Date de début de publication du BOI : 03/06/2020
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-10-10-10-20

IS - Base d'imposition - Produits - Produits de participation reçus dans le cadre du régime fiscal des sociétés mères et filiales - Conditions d'application du régime spécial - Conditions relatives aux participations éligibles au régime spécial

Actualité liée : 03/06/2020 : IS - RPPM - Aménagement du régime des sociétés mères et filiales et du régime des distributions – Fusion et scission entre sociétés sœurs (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 43)

I. Nature et forme des titres détenus

1

Comme il a été précisé au II-C § 140 du BOI-IS-BASE-10-10-10-10, la forme juridique sous laquelle est constituée la société filiale est sans incidence au regard de l'application du régime des sociétés mères. De ce fait, ce régime est susceptible de s'appliquer à l'ensemble des dividendes perçus par la société mère, quelle que soit la forme juridique de la société émettrice.

10

Lorsque les titres de participation revêtent la forme nominative, le seul fait de leur possession -les autres conditions étant supposées remplies- suffit à ouvrir droit au bénéfice du régime spécial.

20

Au contraire, conformément au a du 1 de l'article 145 du code général des impôts (CGI), les titres au porteur ne sont susceptibles d'ouvrir droit au régime de faveur que s'ils sont déposés auprès :

- des établissements mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) ;

- des établissements de crédit habilités à exercer dans l'Union Européenne (UE) l'activité de conservation et administration de valeurs mobilières mentionnée au n° 12 de l'annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ainsi que les entreprises d'investissement habilités à exercer dans l'UE l'activité de conservation et administration d'instruments financiers pour le compte de clients, mentionnée au n° 1 de la section B de l'annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;

- des intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte-conservation qui sont situés dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales dont les stipulations et la mise en œuvre permettent à l'administration d'obtenir des autorités de cet État ou territoire les informations nécessaires à la vérification des conditions d'application du régime fiscal des sociétés mères et filiales, à condition que ces intermédiaires soient soumis à des obligations professionnelles équivalentes à celles prévues au 1° du VI de l'article L. 621-7 du CoMoFi (pour plus de précisions sur ces obligations, il convient de se reporter à la sous-section 2 de la section unique du chapitre II du titre II du Livre III du règlement général de l'Autorité des marchés financiers [art. 322-4 et suiv.]).

Ces précisions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

(30)

40

Les titres ayant fait l'objet d'un prêt dans les conditions prévues au chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, ne peuvent être pris en compte ni par le prêteur, ni par l'emprunteur pour l'application du régime fiscal des sociétés mères (CGI, art. 145, 1-c-al. 5).

Pour prétendre à l'application du régime spécial, les sociétés mères doivent détenir la pleine propriété ou la nue-propriété de leurs titres de participation, que ceux-ci soient acquis ou souscrits à l'émission.

Cas particulier : Le transfert effectué à la banque de France en garantie d'avances sur titres ne fait pas perdre la propriété des titres correspondants.

S'agissant des distributions à des sociétés non résidentes, il convient de se reporter au II-C § 170 du BOI-RPPM-RCM-30-30-20-10.

II. Seuil de participation

A. Règle générale

50

L'article 145 du CGI prévoit qu'une société détenant, en pleine propriété ou en nue-propriété, une participation qui représente au moins 5 % du capital de la société émettrice peut opter pour l’application du régime des sociétés mères.

(60 - 80)

90

Lorsqu'une société détient ses propres actions, le calcul du pourcentage de détention de son capital pour l'applicabilité du régime fiscal des sociétés mères et filiales s'opère, pour chaque actionnaire, sans faire abstraction de ces actions (RM de Richemont n° 14413, JO Sénat du 13 janvier 2005, p.104)

100

La condition tenant au pourcentage minimal de participation s'apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation. À cet égard, il est rappelé que la mise en paiement, qui doit être distinguée de la décision de distribution, correspond, en pratique, à la mise du dividende à disposition de l’associé.

(110)

B. Exceptions

120

Par exception, une participation détenue en application de l'article L. 512-47 du CoMoFi, de l'article L. 512-55 du CoMoFi, de l'article L. 512-106 du CoMoFi, ou de l'article 3 de la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006 ratifiant l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, qui remplit les conditions ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères autres que celle relative au taux de participation au capital de la société émettrice peut ouvrir droit à ce régime lorsque son prix de revient, apprécié collectivement ou individuellement pour les entités visées ci-dessus, est au moins égal au montant prévu au 9 de l'article 145 du CGI.

Dans cette situation, les participations concernées peuvent ouvrir droit à l’application du régime des sociétés mères soit parce qu’elles représentent au moins 5 % du capital de la société émettrice, soit parce que leur prix de revient est au moins égal au montant prévu au 9 de l'article 145 du CGI.

