Date de début de publication du BOI : 19/03/2013
Date de fin de publication du BOI : 03/04/2019
Identifiant juridique : BOI-TFP-AIFER

TFP - Contribution additionnelle à l'IFER

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L'article 1609 decies du Code Gnénéral des Impôts(CGI) institue une contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux stations radioélectriques (CGI, art. 1519 H et BOI-TFP-IFER), afin de financer les mesures des champs électromagnétiques émis par les stations et la recherche sur leurs effets sur la santé humaine.

Elle vise à mettre en œuvre les orientations retenues dans le cadre du Grenelle de l'environnement. L'article 42 de la loi n ° 2009-967 du 3 août 2009 (« Grenelle I ») a en effet prévu la mise en place d'un dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques menées par des organismes indépendants accrédités. Ces dispositifs doivent être financés par un fonds indépendant alimenté par la contribution des opérateurs de réseau émettant des ondes électromagnétiques.

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Le produit de la contribution additionnelle est affecté à un fonds qui le répartit  :

-  à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), en charge du financement de la recherche sur les effets sur la santé des champs électromagnétiques, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

-  à l'Agence nationale des fréquences (ANFR), en charge du financement des mesures des champs électromagnétiques, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 .

I. Champ d'application

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Conformément aux dispositions de l’article 1609 decies du CGI, les redevables de l'IFER prévue à l'article 1519 H du CGI (BOI-TFP-IFER), à l'exception des personnes qui exploitent des stations qui relèvent de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sont soumis à une contribution additionnelle à cette imposition.

II. Calcul de la contribution

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Cette contribution, calculée d’après les éléments connus de l’administration pour l’établissement de l'imposition mentionnée à l'article 1519 H du CGI, est égale à 4 % du montant de cette dernière (CGI, ann. 3, art. 331 A).

III. Contrôle, recouvrement et contentieux de la contribution additionnelle

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Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE). Il convient de se reporter au BOI-IF-CFE.