IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Détermination du résultat d'ensemble et de la plus ou moins-value d'ensemble - Retraitements nécessaires à la détermination du résultat et de la plus ou moins-value d'ensemble - Retraitements relatifs aux produits de participation intragroupe
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Selon le deuxième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts (CGI), pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, lorsqu'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime des sociétés mères et filiales, les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice sont retranchés du résultat d'ensemble à hauteur de 99 % de leur montant.
Remarque : Pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2019, ces produits de participation étaient retranchés en totalité du résultat d'ensemble.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, lorsqu'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime des sociétés mères et filiales, les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait depuis plus d'un exercice les conditions pour être membre de ce groupe, en application de l'article 223 A du CGI ou de l'article 223 A bis du CGI, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France, sont retranchés du résultat d'ensemble à hauteur de 99 % de leur montant.
Remarque : Lorsque ces conditions sont satisfaites, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, les produits de participation reçus par une société du groupe de sociétés intermédiaires, ou, dans les groupes horizontaux, de l'entité mère non résidente ou de sociétés étrangères au sens du deuxième alinéa du I de l'article 223 A du CGI, sont retranchés du résultat d'ensemble à hauteur de 99 % de leur montant, et cela sans avoir à apporter la preuve qu'ils proviennent indirectement d'une société du groupe en ayant « transité » par ces sociétés établies hors de France.
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La présente section est divisée en deux sous-sections où sont successivement commentés :
- les règles générales de retraitement des distributions intragroupe (sous-section 1, BOI-IS-GPE-20-20-20-10) ;
- les dispositifs anti-abus (sous-section 3, BOI-IS-GPE-20-20-20-30).
Remarque : Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, l'article 32 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 met fin au régime des produits de participation reçus de sociétés intermédiaires, de sociétés étrangères et de l'entité mère non résidente, tel que codifié à l'article 223 B du CGI dans sa version issue de l'article 40 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. Pour consulter les commentaires antérieurs relatifs au régime des produits de participation reçus de sociétés intermédiaires, de sociétés étrangères et de l'entité mère non résidente se reporter au BOI-IS-GPE-20-20-20-20.
Pour plus de précisions sur les aménagements du régime de distribution des produits de participation par l'article 32 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, il convient de se reporter au BOI-IS-GPE-20-20-20-10.