130

Ces participations sont celles détenues par :

- les caisses régionales de crédit agricole dans le capital de la caisse nationale de crédit agricole (CoMoFi, art. L. 512-47) ;

- les caisses d’épargne et de prévoyance dans le capital de la caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance (CoMoFi, art. L. 512-106) ;

- les caisses locales de crédit mutuel dans le capital des caisses départementales ou interdépartementales de crédit mutuel et par ces dernières dans le capital de la caisse centrale de crédit mutuel (CoMoFi, art. L. 512-55) ;

- les banques populaires dans le capital de la caisse centrale des banques populaires devenue Banque fédérale des banques populaires (CoMoFi, art. L. 512-106) ;

- les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accès à la propriété (SACICAP) dans le capital du crédit immobilier de France développement (CiFD) et dans celui de leurs filiales financières (loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, art. 21).

140

Conformément aux dispositions de l'article 145 du CGI, lorsqu'à la date de mise en paiement des dividendes, la participation dans le capital de la filiale est devenue inférieure à 5 %, à la suite de l'augmentation du capital de cette dernière réalisée du seul fait de la levée d'options de souscription d'actions consenties dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-183 du code de commerce (C. com.), la société participante peut conserver le bénéfice du régime des sociétés mères si le pourcentage de 5 % est à nouveau atteint :

- à l'occasion de la première augmentation de capital de la société émettrice intervenant après la date de mise en paiement des dividendes à laquelle la condition de détention minimale du capital n'était plus satisfaite ;

- et, au plus tard, dans un délai de trois ans. À titre de règle pratique, il est admis que ce délai court à compter du premier jour du mois qui suit celui de la date de mise en paiement des dividendes à laquelle le seuil de 5 % n'était plus atteint et expire à l'issue du trente-cinquième mois suivant.

150

Si le seuil de détention minimal n'est toujours pas atteint à cette date, la société mère perd rétroactivement le bénéfice du régime des sociétés mères à raison des dividendes perçus, dans ce délai, de sa filiale dont elle ne détient plus 5 % du capital.

160

Elle doit alors acquitter le complément d'imposition résultant pour chaque exercice, de la réintégration du montant des dividendes indûment retranchés de son bénéfice net total.

Dans ce cas, il est admis que les crédits d'impôt afférents aux dividendes ainsi réintégrés par la société mère pour la détermination de son résultat soumis à l'impôt sur les sociétés, puissent être imputés sur l'imposition complémentaire en résultant.

Les intérêts de retard ne sont mis en recouvrement qu'en l'absence de versement spontané de l'imposition complémentaire ; leur montant est décompté à partir du premier jour de l'exercice suivant celui de la date de mise en paiement des dividendes à laquelle la condition de détention minimale du capital de la filiale n'était plus satisfaite.

C. Cas particuliers

1. Sociétés contrôlées par un ou plusieurs organismes sans but lucratif et détenant au moins 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice

170

Conformément aux dispositions du b du 1 de l'article 145 du CGI, une société qui est contrôlée par un ou plusieurs organismes sans but lucratif mentionnés au 1 bis de l'article 206 du CGI et qui détient une participation représentant au moins 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice peut bénéficier du régime des sociétés mères au titre des dividendes distribués par cette dernière, sous réserve du respect des autres conditions prévues pour l'exonération (notamment la conservation pendant cinq ans des titres de la société émettrice, se reporter au III-D § 420).

180

Pour plus de précisions sur la nature des organismes sans but lucratif définis au 1 bis de l'article 206 du CGI et sur leur régime fiscal, il convient de se référer au BOI-IS-CHAMP-10-50-20-20 et au BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 pour plus de précisions sur la notion de non-lucrativité.

La notion de contrôle est définie à l'article L. 233-3 du C. com..

2. Sociétés détenant au moins 5 % du capital d'une société étrangère répartie entre son siège social situé en France et une succursale exploitée à l'étranger

190

Pour l'appréciation du pourcentage minimal de participation dans le cas où une société détient des titres d'une société étrangère répartis entre le portefeuille-titres de son siège social situé en France et celui d'une succursale exploitée à l'étranger et où chacun des deux groupes de titres pris séparément représente une proportion inférieure à 5 % du capital de la société étrangère, alors que l'ensemble de la participation excède ledit pourcentage, la société participante est considérée comme détenant un pourcentage supérieur à 5 % du capital de la société étrangère.

200

En revanche, dès lors que les produits de la fraction de la participation figurant à l'actif de la succursale sise à l'étranger entrent dans la composition d'un bénéfice qui échappe à l'impôt sur les sociétés, en vertu du principe de la territorialité, ladite société ne peut être admise, pour l'établissement de cet impôt, à retrancher de son bénéfice imposable dans les conditions prévues à l'article 216 du CGI que les produits de la fraction de sa participation comprise dans le portefeuille-titres de son siège social situé en France.

