Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 26/06/2014
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-20-40-20

IF - Cotisation foncière des entreprises – Base d'imposition – Lieu d'imposition - Règles particulières de répartition

I. Contribuables exerçant des activités de remplacement

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L'alinéa 2 de l'article 1473 du code général des impôts (CGI) prévoit que la cotisation foncière des entreprises (CFE) due à raison des activités de remplacement est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats lorsqu'ils ne disposent pas de locaux ou de terrains.

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Cette situation vise principalement les médecins qui effectuent des remplacements dans les locaux professionnels des confrères qu'ils remplacent.

Les étudiants en médecine qui effectuent des remplacements sont imposables à la CFE à raison de leur activité de remplacement que si le nombre de leurs actes, la durée des remplacements et l'importance de leurs recettes sont suffisants pour caractériser l'exercice habituel d'une profession. Cette condition ne peut être appréciée qu'en fonction des circonstances particulières propres à chaque contribuable.

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S'agissant des redevables relevant du régime des bénéfices non commerciaux dont le lieu d'activité change fréquemment (situation des médecins remplaçants qui n'ont pas de locaux professionnels propres) la déclaration (n° 2035 ou 2037 accessible sur le site www.impots.gouv.fr) doit être adressée au service destinataire de la déclaration d'ensemble des revenus. La CFE est donc établie au lieu de la résidence principale.

II. Ouvrages hydrauliques concédés ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts

A. Ouvrages concernés

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L'article 1475 du CGl s'applique à tous les ouvrages hydrauliques concédés, quelle que soit leur puissance, et aux ouvrages hydrauliques placés sous le régime de l'autorisation d'une puissance supérieure à 500 kilowatts.

Peu importent à cet égard la date de leur mise en service et la qualité de leur propriétaire.

Il est d'ailleurs apparu que certaines installations anciennes ont pu être édifiées sans faire l'objet d'un contrat de concession. Dès lors que leur puissance est supérieure à 500 kilowatts, la répartition de leur valeur locative est assurée conformément aux dispositions de l'article 1475 du CGI précité.

B. Éléments dont la valeur locative est soumise à répartition

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Pour la taxe foncière (CGI, art. 1399, II) et la CFE (CGI, ann. III, art. 323), la répartition porte sur la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de Ieurs aménagements.

Les éléments à répartir s'entendent donc pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et la CFE des barrages et prises d'eau, des canaux d'amenée et conduites forcées ainsi que des terrains sur lesquels sont situées ces installations.

Les bâtiments d'exploitation et les usines qui ne sont pas incorporés aux barrages, Ies locaux sociaux, les garages, etc., sont imposables dans la commune où ils sont situés.

C. Modalités de répartition

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Elles sont prévues aux articles 316 à 321 de l'annexe III au CGI.

60

Les pourcentages de répartition visés aux articles 320 et 321 de l'annexe III au CGI précités doivent faire l'objet d'un avenant aux actes d'autorisation passés antérieurement au 1er janvier 1987.

À compter de cette date, les règles de répartition doivent être obligatoirement inscrites dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, ou mentionnées dans un additif.

III. Contribuables exerçant une activité non sédentaire ou assimilée

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Les redevables de la CFE non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l’article 302 octies du CGI ou, à défaut de ce récépissé, au lieu de leur habitation principale (BOI-IF-CFE-20-20-40).

80

Quand ils ne disposent d’aucun local ou terrain, les redevables de la CFE domiciliés en application d’un contrat de domiciliation commerciale ou d'une autre disposition contractuelle sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation (BOI-IF-CFE-20-20-40).

90

Les entreprises situées à l’étranger ne disposant d’aucun établissement en France mais qui y exercent une activité de location ou de vente d’immeubles sont imposées au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition (BOI-IF-CFE-20-20-40).