Date de début de publication du BOI : 16/06/2016
Date de fin de publication du BOI : 21/04/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC-20-20-30-10

IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Règles relatives au vote des taux des impôts fonciers - Vote de leurs taux par les communes - Dérogations aux règles de lien - Majoration spéciale du taux de cotisation foncière des entreprises

1

Le 3 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts (CGI) permet aux communes, sous certaines conditions, de majorer leur taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) en franchise des règles de lien entre les taux (BOI-IF-COLOC-20-20-20 au III-A § 140).

Cette majoration spéciale est limitée à 5 % du taux communal moyen de CFE de l'année précédente et ne peut avoir pour effet de porter le taux de CFE de la commune au-dessus de ce taux moyen.

Remarque : Ce dispositif est sans objet pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique.

I. Conditions d'application de la majoration spéciale du taux de CFE

10

Conformément au 3 du I de l'article 1636 B sexies du CGI, les conseils municipaux peuvent utiliser la majoration spéciale du taux de CFE lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

- le taux de CFE qui résulte de la variation proportionnelle ou différenciée pour l'année d'imposition est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des communes ;

- le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières (ci-après TMP TH/TF) de la commune était, l'année précédente, supérieur au TMP TH/TF de l'ensemble des communes.

Ces deux conditions sont toutefois assouplies pour certaines communes.

A. Principes

1. Condition relative au taux de CFE

20

La majoration spéciale du taux de CFE n'est possible que lorsque le taux de CFE obtenu en appliquant la variation proportionnelle ou la variation différenciée est inférieur au taux communal moyen national de CFE de l'année précédente.

30

Pour l'appréciation de cette condition :

- le taux de CFE s'entend de celui de la commune, abstraction faite des taux appliqués au profit des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont la commune est membre ;

- le taux communal moyen national de CFE de l'année précédente s'entend de celui constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes. Il est égal au rapport entre la somme des produits nets communaux, d'une part,  et la somme des bases nettes communales, d'autre part.

Dès lors qu'il ne prend pas en compte les impositions perçues par les EPCI, ce taux moyen national est différent de celui qui sert au calcul du taux plafond (BOI-IF-COLOC-20-20-10 au I-A-1 § 50).

2. Condition relative au TMP TH/TF

40

La majoration spéciale du taux de CFE n'est possible que lorsque le TMP TH/TF de la commune de l'année précédente est supérieur au TMP TH/TF de l'ensemble des communes de la même année.

Le TMP TH/TF de la commune est égal au rapport constaté, l'année précédente, entre la somme des produits nets communaux des trois taxes autres que la CFE et la somme des bases nettes communales de ces taxes ; il est donc fait abstraction des éléments afférents aux EPCI auxquels la commune appartient.

Le TMP TH/TF communal national est égal au rapport entre :

- la somme des produits communaux de la TH et des TF, d'une part ;

- la somme des bases nettes communales de ces trois taxes, d'autre part.

Remarque 1 : Les TMP TH/TF sont calculés par les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) à partir des rôles généraux de l'année précédente. Ils sont notifiés aux élus locaux avant le vote des taux afin de leur permettre de déterminer, par simple rapprochement, s'ils peuvent ou non recourir à la majoration spéciale du taux de CFE.

Remarque 2 : La majoration de la cotisation de taxe d'habitation prévue à l'article 1407 ter du CGI n'est pas prise en compte dans le calcul de ces TMP TH/TF.

50

L'attention est appelée sur le fait que le TMP TH/TF pris en compte est celui de l'année précédente tandis que, pour les taux de CFE, il convient de comparer le taux communal de l'année d'imposition au taux moyen communal national de l'année précédente.

Ainsi une commune dont le taux de CFE est inférieur à la moyenne nationale de l'année précédente peut utiliser la majoration spéciale dès lors que le TMP TH/TF était, l'année précédant celle de l'imposition, supérieur au TMP TH/TF communal national. Il en est ainsi même si sa délibération relative aux taux de l'année a pour effet de faire passer le TMP TH/TF en-dessous de la moyenne.

A l'inverse, une commune dont le TMP TH/TF était, l'année précédente, inférieur au TMP TH/TF communal national ne pourra, au titre d'une année donnée, utiliser la majoration spéciale du taux de la CFE, même si sa délibération relative aux taux de l'année a pour effet de faire passer le TMP TH/TF au-dessus de la moyenne (mais elle pourra le faire l'année suivante si la condition relative à la CFE est toujours remplie).

B. Assouplissements

La condition relative au taux de CFE ainsi que celle relative au TMP TH/TF sont assouplies dans deux cas particuliers.