3. Titres transférés dans un patrimoine fiduciaire

205

Le transfert d'actifs, par une société, dans un patrimoine fiduciaire, entraîne un transfert de propriété. De ce fait, les titres qui sont transférés dans un patrimoine fiduciaire ne peuvent en principe pas être pris en compte pour l'appréciation du seuil de détention de 5 % du capital d'une société mère dans sa filiale permettant l'application du régime des sociétés mères prévu à l'article 145 du CGI.

Toutefois, en application des dispositions du dernier alinéa du 1 de l'article 145 du CGI, les titres que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire sont pris en compte pour l'appréciation du seuil de participation de 5 % du capital, sous réserve que les deux conditions suivantes soient satisfaites :

- les titres ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater B du CGI, c'est-à-dire sous le régime fiscal permettant de ne pas comprendre dans le résultat imposable du constituant les plus ou moins-values résultant du transfert de biens ou droits en fiducie ;

- le constituant conserve l'exercice des droits de vote attachés aux titres transférés dans le patrimoine fiduciaire, ou le fiduciaire exerce ces droits dans le sens déterminé par le constituant, sous réserve des éventuelles limitations convenues par les parties au contrat établissant la fiducie pour protéger les intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie. Cette condition ne s'applique qu'aux titres transférés dans le patrimoine fiduciaire auxquels sont attachés des droits de vote. Elle n'a pas pour effet d'exclure les titres transférés dans le patrimoine fiduciaire non pourvus de droits de vote pour l'appréciation du seuil de détention de 5 % du capital par le constituant.

Remarque : Si la détention des droits de vote n'est plus exigée à compter du 3 février 2016 pour l'application du régime des sociétés mères et filiales, les dispositions propres au transfert dans le patrimoine fiduciaire demeurent. Ainsi, si les titres transférés confèrent des droits de vote, le constituant doit en conserver l'exercice, sous la réserve précitée concernant la protection des intérêts des créanciers.

Le respect de cette deuxième condition est apprécié au regard des clauses du contrat de fiducie. La réserve relative à la limitation du droit de vote du constituant, que ce dernier exerce directement lesdits droits ou que ces derniers soient exercés par le fiduciaire selon le sens déterminé par le constituant, doit être appliquée strictement. Ainsi, une clause limitant le droit de vote du constituant qui ne serait pas explicitement motivée par la protection des intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie empêche la prise en compte des titres transférés dans le patrimoine fiduciaire pour l'appréciation du seuil de participation de 5 %.

Exemple : Une société A détient des titres dotés de droits de vote d'une société B qui représentent 10 % du capital de cette dernière. A constitue ainsi une société mère au sens de l'article 145 du CGI.

La société A transfère dans un patrimoine fiduciaire une partie des titres qu'elle détient dans la société B, représentant 8 % du capital de cette dernière société.

Le contrat de fiducie prévoit que le fiduciaire exerce les droits de vote attachés aux titres transférés dans la fiducie, dans le sens déterminé par le constituant A. Le contrat ne prévoit aucune clause limitant l'exercice du droit de vote. Par ailleurs, lors du transfert des titres dans le patrimoine fiduciaire, l'ensemble des conditions prévues à l'article 238 quater B du CGI a été respecté, A ayant notamment souscrit l'ensemble des engagements requis par ces dispositions, et la plus-value résultant du transfert des titres B dans le patrimoine fiduciaire n'a pas été comprise dans le résultat imposable de A.

Dans cette situation, à l'issue du transfert, la société A ne détient directement que 2 % des titres de la société B. Toutefois, l'ensemble des conditions fixées par le 1 de l'article 145 du CGI étant satisfaites, il est tenu compte des titres transférés dans le patrimoine fiduciaire pour l'appréciation du seuil de 5 % : A est ainsi considérée comme détenant 10 % du capital de la société B, et conserve donc la qualité de société mère au sens de l'article 145 du CGI.

III. Obligation de conservation des titres

A. Règle générale

210

Le premier alinéa du c du 1 de l’article 145 du CGI prévoit que les titres de participation doivent être conservés pendant deux ans. Cette obligation s’applique à la participation représentant au moins 5 % du capital de la société émettrice, sans distinction entre les titres souscrits et non souscrits à l’émission.

220

Tous les produits des titres de participation peuvent bénéficier de l’exonération dès la première année de détention.

230

Le bénéfice de l’exonération n’est pas acquis définitivement les deux premières années de détention. En effet, l’exonération peut être remise en cause en cas de non-respect du délai minimal de conservation des titres pendant deux ans.

