18/07/2013 : IS - Dispositifs anti-abus relatifs à des schémas de désinvestissement recourant au régime des sociétés mères et filiales et au régime de groupe (article 16 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012)

Séries / Divisions :

IS - BASE, IS - AUT, IS - FUS, IS - GPE, FORM

Texte :

L'article 16 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 vient compléter les dispositifs anti-abus mis en place par l’article 11 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 relatifs à des schémas de désinvestissement permettant, dans un premier temps, de cumuler la perception de bénéfices en franchise d'impôt en application du régime des sociétés mères et filiales et, dans un second temps, la déduction de pertes déductibles du résultat soumises à l'impôt sur les sociétés au taux normal.

Le législateur étend le dispositif préexistant à de nouveaux schémas.

Sont désormais exclues du régime des sociétés mères, les sociétés qui exercent une activité de marchand de biens au sens du 1° du I de l’article 35 du code général des impôts (CGI), leur permettant d'inscrire en stock des titres ou parts de sociétés immobilières puis de déduire pour ces titres, soit une perte sur stocks, soit une provision pour dépréciation des stocks (CGI, art. 145, 6-k).

Ne sont plus déductibles au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, les moins-values de cession et les provisions pour dépréciation de titres constatées par des sociétés à raison de leurs participations dans des sociétés de gestion de titres qui relèvent du régime du court terme en application du deuxième alinéa du a ter du I de l’article 219 du CGI, à hauteur des bénéfices préalablement perçus en franchise d’impôt, au cours de l'exercice de constatation de la perte et des cinq exercices précédents par application du régime des sociétés mères et filiales (CGI, art. 219, I-a ter-al. 2 et al. 4).

Cette mesure est adaptée dans le cadre du régime de groupe en cas de distributions perçues par une société membre d'un groupe et mère d'une société de gestion de titres également membre de ce groupe, lorsque la société mère constate une perte sur les titres de sa filiale : la déduction à court terme de cette perte est limitée au montant des distributions intra-groupe neutralisées (CGI, art. 223 B, al. 3).

Enfin, n'est plus déductible au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, la moins-value à court terme résultant de l’annulation, à l'actif d'une société mère, des titres d'une filiale absorbée sous le régime de faveur des fusions prévu à l'article 210 A du CGI, moins de deux ans après leur acquisition à hauteur des produits préalablement perçus en franchise d'impôt (CGI, art. 210 A, 1-al. 4).

Ces mesures s'appliquent aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

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Signataire des documents liés :

Véronique Bied-Charreton, directrice de la législation fiscale