ANNEXE - IS - Activité liée aux pharmacies mutualistes (secteur ambulatoire) relevant du Livre III du code de la mutualité
L’activité consiste à gérer une officine de pharmacie.
Toute ouverture ou acquisition par un organisme mutualiste d’une pharmacie est subordonnée à une décision du ministre chargé de la santé qui, après avis du conseil supérieur de la pharmacie et du conseil supérieur de la mutualité, autorise, le cas échéant, le directeur général de l’agence régionale de santé à délivrer la licence et peut imposer des conditions particulières de fonctionnement (article L.5125-19 du code de la santé publique) .
Les conditions d’exercice des pharmacies mutualistes se distinguent de celles des autres pharmacies sur de nombreux points, notamment :
- autorisation relevant du ministre en charge de la santé alors que, pour les autres pharmacies, celle-ci est prise par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du représentant de l’Etat dans le département (article L.5125-4 du code de la santé publique).
- absence de personnalité morale distincte de celle de l’organisme mutualiste gestionnaire (dérogation prévue (article L5125-19 du code de la santé publique) à la règle selon laquelle le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire (article L.5125-17 du code de la santé publique) ;
- exclusion du « numerus clausus » (dérogation prévue à l'article L5125-19 du code de la santé publique aux principes énoncés aux articles L.5125-11 du code de la santé publique et L.5125-14 du code de la santé publique) ;
- exclusion du système de garde et d’urgences (article L.5125-22 du code de la santé publique).
Etape n° 1 : La mutuelle doit être gérée de façon désintéressée :
Il n’existe aucun particularisme pour les mutuelles qui exercent cette activité. La gestion doit être désintéressée sous réserve de l’application des mesures de tolérance précisées au BOI-IS-GEO-20-30 au I-B-1 § 120 à 130.
Etape n° 2 : La mutuelle concurrence-t-elle un organisme du secteur lucratif ?
Les activités des pharmacies mutualistes interviennent en principe en concurrence avec les pharmacies libérales. Une mutuelle sera en situation de concurrence s’il existe un ou plusieurs organismes du secteur lucratif dans un rayon significatif de kilomètres.
La notion de « rayon significatif de kilomètres » doit s’apprécier en fonction des voies de communication existantes dans la zone géographique dans laquelle est implantée la mutuelle et qui permettent un parcours des distances plus ou moins rapide (présence d’autoroutes ou de voies de communications rapides, zone de montagne…).
Etape n° 3 : La mutuelle exerce-t-elle son activité dans des conditions similaires à celles d’un organisme du secteur lucratif ?
Pour être considérée comme non lucrative, l’activité concurrentielle doit être exercée selon des modalités différentes de celles des organismes du secteur lucratif. Afin de vérifier la réalisation de cette condition, il conviendra d’analyser les critères suivants, classés en fonction de l’importance décroissante qu’il convient de leur accorder.
Produit
En principe, les pharmacies mutualistes proposent les mêmes produits que les pharmacies du secteur libéral.
Cependant, les pharmacies mutualistes du fait de l’interdiction de vente de certains produits qui leur était faite jusqu’en 2001 (vétérinaires, phytopharmacie, drogues à usage non thérapeutique, produits de désinsectisation ou de dératisation, parfumerie..) ont en principe, en comparaison des pharmacies libérales, une activité plus orientée vers la vente de médicaments et notamment de médicaments ordonnancés.
Les pharmacies mutualistes intègrent également en principe dans leur offre de service une activité de prévention notamment par l’organisation de journées de sensibilisation et de dépistage au sein des officines ou l’intervention de diététiciennes, etc. Ces activités ne sont généralement pas proposées par les pharmacies libérales.
Toutefois, les différences entre le produit proposé par une pharmacie mutualiste et celui proposé par une pharmacie du secteur lucratif ne sont pas significatives a priori. Ainsi à titre d’exemple, certaines pharmacies mutualistes proposent également des produits relevant de la parapharmacie (dermo-cosmétique, hygiène, produits diététiques et compléments alimentaires, produits pour bébés etc.) au même titre que celles relevant du secteur lucratif.
Il est donc considéré que dans la plupart des cas, le critère « produit » n’est pas rempli, sauf à démontrer l’existence d’un produit réellement différent de celui proposé par le secteur lucratif ce qui sera le cas si la pharmacie mutualiste respecte cumulativement les critères ci-dessus : ventes uniquement de médicaments notamment ordonnancés et actions de prévention.
Public
Le public visé par les pharmacies mutualistes doit être un public restreint et ciblé en fonction de sa situation économique ou sociale.
Les pharmacies mutualistes sont en principe légalement tenues de ne vendre leurs produits qu’aux adhérents mutualistes.
Lorsque les pharmacies mutualistes respectent les deux critères susmentionnés, le critère « public » est rempli.
Prix
Les pharmacies mutualistes proposent en principe des tarifs inférieurs d’environ 10 % par rapport aux prix du marché sur les produits libres.
Lorsqu’elle est effectivement constatée, cette différence permet de considérer le critère « prix » comme rempli.
Publicité
D’une façon générale, les pharmacies n’ont pas l’autorisation de faire de la publicité (articles L.5122-6 du code de la santé publique, L.5125-25 du code de la santé publique, L.5125-31 du code de la santé publique et R.5125-26 du code de la santé publique à R.5125-29 du code de la santé publique).
Nota : En tout état de cause, en matière de TVA, les ventes de médicaments par les pharmacies mutualistes n’entrent pas dans le champ d’application des exonérations visées aux a et b du 1° du 7 de l’article 261 du CGI, lorsqu’elles sont effectuées dans des lieux spécifiquement dédiés à ces opérations de vente.