En cas de manquement à cette obligation, la société participante est tenue de déposer une déclaration rectificative et de verser au service des impôts des entreprises dans les trois mois suivant la cession des titres une somme égale au montant de l’impôt dont elle a été indûment exonérée dans le cas où elle est fiscalement bénéficiaire, majorée de l’intérêt de retard décompté à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt correspondant aurait dû être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement.

Au sein d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du CGI, l’obligation déclarative incombe à la société participante en ce qui concerne son résultat propre et à la société tête du groupe en ce qui concerne le résultat d’ensemble ; l’obligation de paiement de l’impôt revient à cette dernière société.

Il est précisé que l’impôt dû est celui calculé après imputation des crédits d’impôts, conformément aux règles de droit commun.

240

Exemple :

La société A a souscrit à l’émission, en septembre N, des titres de la société B et a acquis en décembre N+1 des titres de la société C.

En N+2, les sociétés B et C distribuent des dividendes à la société A. Ces produits des titres B et C bénéficient de l’exonération prévue par le régime des sociétés mères et filiales.

En juillet N+3, la société A cède tous ses titres B et C. Les titres de la société B ont été détenus pendant plus de deux ans. L’exonération des dividendes perçus au cours des deux premières années de détention reste donc acquise.

En revanche, les titres de la société C n’ont pas été conservés pendant au moins deux années. L’impôt dont la société A a été indûment exonérée au titre des produits de ces actions doit donc être versé au service des impôts des entreprises, majoré de l’intérêt de retard, et une déclaration rectificative doit être déposée dans les trois mois suivants la date de cession des titres de la société C accompagnée de l’impôt dû le cas échéant.

B. Incidences des restructurations

250

En application des dispositions du troisième alinéa du c du 1 de l'article 145 du CGI, les titres échangés dans le cadre d'opérations dont le profit ou la perte ne sont pas compris dans le résultat de l'exercice de leur réalisation en application du 7 de l'article 38 du CGI (offre publique d'échange [OPE], conversion ou échange d'obligations en actions), du 7 bis de l'article 38 du CGI (fusion ou scission de sociétés), du 7 ter de l'article 38 du CGI (opérations de division et de regroupement d'actions) et du 2 de l'article 115 du CGI (attribution à la société mère de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif réalisé par sa filiale au profit d'une tierce société) sont réputés détenus jusqu'à la cession des titres reçus en échange.

Ainsi, afin de conserver le bénéfice du régime des sociétés mères, la plus ou moins-value réalisée à l'occasion de l'échange des titres de la filiale distributrice contre des titres d'une autre société doit faire l'objet d'un sursis d'imposition.

Cette condition vise en pratique les échanges de titres intervenant dans le cadre de fusions ou scissions mentionnées au 7 bis de l'article 38 du CGI puisque ce dernier dispositif laisse le choix entre la prise en compte immédiate de la plus ou moins-value de cession et un sursis d'imposition.

Cette condition est nécessairement respectée pour les échanges prévus par les autres dispositifs mentionnés à l'article 145 du CGI (à savoir le 7 et le 7 ter de l'article 38 du CGI et le 2 de l'article 115 du CGI) qui organisent systématiquement le sursis d'imposition de la plus ou moins-value d'échange.

Dans ces situations, le délai de conservation se reporte ipso facto sur les titres reçus, le cas échéant, par la société mère, consécutivement à l'une des opérations.

1. Remise de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange (OPE)

260

La remise, dans le délai de deux ans, de titres grevés d'un engagement de conservation n'emporte pas cession pour l'appréciation du délai de détention des titres, si l'opération est effectuée par la société mère dans le cadre d'une OPE prévue au 7 de l'article 38 du CGI.

270

Pour la computation du délai de détention des titres grevés de l'engagement de conservation, les titres remis à l'échange sont réputés détenus jusqu'à la cession des titres reçus à l'échange.

280

Exemple : La société M acquiert le 15 mai N auprès d'une société X 100 000 titres d'une société F. Cette participation répond aux conditions requises pour bénéficier du régime mère-fille. M place sous le bénéfice de ce régime le dividende reçu en N (10 € par action) et en N+1 (12 € par action).

Dans le cadre d'une OPE réalisée conformément à la réglementation en vigueur, M remet à l'échange, le 1er décembre N+1, 20 000 titres F en contrepartie desquels elle reçoit 15 000 titres d'une société G.

Le 9 mai N+2, M cède 5 000 titres G.

La cession des titres G reçus à l'échange dans le délai de conservation attaché aux titres F, entraîne la remise en cause de l'exonération des dividendes afférents à ces titres en proportion des titres cédés (G) correspondant aux titres acquis (F).

En l'occurrence, la parité d'échange est d'un titre G pour 20/15 de titre F ; donc, 5000 titres G correspondent à 6 667 titres F.

