exonérée, celle-ci sera soumise à l’impôt sur les sociétés, à l’imposition forfaitaire annuelle et à la contribution économique territoriale.
490
Dès lors que les activités non imposées (c’est-à-dire hors du champ d’application de l’impôt sur les sociétés au titre du I-B § 80 ou exonérées au titre du II-A § 410 et suivants ) sont significativement prépondérantes, la soumission à l’impôt sur les sociétés pourra être limitée à un secteur distinct regroupant les seules activités imposées. Dans ce cas, en matière d’imposition forfaitaire annuelle, seul le chiffre d’affaires, majoré des produits financiers, du secteur lucratif est retenu pour l’application du barème de cet impôt (l'imposition forfaitaire annuelle est due par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires majorés des produits financiers est au moins égal à 15 000 000 € selon le barème prévu à l'article 223 septies du CGI. Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos avant le 1er janvier de l'année d'exigibilité de l'imposition)
Les modalités de la sectorisation ou de la filialisation des activités lucratives sont exposées à BOI-IS-CHAMP-10-50-20-10.
Remarque : En matière de contribution économique territoriale, seules les activités lucratives sont imposables, quand bien même elles seraient prépondérantes ou ne feraient pas l’objet d’une sectorisation.
500
Exemple : Soit une fédération A qui exerce les trois activités suivantes :
- une activité portant sur la défense ou la représentation des intérêts collectifs matériels ou moraux des membres participants ou des personnes qu’elle représente, régie par le livre I du code de la mutualité ;
- une activité de gestion d’une plate-forme téléphonique ouverte gratuitement aux adhérents dont la mission consiste en la prévention de certaines pathologies, régie par le livre I du code de la mutualité ;
- une activité d’éditions d’ouvrages médicaux régie par le livre I du code de la mutualité.
En application des principes énoncés aux I § 50 et suivants et II § 360 et suivants, la fédération A procède à une analyse au cas par cas de chacune de ses activités.
Il ressort de cette analyse que :
- l’activité portant sur la défense ou la représentation des intérêts collectifs matériels ou moraux des membres participants ou des personnes que la mutuelle représente est lucrative mais exonérée en application du 1 bis du 1° de l’article 207 du CGI ;
- l’activité de gestion d’une plate-forme téléphonique ouverte gratuitement aux adhérents dont la mission consiste en la prévention de certaines pathologies est non lucrative ;
- l’activité d’éditions d’ouvrages médicaux est lucrative ;
Afin de procéder à la sectorisation de ses activités, la fédération A regroupe ses activités non lucratives (l’activité de gestion de la plate-forme téléphonique) et exonérées (l’activité portant sur la défense ou la représentation des intérêts collectifs matériels ou moraux des membres participants ou des personnes que la fédération représente) d’un côté et ses activités imposables de l’autre.
Par hypothèse, il sera considéré de ce regroupement que les activités non lucratives et exonérées sont prépondérantes par rapport à ses activités lucratives.
Ainsi, la fédération A pourra isoler dans un secteur distinct ses activités lucratives et limiter l’imposition à l’impôt sur les sociétés à ce seul secteur. En matière d’imposition forfaitaire annuelle, seul le chiffre d’affaires, majoré des produits financiers, du secteur lucratif sera retenu pour l’application du barème de cet impôt. En matière de contribution économique territoriale, seules les activités lucratives seront en tout état de cause soumises à imposition (toutefois, pour déterminer le taux effectif d'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, il convient également de retenir le chiffre d'affaires correspondant à une exonération de cotisation foncière des entreprises (art. 1586 ter, II-1 du CGI, cf. BOI-CVAE-CHAMP-10-20 au I § 1).
Précisions :
En matière de taxe sur la valeur ajoutée, même lorsqu’elles ne remettent pas en cause le caractère non lucratif de la mutuelle ou de l’union, les opérations lucratives, réalisées à titre accessoire par un organisme mentionné au a ou b du 1° du 7 de l’article 261 du CGI, sont imposées à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun.
En outre, certaines opérations considérées comme non lucratives ou exonérées au regard des impôts directs (IS, CET) peuvent néanmoins être soumises à la TVA en application de dispositions législatives expresses.