1. Communes membres d'une communauté urbaine à fiscalité additionnelle

60

Lorsque le produit de TH d'une communauté urbaine à fiscalité additionnelle provient pour plus des trois quarts du montant des impositions établies sur le territoire d'une seule commune, le taux de CFE communal ainsi que le TMP TH/TF communal sont déterminés en prenant en compte les taux appliqués l'année précédente au profit de la communauté urbaine (CGI, art. 1636 B sexies, I-3-al 1, dernière phrase). Ainsi :

- le taux de CFE communal est majoré du taux de la communauté urbaine ;

- le TMP TH/TF communal est majoré du TMP des trois taxes résultant des taux votés par la communauté urbaine l'année précédant celle de l'imposition.

Ces taux sont comparés aux taux moyens communaux nationaux définis aux I-A-1 § 30 et  § 40.

2. Communes qui adhèrent à un EPCI à fiscalité additionnelle

70

Dès lors que l'adhésion d'une commune à un EPCI peut se traduire par une diminution de son TMP TH/TF à un niveau inférieur au TMP TH/TF communal national, le dernier alinéa du 3 du I de l'article 1636 B sexies du CGI assouplit les conditions de recours à ce dispositif pour les communes qui adhèrent à un EPCI (créé ex-nihilo ou préexistant).

Remarque : Ces règles dérogatoires concernent donc les communes membres d'un EPCI à fiscalité additionnelle mentionné aux II ou III de l'article 1379-0 bis du CGI ou d'un EPCI à contributions fiscalisées faisant application des dispositions de l'article 1609 quater du CGI.

a. Conditions relatives aux taux de la commune l'année de son adhésion à l' EPCI et l'année suivante

80

Seules sont concernées par cette exception les communes qui, l'année de l'adhésion et l'année suivante, remplissaient les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article 1636 B sexies du CGI pour recourir à la majoration spéciale du taux de CFE (cf. I-A § 20 et suivants).

Remarque : Au sens de cet article l'année de l'adhésion s'entend de l'année précédant celle au cours de laquelle l'adhésion prend fiscalement effet. En règle générale, elle correspond à l'année au cours de laquelle l'arrêté de rattachement est pris.

b. Conditions relatives aux taux de la commune à compter de la deuxième année où le rattachement prend fiscalement effet

90

A compter de la deuxième année où le rattachement prend fiscalement effet, ainsi que l'année où la commune fait application du deuxième alinéa du 3 du I de l'article 1636 B sexies du CGI :

- le taux de CFE dans la commune, fixé après application des règles de lien entre les taux au titre de l'année d'imposition est inférieur au taux moyen communal de CFE constaté au niveau national l'année précédente ;

- le TMP TH/TF de l'année précédente dans la commune est au plus inférieur de 20 % au TMP TH/TF constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes.

100

Les conditions particulières d'application de la majoration spéciale, précisées ci-dessus, doivent être remplies, chaque année :

- à compter de la deuxième année où le rattachement prend fiscalement effet ;

- jusqu'à l'année où la commune vote effectivement la majoration spéciale.

110

Les taux de référence (taux communal de CFE, taux moyen national de CFE, TMP TH/TF communal et national) sont déterminés dans les conditions de droit commun (cf. I-A § 20 et suivants).

120

Exemple : Soit une commune qui adhère en juin N à une communauté de communes à fiscalité additionnelle. Après application des règles de lien, les taux communaux s'établissent comme suit :

N - 1

N

N + 1

N + 2

CFE

12%

12,00%

11,00%

11,00%

TMP TH/TF

18,00%

18,03%

17,60%

17,60%

1. Année N

La commune remplit les conditions pour recourir à la majoration spéciale. En effet :

- le taux de CFE de N est inférieur au taux moyen communal constaté au niveau national en N - 1 (24, 38 %) ;

- le TMP TH/TF de la commune en N - 1 était de 18 %. Ce taux est supérieur au TMP TH/TF communal constaté au niveau national pour N - 1 (17, 77 %).

2. Année N + 1

La commune remplit toujours les conditions pour recourir à la majoration spéciale :

- le taux de CFE en N + 1 (11 %) est inférieur au taux communal de CFE constaté au niveau national dans l'ensemble des communes en N ( 25,42%) ;

- le TMP TH/TF en N (18,03 %) est supérieur au TMP communal de ces trois taxes constaté au niveau national en N (17,81 %).

3. Année N + 2

Le TMP TH/TF constaté en N+ 1 au niveau national pour l'ensemble des communes s'établit à 17,96 %.

Le TMP TH/TF N + 1 (17,6 %) de la commune est inférieur au TMP TH/TF de N + 1 constaté au niveau national dans l'ensemble des communes (17,96 %) mais supérieur à 80 % de ce taux (14,37 %).

Le taux de CFE de la commune en N + 2 (11 %) est inférieur au taux moyen communal de CFE constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes (25%).

Dès lors qu'elle remplissait les conditions pour recourir à la majoration spéciale en N et N + 1, la commune peut y recourir en N + 2.