Par suite, il devra être réintégré :

- dans le résultat N : 10 x 6 667 = 66 670 € ;

- dans le résultat N+1 : 12 x 6 667 = 80 004 €.

2. Échanges de titres résultant d'une fusion ou d'une scission de la filiale

290

Il est rappelé que le 7 bis de l'article 38 du CGI ouvre à l'associé de la société absorbée ou scindée la possibilité de choisir entre :

- soit prendre en compte immédiatement dans son résultat le profit ou la perte généré par l'échange de droits sociaux résultant de la fusion ou de la scission ;

- soit surseoir à son imposition ou sa déduction jusqu'à la cession ultérieure des titres reçus lors de cet échange.

300

Le décompte du délai de conservation n'est pas interrompu lorsque la plus ou moins-value réalisée à l'occasion de l'échange des titres de la filiale distributrice dans le cadre d'opérations de fusions ou de scissions mentionnées au 7 bis de l'article 38 du CGI fait l'objet d'un sursis d'imposition.

Ainsi, dans le cas où la société mère bénéficie du sursis prévu au 7 bis de l'article 38 du CGI, le délai de conservation de deux ans des titres de la société absorbante remis à l'échange est calculé à compter de la date de souscription ou d’acquisition initiale des titres de la filiale absorbée.

Exemple : La société A a acquis en octobre N des titres de la société B. En juillet N+2, la société B est absorbée par la société C et la société A bénéficie du sursis d'imposition prévu au 7 bis de l'article 38 du CGI.

La société A reçoit donc en échange des titres de la société C, qu’elle cède en septembre N+3 après avoir reçu des dividendes en juin N+3.

Dans cette situation, la durée de conservation par A des titres C est calculée à compter de la date d’acquisition par A des titres de B, à savoir octobre N, jusqu’à la date de cession des titres de C, soit septembre N+3.

Dès lors, les dividendes reçus de C par A à raison des titres remis à l'échange bénéficient du régime des sociétés mères et filiales, tout comme ceux reçus antérieurement par A de B.

Il en est ainsi que l'opération de fusion ou de scission ait été placée sous le régime soit de droit commun soit de faveur prévu à l'article 210 A du CGI.

En revanche, lorsque la société mère opte pour la prise en compte immédiate du profit ou de la perte d'échange dans son résultat de l'exercice de réalisation de l'opération d'échange, il est mis fin au décompte du délai de conservation des titres de la société absorbée.

Ce faisant, si cette opération d'échange intervient moins de deux ans après l'acquisition des titres de la filiale absorbée, l'application du régime des sociétés mères est remise en cause.

IS - BASE - Déduction immédiate explications 1

IS - BASE - Déduction immédiate schéma 1

IS - BASE - Déduction immédiate explications 2

IS - BASE - Déduction immédiate schéma 2

3. Attribution gratuite de titres à la société participante dans le cadre d'une opération mentionnée aux 2 et 2 bis de l'article 115 du CGI

310

Le 2 de l'article 115 du CGI permet, sous certaines conditions, de ne pas considérer comme une distribution de revenus mobiliers l'attribution, aux associés de la société apporteuse, de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité. Lorsque l'apport partiel d'actif n'est pas représentatif d'une branche complète d'activité ou lorsque la société apporteuse ne dispose plus d'une branche complète d'activité après la réalisation de l'apport, le 2 de l'article 115 du CGI s'applique sur agrément conformément au 2 bis de l'article 115 du CGI. Pour plus de précisions sur ce dispositif, il convient de se reporter au BOI-IS-FUS-20-40-40 ou, en cas d'opération sur agrément, au BOI-SJ-AGR-20-20.

Pour le décompte du délai de conservation de deux ans prévu pour l'application du régime fiscal des sociétés mères, les titres de la société bénéficiaire des apports attribués à l'associé de la société mère sous le bénéfice du dispositif prévu au 2 de l'article 115 du CGI sont réputés avoir été acquis à la même date que ceux de la société apporteuse précédemment détenus (pour plus de précisions, il convient de se reporter aux II-B-1-b § 230 à 240 du BOI-IS-FUS-20-40-40).

(320 - 330)

4. Annulation de titres résultant d'une fusion entre la société mère et sa filiale

340

La troisième situation (après l'apport de titres et l'échange de titres) neutralisée par le c du 1 de l'article 145 du CGI au regard du délai de détention, concerne l'annulation des titres détenus par la société mère dans sa filiale.

En effet, le quatrième alinéa du c du 1 de l'article 145 du CGI prévoit que le délai de conservation de deux ans n'est pas interrompu en cas de fusion ou de confusion de patrimoine entre la personne morale participante et la société émettrice si l'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A du CGI (BOI-IS-FUS-10-20-50 au VIII-A § 130).

