Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 02/08/2013
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-40-40

TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Franchise de taxe - Situation des assujettis qui cumulent les activités d'avocat (ou d'avoué) et d'auteur (ou d'artiste-interprète)

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Un même assujetti peut réaliser :

- des opérations au titre de l'activité spécifique d'avocat ou d'avoué relevant de la franchise prévue par l'article 293 B-III-1° du code général des impôts (CGI) ;

- des opérations au titre des activités d'auteur ou d'artiste-interprète telles que définies ci-dessus au BOI-TVA-DECLA-40-30 relevant de la franchise prévue par l'article 293 B-III-2° du CGI ;

- des opérations étrangères à ces deux activités et relevant de la franchise de 17 100 euros prévue par l'article 293 B-I du CGI.

L'article 293 B III et IV du CGI prévoit l'application des principes suivants.

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Le bénéfice éventuel de chacune des franchises «avocat», «auteur» ou franchise de l'article 293 B-IV du CGI s'apprécie distinctement compte tenu des chiffres d'affaires réalisés respectivement pour chacune de ces activités.

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Le dépassement de la limite de l'article 293 B-III du CGI (ou de l'article 293 B-V du CGI) pour l'une des deux activités «avocat» ou «auteur» fait perdre automatiquement le bénéfice de la franchise de l'article 293 B-IV du CGI pour les opérations qui ne relèvent pas de ces activités.

Il en va de même en cas d'option sauf dans les cas précisés sur le tableau joint au BOI-ANNX-000189 (renvois 3, 4 et 5).

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Le bénéfice de la franchise «avocat» est indépendant de celui de la franchise «auteur», et réciproquement. Mais l'assujetti qui remplit simultanément les conditions pour bénéficier de la franchise «avocat» et de la franchise «auteur» et qui n'a opté à la TVA ni pour l'une, ni pour l'autre de ces activités, ne bénéficie d'aucune franchise lorsque le chiffre d'affaires cumulé de ces deux activités majoré du chiffre d'affaires relevant de la franchise de l'article 293 B-IV du CGI excède le montant cumulé de l'article 293 B-III et V du CGI l'année précédente ou celui des deux seuils cumulés de l'article 293 B-V du CGI l'année en cours. Le chiffre d'affaires relevant de la franchise de l'article 293 B-IV du CGI n'est toutefois pris en compte que lorsque la franchise prévue par l'article 293 B du CGI est effectivement appliquée (chiffre d'affaires inférieur à celui prévu à l'article 293 B-IV du CGI ou à l'article 293 B-V du CGI et absence d'option).

Un tableau joint en annexe récapitule les règles applicables dans les différentes situations possibles. Ce tableau est accessible au BOI-ANNX-000189.