II. Portée de la majoration spéciale

130

Le 3 du I de l'article 1636 B sexies du CGI prévoit que, lorsque les conditions d'application de la majoration spéciale sont remplies, le taux de la CFE de la commune peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 % du taux communal moyen national de CFE de l'année précédente (cf. I-A-1 § 20 et 30).

140

Le recours à la majoration spéciale ne peut aboutir à dépasser le taux communal moyen de CFE constaté au niveau national l'année précédente.

150

Ainsi, lorsque l'écart entre le taux communal moyen national de CFE et le taux de CFE théorique retenu pour l'année d'imposition (après application de la variation proportionnelle ou de la variation différenciée) est :

- supérieur ou égal à 5 % du taux communal moyen national de CFE : la commune ne peut augmenter le taux de CFE que dans la limite de 5 % du taux communal moyen national de l'année précédente ;

- inférieur à 5 % du taux communal moyen national de CFE : le taux de la majoration spéciale est au plus égal à cet écart (le taux communal de CFE - majoration comprise - est alors au plus égal au taux moyen de CFE constaté l'année précédente au niveau national).

Le mode de calcul du taux de la majoration spéciale dépend toutefois de l'utilisation qui en est faite (cf. III § 160 et suivants).

III. Modalités de mise en œuvre

160

Une commune qui remplit les conditions fixées pour voter une majoration spéciale du taux de la CFE peut y recourir pour :

 - augmenter le produit attendu des quatre taxes à concurrence du produit résultant de la majoration spéciale ;

- diminuer le taux des trois autres taxes : dans ce cas, elle maintient le produit fiscal qu'elle avait initialement fixé et le finance partiellement par la majoration spéciale ;

- reporter sur la CFE tout ou partie des augmentations de pression fiscale résultant du plafonnement du taux de l'une ou l'autre des trois autres taxes.

170

Dans chacun de ces trois cas, l'augmentation du taux de la CFE résultant de la majoration spéciale n'est pas prise en compte pour déterminer la variation maximum du taux de CFE résultant du lien entre les taux.

A. Augmentation du produit attendu à concurrence du montant de la majoration spéciale

180

Si la commune entend utiliser le montant de la majoration spéciale pour augmenter à concurrence le produit attendu des quatre taxes, les taux définitifs sont :

- pour la CFE, le taux précédemment déterminé augmenté par la majoration spéciale ;

- pour les trois autres taxes, les taux précédemment déterminés.

Cette solution s'applique quel que soit le mode de détermination des taux (variation proportionnelle ou variation différenciée).

B. Diminution de la pression fiscale pesant sur les trois autres taxes

190

Lorsqu'une commune maintient le produit attendu initialement fixé et entend utiliser la majoration spéciale pour diminuer les trois autres taux, les taux définitifs sont calculés différemment selon qu'elle a décidé une variation proportionnelle ou une variation différenciée de ses taux d'imposition.

1. En cas de variation proportionnelle des taux

200

Lorsque la majoration spéciale est utilisée pour alléger la pression fiscale des trois taxes autres que la CFE, il convient :

- d'arrêter le taux de la majoration spéciale et de calculer le produit correspondant ;

- de modifier le coefficient de variation proportionnelle, qui devient alors :

(produit attendu des quatre taxes – produit de la majoration spéciale) / produit à taux constants des quatre taxes

- de calculer les taux en appliquant ce coefficient aux taux de l'année précédente ;

- d'arrêter le taux de la CFE qui est égal à la somme du taux ainsi obtenu et du taux de la majoration spéciale.

2. En cas de variation différenciée de taux

210

Si après avoir déterminé les taux en modulant leurs variations, le conseil municipal constate qu'il peut voter une majoration spéciale du taux de la CFE et décide d'y recourir, il a deux possibilités.

a. Nouvelle modulation des variations des taux

220

Le conseil municipal doit alors procéder à une nouvelle modulation des variations selon les règles générales exposées au BOI-IF-COLOC-20-20-20.

Mais, en l'occurrence, il doit :

- commencer par fixer le taux de la majoration spéciale afin d'en calculer le produit ;

- procéder à la modulation à partir du produit attendu des quatre taxes diminué du produit de la majoration spéciale et en retenant, pour calculer le taux maximal de la CFE, le coefficient de variation du taux de la TH ou, s'il est moins élevé, le nouveau coefficient de variation proportionnelle et, pour calculer le taux maximal de la TFPNB, le coefficient de variation du taux de la TH ;

- ajouter au taux de CFE résultant de cette nouvelle modulation le taux fixé pour la majoration spéciale.

b. Réduction forfaitaire des taux précédemment déterminés

230

Si le conseil municipal ne souhaite pas procéder à une nouvelle modulation des taux après majoration spéciale, il peut appliquer aux quatre taux qu'il a précédemment déterminés un coefficient forfaitaire de réduction égal au rapport suivant :