L' annulation des titres peut résulter :

- soit de la disparition de la filiale si elle est absorbée par sa mère ;

- soit de l'annulation par la filiale de ses propres titres, si elle absorbe sa société mère.

350

Dans ce cadre, les opérations intervenues par hypothèse dans le délai de deux ans prévu au c du 1 de l'article 145 du CGI ne sont pas de nature à remettre en cause le régime mère-filles dont ont bénéficié les produits afférents aux titres annulés sous réserve que soient remplies les conditions suivantes :

- la fusion doit être placée sous le régime de faveur prévu à l'article 210 A du CGI. Les fusions réalisées selon les règles de droit commun sont exclues de la mesure de faveur (sur le régime fiscal des fusions, il convient de se reporter au BOI-IS-FUS) ;

- les actifs représentatifs des titres annulés ne doivent pas être cédés dans le délai initial de conservation de ces titres. Si une part significative des actifs représentatifs des titres annulés était cédée dans le délai de conservation initialement prévu la neutralité de l'opération de fusion pourrait être remise en cause.

355

Pour les exercices clos à compter du 4 juillet 2012, un dispositif anti-abus limite la déduction à court terme de la moins-value d'annulation des titres de la filiale absorbée par sa société mère (BOI-IS-FUS-10-20-50 au VIII-B § 135).

5. Opérations de regroupement ou de division d'actions

360

Le 7 ter de l'article 38 du CGI, issu de l'article 15 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, prévoit que le profit ou la perte résultant de l'annulation d'actions effectuée dans le cadre d'une opération de regroupement ou de division d'actions est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions attribuées en remplacement sont cédées.

Compte tenu de leur caractère intercalaire, les opérations de division ou de regroupement d'actions n’interrompent pas le délai de conservation de deux ans prévu pour l'application du régime fiscal des sociétés mères. Ainsi, dans le cas où la société mère bénéficie du sursis prévu au 7 ter de l'article 38 du CGI, le délai de conservation de deux ans des actions nouvelles reçues en contrepartie des actions anciennes qui ont été annulées est calculé à compter de la date de souscription ou d’acquisition de ces dernières.

Remarque : Pour les opérations de regroupement ou de division d'actions réalisées avant l'entrée en vigueur des dispositions codifiées au 7 ter de l'article 38 du CGI, il convient de se reporter au rescrit n° 2012/19 (FE) du 3 avril 2012 commenté au III-B-5 § 360 du BOI-IS-BASE-10-10-10-20-20170607 dans la version publiée le 7 juin 2017, consultable dans l'onglet "Versions publiées du document".

6. Apports de titres placés sous le régime de l'article 210 A du CGI et de l'article 210 B du CGI

370

Le bénéfice du régime des sociétés mères est accordé à la société absorbante ou bénéficiant d’un apport d’une branche complète d’activité, à raison des titres reçus lors de l’opération placée sous le régime de faveur de l'article 210 A du CGI et de l'article 210 B du CGI.

380

Le décompte du délai de conservation de deux ans est ainsi calculé par la société apporteuse, comme par la société bénéficiaire de l’apport à partir de la date de souscription ou d’acquisition des titres par la société apporteuse, jusqu’à la date de cession desdits titres par la société bénéficiaire de l’apport. Lorsque se succèdent plusieurs opérations d’absorption ou d’apport, seule la date de souscription ou d’acquisition des titres par la première société absorbée ou apporteuse est prise en compte.

L’opération d’apport est donc neutre au regard du délai de conservation. Toutefois, si la société bénéficiaire de l’apport cède les titres apportés moins de deux ans après leur date d’acquisition ou de souscription par la société apporteuse, l’exonération d’impôt dont a pu bénéficier l’une ou l’autre des sociétés parties à l’opération, est remise en cause.

390

Il en est de même en cas de déchéance rétroactive du régime de faveur dont a bénéficié l’opération de fusion ou d’apport. Dans cette hypothèse, cette opération interrompt en effet le délai de conservation de deux ans, comme toute opération de fusion ou d’apport placée sous le régime de droit commun. Ainsi, si une telle opération intervient moins de deux ans après l’acquisition des titres par la société apporteuse, l’exonération d’impôt dont elle a pu bénéficier au titre du régime des sociétés mères et filiales, est également remise en cause.

400

Exemple : La société A a acquis en février N des titres de la société B. En août N+1, la société A est absorbée par la société C. La fusion est placée sous le régime prévu à l'article 210 A du CGI.

S’agissant des produits des titres de B perçus par A avant son absorption, la société absorbante C continue le délai de conservation de deux ans initié par la société absorbée, sans engagement exprès de conservation.

S’agissant des produits des titres de B perçus par l’absorbante C à compter de la fusion, le délai de conservation est décompté à partir de la date d’acquisition des titres par l’absorbée. Ainsi, la société absorbante poursuit le délai initié par la société absorbée (jusqu’en février N+2).