Il en est ainsi, notamment, des activités d’édition et de restauration collective sous certaines conditions.
La sectorisation retenue pour l’application de l’impôt sur les sociétés est sans incidence sur les règles relatives à la constitution de secteurs distincts dont l’application est exigée pour l’exercice des droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
En effet, la création de secteurs distincts est régie par les dispositions de l’article 209 de l’annexe II au CGI. Cette création peut également résulter de dispositions spécifiques (notamment au 4° du I de l’article 209 de l'annexe II au CGI).
C. Exonération de TVA
510
Le dispositif d’exonération d’impôt sur les sociétés et de contribution économique territoriale visé au II-A § 410 et suivants n’emporte pas de conséquence sur l’application de l’exonération de TVA applicable aux organismes syndicaux. A cet égard, les conditions d’application et la portée du 9° du 4 de l’article 261 du CGI ne recoupent pas nécessairement celles des mesures d’exonérations d’IS et de CET visées aux aux 1° bis du 1 de l'article 207 du CGI et 7° de l'article 1461 du CGI
Au regard de la TVA, la situation fiscale des fédérations et unions mutualistes qui ne satisfont pas aux conditions de non-lucrativité exposées au I-B § 80 doit être analysée dans les conditions suivantes.
1. Les opérations placées hors du champ d'application de la TVA
520
En application des jurisprudences communautaire et interne, les actions menées dans le cadre d'une mission d'intérêt général dévolue par les pouvoirs publics à un organisme de droit privé sont situées hors du champ d'application de la TVA dès lors que cet organisme peut, conformément à sa mission, prendre des décisions qui n'auraient pas pour effet de donner un avantage particulier à ses membres.
530
De même, ne sont pas imposables à la TVA les prestations et les ventes réalisées par l'organisme au profit de ses membres lorsqu'il n'existe pas de lien direct entre ces opérations et une contrepartie financière (cotisation, rémunération spécifique...) versée par les membres bénéficiant de ces opérations (BOI-TVA-CHAMP-10-10-10). Tel est le cas des opérations réalisées à titre gratuit.
2. Les opérations exonérées sur le fondement du 9° du 4 de l'article 261 du CGI
540
Lorsque les opérations réalisées par un organisme syndical sont placées dans le champ d'application de la TVA, il convient alors d'examiner sa situation au regard du dispositif d'exonération prévu au 9° du 4 de l'article 261 du CGI.
550
Cette disposition exonère de TVA les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par les organismes dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent, notamment, des objectifs de nature syndicale dans la mesure où ces opérations se rapportent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres.
560
S'agissant du caractère désintéressé de la gestion, il convient de se reporter supra au I-B-1 § 100 et suivants.
570
Il est toutefois rappelé que les opérations réalisées par les organisations syndicales doivent, pour bénéficier de cette mesure d'exonération, notamment satisfaire cumulativement aux conditions suivantes :
- il doit s'agir de prestations de services ou de livraisons de biens étroitement liées à ces prestations qui sont fournies aux adhérents de l'organisme ;
- ces opérations doivent, en principe, être exclusivement rémunérées par la perception d'une cotisation statutaire ;
- ces opérations doivent se rattacher directement à la défense des intérêts moraux et matériels des membres de l'organisme.
580
A cet égard, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, arrêt du 12/11/1998, C-149/97 Institute of motors industry) a précisé qu'un organisme qui se borne à promouvoir les intérêts de ses membres (en l'espèce assurer le perfectionnement des personnes travaillant dans la vente au détail d'automobiles) sans que cet objectif ne se réalise par la défense et la représentation d'intérêts collectifs vis-à-vis des centres de décision qui les concernent ne peut être regardé comme poursuivant des objectifs de nature syndicale au sens de l'article 13 A §1, I de la sixième directive TVA.
De même, il résulte de la jurisprudence administrative que l'exonération exposée au 9° du 4 de l'article 261 du CGI est applicable lorsque les interventions de l'organisme sont liées à la reconnaissance d'une profession ou à sa réglementation mais pas lorsque le groupement intervient dans l'organisation économique de cette profession (publicité collective, négociation de tarifs, fourniture d'éléments de nature à améliorer les performances...).