(Produit attendu des quatre taxes – produit de la majoration spéciale) / Produit à taux constants des quatre taxes

Le taux de la CFE est alors obtenu grâce à la formule suivante :

(taux de CFE précédemment déterminé x coefficient réducteur) + taux retenu pour la majoration spéciale

Les taux de TH, de TFPNB et de TFPB sont obtenus à partir de la formule suivante :

Taux précédemment déterminé x Coefficient réducteur

C. Report sur la CFE des conséquences du plafonnement du taux de l'une ou l'autre des trois autres taxes

240

La commune peut utiliser la majoration spéciale pour reporter, au moins pour partie, sur la CFE, l'augmentation de pression fiscale résultant du plafonnement du taux de l'une ou l'autre des trois autres taxes.

Dans ce cas, la démarche est la suivante :

- fixation du taux de la majoration spéciale et calcul de son produit ;

- imputation de ce produit sur le produit attendu des quatre taxes ;

- fixation du taux des quatre taxes à partir du nouveau produit attendu, selon les modalités applicables en cas de plafonnement du taux de l'une ou l'autre des trois taxes, en retenant, pour la CFE, le taux maximum autorisé par le lien entre les taux.

250

Exemple : Soit une commune se caractérisant par les éléments suivants :

Bases N

Taux N -1

Taux plafonds

Produits à taux constants

Taux N par variation proportionnelle

Taxe d'habitation (TH)

10 000 000,00 €

28,00%

29,00%

2 800 000,00 €

30,10%

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)

5 000 000,00 €

22,00%

-

1 100 000,00 €

23,66%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)

1 200 000,00 €

40,00%

-

480 000,00 €

43,01%

CFE

6 000 000,00 €

20,00%

-

1 200 000,00 €

21,51%

Total

5 580 000,00 €

Exemple de report sur la CFE des conséquences du plafonnement du taux de l'une ou l'autre des trois autres taxes

Le produit global attendu est fixé à 6 000 000 €, soit un coefficient de variation proportionnelle de :

6 000 000 / 5 580 000 = 1,075268

La commune décide par ailleurs d'utiliser la majoration spéciale, étant précisé que le taux communal national de l'année précédente de CFE est égal à 24,61 %.

1. Fixation du taux de la majoration spéciale

Celui-ci est au plus égal à : 5 % de 24,61 % soit 1,23 %.

Ce qui correspond à un produit de CFE de  : 6 000 000 x 1,23 % = 73 800.

2. Calcul du nouveau coefficient de variation proportionnelle

(6 000 000 – 73 600) / 5 580 000 = 1,062043

3. Fixation du taux de la TH

Le conseil municipal retient le taux plafond, soit 29 % ; d'où un produit égal à :

10 000 000 x 29 % = 2 900 000

Le coefficient de variation du taux de la TH est égal à :

29/28 = 1,035714

4. Fixation du taux de la CFE

Le conseil municipal détermine le taux maximum de CFE en fonction du coefficient de variation du taux de la TH, soit 1,035714.

Le taux global de la CFE est, en conséquence, égal à (20% x 1,035714) + 1,23 = 21,94 % (taux inférieur au taux moyen national de CFE), d'où un produit attendu de : 1 316 400 €.

5. Fixation du taux de la TFPNB

Le conseil municipal retient le coefficient de variation maximum autorisé, soit 1,035714 ; d'où, pour cette taxe, un taux de : 40% x 1,035714 = 41,43% et un produit attendu de : 1 200 000 x 41,43% = 497 160 €.

6. Fixation du taux de la TFPB

Pour parvenir à l'équilibre budgétaire, le produit attendu de cette taxe doit être de :

6 000 000 – (2 900 000 + 1 316 400 + 497 160) = 1 286 440 €

Le coefficient de variation du taux de cette taxe est donc de :

1 286 440 / 1 100 000 = 1,169490

soit un taux de : 24 % x 1,169490 = 28,07 %.

Le coefficient de variation du TMP TH/TF est inférieur au coefficient de variation du taux de la TH. Le taux de CFE fixé par le conseil municipal est donc conforme à la loi.

Remarque : Si le conseil municipal envisage d'utiliser la majoration spéciale du taux de la CFE tout en modulant la variation de ses taux, il est préférable qu'il prenne une décision sur la majoration spéciale avant de procéder à une première modulation.

Pour se faire, il doit :

- s'assurer au départ que la majoration spéciale est possible, en comparant au taux moyen national le taux de la CFE de l'année multiplié :

soit par le coefficient de variation proportionnelle (avant majoration spéciale),

soit, s'il est inférieur, par le coefficient de variation envisagé pour le taux de la TH ;

- puis, fixer le taux de la majoration spéciale et procéder à la modulation selon les règles exposées au BOI-IF-COLOC-20-20-20.