7. Fusion ou scission de sociétés sans échange de titres

401

Conformément au 3° du II de l'article L. 236-3 du C. com. en cas de fusion ou de scission de sociétés détenues chacune en totalité par une même société ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, il n'est pas procédé à un échange de titres par la société bénéficiaire de l'apport contre des titres des sociétés qui disparaissent. Par conséquent, la société mère qui détenait jusqu'alors des titres de la société apporteuse et de la ou des sociétés bénéficiaires des apports ne détient plus que des titres de la ou des sociétés bénéficiaires.

Lorsque la condition pour la société mère de détenir au moins 5 % du capital de la société émettrice pendant un délai de deux ans était d'ores et déjà remplie au jour de l'opération tant pour les titres de la bénéficiaire que pour ceux de l'apporteuse ou lorsqu'une cession des titres de l'entité issue de l'opération intervient plus de deux ans après l'opération, le régime des sociétés mères n'est pas susceptible d'être remis en cause au titre des années antérieures à la cession.

Les commentaires figurant au III-B-7 § 405 apportent des précisions sur les modalités de remise en cause du régime des sociétés mères lorsque la cession des titres de l'entité résultant de l'opération de fusion ou de scission intervient moins de deux ans après l'acquisition, par la société mère, des titres d'au moins l'une des filiales ayant participé à l'opération.

Les précisions figurant au III-B-7 § 405 sont transposables au cas où le délai de conservation est de cinq ans lorsque les titres détenus par la société mère représentent au moins 2,5% du capital et 5% des droits de vote de la société émettrice.

403

Dans le cas où les titres de l'apporteuse étaient détenus depuis moins de deux ans à la date de l'opération, le décompte du délai de conservation n'est pas interrompu du fait de la fusion ou de la scission. En effet, en application du c du 1 de l'article 145 du CGI, les titres de la société absorbée ou scindée sont réputés détenus par la société mère depuis la date de leur souscription ou acquisition jusqu'à la date de cession des titres de la société absorbante ou bénéficiaire.

Dans ces conditions, en cas de cession de titres de la société absorbante ou bénéficiaire effectuée moins de deux ans après l'opération de fusion ou de scission, la cession est réputée porter :

- sur les titres de la société absorbée ou scindée à concurrence du nombre de titres cédés auquel est appliqué le rapport entre la valeur vénale de ces titres et la somme de cette même valeur et de la valeur vénale des titres de la société absorbante ou bénéficiaire au jour de la fusion ou de la scission, dans la limite du nombre de titres détenus à cette date ;

- sur les titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport à hauteur du reliquat des titres cédés.

La justification de la valeur vénale peut être apportée par tous moyens. Pour l'application du présent dispositif, il est admis que la valeur vénale s'entende de la valeur réelle des titres à la date à laquelle l'opération de fusion ou de scission prend juridiquement effet. Elle est alors identique à celle retenue pour l'évaluation des titres à l'inventaire définie au II § 20 et 30 du BOI-BIC-PVMV-30-20-10-10.

405

Lorsque, en application de ces dispositions, les conditions de durée et de seuil de détention ne sont pas remplies à la date de la cession, pour les titres de la société apporteuse ou pour les titres de la société bénéficiaire, l'exonération des distributions versées à la société mère par cette dernière est remise en cause dans les conditions définies au III-A § 230, et en tenant compte de la disparition de la personnalité juridique de la société apporteuse à la date de l'opération de fusion ou de scission.

Exemple 1 : Une société mère M acquiert 100 titres de la société A en N-5 (représentant 100 % du capital), puis 50 titres de la société B (représentant 100 % du capital) le 01/03/N-1. Le 15/07/N-1, elle perçoit des dividendes versés par la société B, qui bénéficient du régime des sociétés mères.

Le 01/01/N, la société A absorbe la société B, et l'absorption ne donne pas lieu à une émission de titres de A : M ne détient plus que les 100 titres A à l'issue de l'opération.

Le 10/10/N+1, la société M cède 90 titres A. Les titres A ayant été acquis en N-5 et les anciens titres B étant réputés détenus jusqu'à la cession des titres A, soit plus de deux ans après leur acquisition, le régime des sociétés mères, appliqué aux dividendes perçus de B en N-1, n'est pas remis en cause.

Exemple 2 : Les données de l'exemple 1 sont reprises à l'exception de la cession des 90 titres A, qui intervient le 01/10/N.

Au jour de la fusion, la valeur vénale des titres A est égale à 120, et celle des titres B est égale à 140. La cession des 90 titres A est donc réputée porter sur :

- des titres B à hauteur de 90 x (140/(140+120)) soit 48 titres ;

- des titres A à hauteur du solde, soit 90 – 48 = 42 titres.