Toutefois, il est rappelé que ces dernières opérations d’intérêt collectif n’entrent dans le champ d’application de la TVA que dans la mesure où elles entretiennent un lien direct avec les cotisations versées ainsi qu’il est indiqué au II-C-1 § 530.
590
Cela étant, les syndicats peuvent également bénéficier de mesures spécifiques à certaines des activités qu'ils développent.
Tel est le cas des prestations de formation professionnelle continue exonérées en application du a du 4° du 4 de l'article 261du CGI.
Enfin, ces organismes bénéficient d'un régime spécifique pour leurs activités de presse.
III. Schémas récapitulatifs
600
Les schémas ci-après reprennent les modalités pratiques de détermination du caractère lucratif, non lucratif ou exonéré des activités des mutuelles régies par le livre I du code de la mutualité et le livre III du code de la mutualité , ainsi que les modalités de sectorisation détaillées aux I § 50 et suivants et II § 360 et suivants.
610
Situation n° 1 : la mutuelle exerce des activités régies par le livre I du code de la mutualité et le livre III du code de la mutualité.
- En matière d’impôt sur les sociétés et d’imposition forfaitaire annuelle :
Si les activités non lucratives sont prépondérantes, la mutuelle pourra (sous certaines conditions) constituer un secteur dit « lucratif ». L’imposition à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun portera alors sur ce seul secteur. En outre, seul le chiffre d’affaires, majoré des produits financiers, du secteur lucratif sera retenu pour l’application du barème de l’imposition forfaitaire annuelle.
En l’absence de sectorisation de ses activités lucratives, la mutuelle sera soumise à l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble de ses activités. En outre, c’est le chiffre d’affaires total réalisé par la mutuelle et majoré des produits financiers qui sera retenu dans cette hypothèse pour l’application du barème de l’imposition forfaitaire annuelle.
- En matière de contribution économique territoriale :
Seules les activités lucratives seront imposables, quand bien même elles seraient prépondérantes ou ne feraient pas l’objet d’une sectorisation.
- En matière de taxe sur la valeur ajoutée :
Lorsque les activités non lucratives sont prépondérantes, les recettes des activités lucratives sont soumises de plein droit à la TVA sous réserve d’exonérations spécifiques. Nonobstant leurs prépondérances, certaines activités non lucratives peuvent être soumises à la taxe.
Lorsque les activités lucratives sont prépondérantes, toutes les activités sont soumises à la taxe sous réserve d’exonération spécifique.
En matière de droit à déduction de la TVA, les règles relatives à la création de secteurs distincts d’activité résultent de dispositions réglementaires qui s’imposent aussi bien à l’administration qu’aux redevables. En application de ces règles, deux sortes de sectorisation doivent être distinguées :
- celle qui résulte du principe général énoncé au I de l’article 209 de l’annexe II au CGI : cette sectorisation s’applique aux redevables qui réalisent des activités qui ne sont pas toutes soumises à des dispositions identiques au regard de la TVA ;
- celle qui résulte des dispositions spécifiques prévoyant expressément que, compte tenu de leur nature, certaines activités doivent être érigées en un secteur distinct d’activité.
Ainsi, une mutuelle peut être tenue de constituer des secteurs distincts pour l’exercice de ses droits à déduction en matière de TVA dans les conditions rappelées ci-après :
1) un secteur regroupant les opérations exonérées de TVA en application des dispositions des a et c du 1° du 7 de l’article 261du CGI comprenant les services rendus aux membres, les manifestations de bienfaisance dans la limite de six par an, ainsi que les ventes consenties, le cas échéant, aux membres de l’organisme, y compris la part taxée de ces ventes, c’est-à-dire celle qui excède la limite de 10 % des recettes totales de l’organisme. Il s’agit d’une sectorisation spécifique résultant du 4° du I de l’article 209 de l’annexe II au CGI.
2) un secteur spécifique pour chacune des activités au titre desquelles la création d’un secteur distinct est obligatoire en application de dispositions particulières.
3) un secteur qui regroupe les opérations soumises à la TVA, autres que celles visées au 1) et au 2).
620
Situation n° 2 : la fédération exerce une activité de défense des intérêts de ses membres, et ces derniers exercent des activités régies par le livre I du code de la mutualité, le livre II du code de la mutualité et le livre III du code de la mutualité.