Les titres B étant réputés détenus jusqu'à la date de la cession des titres A, il en résulte que, sur les 50 titres acquis le 01/03/N-1, 48 sont réputés avoir été cédés le 01/10/N. Par conséquent, la condition de détention par M de 5 % du capital de B pendant deux ans n'a pas été respectée. Le régime des sociétés mères n'est donc pas applicable aux dividendes perçus le 15/07/N-1.

Exemple 3 : Une société mère M acquiert 50 titres de la société B (représentant 100 % du capital) en N-5, puis 100 titres de la société A (représentant 100 % du capital) le 01/03/N-1. Le 15/07/N-1, elle perçoit des dividendes versés par la société A qui bénéficient du régime des sociétés mères.

Le 01/01/N, la société A absorbe la société B, et l'absorption ne donne pas lieu à une émission de titres de A : M ne détient plus que les 100 titres A à l'issue de l'opération. Au jour de la fusion, la valeur vénale des titres A est égale à 1000, et celle des titres B est égale à 10.

Le 01/07/N, elle perçoit des dividendes versés par la société A qui bénéficient du régime des sociétés mères.

Le 10/10/N, la société M cède 98 titres A. La cession est donc réputée porter sur :

- des titres B à hauteur de 98 x (10/(1000+10)) soit 1 titre ;

- des titres A à hauteur du solde, soit 98 – 1 = 97 titres.

Les titres A ayant été acquis le 01/03/N-1, la condition de détention par M de 5 % du capital de A pendant deux ans n'a pas été respectée. Le régime des sociétés mères n'est donc pas applicable aux dividendes perçus le 15/07/N-1 et le 01/07/N, et la société M est tenue de reverser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré de l'intérêt de retard dans les trois mois suivant la cession.

Exemple 4 : Une société mère acquiert 50 titres de la société B (représentant 100 % du capital) le 01/01/N-1, puis 100 titres de la société A (représentant 100% du capital) le 01/03/N-1. Le 15/07/N-1, elle perçoit des dividendes versés par la société A et de la société B, qui bénéficient du régime des sociétés mères.

Le 01/01/N, la société A absorbe la société B, et l'absorption ne donne pas lieu à une émission de titres de A: M ne détient plus que les 100 titres A à l'issue de l'opération. Au jour de la fusion, la valeur vénale des titres A est égale à 1000, et celle des titres B est égale à 10.

Le 01/07/N, elle perçoit des dividendes versés par la société A qui bénéficient du régime des sociétés mères.

Le 10/10/N, la société M cède 96 titres A. La cession est donc réputée porter sur:

- des titres B à hauteur de 96 x (10/(1000+10)) soit 1 titre;

- des titres A à hauteur du solde, soit 96-1 = 95 titres.

La condition de détention par M d'au moins 5 % du capital de A demeure respectée à l'issue de la cession des titres A. L'application du régime des sociétés mères aux dividendes versés par A le 15/07/N-1 et le 01/07/N n'est ainsi pas remise en cause.

De même, la cession des titres A ne remet pas en cause le respect de la condition de détention d'au moins 5 % du capital de B. En effet, la cession étant réputée porter sur 1 titre de B, M est réputée avoir conservé 49 des 50 titres représentatifs du capital de B avant son absorption par A.

C. Titres transférés dans un patrimoine fiduciaire

410

En application des dispositions du dernier alinéa du 1 de l'article 145 du CGI, le délai de conservation de deux ans n'est pas interrompu par le transfert des titres détenus par le constituant dans le patrimoine fiduciaire, lorsque les titres peuvent être pris en compte pour l'appréciation du seuil de détention du capital de 5 % par le constituant.

Pour l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la prise en compte des titres transférés dans le patrimoine fiduciaire pour l'appréciation du seuil de détention du capital de 5 % par le constituant il convient de se reporter au II-C-3 § 205.

D. Cas particulier des sociétés contrôlées par un ou plusieurs organismes sans but lucratif et détenant au moins 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice

420

En application du premier alinéa du c du 1 de l'article 145 du CGI, les titres de participation qui ouvrent droit au régime des sociétés mères lorsqu'ils représentent moins de 5 % du capital, mais au moins 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice (II-C-1 § 170) doivent être détenus cinq ans.

De la même manière que pour le délai général de deux ans (III-A § 220 et 230), les titres ouvrent droit au régime des sociétés mères dès la première année de détention.

Le bénéfice de l’exonération n’est pas acquis définitivement les cinq premières années de détention. En effet, l’exonération peut être remise en cause en cas de non-respect du délai minimal de conservation des titres pendant cinq ans. La remise en cause de l'exonération entraîne les mêmes conséquences que celles décrites au III-A § 230.