IV. Dispositions particulières
A. Entrée en fiscalité et réserve spéciale de solvabilité
1. Bilan d’entrée en cas de fiscalisation
630
Les mutuelles et les unions régies par le livre I du code de la mutualité et le livre III du code de la mutualité qui seraient soumises aux impôts commerciaux du fait du caractère lucratif de leurs activités doivent constituer un bilan d’entrée en fiscalité.
Ce bilan d’entrée doit servir de point de départ pour l’entrée en fiscalité de la mutuelle ou de l’union.
2. Réserve spéciale de solvabilité
640
Les mutuelles et leurs unions régies par le livre I du code de la mutualité et le livre III du code de la mutualité peuvent doter, au titre des exercices ouverts en 2012 et 2013, la réserve spéciale de solvabilité prévue à l’article 217 septdecies du CGI pour une quote-part dégressive admise en déduction de leur résultat imposable (BOI-IS-GEO-20-40).
B. Application du régime fiscal des groupes de sociétés
650
Les sociétés et organismes du secteur des assurances dénués de capital qui sont inclus dans un périmètre de combinaison comptable, notamment les mutuelles sont concernés par le régime fiscal des groupes de sociétés prévu aux articles 223 A du CGI à 223 U du CGI. En cas d’option pour ce régime, toutes les personnes morales dénuées de capital liées par un lien de combinaison à l’entité combinante et qui sont membres du périmètre de combinaison comptable sont obligatoirement membres du groupe. La personne morale mère du groupe combiné et toutes les sociétés ou entités membres du groupe doivent par ailleurs être soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Il est précisé que le fait pour les mutuelles et leurs unions de doter la réserve spéciale de solvabilité conformément aux dispositions de l’article 217 septdecies du CGI ne remet pas en cause le respect de cette condition de soumission à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
660
En revanche, les mutuelles et leurs unions qui exercent des activités non lucratives ou lucratives exonérées prépondérantes et constituent un secteur distinct dit « lucratif » seul soumis à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions mentionnées au I-B-4 § 330 ou au II-B § 490, ne remplissent pas cette condition de soumission à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. En conséquence, ces mutuelles et unions ne peuvent en principe pas devenir membres d’un groupe fiscal. Dans ce cas, il est admis que les autres personnes morales dénuées de capital qui sont membres du même périmètre de combinaison comptable que ces mutuelles ou unions puissent constituer un groupe fiscal et que la condition d’inclusion obligatoire dans le périmètre du groupe de toutes les personnes morales dénuées de capital membres du périmètre de combinaison comptable (articles L212-7 du code de la mutualité et D 212-5 du code de la mutualité) ne s’applique qu’aux mutuelles et à leurs unions soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
C. Obligations déclaratives
670
En application de l’article 53 A du CGI, les mutuelles ou leurs unions dont le caractère lucratif de l’activité serait reconnu sont notamment tenues de joindre à leur déclaration de résultat un bilan et un compte de résultat. Ces documents établis à partir des données comptables doivent retracer l’intégralité des opérations imposables réalisées par ces organismes en application des dispositions de la présente instruction. Le résultat des activités imposables est déterminé à partir de ces données comptables.
680
En vertu des dispositions du 1 de l’article 223 du CGI, les mutuelles ou leurs unions déposeront une déclaration n° 2065 (CERFA 11084) pour leurs activités lucratives.
En cas de constitution d’un secteur lucratif, les mutuelles et leurs unions devront continuer à déclarer séparément à l’impôt sur les sociétés aux taux réduits leurs revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas aux activités lucratives (imprimé n° 2070 (CERFA 11094)).
Ces déclarations 2065 ou 2070 sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire".
D. Report de la date limite de paiement de l'imposition forfaitaire annuelle due au titre de l'année 2012
690
La date limite de paiement de l’imposition forfaitaire annuelle due le cas échéant par les mutuelles concernées par le présent chapitre au titre de l’année 2012, fixée au 15 mars 2012 en application de l’article 1668 A du CGI, est exceptionnellement reportée au 30 juin 2012, aucune pénalité pour paiement tardif n’étant par voie de conséquence applicable en cas de règlement dans ce délai.